Protection de la propriété industrielle
506. Nous croyons devoir ajouter à cette place quelques renseignements, très sommaires, siir la protection légale des 7narques de fabriqice, des inventions, des dessins et modèles industriels»
507. Sont considérées comme « marques de fabrique » et protégées par la loi fédi^rale du 20 Septembre 1890 (cfr. Règlement d'exécution du 7 Avril 1891 et loi féd. du 29 Juin 1894), « les raisons de commerce, ainsi que les signes appliqués sur les produits ou marchandises, industriels ou agricoles, ou sur leur emballage, à Teffet de les distinguer et d'en constater la provenance ». Les raisons de commerce suisses sont protégées ipso jure ^ moyennant Taccomplissement des formalités prévues aux art. 859 et s. C. 0. ; en dehors de ce cas, la marque doit être déposée et enregistrée conformément aux art. 12 et s. de la loi qui nous occupe, et Tenregistroment en sera rendu public dans la Feuille officielle fédérale, cette dernière condition étant aussi essentielle que les autres. Pour jouir des droits résultant de l'enregistrement, il est nécessaire que la marque se distingue, par des caractères essentiels, de celles dont l'enregistrement est déjà effectué, que l'ensemble de la marque, en d'autres termes, diffère suffisamment d'une marque déposée auparavant pour ne pas donner lieu facilement à une confusion.
Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : 1® les industriels et autres producteurs établis en Suisse, et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce ; 2<» les industriels, producteurs et commerçants établis dans des Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, pourvu qu'ils fassent la preuve que leurs marques, soit leurs raisons de commerce, sont suffisamment protégées au lieu de leur établissement ; 3<^ les associations d'industriels, de producteurs et de commerçants qui satisfont aux exigences des chif. 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les administrations publiques.
^ Die Prinripien des achw. P citent g e set zes^ par M. le prof. Meili, Zurich, 1890. Etude sur la protertion lêgole des inrentions, etc., par H. Gans, Genève, 1885. Zei\^r/i. des hem. J. V. XXVII, 177 et s. (article de M- le prof. Kônig). Die srhir. Jiundesfjesetsrjehifnff, par P. WoU, 1888-1891, Bâle,.yol. I et II, pass- J. Gf'eUor, op. oit. Ph. Dtniant: Traitf^ <U?s marques de fabrique, etc.. 1 vol.grin-8", G''n^ve. 1808. Zritsrh. f, urine. /?., XX, n. s.. 393 et 's! (article de M. J. Sj^iro sTir « 1(îs inventions brcvetable^^ en Suisse »). '
La <Jurée de la protection est fixée à vingt ans, — ce délai étant renouvelable. Au surplus, les droits consacrés par l'enregistrement >ont périmés, quand il n'a pas été fait usage de la marque pendant trois années corisécutives.
Les contrefaçons, imitations, usurpations de marque d'autrui, la vente faite sciemment de marchandises ou produits revêtus d'une marque contrefaite, imitée ou indûment apposée, donnent ouverture à des poursuites pénales contre ceux qui ont agi dolosivement et leurs complices (amende de 80 à 2lX)0 fr., ou emprisonnement de ."^ jours à une année, ou ces deux peines cumulées), ainsi qu'à une action civile en faveur de l'acheteur trompé ou de l'ayant droit à la marque.
508. Les iiicentions^ dans le domaine de l'industrie, celles qui >ont industriellement utilisables, sont également protégées par la hii fédérale du 29 Juin 1888 (voir Règlement d'exécution du 'Jl Juillet 1893). Les demandes de brevets devront être adressées au Bureau fédéral de la propriété industrielle, suivant des formulaires annexés au règlement du 18 Octobre 1888. Les inventions ne seront plus nécessairement représentées par des modèles (voir art. 64 de la Ck>nst. féd. revisé le 19 mars 1905) ; et d'ailleurs, la loi de 1888 bei-a prochainement remaniée dans le sens de la protection étendue aux industries chimiques par la revision constitutionnelle rappelée tout^à l'heure. La question de savoir si l'on est en présence d'une invention n'est pas tranchée par le Bureau qui délivre le brevet: le brevet est accordé sans garantie de l'existence réelle dune « invention » dans le cas particulier.
Nul ne pourra, sans l'autorisation du propriétaire du brevet, fabriquer l'objet breveté ou en faire le commerce.
Le brevet est transmissible par voie de succession ; il pourra aussi %e cédé, en totalité ou en partie, remis en gage, etc., mais les transmissions de brevet ne seront opposables aux tiers que si elles ont été dûment enregistrées.
La durée des brevets sera de quinze ans^ à partir de la date de la demande. Le propriétaire en sera néanmoins déchu s'il y renonce par déclaration écrite envoyée au Bureau fédéral déjà nommé^s'il n'acquitte pas la taxe annuelle dans les trois mois qui suivent le premier jour de chacune des années de brevet, si l'invention n'a pas été appliquée dans les trois ans depuis la demande, etc. Sont déclarés nuls et de nul effet les brevets délivrés, entre autres, dans les cas suivants : si l'invention n'est pas nouvelle ou n'est pas industriellement utilisable (le texte français de la loi, qui laisse beaucoup à désirer, parle « d'applicable à l'industrie »), si le propriétaire du brevet n'est pas l'auteur de rinv(mtion ou ^on ayant cause, etc.
