FULMINÉ PAR M. LE CARDINAL DE BONALD, ARCHEVEQUE DE LYON
contre le livre de M. DUPIN, intitulé :
Messieurs ,
M. le garde des sceaux a renvoyé au Conseil d'État, pour être statué conformément à l'art. 6 de la loi du 4 8 germin an X, un mandement donné le 21 novembre 1844 par M. cardinal de Bonald i archevêque de Lyon , et imprimé dao la même ville sous ce titre : « Mandement de Son Eminem » Monseigneur le cardinal de Bonald, archevêque de Ly< » et de Vienne, primat des Gaules, etc., etc., portant con » damnation d'un livre intitulé : Manuel du droit % public » ecclésiastique français, par M. Dupin , docteur en droit, » procureur général près la Cour de cassation , député de » la Nièvre, etc., etc. (Paris, 1844); et d'un écrit du » même auteur intitulé : Réfutation des assertions de M. le » comte de Montalembert , dans le Manifeste catholique. »
Ce mandement est signalé par M. le garde des sceaux comme contenant « la critique et la censure des anciennes » libertés de l'Église gallicane, de la déclaration de 4®Hi » devenue loi de l'État, des articles organiques publiés » avec le concordat de 4 801 et du décret du 28 février » 4 810, et l'atteinte la plus formelle au droit appartenant » au roi en son conseil d'État de connaître des abus commis » par les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. » — Il vous est déféré en outre pour avoir « invoqué, comme » étant exécutoire et faisant autorité en France , la Bulle » Auctorem fidei , qui n'a jamais été reçue en ce pays, » dont la publication n'est point autorisée , et qui de plus
RAPPORT AU CONSEIL -i)'KTAT
» rappelle dans ses dispositions le Bref d'Innocent XI du » \ \ avril 4 682, et la Bulle d'Alexandre VIII Inter multi- » plices, datée du 4 août 4 690, qui improuvaient, abro- » geaient , déclaraient nuls et sans effet les actes de l'as- » semblée du clergé de France. »
Avant de faire passer sous ves yeux les passages mentionnés dans le rapport de M. le garde des sceaux, nous devons , pour en faciliter l'intelligence et en mieux préciser la portée , vous présenter quelques observations préliminaires.
L'accord du sacerdoce et de l'empire est soumis à des principes que votre jurisprudence a souvent appliqués. Ces principes sont l'indépendance absolue de la puissance publique , et la limitation de l'autorité ecclésiastique aux choses purement spirituelles. Si l'État ne doit point intervenir dans les questions du dogme et de la foi , l'Église ne peut point prétendre au pouvoir temporel ; pour que l'indépendance de l'État soit entière, il faut qu'il exerce sans partage toutes les fonctions du gouvernement, qu'il soit appelé à déterminer seul les limites de son autorité , sans quoi elle pourrait sans cesse être contestée et envahie, et enfin qu'il ait même en certains points autorité sur la discipline de l'Église, qu'il est chargé de protéger ét dont il doit par conséquent surveiller l'action et la conduite.
Ces maximes ont toujours prévalu dans les gouvernements régulièrement constitués : elles forment le droit public de la France depuis l'origine de la monarchie. Les vicissitudes des temps, la faiblesse des gouvernements, la nécessité de fixer des limites toujours contestées, ont pu permettre à quelques époques que les droits de la puissance publique fussent méconnus ou violés; mais la doctrine n'a jamais péri. On la trouve consignée dans les Capitulaires de Charlemagne, dans les Pragmatiques de saint Louis et de Charles VII , invoquée et appliquée dans tous les temps, Elle a reçu sa dernière consécration dans la loi organique du concordat, promulguée sous le régime, libre encore, de la constitution de l'an VIII.
Ce n'est pas à vous , Messieurs, qu'il est besoin de rappeler dans quelles circonstances cette loi a été rendue. Après de longs orages, pendant lesquels l'Église catholique avait vu fermer ses temples , la France et le saint-siége s'unissaient par de nouveaux liens ; le concordat, qui ré-
t>Aïl M. VIVIEN.
glalt les conditions de ce rapprochement, ne pouvait être mis à exécution qu'avec le concours des pouvoirs politiques. Il fallait d'ailleurs proclamer les droits de l'État au moment où la liberté du sacerdoce était rétablie : de là les articles organiques. Le gouvernement les présenta aux assemblées législatives en même temps que le concordat; ils furent exposés et défendus par un jurisconsulte, par un homme d'État dont le nom vous est cher, et qui , malgré les doutes que Ton élève aujourd'hui sur son orthodoxie, acquit alors des droits à la reconnaissance de l'Église. Ils ont pris place dans nos lois avec le concordat, dont ils forment le complément et en quelque sorte la condition d'existence.
On les dénonce comme une entreprise contre laquelle le saint-siége a protesté; l'histoire prouve que Rome ne témoigna d'abord que de la joie. Le jour même où le concordat était promulgué avec la loi organique, le 1 8 germinal an X, pour consacrer sans délai la nouvelle alliance, un arrêté des consuls autorisait le cardinal Caprara, envoyé en France avec le titre de légat à latere , à exercer ses fonctions; le lendemain il était reçu par le premier consul, et ne trouvait d'expression que pour des actions de grâces : « Je viens , lui disait-il, au milieu d'une grande et belliqueuse nation... au bonheur de laquelle vous allez mettre le comble en lui rendant le libre exercice de la religion catholique... Le même bras qui gagna des batailles, qui signa la paix avec toutes les nations, redonne de la splendeur au temple du vrai Dieu, relève ses autels et raffermit son culte... Interprète fidèle des sentiments du souverain pontife , le premier et le plus doux de mes devoirs est de vous exprimer ses tendres sentiments pour vousetson amour pour touslesFrariçais. » Aussitôt après, le cardinal Caprara prononce et signe le serment dont la formule avait été convenue, et par lequel il s'engage à respecter les libertés et privilèges de V Eglise gallicane.
Plus tard , il est vrai , le souverain pontife crut devoir élever des réclamations; mais elles furent écartées par le gouvernement français et demeurèrent sans résultats. En Ï8-1 7, de nouvelles conventions furent passées avec le saintsiége ; le pouvoir législatif, dont l'adhésion était toujours reconnue nécessaire, refusa de les agréer, et les articles organiques, que ces tentatives ne pouvaient infirmer, ont conservé leur autorité et sont demeurées la loi de l'État.
