‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 106 sur 117 · OBSERVATION GENERALE · texte numérisé non relu

OBSERVATION GENERALE

Il peut rester encore quelques observations à faire sur d'autres articles que Pie VII déclarait contraires aux lois et à la doctrine de l'Eglise. Dans ses correspondances avec le gouvernement français , il n'en a jamais désigné que 13 ; savoir : ceux dont nous venons de parler, et qui ne sont, comme on vient de le voir, que les antiques maximes, traditions et usages de l'Eglise de France , et les articles 16, 20, 39, 41 , 43, 45, 50 et 52, pour lesquels nous nous contentons de renvoyer aux notes que nous avons placées sous chacun d'eux dans cette nouvelle édition de notre Manuel. On peut les vérifier et s'assurer qu'il n'en est aucun, parmi ceux qui ont réellement de l'importance, dont les dispositions ne puissent être pleinement justifiées par les décrets des conciles , par des textes d'écrivains recommandables , par la pratique des meilleurs temps ; en un mot , par tous les genres de témoignages et d'autorités qui ont caractère de preuves en pareille ma-

DÉFENSE Di:S ARTICLES

tière. En effet, on doit rendre cette justice aux rédacteurs de la loi de Tan X, qu'elle suppose une connaissance précise de tous les détails du régime ecclésiastique , et qu'ils ont cherché de bonne foi à renouveler les traditions les plus saines, à se rapprocher des pratiques les plus constantes de l'Église. Pour y trouver à redire, il faut ignorer ou feindre d'ignorer l'histoire ecclésiastique, et transformer en points de foi, en règles sacrées, des usages particuliers, locaux et variables, introduits après le xe siècle, et réformés par degrés depuis le xve à mesure qu'on étudiait mieux les principes du régime ecclésiastique. Si jamais on retouche à cette loi, ce ne sera, j'espère, qu'en conservant tout ce qu'elle renferme d'essentiel et de fondamental.

Art. 54. Difficultés relatives au mariage.

L'exécution du Code civil, publié vers le même temps, donna aussi lieu à des difficultés particulières.

L'article 54 de la loi de germinal an X dit que « les cu- » rés ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui «justifieront en bonne et due forme avoir contracté ma- » riage devant l'officier, de l'État civil. »

Mais d'une part la loi civile a imposé ses conditions pour la validité du contrat, et de l'autre l'Église a maintenu des empêchements particuliers, dont quelques-uns, il est vrai, sont susceptibles de dispense, en payant. Ces dispenses dans les premiers siècles de l'Église étaient donnés directement par chaque évêque dans son diocèse, en vertu de son droit propre ; mais, au milieu des ténèbres du moyen âge , la cour de Rome s'en était réservé la dispensation et le produit. Dans les premières années qui suivirent le concordat de \ 802, le cardinal-légat qui résidait en France délivrait ces dispenses. Après sa retraite en \ 808 , alors qu'existaient les différends de l'empire avec le saint-siége, il fallut recourir à Rome. Malheureusement le concordat n'avait pas prévu ces difficultés. Au milieu des correspondances et des négociations qu'elles rendirent nécessaires , on rencontra l'obstination de la cour de Rome à regarder comme nuls les contrats civils proclamés par le magistrat , conformément aux dispositions du Code civil , et à prétendre qu'il ne peut exister de mariages réels et valides que par l'intervention d'un prêtre.

A mesure que le Code civil s'introduisait dans les di-

DE LA LOI ORGANIQUE

verses contrées de l'Europe réunies à l'Empire, la cour de Rome adressait partout des instructions qui contenaient le développement de ses doctrines à ce sujet.

L'une de ses instructions, adressée à l'évêque de Varsovie en \ 808 , contient les propositions suivantes :

1° Qu'il n'y a point de mariage s'il n'est contracté dans les formes que l'Eglise a établies pour le rendre valide.

2° Que le mariage une fois contracté selon les formes établies par l'Église, il n'y a pas de puissance sur la terre qui en puisse rompre le lien.

3° Que dans le cas d'un mariage douteux, il appartient à l'Église seule d'en juger la validité ou l'invalidité, en sorte que tout autre jugement émané d'une autre puissance quelconque est un jugement incompétent.

4° Qu'un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement canonique est bon , valide et par conséquent indissoluble quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y oppose indûment, sans le consentement, l'approbation de l'Eglise universelle ou de son chef suprême, le pontife romain

5° Qu'au contraire on doit tenir pour nul de toute nullité , tout mariage contracté malgré un empêchement canonique dirimant, abusivement abrogé par le souverain, et que tout catholique doit en conscience regarder comme nul un tel mariage jusqu'à ce qu'il ait été validé par une dispense légitime accordée par l'Eglise , si toutefois l'empêchement qui le rend nul est susceptible de dispense. —

On voit toute la portée de cette question : elle consiste à savoir si, parce que la bénédiction nuptiale est un sacrement, les souverains doivent abandonner à l'Église toute la partie de la jurisprudence civile relative au mariage? C'est ce que les légistes et les magistrats français n'accorderont jamais aux ultramontains. Si l'on pouvait fléchir sur ce point, il en résulterait que tout ce qui regarde le mariage et conséquemment l'état civil des personnes serait dans la dépendance de l'autorité ecclésiastique. Nos lois n'ont pas voulu qu'il en fût ainsi : elles ont voulu tout le contraire. Un des premiers, des plus puissants et des plus

1 Si cette assertion était vraie , il faudrait donc déclarer valides les mariages des enfants mineurs contractés à l'insu de leurs parents. En effet, le concile de Trente les déclare bons, la loi civile seule en prononce la nullité.

