LV1II
Le légat ne peut suit déléguer.
Le légat à latere ne peut députer vicaires, ou subdeleguer pour l'exercice de sa légation, sans le consentement exprès du roy, mais est tenu exercer luy-mesme son pouvoir tant qu'il dure.
Subdeleguer. ] Puisqu'il est de règle que les légats soient agrées par le roi, la même forme est indispensable pour leurs délégués. Ajoutez à cela que, lorsqu'on admet les légats, c'est toujours en modifiant leurs facultés, c'est-à-dire le mandat qu'ils ont reçu du saint-siége. Or cette règle se trouverait éludée si la subdélégation n'était pas soumise au
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même examen. Enfin , n'oublions pas que cet article de nos libertés a reçu un nouveau degré de précision par la rédaction de l'art. 3 du titre '1er de la loi du' 18 germinal an X, suivant lequel « aucun individu se disant nonce , légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra , sans l'autorisation du gouvernement , exercer sur Le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane. »
Le légat est sans caractère hors du royaume.
Et si ne peut user de la puissance de conférer les bénéfices de ce royaume, quand il est en pays hors l'obeyssance du roy.
Hors Vobeyssance du roy.] « Le pouvoir du légat ne dure que tant qu'il plaist au roy, et tant qu'il est dans le royaume és terres de sa majesté , hors lesquelles son pouvoir cesse à l'égard du roy et de ses sujets, quoyque ses facultés s'étendent dans les estais des princes voisins, et tout ce qu'il peut faire et ordonner, estant dans ces estats voisins, à l'égard de la France, est nul, et n'y a-t-on aucun égard.» {Preuves des Libériez, chap. xxm, n° 49, note in fine.)
Cette précaution est sage, car on est ordinairement plus hardi de loin que de près ; et l'on n'a pas dû laisser au légat le droit qui, règle générale, n'appartient à aucun magistrat, hors du territoire qui lui est départi.
Dupuy donne encore une autre raison de cet article. « Comme les légats, dit-il, sont obligés, avant que de sortir du royaume, de laisser les registres de leur légation , afin que les sujets du roi y ayent facilement recours en leurs affaires; il estoit aussi nécessaire d'ordonner qu'ils ne pourroient user de leur pouvoir estant hors de la France, leur charge estant finie, n'y ayant que les expéditions qui sont dans les registres qu'ils ont laissés avant que départir qui soient valables. » Voyez l'article suivant.
P. PITHOU. — LIBERTÉS
Sceau et registre que le légat doit laisser à son départ.
Et à son partement est tenu laisser en France les registres des expéditions faictes du temps de sa légation pour ce qui concerne le royaume de France, ensemble les sceaux d'icelle, es mains de quelque fidelle personnage que le roy députe pour expédier ceux qu'il appartiendra. Et sont les deniers procedans desdites expéditions convertis en œuvres pitoyables , selon qu'il plaist à sa majesté en ordonner.
Et à son partement.} Voyez la note sur l'article précédent.
Laisser en France.] Comme il n'est pas permis d'attirer les sujets du roi hors de France ni de les faire plaider dans une juridiction étrangère, on tomberait dans cet inconvénient si l'on permettait aux légats d'emporter avec eux les registres de leur légation. Aussi fait-on de cet article une condition fondamentale dans la vérification de toutes les facultés des légats.
Les sceaux d'icelle.] Voyez sur la remise de ces sceaux la remarque de Papon, et l'usage par lui attesté, liv. I, tit. V, art. 6 et 7.
Voyez aussi le discours du cardinal Caprara , rapporté ci-devant sous l'art. XI.
Le pape ne peut conférer ni unir les hôpitaux.
Le pape ne peut conférer ny unir hospitaux ou léproseries de ce royaume, et n'a lieu en iceux la reigle de pacificis.
Le pape ne peut.] Tout cela est d'administration intérieure du royaume. [Voyez fart. XLIX.)
La reigle de pacificis.] La règle de pacificis possessoribus, qui met le titulaire d'un bénéfice à l'abri de toute recherche
DE L'ÉGLISE GALLICANE
lorsqu'il a possédé sans trouble pendant trois ans. — Comme il y aurait ici abus dans la collation que ferait le pape, la longue possession ne couvrirait pas la nullité. {Voyez aux Preuves, chap. XXXVI, n° 32, in fine.)