542 Rapport au conseil-d'état
Le mandement de M. le cardinal de Bonald contient une censure générale de la loi du 18 germinal an X : « Il nous » importe peu, dit-il, que les articles organiques aient été » publiés ensemble avec le concordat de 4 804 , la question » n'est pas là : il s'agit de savoir si la puissance civile avait » le droit de régler des points de discipline qui devaient » être laissés à la décision de l'autorité ecclésiastique. Il » faut demander si le premier consul et le sénat avaient » reçu le pouvoir d oter et d'attribuer la juridiction ecclé- » siastique; il faut examiner si l'autorité civile pouvait » changer par une loi la discipline générale de l'Église, et » faire passer la juridiction spirituelle dans les mains des * agents du gouvernement. »
Et plus loin : « On nous donne ces articles organiques » comme la charte du clergé; on exige qu'on les reçoive » avec respect, qu'on les vénère presque à l'égal des con- » ciles généraux. La loi de germinal an X ne fait, dit-on , » qu'organiser les moyens d'exécution du concordat. Onse- » rait tenté de croire que ceux qui défendent ainsi cet acte » législatif, ou ne l'ont pas lu, ou, n'ayant aucune connais- » sance des lois de l'Église, prennent entièrementle change. »
Vous savez, Messieurs, que quelques-uns des articles organiques ayant excité des plaintes dans le conseil des évèques réunis à Paris, l'Empereur y fit droit par le décret du 28 février 4 840 ; il rapporta spécialement l'art. 36, qui permettait aux vicaires-généraux des diocèses vacants de continuer leurs fonctions même après la mort de l'évêque, jusqu'à son remplacement. Il ordonna que, pendant les vacances des sièges, il serait pourvu conformément aux lois canoniques au gouvernement des diocèses. Les règles des canons recouvrèrent donc sur ce point leur pleine autorité ; mais le mandement ne tient aucun compte du décret de 4 840 , et condamne la disposition qu'il a supprimée ! « Or, » s'écrie-t-il, que voyons-nous dans les articles organiques? » un changement total de l'un des points les plus impor- » tants de la discipline générale de l'Église; les droits des » chapitres, appuyés sur les canons, sur le concile de Trente, » méconnus. La juridiction est transportée aux vicaires- » généraux, dont l'autorité expire avec celle de l'évêque » qui les a nommés... Ce ne sont donc pas seulement les » ultramontains qui ont attaqué et qui attaquent la loi or- » ganique de germinal an X , telle qu'elle était avant le
PAR M. VIVIEN
» décret du 28 février 4 810 ; ce sont aussi les gallicans qui » tiennent à leur foi, qui la repoussent de toute l'énergie » de leur conscience,, comme un des plus grands abus que » Ton ait faits de la puissance temporelle, comme un empiè- » tement très-coupable de l'autorité civile sur l'autorité re- » ligieuse. »
« Une loi ne peut être changée que
» par une loi . Ce n'est pas un décret, une ordonnance, qui peut » en changer les, dispositions et en suspendre l'observation. » Ainsi, le décret du 28 février 4840 laisse entier les ar- » ticles organiques, et ne peut, sans illégalité flagrante, » empêcher qu'ils ne soient exécutés. Or, que l'auteur du » Manuel demande et obtienne l'exécution pure et simple » de la loi organique de germinal an X, et nous marcherons » droit au schisme et à la persécution : au schisme , si les » vicaires-généraux, n'ayant plus de pouvoirs à la mort » de l'évêque, continuent, en vertu de l'art. 3I>, d'exercer » la juridiction... La persécution naîtrait avec le schisme , » parce que d'un côté le pouvoir civil ne permettrait pas » qu'une loi de l'État fût méconnue , et que de l'autre le » clergé attaché à ses devoirs, et les fidèles écoutant la voix » des pasteurs orthodoxes, préféreraient obéir à Dieu plutôt » qu'aux hommes. »
N'êtes-vous pas douloureusement surpris, Messieurs, de la préoccupation inquiète qui se livre à de telles suppositions pour jeter le trouble dans les âmes pieuses? La censure de M. l'archevêque de Lyon repose sur une erreur : le décret de 4 810, rendu à une époque où l'empereur concentrait tous les pouvoirs entre ses mains, a force de loi. Ce principe conservateur est consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. D'ailleurs, depuis 4 840, aucun gouvernement n'a jamais songé à contester l'autorité du décret, et une constante application en a confirmé la validité.
Le mandement ne se borne pas à ces attaques générales. Il conteste particulièrement les dispositions qui concernent l'enseignement de la déclaration de 4 682 , les appels comme d'abus , et la vérification préalable des actes de la cour de Rome avant qu'ils soient mis à exécution en France. Nous traiterons séparément chacun de ces trois points.
« Toutes les libertés de l'Église gallicane, dit Fleury, » roulent sur ces deux maximes : 4 0 Que la puissance donnée » par Jésus-Christ à son Église est purement spirituelle , et
» ne s'étend ni directement ni indirectement sur des choses » temporelles; 2° que la plénitude de puissance qu'a le » pape comme chef de l'Église doit être exercée conformé- )> ment aux canons reçus de toute l'Église , et que lui-même » est soumis au jugement du concile universel dans les cas » marqués par le concile de Constance. Ces maximes, » ajoute-t-il , ont été déclarées solennellement par le clergé )> de France, assemblé àf Paris en 1682, comme étant » l'ancienne doctrine de l'Église gallicane. »
Les quatre articles de la déclaration de 1 682 se rapportent donc à ces deux maximes. Il est aisé de voir qu'elles sont, de leur nature, plus politiques que dogmatiques; les proclamer solennellement n'importait pas moins à la stabilité des États qu'aux progrès de la religion ; Bossuet qui rédigea la déclaration, Louis XIV qui lui donna le sceau de sa toutepuissance , en comprirent également le but et la nécessité.
