Protection de la propriété littéraire et artistique
504. Longtemps la Suisse n'a pour ainsi dire protégé, sur son territoire, que la propriété littéraire et artistique des auteurs étranciers ; elle était liée à cet égard par diverses conventions internationales. Les auteurs indigènes n'ont guère (voir n® 484) été protégés que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 Avril / 855, dont nous nous bornerons à transcrire ou à résumer les dispositions essentielles.
« La propriété littéraire et artistique, nous dit l'art. 1 de la loi précitée, consiste dans le droit exclusif de reproduction ou d'exécution des œuvres de littérature et d'art » ; elle comprend le droit de fmduction, dont l'auteur ou ses ayants cause ont le monopole, s'il en est fait usage dans les cinq ans à partir de l'apparition de l'œuvre dans la langue originale. Cette propriété, qui s'étend au titre comme au texte de Touvrage, est protégée pendant la vie de l'auteur et pendant trente ans à partir de son décès, ou, s'il s'agit d'une œuvre publiée par la Confédération, par un canton, une personne juridique ou une société, pendant trente ans à dater de la publication, le dies a quo des trente ans s'établissant ici par une inscription
'Les mots «obligations ultérieures» ne rendent pas exactement le sens du texte allemand, qui parle de : nicht cer/allene VerbindUchheiten (obligationi mn ancora scaduie, dit le texte italien). On aurait donc dû traduire : « pour l'accomplissement des obligations non encore échues au moment de la faillite ».
^Das schtc. Bundesgesetz betrejj'end das Urheherrecht, etc., par M. le prof. A. d'OreUi. L'Union iniern. pour la protection, etc., par M. Ch. Soldan, Paris, 1888. Le Droit d'auteur, organe officiel de l'Union, paraissant depuis 1888. Die intern. Unionen, etc., par M. le prof. Meili, Zurich, 1889, etc. Du même (Zurich, 1891): Die schw. Gerichtspraœis ûher das littcrarisrhc, kiinstlcrisc/ie und infiu»tr. Eigenthum. J. G/elle r : La protection de la propr. intellectuelle en ■Puisse, in-8% Lausanne,. 1895: (voir en outre, pour la bibliographie du sujet, note en tète du présent titre). Recueil, op. cit., 423 et s.
obligatoire faite dans les trois mois au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Il est fait quelques exceptions au droit exclusif dérivant de la propriété littéraire et artistique, en ce qui concerne, par exemple : la reproduction d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages littéraires ou scientifiques dans des critiques, des histoires littéraires, des recueils destinés à l'enseignement, à condition que les sources soient indiquées, — la reproduction fragmentaire d'œuvres d'art (dessin) dans des livres scolaires, — la reproduction, dans un recueil pour l'école ou l'église, de- petites compositions musicales, — l'exécution ou la représentation d'œuvres dramatiques, musicales ou dramatico-musicales, organisée sans but de lucre, — la rei)roduction des lois et décisions des autorités, des articles extraits de journaux ou de revues avec indication de la source (à moins que l'auteur ne l'ait expressément interdite), des objets d'art qui se trouvent dans les rues ou les places publiques, etc.
Toute atteinte portée au droit d'auteur donYie lieu à une action en dommages et intérêts et entraîne, dans certains cas, une amende. Nous signalons enfin l'art. 10 de la loi de 1883 : le bénéfice légal de la protection s'étend à toutes les œuvres d'auteurs domiciliés en Suisse lors de l'apparition ou de la publication, à toutes les œuvres parues ou publiées en Suisse, dont les auteurs seraient domiciliés à l'étranger, ainsi qu'aux œuvres étrangères sous réserve de la réciprocité de traitement. Voir aussi le Règlement d'exécution du 'Jo Décembre 1883.
505. La Suisse a adhéré à la Convention de Berne du 9 Srj/temb7^e 1886 créant une Union internationale (entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie ', etc.) « pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques ». La durée de l'Union est indéterminée; la dénonciation doit avoir lieu une année à l'avance.
Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent dans les autres pays pour leurs œuvres, soit publiées pour la première fois dans l'un de ces pays, soit non publiées, et même posthumes, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux (art. 2, al. 1)*, moyennant accomplir les formalités prescrites dans le pays d'origine de l'œuvre, c'est-à-dire celui de sa première publi-
' Ont adhéré à la Convention de 1886, depuis cette date, le Danemark. le Japon, le Luxembourg, Monaco et la Norvège. L'Union comprend aujourd'hui 14 pays avec une population de près de 700 raiUions d'habitants.
» Les art. 2, 3, 5, 7, 12 et 20 ont été modifiés par un Acte additionnel du 4 Mai 1896, dont nous tenons compte dans le texte ; cfr. aussi la Déclaration interprétative de même date.
DU CONTRAT d'Édition 515
cation, ou si cette publication s'est faite simultanément dans plusieurs pays de TUnion, celui d'entre eux dont la loi prévoit la durée (le protection la plus courte, ou, s'il s'agit d'œuvres non publiées, celui dont l'auteur est le ressortissant. En tout cas, la protection n'excède jamais, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans le pays d'origine. Le bénéfice de la Convention de Berne appartient aussi aux éditeurs d'(euvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, quand bien même le. pays dont l'auteur est originaire n'aurait pas adhéré à la dite Convention.
Que doit-on entendre par « œuvres littéraires et artistiques » ? L'art. 4 comprend sous cette dénomination : « les livres, brochures uM tous autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure ; les illustrations, les lithographies, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général ; enfin, toute production quelconque du domaine littéraire ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impressioil ou de reproduction ». Quant aux photographies originales, elles ne sont protégées que dans les pays où elles sont assimilées à une œuvre artistique proprement dite (France, Suisse, etc.).
Le droit de traduction est protégé en ces termes (art. 5 mod.) : « Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent dans les autres pays du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée ».
Il est permis de reproduire et de traduire les articles de journaux ou autres périodiques, à moins que les auteurs ou leurs ayants cause ne l'aient expressément interdit ; cette interdiction ne saurait s'étendre aux articles de discussion politique, ni à la reproduction des nouvelles du jour et des « faits divers », mais bien aux romans-feuilletons et nouvelles parus dans des journaux ou des recueils périodiques d'un des pays de l'Union.
Les prescriptioiîs de l'art. 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musi cales, que ces œuvres soient publiées ou non, ainsi qu'à l'exécution publique des œuvres musicales, éditées ou non, quand, sur le titre ou en tête de l'ouvrage, l'exécution publique en a été interdite.
Pour la constatation de la qualité d'auteur, pour les présomptions
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établies «urcepoint, etc., nous renvoyons aux art. 11 ets. de la Convention. Les œuvres contrefaites peuvent être saisies, toute action en dommages et intérêts réservée.