DÉFENSE DES ARTICLES

bienfaisants effets de la révolution de 1789 a été de séculariser la législation. Ces lois ont particulièrement déclaré que le mariage était un contrat civil. Ce qui , du reste, n'empêche pas les contractants d'y attacher les grâces du sacrement par la bénédiction subséquente de leur union. Ceci nous conduit à la question théologique.

Qu'il faille compter la bénédiction nuptiale au nombre des sacrements , c'est ce qu'on ne prétend point contester ; il est vrai que saint Thomas, saint Bonaventure et Scott n'osent pas décider que cela soit de foi ; il est vrai même que Durand et d'autres scolastiques du moyen âge ont avancé qu'il n'était pas prescrit de le croire : mais le concile de Trente en a fait un dogme positif. En conséquence il est reconnu que les époux catholiques ne peuvent se croire chrétiennement unis s'ils nont reçu la bénédiction sacramentelle. Mais s'ensuit-il de là que cette bénédiction et le contrat soient indivisiblement une seule et même chose? que le contrat n'existe que par la bénédiction ? Depuis le concile de Trente, la plupart des théologiens, des canonistes et des jurisconsultes français ont soigneusement distingué le contrat civil du sacrement , et ont considéré le premier comme naturellement antérieur au second. Cette matière a été parfaitement éclaircie dans un grand nombre d'ouvrages, entre lesquels on peut citer : les Conférences ecclésiastiques sur le mariage, imprimées par ordre du cardinal de Noailles, par Le Semelier ; les Consultations canoniques de Gibert, sur les sacrements ; Y Examen des principes sur le mariage, par Maultrot ; Du mariage, etc., par M. Agier; le Code matrimonial, par Le Ridant, édition donnée par Camus ; le Traité du mariage , par Pothier ; les Principes de la jurisprudence française , de Prévost de la Jannès, etc.

Avant 4789, le contrat et la bénédiction ayant lieu en même temps, le prêtre était considéré par rapport au contrat comme officier civil, et en cette qualité tenu de se conformer aux dispositions des lois civiles relatives au mariage, et spécialement à celles de l'édit de 1556, de l'ordonnance d'Orléans de 1560 , de l'ordonnance de Blois, de l'édit de Melun, de l'édit de 1606 , de l'ordonnance de 1639, de l'édit de 1697. — Tout prêtre n'était pas apte à remplir ces fonctions; les lois civiles désignaient particulièrement ceux par lesquels seuls elles pouvaient être va-

DE LA lot organique.

lidement exercées. — En faisant depuis rentrer le contrat de mariage dans les attributions de l'autorité civile, la loi n'a laissé à l'Église catholique que ce qui lui appartient véritablement, le droit de bénir le mariage civil contracté valablement. Mais passer outre à la bénédiction sans que le mariage civil ait préexisté, ce serait faire un acte nul, induire les parties en erreur sur leur état , les constituer en véritable concubinage, et leurs enfants en état de bâtardise. C'est pour ne pas exposer les citoyens à cet inconvénient que l'art. U de la loi organique' du concordat exige que le prêtre ne puisse donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne forme avoir contracté mai^age devant l'officier civil ; c'est pour que cette recommandation ne soit point éludée que les art. 499 et 200 du Code pénal de 4814 punissent d'amende, et, en cas de récidive, d'emprisonnement, les contraventions qui y seraient apportées.

Cette bénédiction n'est pas un second mariage , ni un second contrat, et c'est un véritable non-sens que d'obliger les époux à en réitérer les termes; car à cette question du prêtre : « Consentez- vous à prendre une telle pour épouse ? » il pourrait répondre : « Elle est déjà mon épouse aux yeux de la loi, ainsi que le constate l'acte civil que je vous ai remis. » De même, on ne peut s'empêcher de sourire lorsque le prêtre fait dire par l'époux à l'épouse , en donnant à celle-ci une pièce de monnaie : « Je vous doue du douaire dont il « a été convenu entre vos parents et les miens. » Cela était •bon quand il y avait des douaires, et quand le prêtre, faisant fonction d'officier de l'état civil , remplissait en même temps les fonctions de notaire en prenant le peuple à témoin des conventions des mariés. Mais aujourd'hui le curé n'est plus ni notaire ni officier de l'état civil ; il n'est que ministre du culte, et son office, en cela toujours sublime, se borne à appeler la bénédiction du Ciel sur les époux et sur leur union. Il serait bien temps de mettre les mots d'accord avec les choses pour des actes aussi sérieux et aussi importants.

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