‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 107 sur 117 · DE L'INSTITUTION CANONIQUE DES EVÊQUES · texte numérisé non relu

DE L'INSTITUTION CANONIQUE DES EVÊQUES

En 4809, des difficultés sérieuses s'élevèrent au sujet des refus faits par le pape d'accorder l'institution canonique à quelques évêques nommés par l'empereur.

DÉFENSE DES 'ARTICLES

Le pape , alors retiré à Savone, avait répondu le 26 août au cardinal Caprara, puis au cardinal Maury, qu'il n'instituerait pas d'évéques , et qu'il ne fallait rien attendre de son ministère spirituel tant quon ne satisferait point à ses réclamations politiques.

La dignité de la puissance impériale et l'autorité de la religion ne permettaient pas que les nominations faites par l'empereur, conformément au concordat, demeurassent plus long-temps sans effet, et Ton dut rechercher dans l'histoire les moyens qu'en des circonstances pareilles l'Églisede France avait employés pour éviter à la foisle schisme, la suspension du ministère pastoral, l'interruption du culte religieux, et les usurpations de la cour de Rorqe.

Sous Henri III, sous Henri IV, et quelquefois même sous Louis XIII, des évêques nommés par le roi, et que le pape refusait d'instituer, furent immédiatement envoyés en possession de tous leurs droits spirituels et temporels. Une mesure plus modérée prévalut sous Louis XIV, depuis 4682 jusqu'en 4 693, quand la cour de Rome, dans les premières années de son impuissant courroux contre les quatre articles du clergé de France, refusait des bulles d'institution à quiconque les avait signés. Les prélats nommés par le roi , gouvernèrent leurs diocèses en qualité d'administrateurs capitulaires , c'est-à-dire en vertu des pouvoirs dont les chapitres les investissaient. Bossuet, dit-on, conseilla ce tempérament, qui peut-être rabaissait un peu la prérogative royale, mais qui pouvait convenir provisoirement aux circonstances, et concilier les opinions et les intérêts.. La cour de Rome elle-même en parut satisfaite. Innocent XI, Alexandre VIII, Innocent XII l'approuvèrent, au moins par leur silence ; ils ne réclamèrent contre aucun des actes émanés de ces prélats.

A la vérité , on était forcé de reconnaître que les chapitres sont des établissements modernes dont les droits ne remontent qu'au moyen âge. Mais il était certain aussi que la cour de Rome a maintes fois invoqué et recommandé elle-même les règlements ecclésiastiques qui , depuis le douzième siècle jusqu'au seizième, ont fondé, maintenu et étendu la juridiction des chapitres cathédraux. Suivant ces statuts, la mort d'un évêque fait cesser les pouvoirs des vicaires qu'il s'était donnés1; et durant la vacance du

T L'article 36 de la loi organique du concordat -disait le contraire; il

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siège , c'est par le chapitre , au nom du chapitre, par des vicaires capitulaires, que le diocèse est administré; et, comme il est impossible de citer un seul canon qui refuse au chapitre le droit d'élire pour son vicaire le prélat que le souverain a nommé évêque , il s'ensuit que tout se passe régulièrement et conformément à la discipline introduite dans l'Église par les papes eux-mêmes, quand le prélat, nommé et non institué , n'exerce de juridiction spirituelle que du consentement et sur l'invitation du chapitre de sa cathédrale *.

Malgré ce que ces faits pouvaient avoir de concluant, pour mieux assurer sa marche- et obvier aux difficultés que le pape voudrait élever, l'empereur se détermina à convoquer un conseil ecclésiastique composé de cardinaux et d'évêques 2.

Le Conseil répondit que le concordat est un contrat synallagmatique que le pape n'a pas le droit d'enfreindre Il ajouta que l'institution canonique ne doit pas arbitrairement être refusée ; que le pape est tenu d'accorder des bulles aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer des motifs canoniques du refus ; que les motifs exposés par le pape dans sa lettre du 26 août au cardinal Caprara sont dénués de fondement; qu'il ne peut se plaindre d'aucune innovation dans le régime ecclésiastique de la France, et qu'aucun événement politique ne doit influer sur les fonctions pastorales. « La religion nous apprend , dit le Conseil, » à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. » La juridiction que le pape exerce de droit divin dans toute » l'Eglise est purement spirituelle; c'est la seule que le » prince des apôtres ait reçue de J.-C, la seule qu'il ait )> pu transmettre à ses successeurs. La souveraineté tem- » porelle n'est pour les papes qu'un accessoire étranger à

a été abrogé en 1810 à la prière du conseil ecclésiastique. Il faut noter que cet article était un de ceux dont la cour de Rome se plaignait en 1804.