En effet, l'indépendance de l'État pouvait être compromise par le principe de l'infaillibilité du pape; principe qui, comme le disait M. Talon en 4 665, autorisait cette fausse conséquence, que le pape peut, en certaines circonstances, prendre connaissance de ce qui concerne le gouvernement des États et la conduite des souverains. L'une et l'autre opinion s'appuyaient sur les mêmes textes et étaient le fondement de toutes les opinions ultramontaines. Si le chef d'une société ^ecclésiastique , qui s'étend sur toute la terre, était affranchi de tout contrôle et considéré comme exempt de l'erreur, la souveraineté de l'univers lui appartiendrait bientôt. C'est ce qui faisait dire dans l'assemblée du clergé de 1682 qu'avec l'opinion de l'infaillibilité et de la supériorité des papes sur les conciles, on ne pourrait être Français, ni même chrétien.
L'Église était également intéressée à repousser des maximes qui éveillaient les ombrages des gouvernements et fournissaient des armes à ses ennemis; Bossuet écrivait à Rome à M. Dirois . « Quelle espérance peut-on avoir jamais » de ramener les princes du nord , et de convertir les in- )> fidèles, s'ils ne peuvent se convertir sans se donner un » maître qui puisse les déposséder quand il lui plaira? » Le rapporteur de l'assemblée du clergé , M. Gilbert de Choiseul, évêque de Tournay, prélat dont Bossuet loue la science et la piété , Episcopum tanta pietatis ac doctrinal laude celebratum, exprimait la même pensée en
PAR M. VIVIEN
termes non moins énergiques: « Étant visible, disait-il, » que l'infaillibilité du pape n'est appuyée ni sur l'Écriture, » ni sur la tradition , et étant certain d'ailleurs que rien » ne retient si fortement lès protestants dans le schisme )> que la prévention dans laquelle ils sont, que nous faisons » un point de religion de cette infaillibilité, de cette indé- )> pendance, de cette monarchie absolue, et de cet énorme » pouvoir que quelques théologiens des derniers temps ont » attribué au pape contre ce que l'Écriture et toute la » tradition nous enseignent, n'est-il pas de notre devoir et » de notre charité pastorale de tirer enfin le rideau et de » déclarer nos vrais sentiments à toute la terre? Nous » devons espérer que la déclaration du clergé désabusera » les protestants de France. Et qui sait si d'autres nations, » sorties du sein de l'Église , et qui croient que les catho- » liques font une divinité du souverain pontife, ne revien- » drontpas à leur ancienne mère quand elles verront que » l'obéissance qu'on doit rendre au chef légitime de toute » l'Église doit être selon les canons, et conforme aux véri- » tables règles de l'Évangile? »
Et à ceux qui avaient reproché à la déclaration du clergé de France d'offenser les oreilles pieuses, Bossuet répondait : « Est-ce la véritable piété qui a introduit dans le monde » ces fausses maximes, que le pape a un pouvoir absolu sur » les royaumes et sur les empires; qu'il peut disposer à son » gré des couronnes et des diadèmes; qu'il peut agir très- » légitimement contre toutes les lois , tous les décrets , tous » les statuts des conciles généraux, sans que personne ait » le droit de lui dire: Pourquoi agissez-vous ainsi? La » piété consiste-t-elle à inventer des titres magnifiques » qui , dès qu'on les explique, s'évanouissent en fumée, et » qui cependant fournissent aux ennemis de l'Église une » ample matière à la calomnie? »
Apres que le clergé , par l'organe de ses représentants les plus autorisés, avait solennellement déclaré ses antiques maximes et sa doctrine permanente, il ne restait plus à la puissance publique , qui leur donnait une adhésion complète, qu'à en assurer la tradition. L'édit de Louis XIV du 23 mars \ 682 ordonna que la déclaration du clergé de France fût enseignée dans tous les séminaires et collèges ; Louis XV, par un arrêt du conseil du 27 avril 1766, Louis XVI, par une déclaration du 7 juin 4777 , confirmèrent l'édit de 4 682, et
en prescrivirent l'exécution. La loi de 1801 , en rétablissant le culte en France, ne pouvait oublier de consacrer de nouveau les principes héréditaires de PÈglise gallicane. L'art. 24 ordonne que « ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue. » Enfin le décret du 25 février 1810 déclare l'édit de Louis XIV loi générale de la France.
C'est contre ces lois de l'État, appuyées sur l'autorité des plus grands noms de l'Église , sur les intérêts les plus élevés de la politique et de la religion, que M. le cardinal de Bonald se prononce dans les termes suivants :
Le mandement commence par réserver le premier article de la déclaration, </ II n'est pas, porte-t-il , il ne peut pas » en être question. Nous admettons avec M. Dupin que le » roi ne tient que de Dieu et de son épée ; que les puis- » sances temporelles viennent de Dieu ; que les rois exer- » cent leur puissance par la grâce de Dieu , et non par celle » du pape. C'est bien là le droit divin, si souvent contesté » par l'ignorance ou la mauvaise foi! D'après notre consti- » tution, M. Dupin n'aurait pas dû oublier la grâce du » peuple. Les papes d'ailleurs ne songent guère à déposer » les rois !» — Le mandement ajoute : « Au sujet du pre- » mier article de la déclaration , nous proposerons un » doute à l'auteur du Manuel. La charte étant basée sur la » souveraineté du peuple, un article qui déclare que les » sujets ne peuvent jamais être dispensés du serment de » fidélité, peut-il être loi de l'État4? Un jurisconsulte peut-il » regarder un pareil article comme bien constitutionnel ? » peut-il faire une obligation de l'enseigner? D'après les » maximes nouvelles proclamées par la loi fondamentale, » cet article n'est-il pas opposé au droit du peuple? »
Il ne serait pas difficile de démontrer que les principes de notre loi constitutionnelle ne reçoivent aucune atteinte d'une proposition qui a pour seul objet de régler les droits respectifs de l'État et de l'Église : Bossuet nous avertit qu'en désignant le souverain, l'assemblée du clergé parlait de tout sénat, de toute assemblée, de tout gouvernement qui exerce l'autorité souveraine, et la république de Venise, s'opposant à un interdit prononcé contre elle par le pape Paul V, invoquait la doctrine même qui fut consignée plus tard dans
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la déclaration de 1 682 ; mais nous n'avons mis ce passage sous vos yeux que pour vous indiquer l'esprit de l'adhésion donnée par le prélat au premier des quatre articles. Quant aux trois autres , voici quelques passages du mandement :
