Le mandat finit (cfr. art. 40 et s
1» Par la ynort, Y incapacité ou la faillite, soit du mandant y soit du mandataire. Notons que, selon l'art. 428, « la mort du chef de la maison n'entraîne pas l'extinction de la procuration ni du mandat commercial ». Le mandat, comme la société, est un contrat de confiance, dont l'existence est liée à la personnalité même des cocontractants. Aussi l'art. 408 dispose-t-il : Le mandat finit par la 7nort, rincapacité ou la faillite'^, soit du mandant soit du înandataire,, à yyioins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature même de Vaffaire (al. 1). La convention ex-
^ A. r. F. XXIII, 1637 et s. ; cfr. art. 403, al. 8 G. O. et art. 207 L. P.
DU MANDAT Ô^iÔ
presse ou tacite des partie^} peut i)rolonger la durée du mandat, même en cas de mort, d'incapacité ou de faillite de Tun ou de l'autre des contractants. Le mot « incapacité » dont se sert la loi «^applique non seulement au cas d'interdiction, mais à tout changement d'état qui rendrait le mandant incapable de conférer ou le mandataire incapable de remplir un mandat pareil à celui qui a été donné. Lors- (|ue le mandat continue, malgré l'arrivée de l'une bu de l'autre des rirconstances énumérées ci-dessus, le mandant, ses héritiers ou ses ayants cause sont liés par les actes du mandataire, et le mandataire, ses héritiers ou ses avants cause doivent satisfaire aux obli- ;:ations découlant du contrat. Comme on Ta fait observer, la solution de l'art. 408 offre de sérieuses difficultés, lorsque l'existence «lu mandat est prolongée malgré la failUte du mandant ou du man- «lataire. Il semble étrange que la masse du mandant puisse être obli- •îée par les actes d'un mandataire qu'elle n'a point choisi et que le failli ait la possibilité de lui imposer la continuation du contrat au «lelà du moment où il a perdu la disposition de ses biens. D'autre part, si c^est le mandataire qui tombe en faillite, la masse devrat-elle exécuter le mandat ? Il est vrai que la loi crée un remède à ce raal : les héritiers ou ayants cause de celle des parties qui serait victime de la prolongation du mandat, pourront recourir au moyen soit de la révocation, soit de la répudiation. S'il n'y a pas de prolonîjation du mandat convenue expressément ou tacitement, le contrat prend fin de plein droit par la mort, l'incapacité ou la faillite du mandant ou du mandataire, dès que le fait qui en provoque l'extinction est connu de l'autre partie (art. 404). L'art. 408, al. y, porte d'ailleurs : Toutes les fois cependant que rcirtinction du niandcit ùiPt en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son rcjrrésenlant (tuteur, gérant de la masse, etc.) so?it tenus de contiîiuer la gestion de raffa ire jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d*y pourvoir eux-mêmes.
On assimile à la mort, comme cause d'extinction du mandat, la fin d'une personne juridique (voir art. 42).
527. 2® Fav la. révocation du mandat ou sa répudiation, en tant, cela va sans dire, que le mandat n'est pas déjà exécuté (quant aux effets de la répudiation ou révocation, cfr. art. 48 et s.). La loi ne crée aucune forme spéciale pour la révocation et la répudiation; elles doivent cependant être portées à la connaissance de la partie intéressée ; elles peuvent n'être que partielles. L'art. 402* est conçu de la manière suivante : Le mandat peut en tout temps être répudié ou révociué. — Toutefois celle des parties qui reno?ice à contre-temps doit indemniser rautre du dommage qu'elle lui
