CHAPITRE II
De fassignatioD ou délégation \
SECTION PREMIERE
Dispositions générales.
5t9. Le Code civil français ne traite qu'incidomment de Tassijîiiation, à propos de la novation, en ses art. 1270 et 1277. En droit fédéral, elle tient à la fois du mandat, de la cession* et du cautionnement; mais on aurait dû lui faire, en raison de son importance
^0. BUrhqfherger: Die Anweisung nach schw. O.K., in-8% St-Gall, 1902. Ha/ner, 218 et s.
'A. T. F. XXI V>, 702 et s. (différence entre assignation et cession), XXV'». 618 et s., XX VP, 682.
pratique, une place plus considérable et plus indépendante dans le système de notre Code; cfr. art. 783 à 7^ C. civ. al.
II semblerait que les art. 4(16 et s. eussent trait à un même contrat, indifféremment désigné sous le nom d'assignation ou de délét,'ation. Cependant le législateur a eu plus spécialement en vue l'assignation, l'Aniceisung proprement dite. Quant à la délégation (Anweisung ouf Schuld), elle tombe également (voir art. 1^2 chif. 8 n" 169) sous l'application des art. 40fi et s., sauf lorsqu'ellt! intervient en matière de créances hypothécaires; dans cette dernière éventualité, elle reste soumise au droit cantonal, à moins que les cantons n'aient abrogé leurs prescriptions légales 'a ce sujet même à l'égard des créances garanties par hypothèque. On avait émis, dans un rapport de la Société industrielle et commerciale du canton de Vaud, la crainte, assez peu fondée, « que le projet n'amenât une confusion regrettable, en prévoyant, à côté du chèque commercial, un chèque civil, alors surtout qu'il ne s'agit pas seulement ici do mandata ou de chèques souscrits entre non commerçants, puisque le projet (id. texte définitifj ne fait pas de la qualité de commerçant une condition sine qua non pour souscrire des titrer de change». Ces appréhensions ne se sont pas justifiées. Cfr. art. 78;i C. civ. al-, qui élargit même la notion de l'assignation.
SSO. L'assignation, en tant que mandat de payer, est définie comme suit à l'art. 406 ' : L'assignation oti d^l^gallon est un contrat par lequel l'assignant charge l'assigné de payer à l'assignatalre une somme d'argent — ou de lui remettre des papiersvaleurs ou autres choses fongibles — que cetul-cl est autorisé à ivce.voiren son propre nom. C'est l'autorisation donnée à l'assignataire de percevoir « en son propre nom » qui distingue, entre autres, l'assignation du mandat ordinaire. Trois personnes sont en jeu dans ce contrat: 1" l'assignant, qui mande de payer; 2" l'assigné, qui a mandat de payer; S° l'asslgnalalre, qui est le créancier, le bénéficiaire du titre créé, et qui a mandat d'en recevoir le montant, parce que l'assignant lui doit une somme pareille, ou entend lui en faire donation, ou la lui prêter de cette manière. Quoique l'assignation puisse être créée à l'ordre de celui qui la reçoit (voir art, 8-39, 841 et s.), les art. 406 et s. ont uniquement en vue l'assignation civile, qui peut exister indépendamment de toute forme, en vertu même d'une simple convention verbale, et qui, à
' A. T. F. XIV, 613. XVH, 49E (délie Itilure). XVIII, 895, XX[V', 709. — II L"^l évident ijue l'emploi du niol a assignalion u n'est pas sacramentel. A. T. F. XX, 990 et s. (l'opi^raiion par laquelle te propriétaire de titres déposas en garantie chez un banquier, informe cehii-ci qu'il a vendu ces titres à un tiers et que celui-ci en prendra liv^ai^on à une certaine date en le remboursant, constitue une assignation qui, tonlefuls, ne rend l'assigna débiteur que dès l'instani ofi il a accepta l'asslgnalion envers i'assignataire, ~ no l'eût-il fait d'ailleurs que sous réserve de payer seulement contce remise des titres en question).