Page 20. « Nous observerons d'abord que cette célèbre » déclaration , que firent les évêques pour conserver la » paix et mériter les bonnes grâces de Louis XIV, est » dépourvue de toute autorité ecclésiastique ; les êvêques » nommés , qui avaient signé cet acte , protestèrent à » Innocent XII qu'il n'avait pas été dans leur intention de » rien décréter, et que tout ce qu'on avait pu croire être un » décret ne devait pas être regardé pour tel. Ainsi, les » quatre articles n'avaient pas la force d'un jugement épi- » scopal ; ce que Rome avait craint surtout, dit Bossuet. »
Page 23. « Nous ne pouvons nous taire sur cette étrange » et inconstitutionnelle prétention de la puissance tempo- » relie , de vouloir nous imposer des opinions , lorsque la » charte a déclaré que les opinions sont libres. Ainsi , par » une loi de l'État on veut nous obliger à reconnaître et à » enseigner la supériorité du concile sur le pape, la fail- » libité du pontife romain et l'obéissance qu'il doit aux ca- » nons. Et les évêques et les professeurs des séminaires » prêtant les mains à ces actes inconstitutionnels du pou- » voir séculier, forceraient les élèves du sanctuaire, en » dépit de la maxime de saint Augustin, In dubiis libertas, » à adopter ces trois articles de la déclaration de 1682. » Mais les élèves ne seraient pas obligés de porter jusque- » là l'obéissance envers leur supérieur ecclésiastique. »
Page 47. « Vouloir nous imposer les quatre articles , ce » serait peine perdue ; nous ne pouvons oublier qu'il ap- » partient à l'Eglise seule d'interpréter l'Ecriture. Ainsi, » nous enseignerons librement l'infaillibilité du pape, si cette » doctrine nons paraît vraie; nous dirons dans nos écoles que » le pape est supérieur aux conciles, si l'Ecriture et la tra- » dition nous semblent être favorables à ce point contesté. » Nous soutiendrons avec Bossuet que le pape peut s'élever » au-dessus des canons dans un cas de nécessité , et , avec » Fleury que , lorsqu'il s'agit de faire exécuter les canons, » la puissance du pape est souveraine et qu'il s'élève au- » dessus de tout; si cet enseignement nous paraît utile » à propager : nous voulons rester maîtres de l'enseigne- » ment théoîogique dans nos séminaires; et jamais un
» évêque ne doit se laisser imposer une doctrine , quand » c'est à lui de prêcher l'Evangile aux grands et aux petits, » aux grands de la terre et aux hommes les plus obscurs. )> C'était la seule prétention des apôtres : elle est celle du » clergé de France. »
Plus loin les deux ouvrages de M. Dupin sont condamnés comme « renouvelant les erreurs condamnées par la bulle Auctorem fidei, » laquelle, comme nous le dirons bientôt, est dirigée contre la déclaration de 1 682 et aussi bien contre le premier de ces articles que contre les trois autres. Il est fait défense « aux professeurs de théologie et de droit canon » de mettre ces livres entre les mains de leurs élèves et » d'en expliquer les doctrines autrement que pour les ré- » futer et les combattre. » La même défense est adressée, aux professeurs de la faculté de théologie de l'Université.
Nous nous bornons quant à présent à ces citations qu'il nous eût été facile de rendre encore plus nombreuses, sans en affaiblir le sens , et nous passons à ce qui concerne les appels comme d'abus.
Les appels comme d'abus ont été de tout temps un droit reconnu à l'État pour se préserver des entreprises de l'autorité ecclésiastique. Le clergé lui-même, en plus d'une occasion, provoqua l'intervention de la puissance royale, à laquelle il confiait la garde de ses prérogatives. Ainsi, l'assemblée de Bourges en 4 438, après avoir rédigé la pragmatique , la plaça sous la protection du roi pour se défendre contre les prétentions de la cour de Rome. En principe, on ne contestait point la légitimité de ces appels, on ne réclamait que contre l'extension excessive , à ce que l'on prétendait, qui leur était donnée. Aux états de 1614, le clergé, dans l'article 23 de ses remontrances , se plaignait seulement à Louis XIII des empiétements commis à l'aide des appellations comme d'abus, qui ne devaient avoir lieu, disait-il , « qu'aux seuls cas de transport et entreprise de » juridiction. » Fleury, dans un passage dont nous regrettons que le mandement ne contienne qu'un fragment incomplet, parlait dans le même sens : « Suivant les ordon- » nances, disait-il, les appels ne doivent avoir lieu qu'en » matières très-graves, lorsque le juge ecclésiastique ex- » cède notoirement son pouvoir, ou qu'il y a entreprise 3> manifeste contre les libertés de /' Eglise gallicane. »
C'est donc une garantie immémoriale et nécessaire qu'a
PAR M. VIVIEN
consacrée l'article 6 de la loi du 48 germinal anX, qui rétablit les appels comme d'abus. Le principe de l'ancien droit public a été remis en vigueur, mais avec un double tempérament qui garantit le sacerdoce contre toute entreprise illégitime. Aux arrêts du parlement, qui contenaient des dispositions formelles , qui prononçaient des injonctions , qui annulaient des actes de la juridiction ecclésiastique, qui disposait en termes exprès sur des questions précises et définies, a été substituée la simple déclaration d'abus, dont l'autorité morale est imposante et efficace , mais qui n'emporte point les mêmes conséquences de fait. D'un autre côté la juridiction des corps de magistrature , que l'esprit judiciaire rendait plus inflexible et plus absolue, a été remplacée par celle du conseil d'État, qui, grâce à son caractère administratif et politique en cette matière, est plus propre à faire une juste part aux nécessités des temps, à l'état des mœurs et aux besoins généraux de la société.
La loi du 4 8 germinal an X n'a pas été rendue sous un régime politique étranger à nos institutions actuelles : l'Empire n'était pas encore venu s'établir sur les ruines des pouvoirs constitutionnels. En 4817, sous la charte de 4814, quand un nouveau concordat fut passé entre la France et le saint-siége , la loi proposée pour le sanctionner confirmait l'article 6 de celle de l'an X ; seulement elle déférait aux cours royales l'appel comme d'abus.
Après ces explications nous n'avons plus qu'à mettre sous vos yeux les passages du mandement qui s'appliquent à cette question spéciale.