1 Cette marche fut adoptée à l'égard du cardinal Maury, nommé archevêque de Paris. Il gouverna le diocèse comme administrateur capitulaire.

2 Ce conseil était composé des cardinaux Fesch , Maury et Caselli , de l'archevêque de Tours et des évêques de Nantes, Trêves , Evreux, Verceil. Ce conseil fut formé en novembre 1809. — L'empereur consulta en même temps une commission civile composée ainsi qu'il suit : le prince archiçhancelier, le ministre des cultes Portalis, les ministres d'état Régnault, Treilhard, et un maître des requêtes pour secrétaire.

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» leur ministère; elle est d'institution humaine, n'est point «comprise clans les promesses que J.-C. a faites à saint » Pierre et à ses successeurs ; elle peut ieur être enlevée » comme elle leur a été donnée par les hommes et par les » événements... Lorsque Rome fut prise d'assaut et sacca- » gée par les troupes de Charles-Quint, qu'eût-on pensé » de Clément VII si , pour se venger de ce prince, il eut » déclaré qu'il abandonnait le soin de toutes les églises de » la monarchie autrichienne? Pie VII , qui a si glorieuse- » ment concouru au rétablissement de la religion cathodique, voudrait-il s'exposer à détruire son propre ou- » vrage?... »

On était en 1811, et depuis deux ans le pape persistait toujours dans ses refus. Il y a plus; quelques mauvais Français , au lieu de travailler à concilier les deux puissances, ne cherchaient qu'à les aigrir; ils s'efforçaient de constituer une secte de prétendus catholiques purs *, qui, disant anathème au gouvernement, conseillaient dans leur correspondance au pape d'opposer aux vicaires capitulaires des vicaires apostoliques qui s'intituleraient expressément délégués du Saint-Siège ; et ils promettaient de leur obéir exclusivement. Assurément il n'est aucune époque dans les annales de l'Eglise gallicane où l'on ait toléré un pareil régime! Mais enfin les choses en étaient venues à ce point...

Pour remédier à ces désordres par les voies les plus régulières , l'Empereur se détermina , le 7 février 4 811 , à convoquer de nouveau le Conseil ecclésiastique consulté en 1810. — L'état des relations entre le pape et la France fut mis sous les yeux de ce Conseil , qui devait indiquer les moyens d'obtenir les dispenses et les institutions refusées par le Saint-Siège, les moyens surtout d'empêcher d'intervertir l'ordre hiérarchique de l'Eglise , ainsi qu'il le faisait en nommant des vicaires apostoliques et en s'érigeant en évêque universel.

Le Conseil répondit: 1° que si la communication entre le pape et les sujets de l'Empereur était interrompue,

1 « Dans plusieurs diocèses il s'est formé une secte de catholiques npurs qui exercent un culte clandestin auquel président des prêtres qui » se dérobent à la surveillance des évêques , ne donnant au gouverne- » ment aucune garantie de leurs principes et de la morale qu'ils enseij> gnent.» (Rapport des cardinaux Fesch, Maury, Caselli, et des évêques de Tours, Matines, Evreux, Trêves et Nantes ; 5 mars 18U.)

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c'était aux évèques diocésains que les fidèles devaient s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le Saint- Siège ; 2° que l'institution donnée conciliairement par le métropolitain à ses suffragants et par le plus ancien évêque de la province au métropolitain , devait tenir lieu des bulles pontificales jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à l'exécution du concordat ; 3° que si le concordat était jamais révisé, il conviendrait d'y ajouter une clause qui obligerait le pape ou à donne)' V institution ou à produire dans un délai déterminé un motif canonique du refus; faute de quoi, le droit d'instituer serait dévolu de plein droit au synode métropolitain.

A l'appui de ces réponses, le Conseil rapporte un grand nombre de faits et de textes qui démontrent que ni la réserve de certaines dispenses au souverain pontife, ni l'obligation d'obtenir des bulles pontificales pour exercer l'épiscopat, ne sont des institutions de la primitive église. Cependant, quoique ces usages ne se soient introduits que dans le cours du moyen âge , le Conseil ne peut envisager sans douleur les circonstances qui semblent inviter à recourir à l'ancien droit; il pense que le respect dû au Saint-Siège et le besoin d'entretenir la paix dans l'Eglise commanderaient de maintenir les lois actuelles si le pape n'en rendait pas l'exécution impraticable. Il ajoute qu'aujourd'hui « le retour aux lois primitives serait justifié par » la première de toutes les lois , la loi de la nécessité , » que N. S. P. le pape a lui-même reconnue, à laquelle il )> s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'Eglise » de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles or- » dinaires, en supprimant par un acte d'autorité sans exem- » pie toutes les anciennes églises de France pour en créer » de nouvelles. »

Voici maintenant les autorités et les exemples qui prouvent en effet que l'institution canonique des évèques, qu'on a voulu quelquefois ériger en dogme , n'est qu'une affaire de discipline, qui a varié et peut varier encore.