M. r. F. XVI, 573 (applicable au contrat de commission).
OOD TITRE QUATORZIEME
cause, Uépudiation et révocation peuvent intervenir en tout temps. m^me avant l'expiration du terme fixé pour la durée du mandat, sous réserve de l'application de la disposition finale de l'art. 402 : cette application est toutefois motivée par le seul fait que le contrai est dénoncé avant son expiration, à moins que la dénonciation ne soit provoquée par la faute de l'autre partie '. Comme nous l'avons marqué au début, l'extinction du mandat se produit seulement lorsque la révocation ou la répudiation est parvenue à la connaissance de la partie intéressée, mais cette extinction concerne, en cas de révocation, aussi bien le mandataire que son substitué. Relativement à la fin de l'art. 402, une dénonciation intempestive et dommageable du mandat ne peut guère s'imaginer que faite par le mandataire, et, par exemple, le Code civil français (art. 2007, al. 2) ne prévoit que cette éventualité. Le mandant qui a révoqué, peut-être à contre-temps pour le mandataire (il ne saurait être question d'une révocation à contre-temps dans cette hypothèse qu'envers un mandataire salarié), ne lui doit que le dommage direct, c'est-à-dire le remboursement des dépenses faites en vue d'un mandât dont h: mandataire pouvait se croire investi jusqu'à parfait accoinplissfment et qui lui est enlevé auparavant ; il doit, en principe et sauf usage contraire (voir ad art. 405), une rémunération proportionnelle aux démarches et travaux du représentant, si un salaire a été convenu expressément on tacitement. S'il y a des motifs légitimes de révoquer ou de répudier, il faut décider qu'aucune réparation mpeut être réctamée, même si le mandat est dénoncé à contre-tempv Donnons, pour finir, un exemple de répudiation intempestive : X. a un mandat, de lapartdeY., d'acheter pource dernier divers objet -^ sur une place éloignée : X. répudie la veille ou l'avant-veille des enchères, si bien que le mandant n'a plus la faculté de porter lui-même présence à la vente ou de s'y faire représenter. Des dommages et intérêts pourront être exigés si un préjudice a été éprouvé.
Il est d'autres causes d'extinction du mandat que la loi n'exprime point. Ainsi :
3" IJexptfatioii du terme fixé, lorsque le mandat a été conféré pour un certain temps ;
4" La consommation de l'affaire en vue de laquelle le mandat a été donné.
&S8. Les actes accomplis après que le mandata pris Qn, ne sont. dans la i^gle, pas opposables au mandant. Mais ce principe souffre une exception à raison de la bonne foi du mandataire ou des tiers (Voir art. 41. W et 44) avec lesquels ce dernier aura traité. L'art. 404 nous dit : Kn vc qui concerne les opérations que le manda-
taire a faites avant d*avoir connaissance de Ve.rtinction du mandat y le mandant ou ses héritiers sont tenus envers le nianftalaire comme si le mandat tùt encore existé. Dans cette éventualité, avant donc que le mandataire ait connaissance de la cause fjui fait cesser le mandat, la situation respective des parties reste la même que si les actes du mandataire avaient été accomplis avant l'existence d'une cause d'extinction. C'est, comme on l'a dit, une prime accordée à la bonne foi du mandataire. De même, les tiers •fui, dans rignorance de l'extinction du mandat, contractent avec le mandataire dont les pouvoirs ont cessé, peuvent poursuivre contre le mandant les obligations contractées envers eux par le mandataire, comme si les pouvoirs de ce dernier ne s'étaient pas éteints. Et les tiers de bonne foi se trouvent dans la même situation, aussi longtemps que le mandataire, nanti d'un titre constatant ses pouvoirs, est encore en possession de ce titre (art. 43, 44). La mauvaise foi du mandataire avec lequel ils auraient traité ne les priverait pas du droit de l'envisager comme un véritable mandataire, quitte au mandant ou à ses héritiers à exercer leur recours contre celui iiui a commis abus de ses pouvoirs. Le fardeau de la preuve, dans l'espèce de l'art. 404, incombe à celui qui voudrait se prévaloir du fait que le mandataire avait connaissance de l'extinction de son mandat au moment de traiter.