« Les articles VI , VII , VIII du titre Ier de la loi organique » du concordat sont consacrés aux appels comme d'abus. » C'est encore une liberté gallicane , puisque sur ce point » M. Dupin renvoie aux articles LXXIX, LXXX, LXXXI » des libertés de Pithou. A l'appui de son sentiment il in- » voque aussi Richer et Fevret; on sait assez quelle est » l'autorité de ces deux canonistes dans l'Église. Il suffit » de rappeler que leurs ouvrages furent condamnés par » le clergé de France.
» Citons encore Fleury sur les appels comme d'abus. Cet » auteur n'est pas suspect, il est gallican : « Enfin , dit ce » savant écrivain , les appellations comme d'abus ont achevé » de ruiner la juridiction ecclésiastique. Suivant les ordon- » nances, cet appel ne devrait avoir lieu qu'en matière très-
» grave. Après avoir montré qu'on appelle pour des affaires » de néant, et que les mauvaisprêtresse servent de ce moyen » pour fatiguer les évêques, il ajoute : « Car les parlements » reçoivent toujours les appellations. Sous ce prétexte, ils » examinent les affaires dans le fond, etôtent à la juridiction » ecclésiastique ce qu'ils ne peuvent lui ôter directement. » Il y a quelques parlements dont on se plaint, qui font 7) rarement justice aux évêques. D'ailleurs, le remède n'est » pas réciproque. Si les juges laïques entreprennent sur » l'Église, il n'y a point d'autre recours qu'au conseil du » roi, composé encore déjuges laïques, nourris dans les » mêmes maximes que les parlements. »
» Il est certain que ces appels comme d'abus ne sont pas » anciens dans le royaume et qu'ils ont été la source d'une » foule de vexations dont les évêques se sont plaints. En- » tendez les réclamations que le clergé adressait au roi en » 4605 : « La juridiction ecclésiastique est enclouée au- » jourd'hui par les appellations comme d'abus..... Les ap- » pellations sous couleur d'abus sont si fréquentes , si » légères, étendues à tant de cas et traitées avec de telles » lacunes , même en public , que le mépris , l'aversion de » la discipline porte un très-grand désordre dans l'Église, » fomente le vice , confond l'administration des choses » saintes, charge les consciences de nos cours souve- » raines. »
« Pour faire apprécier cette liberté , il nous paraît à » propos de recourir encore ici à l'abbé Fleury : « La plu- » part des"auteurs qui ont traité de nos libertés, dit-il , ont » outré les choses, en y comprenant certains droits qui » n'ont aucun fondement dans l'antiquité; comme la ré- » gale, la connaissance du possessoire des bénéfices âttri- » buée aux juges laïques, l'appel comme d'abus. Ils n'ont » cherché qu'à étendre autant qu'ils pouvaient l'autorité » royale, en resserrant celle de l'Église et du pape en par- » ticulier. » M. Dupin peut voir que certaines de nos pré- » tendues libertés ne sont pas aussi anciennes que le » christianisme.
» On connaît les réclamations du cardinal Caprara , du » 4 8 août 4 803, contre les articles organiques : le légat » s'élevait contre les appels comme d'abus.
» On ne doit pas oublier qu'un appel comme d'abus peut » être déféré au conseil d'État, sur un cas de refus ou de
Par m. Vivien.
)> sépulture ou d'admission d'un parrain , ou même de corn- » munion! Or il faut, pour juger ces appels, connaître les » lois générales de l'Église , les statuts diocésains, les pres- » criptions des rituels ; il faut avoir à la fois la science du » théologien et celle du canoniste : autrement un évêque » pourrait être condamné quand il devrait être absous. Et » par qui ces sortes d'affaires seront-elles souvent exami- » nées? Par une réunion d'hommes honorables sans doute, » mais qui peut-être ne seront pas catholiques, qui n'au- » ront aucunes croyances et qui ne se seront point livrés à » une étude spéciale des matières qu'ils auront à traiter. » Au moins, dans les siècles antérieurs, on avait compris » que le tribunal appelé à juger un ecclésiastique devait » être autrement composé ; on lui donnait ses pairs pour » juges. « Est encore très-remarquable, dit Pithou , la » singulière prudence de nos majeurs, en ce que telles appel- » lations se jugent non par des personnes lays seulement, » mais par la grande chambre du parlement, qui est le lict » et le siège de justice du royaume , composé de nombre h égal de personnes tant ecclésiastiques que non ecclésia- » stiques, même pour les personnes des pairs de la couronne, » qui est un fort sage tempérament, pour servir comme » de lien et entretien commun des deux puissances. »
» Et si la sentence des juges de l'appel est contraire à la » discipline générale de l'Église, aux décrets des conciles, » qu'arrivera-t-il? les évêques, malgré cette sentence, se » conformeront toujours et à ces décrets et à ces règles de » la discipline générale ; et ce ne sera pas une déclaration » d'abus qui pourra leur faire violer les lois de l'Eglise... »
Pour terminer cet exposé , nous devons vous entretenir des critiques dirigées par M. l'archevêque de Lyon contre l'article 1er de la loi du 18 germinal an X.
Le droit des gens et la coutume générale de tous les peuples ont attribué au gouvernement, à toutes les époques, le droit de vérifier les bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provisions, et autres expéditions de la cour de Rome, avant qu'ils soient mis à exécution. Chaque Etat doit veiller à ce qu'il ne soit rien apporté sur son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix intérieure. « On ne pourrait , écrivait M. Portalis , refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. Le sys-
tème qui assurerait l'exécution parée aux actes de la cour de Rome, sans aucune vérification préalable , favoriserait dans les Etats catholiques l'introduction d'une foule de règlements souvent inconciliables, soit avec la discipline religieuse, soit avec l'ordre politique de ces Etats. Il détruirait l'indépendance des gouvernements , il soumettrait leur autorité à une législation étrangère , indéfinie et supérieure. Un tel système serait éversif de l'ordre social. »
Nous ne vous rappellerons pas les actes de la puissance souveraine sous l'ancienne monarchie, les paroles des magistrats, de d'Aguesseau entre autres, les arrêts des parlements, qui ont consacré ces maximes si sages, si conformes aux lois générales de la politique : nous nous contenterons de vous lire les observations que le mandement leur oppose.