Si l'on remonte au droit primitif, si l'on interroge les premiers siècles de l'Eglise, on voit que la confirmation ou institution canonique appartenait au synode de la province ou à l'évêque métropolitain. Saint Gélase, dans une lettre aux évèques de la Dardanie , leur dit que si le métropolitain est mort, les évèques de la province doivent

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lui choisir un successeur et le sacrer. — Saint Léon 1 ne veut pas qu'on reconnaisse pour évêque légitime celui qui n'a pas été demandé par le peuple, élu par le clergé et consacré par les évèques de la province présidés par le métropolitain. — Dans une dispute qui s'éleva sur les droits des métropolitains, entre Arles etNarbonne, le pape Zozime 2 déclare que le siège apostolique même ne peut pas changer les droits des métropolitains. — Le concile de Nicée, canon 4e3, déclare que l'évêque métropolitain doit confirmer l'évêque. — Le 12e concile de Tolède, en 684 4, prescrit la même chose, et pendant treize siècles l'Espagne n'a jamais demandé à Rome de confirmation ou institution canonique. — Sirmond 5 prouve que tant que la Gaule fut soumise aux Romains, les évêques élus par le clergé et le peuple étaient sacrés par les métropolitains. — Lucifer de Cagliari et saint Eusèbe de Yerceil , au retour de leur exil, ordonnèrent des évèques en Orient et y assemblèrent des conciles sans distinction de territoire et sans l'intervention de Rome. — Le célèbre archevêque de Toulouse, M. de Marca, pensait que s'il arrivait des circonstances qui missent les évèques dans la nécessité de s'écarter des règles de la moderne discipline , alors rien ne pouvait les empêcher de revenir au droit naturel et divin, sans égard pour les formes introduites par le droit nouveau ; par exemple , si la vacance du Saint-Siège se prolongeait pendant plusieurs années ; si des armées ennemies interceptaient les passages, empêchaient le recours au souverain pontife, ou s'il survenait quelques autres causes semblables et de plus graves encore, les églises devraient alors être gouvernées suivant le droit divin ou l'ancien droit ecclésiastique.

Il serait à souhaiter, dit-il ailleurs , qu'on bannît des écoles chrétiennes V opinion nouvelle , et inouïe aux douze 'premiers siècles, qui enseigne que les évêques reçoivent leur juridiction du pape.

Quelques efforts que nous ayons faits, dit Thomassin, pour rechercher dans l'antiquité quelques traces de la police moderne qui a presque réservé au pape seul l'élection

1 Lettre 8e.

* Lettre 7*.

8 Voyez Hardouin, t. 1, col. 783.

* Canon 6.

Préface à l'appendice du t. II des Conciles des Gaules.

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et l'ordination des évêques, il a néanmoins paru qu'au contraire presque tous les anciens évêques, surtout les patriarches orientaux, montaient sur le trône épiscopal sans que le pape en fût même averti 4. — Il est indubitable, dit Bossuet, que l'Eglise de Carthage, par exemple, jouissait du droit absolu de donner des évêques aux diocèses de sa dépendance, ainsi qu'aux Eglises d'Éphèse , d'Héraclée , de Césarée. — En 1399, les Castillans se retirèrent de l'obédience de Benoît XII. Le roi Henri III de Castille ordonna aux archevêques et évêques de pourvoir aux églises et de remplacer le pape à cet égard2. — La même chose eut lieu en France en 4 408, quand trois papes se disputaient l'autorité 5. — Le Portugal s'étant détaché de l'Espagne et la maison de Bragance étant montée sur le trône, dans l'espace de neuf ans tous les évêques moururent, un seul excepté. Le roi Jean IV ayant envoyé sans succès au pape trois ambassadeurs pour le prier d'instituer des évêques, le pape s'obstina à refuser, pour ne pas avoir l'air de reconnaître le roi et ne pas se brouiller avec l'Espagne. Alors le roi consulta les universités et les évêques deFrance. D'après le rapport fait à l'assemblée de 4 650 par l'évêque de Comminges, il fut décidé que , vu le refus persévérant du pape , le roi pouvait faire sacrer les élus par d'autres évêques \ — Sous Henri IV, toute communication avec Rome étant rompue, il fut ordonné que la nomination aux bénéfices serait confirmée par les évêques. Servin, avocat-général, raconte dans ses plaidoyers que l'évêque de Coutances, en 4 587, fut sacré avant d'avoir (tes bulles de Rome qu'il ne put prendre que dix ans après, et qu'il exerça, ainsi que plusieurs autres, les fonctions épiscopales 5. Cette marche était conforme au sixième canon du concile de Sardique.

