LIBERTÉS
De la prévention : jusqu'à quel point elle est tolérée.
Ef quant à la prévention , le pape n'en use que par souffrance, au moyen du concordat publié du tres-expres commandement du roy contre plusieurs remontrances de sa cour de parlement, oppositions formées, protestations et appellations interjetées. Et depuis encore tous les trois Estats du royaume assemblez en firent plainte, sur laquelle furent envoyez ambassadeurs à Rome pour faire cesser ceste entreprise, qu'on a parfois dissimulée et tolérée en la personne du pape , mais non d'autre , quelque délégation, vicariat, ou faculté qu'il eust de sa saincteté ; et si on l'a restreint tant qu'on a peu , jusques à juger que la collation nulle de l'ordinaire empesche telle prévention.
Et quant à la prévention. ] On nomme prévention le droit que s'est attribué le pape de conférer les bénéfices vacants, quand les provisions qu'il en accorde précèdent la collation de l'ordinaire ou la présentation du patron ecclésiastique au collateur. On conçoit alors l'empressement des solliciteurs à se pourvoir en cour de Rome; ils eussent employé même le télégraphe pour donner avis des vacances ! Mais aussi quelle source d'abus ! on les trouve signalés dans les instructions données par Charles IX au président Du Ferrier, lorsqu'il l'envoya au pape pour traiter des annates et préventions, en 4 561 : «Et pour le regard des préventions, y est-il dit, il se trouve que plusieurs ignorans et malvivans étoient pourvus de bénéfices, pour être, par le moyen desdites préventions , conférés à ceux qui courent le mieux, et non pas à ceux qui le plus méritent et en sont dignes; qui est cause que plusieurs et divers scandales adviennent à l'Église, pour être administrée par gens non suffisans et capables , et là-dessus naissent et engendrent ordinairement les troubles en îa religion, tels et si grands que nous les voyons aujourd'hui. » Cette instruction est aux Preuves, chap. xxn, n° 34, ainsi que la harangue dudit sieur Du Ferrier au pape, en conséquence de ladite instruction, n° 35.
DE L'ÉGLISE GALLICANE
Très-exprès commandement du roij.] Sans quoi il n'eût certainement pas été enregistré.
Plusieurs remontrances. ] Pithou a eu raison d'énumérer tous ces actes de résistance, qui prouvent que le concordat n'a jamais été reçu avec l'assentiment libre et cordial qu'obtiennent ordinairement les bonnes lois; mais qu'il a été imposé par puissance absolue. Ce qui a inspiré à Pibrac ce quatrain si connu :
Je hais ces mots de puissance absolue , De plein pouvoir, de propre mouvement : Aux saints décrets ils ont premièrement, Puis à nos lois la puissance tollue.
Les trois Estats.] Les États d'Orléans, en i 560 , sous Charles IX.
Tolérée. } Heureusement que les actes de tolérance ne peuvent fonder aucun droit.
Restraint. ] 11 faut au moins restreindre les abus, quand on ne peut tout à fait les empêcher.
Des résignations en faveur.
Résignations ou procurations portant clause in favorem certœ personœ, et non allas, aliter, nec alio modo, et les collations qui s'en ensuivent sont censées illicites et de nulle valeur, comme ressentant simonie,' et ne tiennent, mesmes au préjudice des resignans, encore que les collations eussent esté faictes par le légat à lateve, en vertu de sesfacultez. Toutesfoîs celles faictes par le pape mesmes s'exceptent de ceste reigle et maxime.
In favorem. ] La résignation en faveur était un acte par lequel le titulaire d'un bénéfice déclarait au pape qu'il se démettait entre ses mains du bénéfice dont il était pourvu, à condition que le pape le conférerait à la personne qui était nommée dans l'acte de démission. — C'est ce que signifie la clause insérée dans toutes les résignations en faveur : non aliàs , non aliter, non alio modo.
Ressentant simonie. ] On suppose un pacte intéressé entre le résignant et le résignataue.
66 I>. PITIIOU. — LIJJKKTKS
Par le pape meémes. ] « Fn Franco, dit d'Héricourt, nous ne reconnaissons pas d'autre collateur ecclésiastique que le pape qui puisse véritablement conférer une résignation en faveur. » (Lettre F, XIV, n° 2.) — Je crois même qu'aujourd'hui, s'il y avait des bénéfices à conférer, l'autorité administrative pourrait bien s'en mêler, de concert avec les évoques, mais qu'on ne laisserait pas à la cour de Rome l'embarras d'y pourvoir de si loin.
Le pape 7ie peut dispenser les gradués du temps d'étude.
Le pape ny son légat ne peuvent dispenser les graduez des temps et cours de leurs estudes , ny autrement , pour les rendre capables de nominations de bénéfices, et tels autres droits et prérogatives.
Dispenser les graduez,] Promovere ad gradus per saltum. Ce serait donner capacité à ceux qui ne l'ont pas; ce serait faire exception aux lois de la puissance temporelle qui a établi les conditions sous lesquelles les grades peuvent être conférés. — 11 était aussi défendu de dispenser les gradués de leur tour et rang , afin de ne pas décourager ceux à qui l'on aurait fait des passe-droits. Il existe beaucoup d'édits et plusieurs anciens ouvrages sur les droits des gradués.