moins qu'elle ne soit constatée par un effet de change ou un chèque satisfaisant à toutes les conditions légales, n"a, dans ses effets, rien de la lettre de change. En d'autres termes, l'assignation n'est qu'un double mandat de payer et de recevoir. Il est indifférent que lassigné soit débiteur de l'assignant ou qu'il fasse crédit à ce dernier, une assignation ne supposant nullement un rapport de dette préexistant. Le texte de l'art. 406 nous apprend que Tassignataire est autorisé à percevoir en son p?^opre nom ; et, le plus souvent, l'assignation aura lieu à son avantage. Lorsque l'assignation ne sem qu'un mandai d'encaissement, on appliquera, dans les relations entre l'assignant et Tassignataire, les dispositions concernant le mandat (art. 392 et s.). En résumé, l'assignation est une sorte (le cht^que civil, qui peut d'ailleurs être souscrit par des négociants et des non négociants; <^lle diff'ère essentiellement du chèque commercial des art. 830 et s. quant à sa forme et quant à ses effets. Remarquons encore que la « somme d'argent » dont parle l'art. 406 ne sera pas nécessairement indiquée en chiffres ; il suffit qu'elle siiit déterminable, qu'elle soit indiquée par exemple de la manière suivante : solde de c^jmpte, etc. ^
Comme nous le verrons plus loin, ni l'assigné, ni l'assignataire n'ont l'obligation d'accepter le mandat, l'un de payer, l'autre de recevoir en son propre nom. L'assignation ne devient obligatoire que par Tacireptation ; mais, une fois le mandat accepté, il ne ))eut plus être révoqué que dans les circonstances prévues aux al. 1, 2 et 3 de l'art. 412.
SECTION DErXlEMK
Des effets de Tassignation.
§ 1. Entre Vassifjnanf H l'assignatalre.
531 . S'il n'est pas nécessaire qu'un rapport de dette préexistant soit à la base de l'assignation, le cas le plus fréquent de ce contrat sera celui où l'assignant est à la fois créancier de l'assigné et débiteur de l'assignataire. Le mandat de recevoir donné à Tassignataire n'est réputé accepté par celui-ci, à défaut d'un refus à bref délai, que lorsqu'il fait des affaires de ce genre, dans le sens de l'art. 393 ; sinon. Ton ne peut inférer une acceptation de son silence, à moins quïl ne soit créancier de l'assignant. C'est donc à tort que M. Ja-
' A. r. F. XXIV», 713.
540 TITHE QUATORZIÈME
oottet (lit : « L'assignation est un mandat qui est réputé accepté par l'assignataire, s'il ne le refuse pas a. L'acceptation n'est présunif^e, faute (le refus, (jue dans les limites que nous venons de tracer. L'art. 408 dispose à cet égard : Le créancier qui reçoit de son dëbiieur une délégation doit, s'il ne veut pas l'accepter, en préfrnir sans délai le débiteur, sous peine de dommages et intérêts. — Au surplus, les articles 392 el'393 sont applicables à l'assignatairc. Effectivement, le débiteur a pu croire, l'assignataire ne lui faisant point parvenir de refus immédiat, que l'assignation était acceptée à titre de paiement; il a pu, ensuite de cette suppûsiti^)n justifiée, négliger de prendre des mesures en temps utile conti-e l'assigné et perdre ainsi tout ou partie de sa créance contre ce d(?rnier. Il a, de ce chef, droit envers l'assignataire k la réparation <1*? tout le préjudice qui lui a été occasionné, car, dans l'espèce <io l'art. 408, l'assignataire a l'obligation de refuser s'il entend ne pas accepter. Lorsque l'assignataire n'est pas créancier de l'assignant, il n'est pas tenu de refuser, sous peine d'être présumé acceptant, s'il n'est pas l'une des personnes visées à l'art. 393, applicable en matière d'assignation ; et son silence ne le rtînd point passible de dommages et intérêts. S'il se trouve dans le cas de l'art. 393 et qu'il ne refuse pas immédiatement, il est censô avoir accepté l'assignation.