Lorsqu'en 4718 des différends existaient entre la cour de Rome et la France , le conseil de régence déclara qu'on

1 Voyez Thomassin, Discipl. ecclésiast., t. II, part. 2, liv. n, c. 8.

2 Voyez Historia de las antiguedades <îe la ciudad de Salamanca, por Gil. Gonzalès de Avila, etc., 1606, liv. m, c. 14.

3 Voyez Traité des libertés gallicanes , c. 10.

4 Voyez Pro ecclesiis lusitanicis libelli duo (par Ison. Bulliold) , in-4°, Paris-iis, 1655. — Narratio compendiosa rerum omnium quœ acciderunt super confirmandis à summo pontifice regni Lusitaai episcopis, in-4°; Ulysippone, 1667. 8 pages.

5 Voyez ses plaidoyers, p. 81, et troisième partie, p. 27 ou 28.

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se passerait de bulles, parce que la Sorbonne ayant été consultée , l'avis de tous les docteurs avait été unanime sur le droit qu'ont les Eglises nationales de reprendre leur liberté dont l'exercice n'est que suspendu par les concordats et qui revit avec leurs besoins. — En 4784, plus de trente évêchés étaient vacants dans le royaume de Naples. L'état déplorable de cette Eglise fit naître divers ouvrages trèsbien faits , entre autres celui qui a pour titre : Lamenti délie Vedove, et celui de Carminé Firmiani. On y établit la nécessité de revenir au régime métropolitain. On prouva au surplus que , si dans les premiers siècles de l'Eglise les évêques de Rome avaient confirmé les évêques napolitains, c'était, non en qualité de chefs de l'Eglise, mais de métropolitains. Au dixième siècle -furent érigés dans ce pays divers archevêchés , dont trois , savoir , Reggio , San-Severino et Otrante, ayant été établis par le patriarche de Constantinople , parce qu'alors les empereurs d'Orient étaient maîtres de ces provinces; les métropolitains alors exercèrent le droit de confirmer leurs suffragants jusqu'au quatorzième siècle. Les deux derniers exemples datent des années 4334 et 4 340. Ces faits sont attestés par Ughelli, qui n'est pas suspect à la cour de Rome 1. — L'archevêque de Salzbourg a conservé long- temps le droit de consacrer et d'instituer ses quatre suffragants de Chiemsée, Lavant, Seckau et Gurck. Celui de Chiemsée était même obligé de faire la fonction de vicaire in pontificalibus dans la métropole toutes les fois que l'archevêque l'exigeait 2.

Jamais, dans les premiers siècles du christianisme, on n'entendit parler du recours à Rome pour en recevoir l'institution canonique. On embarrasse toujours les ultramontains en leur demandant quel pape avait confirmé ou institué saint Ambroise, saint Augustin, saint Bazile, saint Chrysostôme et tous les grands évêques de l'antiquité chrétienne. Étaient-ils ou non légitimes? — Plusieurs même,, tels que saint Cyprien, saint Firmilien, sont morts sans avoir îçu aucun gage d'union du pape Étienne, qui traite saint Cyprien de faux prophète , d'ouvrier trompeur et

1 Voyez l'ouvrage de Carminé Firmiani, professeur de droit canon à Naples, l'cortu et progressu métropoleônecclesiasticarum. — VoyezUa.gionamento, etc., ou dissertation sur l'autorité des archevêques des royaumes de Naples de consacrer les évêques de leurs provinces. In-8° de 114 pages, 1788.

2 Voyez Hondius.

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infidèle. — Un évêque français demandait, il y a quelques années, à M. Devoti, archevêque in partibus de Carthage : Quel est le pape qui a donné l'investiture canonique à saint Cyprien, votre devancier? — M. Devoti avouait qu'à cette époque ce n'était pas l'usage; mais il prétendit que les métropolitains instituaient avec le consentement du pape. — « Ce n'était pas l'usage, répondit l'évêque français. Donc, c'est une affaire de discipline, et la discipline peut varier; donc on a tort de présenter comme une espèce de dogme l'institution canonique. Vous dites que les métropolitains instituaient du consentement du pape ; on vous défie de citer un seul texte des Pères ou des conciles à l'appui de cette assertion; et qu'on ne dise pas que par la condescendance des diverses Eglises de la catholicité , le pape a prescrit. Un axiome de droit dit que la règle crie toujours contre l'abus. Les papes ont ravi aux métropolitains le droit primitif d'instituer les évêques , comme on a ôté aux peuples le droit d'élire leurs pasteurs, droit naturel et divin selon divers auteurs. Si pour être à la tète d'un diocèse il fallait l'assentiment du pape, l'épiscopat, livré à sa discrétion, dépendrait de ses caprices. Cette idée heurte toutes les notions saines du gouvernement de l'Eglise. »