En effet, c'est une maxime générale en fait d'abus que le temps ne fait rien à l'affaire. L'abus une fois formé est imprescriptible; plus il vieillit, plus il est abus. Abusus enim perpétué et continué gravât, ideàque ab eo in perpetuum appellatur (Fevret, Traité de l'Abus, liv. I, chap. II, n° 4 3).
La raison en est simple : « Rien ne peut couvrir l'abus, parce que, rien ne peut déroger à l'autorité du roi, à l'intérêt de l'Église et de l'État. » (Durand de Maillane, Dict. de Droit can., V° Abus.)
Gela est conforme au principe du Droit romain : Prœscriptio temporis juri publico non débet obsistere. L. 6, au Cod. de operib. publicis (Voyez le plaidoyer de Talon, du 24 mars 4 664, pour l'évèque de Chartres contre le chapitre.)
Le pape ne peut créer des chanoines en expectative.
Ne peut créer chanoines d'église cathédrale ou collégiale, sub exspectatione futur œ prehendœ , etiam du consentement des chapitres , sinon à fin seulement de pouvoir retenir en icelies dignité, personatou office.
Ne peut créer.] Voyez la deuxième note sur l'article LIV, — et l'arrêt du parlement du 4 6 décembre 4 551, rapporté aux Preuves, chap. XXIII, n° 54.
Dignités que le pape ne peut conférer.
Ne peut conférer les premières dignitez des églises cathédrales post pontificales majores, ny les premières dignitez des églises collégiales, esquelles se garde la forme d'élection prescrite par le concile de Latran.
70 I». 1MTMOL. — LIBERTÉS
Par le concile de Lafran.] Au chapitré quia jiropler, de electionibus. (Voyez aux Preuves, chap. XXIII, n° 54; voyez aussi la loi de germinal an X, art. 35 et suiv.)
Coutumes et statuts auxquels ie pape ne saurait déroger.
Ne peut dispenser au préjudice des louables coustumes et statuts des églises cathédrales ou collégiales de ce royaume, qui concernent la décoration, entretenement, continuation et augmentation du service divin , si sur ce y a approbation, privilège et confirmation apostolique octroyée pour la susdite cause ausdites églises , à la requeste du roy, patron d'icelles : encores que lesdits privilèges ainsi octroyez fussent subsequens les fondations desdites églises.
Louables coustumes.] On appelle louables coutumes, par opposition à mauvaises coutumes, celles qui ne sont contraires à aucune loi positive, qui sont fondées en raison, et qui, par ce motif, ont commandé l'acquiescement du législateur et l'approbation universelle. Dans ces sortes de changements, le mieux est souvent l'ennemi du bien. On peut dire qu'à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover; ce qui s'accorde très-bien avec cette pensée de saint Augustin, épître 119, où il dit : Ipsa mutatio cousueludinis, etiam quœ adjuvat utilitate, novitate perturbât. {Voyez l'article 3 de la Déclaration de 1682.)
Et statuts des églises.] Par exemple, le pape ne pourrait pas, de sa seule autorité, déroger au décret du 30 novembre 1809, concernant les fabriques des églises; ni à l'article 39 de la loi du 18 germinal an X, portant « qu'il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France; » ni à l'art. 41, suivant lequel « aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement. » Quant aux Rituels et Bréviaires, voir ci-après le passage qui leur est spécial.
DE L'ÉGLTSE GALLICANE.
Expéditions des provisions des bénéfices.
On peut en France prendre possession d'un bénéfice en vertu de simple signature, sans bulles expédiées soubs plomb.
Soubs plomb.] Qui coûtent beaucoup d'argent.
Du droit de régale.