S39. En principe, l'assignant [HïutréviHjiier l'assignation. comme l'assignalaire peut la refuser, n'est C(! que nous enseigne l'art, 413 ' : L'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assignalaire, toutes les fois qu'il ne l'a pas délicrée dans l'intérêt de ce dernier, et notamment {lour s'acquil 1er envers lui d'une detic (alin. 1). En conséquence, l'assignant est déchu de la faculté de révoquer envers l'assignataire, lorsque l'assignation est faite dans l'intérêt de ce dernier, et en particulier lorsqu'elle a le caractère d'une cession-paiement. 11 est bien vrai (voir art. 407 ci-d'essousi que l'acceptation de l'assignation par l'assignataire n'emporte pas extinction, jusqu'à due concurrence, de la dette contractée envers lui par l'assignant ; mais ce dernier, qui a offert de s'acquitter dans cette forme, ne peut plus annuler unilatéralement l'assignation, à moins, sans doute, de payer l'assignataire. // jieut la révoquer à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acccjh lation à l'assignataire. — La mise en faillite de l'assignant emporte révocation (al. 2 et 3), — envers l'assignataire et l'assigné, dans les limites fixées par les al. 1 et 2 de l'art. 412. Si, dans l'hypothèse où l'assignation a été délivrée dans l'intérêt de l'assignataire, l'assignant fait usage de son droit de révocation envers l'assijmé, avant qu'elle ait été acceptée parce dernier, il est responsable
'". XIV. U (arrél du T. F., du 86 Oclo-
<ie tous dommages et intérêts envers Tassignataire. Une fois Tac- ('ci)tation de l'assigné notifiée à l'assignataire, la révocation est inadmissible (cfr. art. 409), puisque celui-là est devenu débiteur de celui-ci. Quant à la faillite de Tassignant, . elle révoque de plein droit Tassignation^ pour autant que l'assignataire n*est pas créancier de l'assignant, ou que l'assigné n'a pas déjà payé' ou n'a point notifié son acceptation : en dehors de ces cas, l'assignataire n'a pas le droit de toucher, après la faillite, ni l'assigné de payer le montant de Tassignation ; et même, lorsque l'assignation a été faite dans l'intérêt de l'assignataire, ce dernier ne pourra en réclamer le paiement, une fois l'assignant en faillite, si l'assigné ne lui a pas notifié son acceptation préalablement. Lorsque l'assignation a i)our objet d'éteindre une dette contractée par Vassiynant envers l'assf'ffnaiaire, cette dette n'est éteinte que quand le jyaiement a été effectué par l'assigné {art. 407, al. 1). Comme on peut s'en convaincre, l'assignation n'opère pas novation, du moins en règle générale. Pour qu'il y ait novation, pour que Tancienne dette soit éteinte, il faut que le créancier (l'assignataire), ayant consenti à accepter l'asï^i^mation à titre de dation en paiement, ait, par le fait même, déchargé son débiteur originaire, l'assignant ; lorsque l'ancienne créance se trouvera novée par l'acceptation de l'assignation à titre de datio in sofututyi, l'assignataire, en cas de refus de paiement de la part de l'assigné, pourra exiger un acte de cession lui permettant d'actionner l'assigné, car il n'a point sans cela les droits d'un cessionnaire. On appliquerait la disposition de l'art. 407, al in. 1, au mandat par lequel un tiers serait chargé d'acquitter une dette ; le débiteur ne serait libéré que par le paiement effectif entre les mains du créancier ^ — sauf le cas de novation, bien entendu, mais l'on sait que la novation ne se présume point. L'alin. 2 de l'art. 407 dit ^n outre : Néayirnoins, le créancier qui a accepté l'assignation HP peut revenir sur l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'époque fiicée dans rassigriftlion*. Il suffit que l'assignataire, créancier de l'assignant, ait pn'senté l'assignation au paiement (des actes de poursuites ne sont pas nécessaires), et qu'il n'ait pas été désintéressé, pour conserver ^on recours contre son débiteur. S'il négligeait de présenter au paiement en temps utile, il y aurait extinction de l'ancienne créance, car l'assignataire aurait perdu son recours contre l'assignant. L'assignataire qui, sans (pi'il existe un rai)port de créancier à
^4. r. F. XXV', 368 et s. (au re-^^tc, l'assi^rnant ot l'assignataire qui, ayant accepté, a notifié son acceptation — art. 409 —'ne <ievicnn«*nt ]Kiint pour autant 'K's codébiteurs solidaires de l'assignaiair»' ; en ])articulier, le prineipe cl(; l'art. 167 ne pourrait être invo(iUé -— cfr. art. i'IG, 217 L. F'. — eu cas de faillite de l'un et de l'autre).