Voyez sur cette question les Mémoires du Clergé, t. x, p. 555 et suiv., et les Mémoires faits en 47-16 et 4717, imprimés tant en suppléments des œuvres de Van Espen, p. 417, que dans le livre intitulé : Avis aux princes Catholiques.

Excommunication lancée le 4 0 juin 1809 contre Napoléon et le peuple français.

La bulle qui prononce cette excommunication est du 4 0 juin 1809! Elle fut affichée aux portes des trois principales basiliques de la ville de Rome, et il paraît qu'elle eût été solennellement proclamée le 29, jour de la fête de saint Pierre , si l'on n'eût découvert et arrêté ce projet.

Cette bulle s'évanouit d'elle-même et ne produisit aucun effet. Cependant l'Empereur n'en crut pas moins devoir profiter de la réunion du Conseil ecclésiastique pour lui soumettre cette question : « La bulle d'excommunication » du 4 0 juin 4 809 étant contraire à la charité chrétienne, » ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône , quel » parti prendre pour que dans les temps de troubles et de

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» calamités les papes ne se portent point à de tels excès de » pouvoirs? »

Le Conseil répondit que les bulles de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte- Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force en France; qu'aucun évêque français n'a voulu les publier ni les reconnaître; que la bulle du 4 0 juin les surpasse toutes en injustice, en inconvenance, en nullité; qu'à une époque où la saine critique a démontré la fausseté des titres qui servaient d'appui à ces entreprises irréligieuses, on ne devait pas s'attendre à les voir renouveler.

Inexécution , résolution du concordat de Van IX.

Selon M. de Montalembert, « le concordat, cette loi de » Tan X, vous ne l'exécutez pas; dès lors, dit-il, com- » ment voulez-vous en réclamer l'exécution de la part des » autres? » — Eh! quels sont, s'il vous plaît, les faits qu'on apporte en preuve de cette inexécution? Les voici :

«4° L'art. 42 interdit aux évêques toute autre qualifica- » tion que celle de monsieur V évêque; or, M. le garde des » sceaux le viole chaque fois qu'il écrit à un évêque en l'ap- » pelant Monseigneur. » — Peut-être serait-il en effet plus logique que M. le garde des sceaux, ministre des cultes, ayant à ce titre et au nom du roi la charge et le devoir de faire exécuter les lois par messieurs les évêques, ce qui lui donne sur eux une action qu'ils n'ont pas sur lui, ne leur accordât point la qualification de monseigneur ; car ce titre, vrai autrefois que les évêques étaient en réalité seigneurs temporels, avec armoiries, fiefs et vassaux; ce titre est un non-sens aujourd'hui qu'on pourrait à bon droit, leur demander comme à MM. les pairs , qui , sous la restauration, avaient aussi reçu le titre de seigneuries: Hélas! messieurs, seigneurs de qui? seigneurs de quoi? Les évêques ne sont assurément pas les seigneurs particuliers des ministres du roi ; si donc le garde des sceaux leur donne le titre de monseigneur, c'est une pure courtoisie qui exigerait seulement de leur part réciprocité, comme cela se pratiquait poliment avant 4 830.

Autre argument. «L'art. 4 3 dit que les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. Il n'en est rien. » — Si cet article est en effet inexécuté, à qui la faute? A l'autorité ecclésiastique, qui probablement y résiste; mais

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ce serait un sujet de plainte pour le gouvernement , et non pas un motif de reproche que le clergé puisse lui adresser. Nous seuls pourrions dire au gouvernement : Pourquoi cette faiblesse? Au surplus, comme cette question se lie à celle de V institution canonique, voyez ce que nous avons dit à ce sujet, suprà, p, 491 et suiv.