.Quant aux personnes non domiciliées en Suisse, elles ne peuvent
prétendre à la délivrance d'un brevet et à la jouissance des droits qui en découlent, que si elles ont désigné un mandataire domicili»'^ en Suisse, qui les représentera pour les demandes à faire et les procès à intenter ou à soutenir concernant le brevet (le domicile du représentant déterminera le for des actions).
Il peut être délivré des brevets provisoires (art. 16), pour deux ans ; ils ne sont pas protégés, mais ils conféreront le droit d'obtenir, durant le dit délai, un brevet définitif nonobstant la publicité qui serait donnée à Tinvention.
Ceux qui auront contrefait des objets brevetés, ou qui les auront utilisés d'une manière illicite, ou qui auront vendu, mis en vente ou en circulation, ou introduit en Suisse des objets contrefaits, ou qui sciemment auront coopéré à ces actes, ou qui refuseront de déclarer la provenance des objets contrefaits trouvés en leur possession, seront poursuivis au pénal, sur plainte de la partie lésée (cfr. toutefois art. 29), s'ils ont commis dolosivement les actes ci-dessus mentionnés. En outre, toute « personne intéressée » (le texte allemand parle d'un rechlliches Intéresse)^ toute personne qui y aura un intérêt pécuniaire, pourra introduire une action en dommages et intérêts contre le contrevenant, que celui-ci ait agi avec fraude ou par simple négligence. L'action (publique et civile) se prescrit par deux ans. Les tribunaux pourront d'ailleurs ordonner, à la suite d'une plainte au civil ou au pénal, les mesures conservatoires nécessaires.
509. Notre législation assure encore une protection très efficace aux auteurs de notiveauœ dessins et modèles industriels. Nous possédons à cet égard une loi fédérale du 24 Novembre 1900^ qui considère comme dessin et modèle industriel « toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinée ou non avec des couleurs devant servir de type pour la protection industrielle d'un objet ». La protection de la dite loi ne s'étend pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé. Le droit d'auteur, héréditairement transmissible, peut être cédé. La durée de la protection légale est de 15 ans au plus, moyennant dépôt (art. 5 et s.).
51 0. Enfin, nous avons la Convention internationale dv> 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle entre la Suisse, la Belgique, le Brésil, TEsp^igne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Grande-Bretagne, la Suède et la Norvège, les Etats-Unis, etc. Les sujets ou les citoyens de chacun des Etats con* tractants, de même que les sujets d'autres Etats domiciliés dans un pays de l'Union, jouissent, dans tous les autres Etats de rUnioji, en ce qui concerne les brevets d'tftventlany \e^ dessins au frhodèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le no7)i
commercial^ des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal dans tous les cas d'atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat (art. 2 et 3). Celui qui aura fait régulièrement le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin, etc., jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sauf les droits des tiers, d'un droit de priorité de six mois pour les brevets, de trois mois pour les dessins, modèles et marques *.
Nous renvoyons, pour le surplus, au texte même de la convention, ainsi qu'à divers actes additionnels appliqués entre un certain nombre d'Etats (14 Avril 1891).
51 f . Le siège des Bureaux internationaux prévus par les Conventions de 1883 et 1886 est à Berne (cfr. arrêté fédéral du 11 Novembre 1892). La haute surveillance appartient au Conseil fédéral, ([ui l'exerce par l'intermédiaire du Département politique.
'Voir, entre autres, A, T. F. XXII, 1096 et s.
518. Notre Code traite, dans son titre quatorzième, non seulement du man(iat, mais aussi de l'assignation ou délégation, de la lettre de crédit et de Tordre de crédit qui en sont des variétés. En revanche, il ne s'occupe pas spécialement du courtage *, régi cependant par les art. 392 et s. (cfr. toutefois, ci-après, art. 405). Il y a lieu de consulter aussi les art. 422 et suiv., qui se réfèrent plus particulièrement aux diverses formes du mandat commercial ; voir également les art. 431 et 450, qui déclarent les règles du mandat subsidiairement api)licaMes dans les contrats de commission et de transport. Les art. 36 et s. G. 0. sont déterminants quant aux effets du mandat à l'égard des tiers, si le mandat implique une représentation. Ajoutons que, même en matière immohilière, le mandat est soumis aux dispositions du présent titre ^
< UahcrsUch, II, 202 et s. Jacottet, 234 et s. Schneider et Fick, 576 et s. Ha/ner^ 206 et s. Mess,, 32 et s. Schulthess-Iiechberg, 1. c. E, Goldschmid: Bevolliiiàchtigung und gewillkûrte SteUvertretung, in-8% Zurich, 1898. R, Suter: Der entgellliche Auftrag im schw. R., Berne, iu-8% 1904.
5 A. T. F. XIX, 872 (la provision due à un courtier est, sauf convention ou usage contraire, exigible dôs que le courtier a exOcuté son mandat, — en Ve>p6ce, de procurer au d(^'fendeur une importante commande de machines); cfr. ibid., XV, 338, XX. 1131, XXI, 1140, Zeitsch. des bern. J, V. XXXVI, 267, 298.