« D'après les articles I et III, les bulles, brefs, rescrits, » les décrets des conciles généraux ne peuvent être reçus » en France sans l'autorisation du gouvernement, et qu'a- » près avoir été examinés et enregistrés. — C'est cet exa- » men que les jurisconsultes appellent droit d'annexé : » droit essentiel du gouvernement, disent-ils. C'est même » une liberté de l'Eglise gallicane, suivant l'article XLIV » de Pithou. C'est un des plus beaux titres de gloire du » clergé. Ainsi, tous les matins, le plus frivole écrivain » pourra lancer dans le public ses feuilletons et ses nou- » velles; il pourra les faire parvenir jusque dans les lieux » les plus reculés, et le vicaire de Jésus-Christ ne peut » sans la permission du pouvoir temporel écrire à ses » frères pour condamner l'erreur, enseigner la soumission » aux puissances, expliquer les doctrines pures de la reli- » gion ! Nous avons cependant, comme les catholiques des » autres parties du monde, le droit et le besoin d'entrete- » nir parmi nous les mêmes sentiments par une libre et » sainte correspondance, qui répande sur les enfants l'es- » prit et la doctrine du Père commun, et qui conserve les » rapports de l'unité et le bon ordre de la discipline.
» Le droit d'examiner les bulles et les décrets des conciles » généraux ne peut pas être essentiel à la puissance civile ; » autrement, il faudrait dire que les princes païens ou hé- » rétiques ont eu le droit de s'opposer à la prédication de » la vraie foi. Et si, sous un prétexte politique, on peut » arrêter les lettres doctrinales du souverain pontife et les
Î>AR M. VIVIEN
» décrets des conciles, une puissance qui favorisera l'er- » reur et qui passera aux ennemis de l'église, dira aussi, » au mépris des grands intérêts de la religion , que la poli- » tique l'oblige à interdire la publication des lettres apos- » toliques. Le grand saint Àthanàse ne connaissait pas ce » droit essentiel du souverain, lui qui demandait depuisquand » l'empereur donnait quelque autorité à un décret de l'E- » glise : Quandonam Ecclesiœ decretum ab imperatore ac- » cepit auctoritatem? Les jurisconsultes défenseurs de ce » prétendu droit essentiel de la couronne admettraient vo- » lontiers que la permission des empereurs romains était » nécessaire pour la prédication de l'Evangile et la promul- » gation des règles de discipline que les apôtres prescri- » virent aux églises naissantes.
» Non ; un semblable droit, dont une puissance ennemie » de l'Eglise pourrait se servir pour détruire la religion , ne » peut être le droit essentiel de la puissance temporelle. Si » les gouvernements civils peuvent admettre ou rejeter à » leur gré les écrits apostoliques et imposer silence à Pierre » quand bon leur semblera , ils ont donc un plein pouvoir » sur l'Eglise de Jésus-Christ. La parole du Père commun » des fidèles ne devrait pas être soumise à cette humiliante » et profane inspection. Pourrait-on craindre qu'un lan- » gage séditieux se fît entendre sur cette chaire qui publie » dans tout le monde des exhortations à l'obéissance à Dieu » et à la soumission aux puissances de la terre, même » hérétiques, même infidèles? — Au reste, ce n'est que » depuis Louis XI que les écrits émanés du saint-siége sont » soumis à l'examen du gouvernement. L'Eglise aurait au- » tant de droit de soumettre aux siens les pièces diploma- » tiques , les traités entre les puissances temporelles. Cette » prétention ne serait pas plus déraisonnable. Et certes, si » les conventions de la diplomatie eussent été soumisesà son » approbation , elle n'aurait jamais souffert que les droits » des peuples fussent méconnus et foulés aux pieds, jus- » qu'à diviser des provinces catholiques pour en jeter ar- » bitrairement et sans les consulter des lambeaux à des » puissances ennemies de leur foi et persécutrices de leurs » croyances. L'Eglise aurait tenu un peu plus de compte » de leur religion, de leur sympathie et de l'héroïsme de » leurs sentiments. Quand François Ier, plus occupé de ses » plaisirs que de la conservation de la foi catholique , a dit
» que ce droit d'examen des bulles concernait grandement » l'autorité, puissance et prééminence du roi, il a prononcé » une de ces paroles qui ne feront jamais un grand honneur » aux sentiments d'un souverain , et qui ne pourront pas » jeter un vif éclat sur sa vie. Joseph II, malgré ses entre- » prises hardies contre l'Église, avait, dans sa déclaration » de 4782, affranchi les bulles dogmatiques de tout exa- » men. Dans sa réfutation des assertions de M. de Monta- » lembert, l'auteur du Manuel a accumulé sur la vérifica- » tion des bulles une foule de propositions dont on peut » contester l'orthodoxie. »
Nous vous laissons, Messieurs, le soin d'apprécier cette assimilation des décrets du chef de l'Église aux feuilletons du plus frivole écrivain , ces craintes sur le danger que la vraie foi courrait de ne plus pouvoir être enseignée ; cette prétention de soumettre, par une réciprocité qui s'accorde mal avec l'adhésion à l'article Ier de la déclaration de 1682, les actes de la diplomatie au contrôle de l'Eglise, ces questions d'orthodoxie soulevées dans une discussion sur les droits de la puissance publique. Votre raison, votre expérience nous dispensent d'essayer aucune réfutation, et votre jugement a dévancé nos paroles.
Nous pourrions aisément multiplier encore ces citations ; il n'est presque pas une disposition des lois organiques qui ne provoque de la part du prélat des critiques semblables. La défense de correspondre avec la cour de Rome (page 31), l'obligation imposée aux évêques d'obtenir la permission de l'autorité civile pour s'éloigner du siège de leurs fonctions ( page 14), l'interdiction d'assembler un concile , un synode sans l'autorisation du gouvernement (page 35), sont suc • cessivement contestées comme des entraves illégitimes. Ailleurs (page 42), l'auteur du mandement, à l'occasion de l'article de Pithou sur la vente des biens d'Eglise , invoque l'autorité de Fleury, suivant laquelle, les biens ecclésiastiques étant consacrés à Dieu, aucun homme n'en peut être propriétaire, n'en peut non plus disposer autrement que les canons ne l'ont ordonné, sans commettre un sacrilège !