3e grief. « L'article 36 interdit aux évêques d'ordonner » des ecclésiastiques qui n'auraient pas 300 fr. Ce dernier » article n'a jamais été exécuté ; et, si je ne me trompe, il » a été formellement révoqué. » — Oui, il l'a été à la demande même du clergé. En observant la loi substituée à l'ancienne, on ne viole donc pas celle qui a cessé d'exister ; on observe-celle qui l'a remplacée. Disons-le, du reste : la précaution en elle-même était bonne; mais elle a paru trop rigoureuse, en présence du peu d'empressement que les classes aisées mettaient à entrer dans l'état ecclésiastique ; et voilà pourquoi on a cessé de tenir à cette condition. M. de Montalembert lui-même, dans sa franchise, n'a-t-il pas dit: « C'est presque une honte pour X ancienne » noblesse de France que le petit nombre de membres qu'elle » fournit au clergé, aujourd'hui que sa mission est une » mission de dévouement et de sacrifices; elle qui lui en » fournissait un si grand nombre alors qu'il était riche et » puissant! » En cela M. de Montalembert a raison; il révèle le honteux secret de beaucoup d'anciennes vocations. Tant pis pour la noblesse, si elle boude contre les dignités de l'Église, comme elle boude contre celles de TÉtat, contre la magistrature, contre l'armée ! Le tiers-état a de quoi fournir des contingents à toutes les carrières ; c'est la plus forte garantie contre ceux qui rêvent le retour des idées et des hommes du passé!

4e grief. « L'article 39 porte : « Il n'y aura qu'une li- » turgie et qu'un catéchisme pour toutes les églises catholi- » ques de France. Eh bien Hl y a en ce moment en France » quarante liturgies et je ne sais combien de catéchismes; » cet article n'a jamais été exécuté. »

A qui la faute ? Ce n'est pas au gouvernement. Sous l'empire ce catéchisme fut imprimé : c'était celui de Bossuet ; il parut avec cette épigraphe tirée de l'épître de saint Paul aux Ephésiens : Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Quand cette unité d'enseignement a-t-elle été rompue? Sous la restauration , alors qu'en effet chacun a

voulu avoir son catéchisme pour le vendre avec privilège; ce qu'on a excusé en disant que le profit de ces ventes servait à couvrir l'impression plus onéreuse des missels et autres livres de liturgie. Toujours est-il que l'inexécution ou la violation de l'article est venue du clergé ; on ne peut, donc pas, en son nom, en argumenter contre la loi de Tan X. Ce qu'elle autorisait à cet égard n'a pas cessé de valoir mieux que ce qu'on a fait.

M. de Montalembert ne se borne pas à attaquer la loi de l'an X ; sa sollicitude s'étend même jusqu'à l'abolition du concordat : « Si , par exemple, dit-il , le chef de l'Etat » cessait d'être catholique ; si, par exemple, il y avait une » régence confiée à des mains protestantes, il y aurait lieu » à renouveler le concordat. — De même si , comme on » en a menacé dans la presse ministérielle, on supprimait » ou si on modifiait profondément le traitement convena- » ble que le concordat stipule pour le clergé de France ; )> dès ce moment le concordat serait rompu ; on rentrerait » dans le droit commun de l'Eglise; les évêques seraient » nommés comme en Belgique. »

Disons d'abord en thèse générale que, si, en effet, le concordat était rompu, on rentrerait de suite dans le droit commun; — mais j'entends le droit commun de la France, et non pas le droit spécial de la Belgique , qui n'est pas destinée en cela à nous servir de modèle.

Du temps de l'empire aussi on examina ce qui arriverait si le concordat était rompu ; et il y a cette différence que ce n'était pas au nom du saint-siége qu'on menaçait de cette rupture , mais au nom du gouvernement français. Les hommes éminents consultés par l'empereur sur cette question répondirent que l'inexécution d'un traité par la faute de l'une des parties rétablit l'autre dans les droits dont elle jouissait avant de contracter, et que, par conséquent, l'Eglise de France se trouverait replacée , par le refus du saint-père de donner l'institution aux évêques, dans le système qui a précédé les concordats de 4 802 et de 4 545. Or, avant 4545, les nouveaux évêques recevaient l'institution canonique de leurs métropolitains, ou de l'un de ses suffragants, ou du synode provincial. Rien n'empêcherait donc de revenir aujourd'hui à cette forme d'institution, qui depuis 4 54 5 a déjà remplacé quelquefois celle dont la cour de Rome interrompait l'usage.