débiteur entre lui et Tassignant, accepte une assignation, est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts, de la présenter, d'en n'»clamer le paiement (voir d'ailleurs Tart. 411), et. s'il ne peut se fain* payer à réchéance, d'en aviser immédiatement l'assignant. Ici oncore, Tassignataire n'a aucune obligation de procéder à des ad^s d'exécution/
533. Nous venons de citer l'art. 411 •. P^n voici le texte : Si /V/,vsigné refuse le paiernent que lui déniante Cassignataire, ou sll déclare d*avance qii*il ne paiera 2^as, rasslgnalaire doit en (friser sii7'-le-cha?np rassignant, sous peine de dommages et inhréts. L'assignataire n'est donc pas obligé de poursuivre le paiement de l'assignation contre l'assigné ; il est seulement autorisé à le fair»» lorsque ce dernier a accepté l'assignation. Mais quelle que soit la cause de l'assignation, qu'elle ait pour objet' un paiement ou non. l'assignataire doit avertir, sans qu'aucune forme particulière soil prescrite à cet égard, l'assignant du refus de s'acquitter de l'assigné. Quand l'assignataire est créancier de l'assignant et que l'assigné lui a notifié son acceptation, il a le choix, au cas d'un refus de payer, de recourir à des mesures d'exécution contre l'assigné ou d'aviser l'assignant selon l'art. 411 ; même après avoir poursuivi directement l'assigné, mais sans résultat, il est en droit de s'en tenir à l'assignant (art. 407), à moins que l'assignation n'ait été créée à titre de dation en paiement. Le défaut d'avis de l'art. 411 n'emporte pas déchéance à rencontre de l'assignataire ; toutefois l'assignant pourra se faire indemniser de tout le préjudice qui est né pour lui de la circonstance que, n'ayant pas connu le refus de l'assigné, il n'a pu l'actionner en temps utile, l'a laissé devenir insolvable, etc. L'avis àoïièivQ (Xomiésur-le-cluanp, c'est-à-dire dès qu»* le refus de l'assigné parvient à l'assignataire.
§ 2. Entre l'assit/nant et l'assigné.
534. Nous rappelons, qu'aux termes de l'art. 412, al. 2, l'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assigné « tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire » ; voir aussi art. 412, al. 3. L'assignation elle-même n'oblige pas l'assigné dès l'instant oii elle est créée ; il peut librement l'accepter ou la refuser, sauf cependant l'éventualité de l'art. 410 : Si Vassigné est d'ébiteur de rassignant, il ne peut refuser d'accepter la délégation Jusqu'à concurrence du montant de sa dette et en tant que sa situafion ne s'en trouve i)as empirée. — Mais, même dans ce cas. Il
' A. r. F. XVIII, 895.