Enfin, Messieurs, les deux ouvrages de M. Dupin sont condamnés comme « renou celant les erreurs condamnées par la bulle dogmatique Auu rot em fidei de notre saint père le pape de glorieuse mémoire Pie VI, du 28 août 4794. »
Cette bulle n'a jamais été reçue ni vérifiée en France.
PAR M. VIVIEN
Elle n'aurait pas pu l'être ; et cet exemple suffirait à lui seul pour prouver la nécessité de la vérification préalable. En effet, la bulle Auctorem fîdei contient la condamnation de la déclaration du clergé de France de 4 682 : elle est donc en contradiction avec les actes de la puissance publique qui ont approuvé cette déclaration et en ont prescrit l'enseignement.
Tel est , Messieurs , sur les points qui nous sont déférés , le mandement de M. le cardinal de Bonald : vous avez à décider s'il y a abus , et quels éléments le constituent.
Les détails dans lesquels nous sommes entrés pour expliquer les propositions de M. le cardinal de Bonald ont simplifié les observations que nous avons à vous présenter.
Si nous considérons dans leur ensemble les doctrines exprimées dans ces propositions , elles renferment à nos yeux la négation absolue de toutes les maximes de l'Eglise gallicane et des droits les plus essentiels de l'Etat.
Des quatre articles de la déclaration de 1682, un seul est accepté , non sans réserve. Ceux qui font de l'Eglise gallicane, non une monarchie absolue, mais une monarchie tempérée, selon l'expression de M. l'évèque d'Hermopolis, le mandement refuse et défend même indirectement de les enseigner. Toutes les traditions du passé y sont méconnues." Nous sommes loin de l'époque où" le clergé de Paris, présenté par son chef, venait s'engager solennellement entre les mains de l'empereur à ne se séparer dans aucun temps de « ce noble enseignement héréditaire dans l'Eglise de France. » Nous sommes loin de l'époque où M. d'Hermopolis écrivait encore que « les maximes françaises sont spécialement consignées dans la célèbre déclaration de 4 682. » Les mêmes doctrines qui écartent cette déclaration refusent à la puissance publique toutes les garanties établies pour assurer son indépendance et sa souveraineté. On invoque pour le clergé, ou, pour mieux dire, pour l'épiscopat français, une liberté sans limites, incompatible avec les principes les plus élémentaires du droit public. On n'accepte aucune autorité, si ce n'est celle du souverain pontife : on repousse toute direction si elle ne vient de Rome. Ces principes ne sont pas nouveaux, Messieurs; mais jamais la France n'a consenti à les accepter; jamais son gouvernement n'a consenti à se dépouiller de ses privilèges , à abdiquer son pouvoir. — En vain invoque-
t-on la charte de 1830. En retirant à la religion catholique le titre de religion de l'Etat , en ne la désignant plus que comme celle que professe la majorité des Français, la charte de 1830 a reproduit les propres termes du Concordat promulgué en même temps que la loi organique ; et elle n'a aucunement modifié celte loi. En consacrant nos libertés, elle n'a point aboli les lois qui en règlent l'exercice et en préviennent les abus.
Que si nous écartons ces appréciations générales pour caractériser avec plus de précision les cas d'abus qui peuvent être signalés dans le mandement de M. le cardinal de Bonald , nous y trouvons , pour reprendre les termes de la loi organique (article Vï): l'attentat aux libertés de l'Eglise gallicane, la contravention aux lois, l'excès de pouvoirs.
Quelques mots suffiront pour justifier cette opinion.
Le mandement méconnaît l'autorité des actes de la puissance publique qui ont ordonné l'enseignement de la déclaration de 1682. M. l'archevêque de Lyon se déclare libre de donner ou de ne pas donner cet enseignement , malgré l'article 24 de la loi du 18 germinal an X; il invoque l'opinion de la cour de Rome qui a condamné la déclaration. Cette résistance nous paraît constituer un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane que le clergé de France a proclamées et définies en 1682.
Le mandement ne se borne point à cette attaque théorique pour ainsi dire. Il se met en opposition avec les lois; il donne, autant qu'il dépend de lui, force et exécution à un bulle pontificale qui n'a jamais été reçue en France : la contravention aux lois est manifeste. Enfin il critique et censure la loi organique du concordat. Il déclare ses dispositions inconstitutionnelles ; il leur refuse le caractère obligatoire. Il conteste spécialement celles qui se rapportent aux appels comme d'abus et à la vérification des bulles avant leur réception en France. Ces censures insérées dans un mandement , transmises en vertu de l'autorité du chef du diocèse à tout son clergé , constituent le plus évident excès de pouvoir.
Nous comprenons, Messieurs, que les évêques entretiennent le clergé et les fidèles placés sous leur direction spirituelle des sujets qui touchent à la foi et au maintien des saines doctrines de la religion ; c'est leur droit et leur
PAR M. VIVIEN
devoir : mais ce qui ne peut jamais être toléré , c'est que ces communications servent de texte à la critique des lois, à la censure des actes de l'autorité pubjique. Les libertés proclamées par la charte sont le domaine de tous, du prêtre, du magistrat, du fonctionnaire, comme du simple citoyen; mais le prêtre, le magistrat, le fonctionnaire, en recevant la délégation d'une partie de la puissance publique, contractent des devoirs spéciaux; ils prêtent un serment, ils se soumettent à des obligations qui leur sont propres. Aucun gouvernement ne peut permettre qu'on s'arme contre lui des forces mêmes qu'il a communiquées pour sa défense et pour la protection des intérêts généraux. La liberté des citoyens , aussi bien que la sûreté de l'Etat, seraient en péril, si l'autorité des hommes que la société prépose aux diverses fonctions publiques, pouvait servir d'appui à des paroles d'opposition aux lois, à des protestations contre les principes et les maximes de notre droit public. Le danger serait d'autant plus grand que ces fausses doctrines sortiraient d'une source plus pure ; l'erreur gagnerait les esprits les plus honnêtes ; conseillée au nom de la religion , enseignée dans l'intérêt du salut, la désobéissance passerait pour vertu. Les ministres des autels ne parlent pas seulement aux esprits , ils s'adressent aux consciences ; leurs paroles n'engagent pas seulement les convictions, et il ne faut point que la soumission du fidèle ait à lutter contre les devoirs du citoyen.