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Venant ensuite aux causes spéciales de rescision mises en avant par M. de Montalembert, je lui répondrai que je ne crois pas qu'il entre jamais dans l'esprit d'aucun législateur de priver les ministres du culte du traitement qui leur est garanti par la Charte. J'ajoute que de trop grands intérêts s'attachent à l'existence de l'Eglise de France , des intérêts bien supérieurs au plus ou moins d'argent affecté au traitement de ses ministres, pour entrevoir à cette occasion la possibilité d'un schisme ou d'une rupture. Quelques retenues individuelles, correspondant à ce qu'on appelait autrefois saisie du temporel, prononcées pour des faits particuliers , n'auraient pas d'autres conséquences que celles qui suivaient autrefois ces sortes de coercitions, ou celles qui peuvent se rattacher à l'exécution de la loi de finances du 221 avril 4 823, art. 8, cité sous l'art. 29 de la loi de l'an X, dont personne n'a jamais contesté la convenance et l'opportunité.

Quant à une régence protestante, le prétexte même m an que à l'attaque, puisque la loi de régence, que M. de Montalembert a sans doute votée, attribue la régence aux fils du roi, qui tous sont catholiques. Mais, pour l'honneur dos principes et pour le maintien de nos droits politiques et constitutionnels, j'ajouterai que si les chambres avaient voulu appeler à la régence madame la duchesse d'Orléans, comme elles en avaient constitutionnellement le droit, cela n'aurait rien changé à la situation des choses. J'ai d'abord la confiance qu'on n'aurait pas vu renaître à cette occasion les troubles de la ligue, ou qu'ils auraient été très-vite apaisés ; mais il n'y aurait pas même eu lieu dans ce cas à se préoccuper de l'article M du concordat de l'an IX, portant que : « Dans le cas où quelqu'un des successeurs » du premier consul actuel ne serait pas catholique, les » droits et prérogatives mentionnés en l'art 6, et la nomi- » nation aux évêchés seraient réglés par rapport à lui par » une nouvelle convention. »

La raison en est qu'une régente protestante n'aurait pas empêché que le comte de Paris ne fut catholique, puisque telle est en effet la religion dans laquelle il est né et dans laquelle il sera fidèlement élevé. — - La prérogative royale serait donc demeurée entière ; elle n'aurait souffert aucune atteinte, et par conséquent la nomination des évêques n'aurait pas cessé d'être faite au nom du roi, en vertu du

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droit inhérent à la couronne , suivant l'expression de Louis XVIII.

Réponse générale aux critiques dirigées par les ultr amont ains contre la loi du 4 8 germinal an X.

A entendre les ultramontains, dès qu'un concordat est fait avec Rome, ce traité seul est exécutoire ; il ne reste plus aux peuples qu'à se soumettre; et toute loi rendue à la suite, pour en régler l'exécution conformément à la constitution et aux mœurs du pays , est nulle si elle n'a reçu V approbation de la cour de Rome.

Cette prétention n'a été vraie en France dans aucun temps.

Ainsi, 4° les pragmatiques de saint Louis et de Charles VII n'ont jamais eu besoin de la sanction des papes ; et elles n'ont pas cessé d'être exécutées malgré leurs réclamations. .

2° Le concordat de 4 51 5, entre François Ier et Léon X, n'a pu être exécuté qu'après avoir été enregistré par les parlements du royaume; cet enregistrement a été l'objet de vives résistances, et n'a même eu lieu qu'avec des modifications.

3° La loi de l'an X a été nécessaire pour introduire le concordat en France; et toutes ses dispositions sont devenues les conditions nécessaires et légitimes de son admission. ( Ce point a été démontré ci-dessus, page 467. )

A° Autre preuve.

Lorsqu'en 1847, le roi de France Louis XVIII et sa sainteté le pape Pie VII, résolus à faire du nouveau et voulant se soustraire au concordat de l'an IX et à la loi de l'an X, eurent fait, le M juin 4 817, une nouvelle convention qui rétablissait le concordat de François Ier et de Léon X , le roi de France et son gouvernement reconnurent également que ce nouvel arrangement avait besoin de la sanction d'une loi pour avoir cours en France. — - Aussi, à l'ouverture delà session de 4817, Louis XVIII, dans le discours du trône, annonça que les négociations qu'il avait ouvertes avec la cour de Rome avaient été terminées par un traité ; et sa majesté ajouta : « que ce traité serait communiqué aux chambres, et qu'EUe chargerait ses ministres de leur proposer un projet de loi nécessaire pour donner la sanction législative à celles du nouveau concor-

DE LA LOI ORGANIQUE

dat qui en seraient susceptibles, et pour les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du royaume et les libertés ^e l'Eglise gallicane. »

Ce projet de loi fut présenté à la chambre des députés, à la séance du 28 février 1817 . par M. Laisné, un des plus habiles légistes de cette époque ; — et nous allons en donner le texte, en avertissant le lecteur de remarquer que les principales dispositions de la loi de l'an X, celles contre lesquelles le pape avait réclamé avec le plus d'ardeur en 4804 , y sont reproduites avec une rédaction encore plus nette et qui augmente leur énergie. — Si cette loi eût passé, il est probable que les néo-catholiques n'y eussent pas trouvé à redire. — Elle n'a point été votée. Qu'en estil résulté? — Que le concordat de 1817 lui-même est resté comme non avenu , et que celui de l'an IX et la loi organique de l'an X ont seuls continué de régir l'Eglise gallicane. Double preuve : 1° qu'un concordat ne suffit pas sans une loi qui l'admette dans l'Etat ; 2° et que cette loi, pour le fond comme pour la forme, ne dépend que du libre arbitre du pouvoir législatif.