Le droict qu'on appelle de regale, approuvé par aucuns saincts décrets, semble se pouvoir mettre entre les libertez de l'Eglise gallicane, comme dépendant du premier chef de la maxime générale cy-dessus. Car encores qu'aucuns grands personnages ayent voulu faire deux sortes ou espèces de regale , distinguais le temporel du spirituel : ce neantmoins, le considérant de plus près, il ne s'en trouvera qu'un procédant de m es me source , et se pourra dire droict , non à la vérité de rachapt ou relief, mais plustost de bail, garde, protection , mainbournie ou patronnage, et emporter la collation des prébendes, dignilez et bénéfices non cures vacants de droit et de faict ensemble, ou de faict, ou de droit tant seulement, comme faisant à présent telle collation aucunement partie des fruits de l'evesché ou archevesché , lesquels se partagent au reste entre le roy et les héritiers du défunt prélat, au prorata de l'année, mesmes pour le regard des jà perceus auparavant le decez. Mais outre , ha ce droict quelques singularitez et privilèges particuliers, comme de durer trente ans, d'estre ouvert par la promotion au cardinalat ou patriarchat, de n'estre clos par souffrance ny autrement , jusques à ce que le successeur , evesque ou arche vesque , ait faict et preste au roy le serment de fidélité, et présenté et faict registrer les lettres d'iceluy en la chambre des comptes, après
P. PTTIIOU. — LIBERTÉS
avoir baillé les siennes adressantes au roy, et que le receveur ou commissaire de la regale ait receu mandement de ladite chambre pour lui délaisser la pleine jouissance de son bénéfice. Aussi ha la regale ceste prééminence de ne se cumuler d'autres droicts que du roy, non pas de ceux du pape mesmes : de n'estre sujetie à la jurisdiction et cognoissance d'autre que du roy et de sa cour de parlement ; ny pareillemeut aux reigles de la chancellerie de Rome, mesmes à celles de verisimili notitiâ obitûs, ny encore à celle de pacificis, sinon quand le différend est entre deux regalistes qui s'aident de leur possession ; ny aux facultez de légats, dispenses, devolutz , nominations , et pareilles subtilitez du droict canon.
De regale. ] C'est un droit royal , jus regium, comme le nom l'indique. Il tient à la prérogative. « La régale, dans le sens de cet article, est le droit qui appartient au roi de France de conférer les bénéfices non cures, dépendants de la collation des évêques de France, quand ils vaquent ou qu'ils se trouvent vacants dans le temps de la vacance du siège épiscopal , avec l'administration des fruits temporels de l'évêché. » (D'Héricourt, lettreF, VI, n° 1.)
Ce droit est très-ancien ; les plus saints de nos rois s'en sont servis dès le commencement de la troisième race ; tous leurs successeurs ont suivi leur exemple ; plusieurs papes et un concile général l'ont approuvé (Voyez les autorités citées par d'Héricourt, ibid., n° 2, et dans le livre des Preuves tout le chapitre XVI , qui est exclusivement consacré au droit de régale. Voyez ce que j'en dis dans mon Introduction. Durand de Mai liane a joint à cet article un Commentaire qui comprend plus de 80 pages in-4°.)
Ce droit s'exerce sur tous les évêchés du royaume. (D'Héricourt, ibid., nos 3 et 4.)
Le droit de régale, s'il n'avait été que féodal, aurait péri avec la féodalité; mais ce droit était essentiellement un droit royal inhérent à la souveraineté : aussi a-t-il été formellement maintenu par l'article 33 du Décret du 6 novembre 1813. Voyez ci-après page 357.
En ce qui touche les simples fruits de l'évêché, la règle est aussi la même : l'Etat a le droit de les percevoir.
DE L'ÉGLISE GALLICANE
Quant aux traitements portés au bugdet, le droit de l'Etat s'opérerait moins en ce cas jure revendicationis que jure retentionis. Le trésor garde par cela seul qu'il n'y a pas de titulaire à qui il puisse payer.
La régale reste ouverte jusqu'à ce que le successeur évêque, légitimement pourvu, ait fait en personne le serment de fidélité qu'il doit au roi.
L'ancienne formule de ce serment était ainsi conçue : — «Je..., évêque ou archevêque de..., jure le très-saint et très-sacré nom de Dieu, et promets à votre majesté que tant que je vivrai je lui serai fidèle sujet et serviteur; que je procurerai le bien de son Etat , que je n'assisterai jamais à aucun conseil ou assemblée qui se trouve contre son service; et, s'il vient quelque chose à ma connaissance au préjudice d'iceux, d'en avertir votre majesté. Ainsi , Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles par moi touchés. »
Le concordat de 1804 dispose, art. 6, que les évêques prêteront directement, c'est-à-dire en personne, entre les mains du chef de l'Etat, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement (c'est celui que nous venons de rapporter); mais l'article ajoute : exprimé dans les termes suivants , qui dès lors ont remplacé l'ancienne formule, et nous semblent en effet rédigés avec plus de précision : « Je jure et promets à Dieu , sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution (aujourd'hui : au roi et à la charte). Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de TElat, je le ferai savoir au gouvernement. »
Il est évident que ce serment, stipulé et autorisé par l'article 6 du concordat, ne peut pas être paralysé, modifié, ni infirmé, en quoi que ce soit, par cet autre serment des évêques au pape, tel qu'il est consigné dans le Pontifical romain.
