‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 13 sur 117 · LIT · texte numérisé non relu

LIT

Des mandats et réserves condamnés.

Mandats de providendo , grâces, expectatives générales ou spéciales, réservations, regrez, translations, mesmes de prélatures, dignitez, et autres bénéfices estans à la nomination du roy, ou présentation de patrons laïcs, et telles autres usances de cour de Rome déclarées abusives par les edits du roy et arrests de son parlement , ne sont receues et n'ont lieu en France.

Mandats de providendo. ] « On nomme mandat de providendo un rescrit du pape qui mande à l'évêque ou autre collateur de pourvoir de bénéfice celui qui est nommé par le pape, lorsque le bénéfice vaquera. Il n'y a pas plus de quatre cents ans que l'on en a usé. Voyez l'ordon-

DE L'ÉGLISE GALLICANE. G3

nance de Louis XII, de l'an 1500, notable contre les mandats, et la déclaration de François Ier de 1527. » Dupuy.

Grâces expectatives.] « Ce sont lettres gracieuses, fondées en la seule grâce du pape, sans rigueur aucune de justice, avec condition, si l'impétrant est trouvé digne, pour le bénéfice dont est question non encore vacant. Èst votum captandœ mortis. » (Id.)

Les papes s'étaient aussi attribué le droit de donner à des chanoines des coadjuteurs, sub exspectatione futurœ prebendœ. (Voyez l'art. LXII ci-après.)

Réservations. ] « C'est quand le pape réservait à sa collation et entière disposition les évêchés et autres prélatures lorsqu'elles viendraient à vaquer , en interdisant l'élection ou collation ordinaire à ceux à qui elle appartient. Ces bénéfices réservés étaient appelés consister i aux, par un titre spécieux , pour donner à entendre que le pape seul ne les voulait conférer, mais lui avec les cardinaux en consistoire, comme si la suffisance et la capacité étaient mieux connues à Rome que sur les lieux où sont les prélatures. » (Dupuy.)

On voit par là , et par beaucoup d'autres entreprises de ce genre , que Rome avait aussi son système de centralisation.

L'abus des réserves avait été porté à l'excès. On en jugera par ce passage, que j'extrais encore de Dupuy : « Il y en a, dit-il, qui ont parlé de réservations mentales (ou in petto) dont les papes se sont servis, et qui furent fort blaT mées au concile de Trente ; car c'étaient de vraies fraudés indignes, intolérables. C'était vouloir donner de la vertu à une pensée non communiquée ni publiée, et dont même il y avait sujet de croire qu'elle n'est pas seulement conçue en l'esprit, mais forgée après que le fait est arrivé. »

Regrez. [ « La grâce de regrez est quand un homme qui a résigné son bénéfice a la faculté de rentrer en la jouissance d'icelui venant en convalescence. » Dupuy. (Voyez d'Héricourt, lettre F, chap. xiv, n» 24.)

Translation. ] « Comme le pape ne peut ériger des archevêchés ou évêchés en ce royaume, sinon à la demande du roi et de son consentement, il ne peut aussi faire des translations de prélatures, dignités et autres bénéfices étant à la nomination du roi sans son consentement. » (Lenglet.)

P. LMTHOU.

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