Projet de loi présenté à la chambre des députés par M. Laisné , ministre de l'intérieur , le 28 novembre 4 817, pour l 'exécution de la Convention (Concordat) passée entre S. M. Louis XV III et le pape Pie VII, le 41 juin 1817.

Art. 1er. Conformément au concordat passé entre François Ier et Léon X, le roi seul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne, aux évêchés et archevêchés dans toute l'étendue du royaume. — Les évêques et archevêques se retirent auprès du pape pour en obtenir l'institution canonique suivant les formes anciennement établies.

Art. 2. Le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits et à la disposition contenue dans l'art. 4 3 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa force et vigueur.

Art. 3. Sont érigés sept nouveaux sièges archiépiscopaux et trente-cinq sièges épiscopaux. Deux des sièges épiscopaux actuellement existants sont érigés en archevêchés. — La circonscription des cinquante sièges actuellement existants et celle des quarante-deux sièges nouvelle-

DÉFENSE DES ARTICLES

ment érigés sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.

Art. 4. Les dotations des archevêchés et évêchés seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l'article 43 de la loi du 25 mars dernier.

Art. 5. Les bulles, brefs, décrets et autres actes émanés de la cour de Rome ou produits sous son autorité, \ excepté les induits de la pénitencerie en ce qui concerne le for intérieur seulement , ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis à exécution dans le royaume qu'avec V autorisation donnée par le roi.

Art. 6. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle, ou l'intérêt général de l'Etat ou de l'Eglise de France, leurs lois, leur administration , ou leur doctrine, et qui nécessiteraient ou desquelles on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés publiés et mis à exécution en France qu'après avoir été duement vérifiés par les deux chambres, sur la proposition du roi.

AH. 7. Lesdits actes seront insérés au Bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.

Art. 8. Les cas d'abus spécifiés par l'art. 6 et ceux de troubles prévus par l'art. 6 de la loi du 8 avril 4802 seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence de nos procureurs-généraux ou sur la poursuite des parties intéressées. — Les cours royales statueront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes conformément aux régies anciennes observées dans le royaume, sauf recours en cassation.

Art. 9. Il sera procédé conformément aux dispositions de l'art. 4 0 de la loi du 20 avril 4 84 0 et des art. 479 et 480 C. Instr. crim., contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leurs évêques, qui seraient prévenues de crimes ou délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4 0. Les bulles données à Rome les 4 9 et 27 juillet - 4 847 , la première contenant ratification de la convention passée le 4 4 juin dernier entre le roi et sa sainteté , la seconde concernant la circonscription des diocèses du royaume , sont reçues et seront publiées, sans approbation des clauses? formules et expressions qu'elles renferment et

DE LA LOI ORGANIQUE

qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux libertés, franchises et maximes de l'Eglise gallicane.

Art. \ 1 . En aucun cas lesdites réception et publication ne pourront préjudicier aux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français , garantis par la Charte constitutionnelle, aux maximes, franchises et libertés de V Eglise gallicane, aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques et aux lois concernant l'administration des cultes non-catholiques.

Ainsi, comme on le voit, la restauration, comme l'empire, stipulait soigneusement la conservation des maximes qu'on voudrait aujourd'hui nous faire abandonner.

On en trouvera une nouvelle preuve dans les citations suivantes :

Discours de Louis XVIII à l'ouverture de la session des Chambres de 4847.

« J'ai chargé mes ministres, en vous communiquant le » traité conclu avec le saint-siége , de vous proposer un » projet de loi nécessaire pour donner la sanction législative » à celles de ses dispositions qui en sont susceptibles, pour » les mettre en harmonie avec la Charte , les lois du » royaume et ces Libertés de l'Eglise gallicane , précieux » héritage de nos pères, dont saint Louis et tous ses succes- » seurs se sont montrés aussi jaloux que du bonheur de » leurs sujets. »

Discours d'ouverture de 4 819, 29 novembre.

« Nous conserverons intactes les Libertés de notre » Eglise. »

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