j n'rsl ]Kis tenu de déclarer son acceptation antérieurement au : painnent, si le contraire n'a pas été for?nelle7nent* convenu { cnfî'e lui et Vassignant, En ce cas, et aussi longtemps qu'il n'a pas j nutiîié son acceptation à l'assignataire, il n'est lié par l'assignation (ju'à regard de l'assignant, et il peut opposer toutes les exceptions [ qui lui appartiennent contre ce dernier à Tassignataire qui le rechercherait en paiement (hypothèse contraire, art. 409). Mais s'il nVst lié qu'envers l'assignant, il n'en doit pas moins remplir le mandat qui lui est conféré de payer l'assignataire ; en etTet, il ne lui «.*î^t pas seulement défendu « de refuser d'accepter la délégation », comme le porte le texte français, il doit payer l'assignataire (« er ist zur Zahlung verpflichtet », dit le texte allemand). Si l'assigné, ♦•tant débiteur d'une créance échue et liquide envers l'assignant, n'acquitte pas le montant de l'assignation, jusqu'à concurrence de sa dette, il est constitué en demeure et il supporte les consé({uences prévues aux art. 117 et s. L'assigné ne s'oblige directement envers l'assignataire que dans le cas de l'art. 409.
§ 3. Entre l'assigné et l'assignataire.
535. L'acceptation du mandat de payer par l'assigné à l'égard de l'assignataire constitue, quel qu'en soit le motif, une promesse formelle de paiement. L'assignataire devient créancier personnel (le l'assigné, qu'il peut actionner directement (alias, art. 410). dépendant l'assignataire n'est pas un cessionnaire, ensorte que s'il ne réussit pas à obtenir paiement, toutes choses sont replacées en l'état antérieur à l'assignation (cfr. art. 407). L'assigné, dit l'art. 409, qui a notifié (erkldrt, « déclaré », texte allemand) son accep- (alion à l'assignataire sans formuler aucune réserve^ est obligé encers lui au paie^nent ; il ne peut lui opposer* que les exceptions résultant de leurs rappo^Hs j^ersonnels, ou du contenu de la déh^gation*, à l'exclusion de celles qui dérirent de ses rapports avec l'assignant (cfr. art. 189). Puisque l'assigné, en accepùint l'assignation à l'égard de l'assignataire, est devenu le débiteur même de celui-ci, il est naturel qu'il ne puisse lui opposer que les exceptions nées de leurs rapports personnels (compensation, paiement, novation, etc.), et cela quelle que soit la cause même de l'assigna-
' Ce mot est de trop, car son équivalent n'existe pas dans le texte allemand. De même, les mots a en, tant que sa situation ne s'en trouve pas empirée » de l'art, 410, al. 1, in fine, ne rendent pas le texte correspondant de la version allemande: dadurch dass er an den Aniceisungsenip/Vinger leiston soU, — c'est à-dire ne se trouve pas empirée à raison du fait qu'il doit payer entre les mains de l'assignataire.
'/?.//. IX, 184 (arrêt du T. F., du 11 Juillet 1891); cfr. A, T. F, XVII, 493.
r)44 TITRE QUATORZIÈME
tion. La situation est toute différente ici de celle qui se pr.jsente en matière de cession. Si l'acceptation de l'assigné a eu lieu avec des réserves, il n'est tenu que dans les limites de son acceptation restreinte ou conditionnelle. Mais, une fois l'assignation acceptée. Tassignataire n'a plus à s'inquiéter des relations particulières entre l'assignant et l'assigné, des exceptions de compensation, novation, etc., que celui-ci pourrait faire valoir contre celui-là. C'est lui qui est désormais le seul créancier. Ne perdons pas de vue cependant que pour que l'assigné soit tenu, aux termes des art. 409 et 412, envers l'assignataire, il faudra une acceptation donnée à l'éganl de celui-ci et non pas seulement envers l'assignant ; s'il en était autrement, l'assignation pourrait être révoquée par ce dernier, et elle le serait de plein droit par sa faillite, sans préjudice de tout recours en dommages et intérêts de l'assignataire contre l'assignant ^
bis. La « notification » de l'art. 409 peut être verbale ou écrite, quelle que soit la forme même de l'assignation. Mais, dans la règle, assignation et acceptation seront constatées par l'écriture, et l'assignation écrite a, du reste, seule une réelle valeur pratique*. Si l'assigné n'accepte pas, voir l'art. 411.