Quel temps choisit-on pour ces attaques téméraires4? Le pouvoir est-il si fort qu'il soit sage de l'ébranler? Le respect des lois est-il si général et si profond qu'il soit sage d'en contester l'autorité? Est-ce aux ministres d'une religion de paix et d'amour à donner de tels exemples? La sollicitude de l'Eglise n'a-t-elle pas à pourvoir à des nécessités plus pressantes que ces discussions sur les droits de l'Etat? On dit que les papes ne songent guère à déposer les rois : nous dirons à notre tour que l'Etat ne songe guère à persécuter l'Eglise. Si le gouvernement s'était jamais montré violent ou oppresseur, nous comprendrions l'amertume de la plainte ; mais qui pourrait lui reprocher d'avoir méconnu aucun droit , refusé aucune satisfaction légitime? Le mandement de M. l'archevêque de Lyon rend un hommage indirect à cet esprit de sagesse et de conciliation ; dirigé contre la puissance civile, il ne lui impute aucun acte
Aï,
attentatoire aux libertés de l'Eglise ; s'il s'adresse aux articles organiques, il y censure particulièrement une disposition qui a légalement cessé d'en faire partie ; s'il parle des appels comme d'abus, peut-il prétendre, comme le clergé de 4 605, dans des plaintes que le mandement reproduit cependant avec complaisance, a que ces appels soient si » fréquents , si légers , étendus à tant de cas , qu'ils aient » fait naître le désordre dans l'Eglise , fomenté le vice et » confondu l'administration des choses saintes » ? Il ne sait que prévoir des dangers imaginaires, supposer des hypothèses qui ne peuvent se réaliser ; et, négligeant d'examiner l'emploi fait jusqu'ici de cette arme nécessaire, il s'alarme des excès que pourrait commettre une autorité qui n'écouterait ni les conseils de la prudence ni les inspirations d'une politique éclairée. A aucune époque l'Eglise n'a joui en France d'une liberté plus grande , ni obtenu de l'Etat une protection plus entière. Nous ne parlons pas de tant de succursales fondées, d'édifices religieux élevés ou réparés avec l'aide des ressources publiques ; mais nous demandons si ce pouvoir que l'on combat si vivement s'est jamais tourné contre le clergé? Sa modération même a encouragé plus d'une hostilité. Si lé gouvernement ne s'est point servi de l'article VI de la loi du i 8 germinal an X pour intenter d'injustes poursuites , il a usé des pouvoirs que cet article lui conférait pour arrêter dans leur cours, quand aucun droit privé n'en était blessé , des débats qui étaient de nature à provoquer le scandale et à contrister les amis de la religion. La couronne veillait avec sollicitude sur le sacerdoce, le défendant contre d'injustes agressions, assurant la liberté du ministère sacré, arrêtant seulement les envahissements qui pouvaient compromettre les intérêts mêmes de l'Eglise. Cette sage politique avait porté ses fruits. Le clergé reconquérait dans l'opinion la place qu'il doit à la sainteté de sa mission, à la vertu de ses ministres, et que son intrusion dans les affaires temporelles l'avait exposé à perdre. — C'est à vous, Messieurs, à prévenir les suites d'un zèle exagéré. Vous êtes les gardiens des lois qui ont fixé la limite des deux puissances , les dépositaires des vieilles traditions qui ont de tout temps réglé les rapports respectifs du sacerdoce et de l'empire. Vous ne les laisserez ni altérer ni détruire.
Pénétré de ces graves considérations , le comité de légis-
ORDONNANCE DU ROI
lation accomplit un devoir pénible, mais nécessaire, en vous proposant le projet d'ordonnance suivant :
(Ce projet, délibéré et voté par le conseil d'Etat en assemblée générale, à la majorité de 44 voix contre 3, a été approuvé et signé par le roi , en conseil des ministres, et a paru au Moniteur, sous forme d'ordonnance royale. Voici le texte de cette ordonnance : )
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français :
Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes ;
Vu le recours comme d'abus à nous présenté en notre conseil d'État par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, contre le mandement donné à Lyon, le 211 novembre 1844, par le cardinal cleBonald, archevêque de Lyon et de Vienne ;
Vu ledit mandement, imprimé à Lyon chez Antoine Périsse, et publié le 4 février 4 845;
Vu la lettre en date du 4 6 lévrier 4 845, par laquelle notre garde des sceaux informe le cardinal de Bonald du recours précité , et à laquelle il n'a pas été répondu ;
Vu la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France du 4 9 mars 4 682, l'édit du 23 du même mois, l'art. 24 de la loi du 4 8 germinal an X, et le décret du 25 février 4840;
Vu le concordat du 26 Messidor an IX;
Vu les articles I, IV et VI de la loi du 4 8 germinal an X :
Considérant que, dans le mandement ci-dessus visé , le cardinal archevêque de Lyon , en attaquant l'autorité de l'édit du mois de mars 4 682, de l'art. 24 de la loi du 1 8 germinal an X et du décret du 25 février 4 84 0 , a commis un attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane consacrées par ces actes de la puissance publique ;
Considérant que, dans le même mandement, le cardinal de Bonald donne autorité et exécution à la bulle pontificale Auctorem fidei du 28 août 4794, laquelle n'a jamais été vérifiée ni reçue en France, ce qui constitue une contravention à l'art. Ier de la loi du 18 germinal an X;
Considérant enfin que, dans ledit mandement, le cardinal de Bonald se livre à la censure de la loi organique du
ORDONNANCE DU ROI
concordat du 18 germinal an X, dont plusieurs dispositions sont par lui signalées comme violant les véritables libertés
Qu'il conteste à la puissance royale le droit de vérifier les bulles , rescrits et autres actes du saint-siége avant qu'ils soient reçus en France; qu'il conteste également le droit qui nous appartient en notre conseil d'État de statuer sur les appels comme d'abus: qu'il refuse aux articles de la loi du 18 germinal an X la force obligatoire qui s'attache à leurs dispositions ;
Qu'il a ainsi commis un excès de pouvoir:
Notre conseil d'État entendu , .
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I. Il y a abus dans le mandement donné à Lyon, le 21 novembre 1844, par le cardinal archevêque de Lyon.
Ledit mandement est et demeure supprimé.
Art. II. Notre garde des sceaux , ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au palais des Tuileries, le 9 mars 1845.