Formes particulières de l'assignation.
536. 1° Assignation au porte\n\ L'art. 413^ nous dit: Uassi- (jnadon qui a été iibriirc au porteur est rt^glée par les dispositions (lu présent chapitre ; tout porteur ayant à regard de Vassigne ta qualité d'assignataire, et tes rapp07*ts entre l'assignant et l'assignataire ne s'efabUssant qu'entre chaque cédant et son
'A. T. F. XXÏ, 1146, 1150.
*M. Hafner conclut à l'admissibilité d'une acceptation en blanc, lorsque l*as- >ignaiaire n'avait pas ûU\ nommé ou n'était pas connu de l'assigné au moment où celui-ci a accepté, et (jue d'ailleurs l'assignation n'était pas au porteur. On décidera, en pareil cas, que l'assigné a laissé à l'assignant le soin de désigner l'assignataire. Cfr. R.J./. XVII, 135. arrêt du T. F., du 1" Juillet 1899 (effeLs d'une acreptdti'fn romlitionneUc de l'assigné).
5 Le text^* allemand dit: ... in dern Sinnc, 6/fl.«8 ffern Arufciciesenen gegenùbvr ji't/f'r Inliuhvr dis Ahk ('(sKfujsrniii/'f'inffcr tfilt, <lic Rechte ncUchen dem Anirnsr/ulcn und lùnp/ynujrr (in'jC'jrn nur fur dm Jrircilf'jim Ccbergeber und A^>m'/imct' hrfjrûndt't tn'rdcn, — ... chapitre, eu ce sens (jue tout porteur est envi- >;ig<' cinnme ayant enver-: ras>i;/né la ((ualité d'a^ignataire, mais que, relativeiiieui à ce dc^rnitT et à l"a<-«ignant, un lien de droit ne s'établit qu'entre celui (lui a remis ras>ignation et celui qui l'a recrue.
ri'Siiéonnaire respectif (al. 1). Le porteur d'une asï>ijj[iiation de rotte espèce devient, dans la même mesure que l'assignataire d' une assijj^nation nominative, un mandataire chargé de percevoir, ou même un créancier direct dans l'éventualité de l'art. 409 ; mais le porteur n'a de droits et d'obligations qu'envers son cédant immé- «liat, comme aussi le souscripteur de l'assignation n'est tenu qu'envers le premier assignataire, le premier porteur (voir dispositions contraires, art. 78:2, 767, 808, 886, 841). Exemple : A. délivre à B. une assignation au porteur sur C, B. la cède à D., D. à E. et ainsi •le suite. E. ne peut recourir que contre son cédant immédiat D., ce dernier que contre B., celui-ci que contre A., le souscripteur du titre.
537. 2° Chèque. Le chèque offre beaucoup d'analogie avec Tassignation, dont il est, en queltjue sorte, la forme commerciale. Mais tandis que l'assignation peut être donnée même verbalement, l'écriture est de l'essence même du chèque. L'art. 418, al. 2, nous apprend aussi qu'^n matière de chèque on applique les dispositions '^pflcialcs du titre ti^entième (art. 880 à 837).
538. 3® Assignation à ordre. L'assignation à ordre est régie par les art. 839 et s. Il arrivera assez souvent qu'une traite ou un chèque auxquels manqueront l'un ou l'autre des éléments essentiels •les art. 722 ou 830 seront traités comme des assignations à ordre.
530. 4® Délégations hypothécaires. L'art. 414 dispose : // îVest im dérogé aux règles du droit cantonal concernant la délégation des créances hyi^othécaires^. On sait que cette forme de l'assignation ou délégation est surtout fréquente en matière de vente d'immeubles, l'acquéreur étant chargé d'éteindre les hypothèques grevant le bien aliéné ; elle n'opère novation que si elle est parfaite, c'est-à-dire, si le délégant est déchargé par le créancier.
'£". Huber, System, JII, 674: notre Manuel du droit vieil de la S. rom.^ 838; ctr. A. T. F. XVI, 400.