Par le serment prêté au pape, l'évêque s'oblige à défendre les domaines de saint Pierre contre tout'agresseur, autant que le permettra son ordre et son caractère , à ne jamais déceler les secrets que les papes pourront lui con-
P. PJTÏTOU. — LIBERTÉS
fier par eux-mêmes ou par leurs nonces. J'aurai soin, dit l'évèque, de conserver, augmenter, accroître les droits, honneurs , privilèges et autorité de notre seigneur le pape et de ses successeurs, et, plus loin, leurs droits, honneurs, état et puissance. Il jure d'observer et de faire observer par les autres, de toutes ses forces, les décrets, les ordonnances ou dispositions, les réserves, les provisions et les mandats de la cour de Rome. Il jure enfin de poursuivre et de combattre, autant qu'il en aura les moyens, les hérétiques, les schismatiques, et quiconque ne rendra pas au pape l'obéissance qu'il exige
Rome s'est obstinée à exiger ce serment, malgré les réclamations les plus fortes; elle va jusqu'à l'exiger des évêques mêmes qui ont pour souverains des hétérodoxes. La cour de Rome veut donc qu'ils s'obligent par leur serment à poursuivre et à combattre de toutes leurs forces leur souverain même.
Les évêques d'Allemagne ont cru devoir mettre des restrictions à ce serment , comme outrageux pour l'épiscopat et contraire à la hiérarchie.
Des évêques de Toscane et du royaume de Naples en ont prouvé l'absurdité. Des évêques de Hongrie s'en étaient déjà plaints.
Ce serment, injurieux aux libertés gallicanes, était inconnu dans les bons siècles de l'Eglise. Il doit son origine au pape Grégoire VII, qui fit des entreprises si révoltantes contre l'autorité civile....
Les -évêques doivent être unis au pape comme à leur chef, mais, n'étant pas ses vassaux, ils ne lui doivent aucun serment; tandis qu'ils en doivent un au gouvernement de l'Etat, auquel ils appartiennent et dont ils sont les sujets.
Ce que nous venons de dire sur le serment des évêques au pape nous conduit naturellement à parler de la formule, évêque.... par la grâce du Saint-Siège apostolique, usitée par les évêques dans leurs mandements.
Cette formule, inconnue aux douze premiers siècles de l'Eglise , paraît ne dater que de l'an 1251 . Ce fut l'archevêque de Nicosie qui , dit-on , l'employa le premier dans les constitutions qu'il publia cette même année. Il fut imité par quelques-uns de ses successeurs. On voit en 4 351 les archevêques de Narbonne prendre cette qualité ; en général les évêques de France ne l'ont adoptée que plus tard :
DE L'ÉGLISE GALLICANE
encore, dit le père Thomassin, t. I, liv. i, n'est-ce que par une erreur.
En effet, ce style de nouvelle date suppose que les évêques tiennent leurs pouvoirs de la libéralité du pape ! Pavillon, évêque d'Alet, à qui on en fit la remarque, supprima cette formule. Bossuet s'intitulait évêque par lapermission divine.
Aux Actes des apôtres, il est dit que les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu ; et la déclaration de 4 682 reproduit cette expression : ils ne sont donc point établis par le pape, ils ne sont pas simples délégués ou vicaires du pape ; leurs pouvoirs émanent, non de lui, mais de Dieu : ils ont mission divine.
Une conséquence naturelle de ces principes, c'est que les pouvoirs des évêques doivent s'exercer dans toute leur plénitude. Le pape est de droit divin le chef ministériel de l'Eglise, comme l'appelle le concile de Baie ; le pouvoir exécutif de l'Eglise, selon l'expression de l'immortel Gerson ; mais l'usage de recourir à Rome;pour l'absolution de certains cas réservés au pape , ou pour obtenir des dispenses de quelques empêchements, est nouveau. Les évêques des premiers siècles dispensaient des canons et des lois apostoliques lorsque la nécessité publique l'exigeait , sans faire intervenir ni le Saint-Siège, ni les conciles provinciaux. (Thomassin, t. II, p. 4 362. Voyez ci-après l'article LXXI.)
Des assemblées pour les élections.
Se peut aussi mettre en ce mesme rang le droict de donner licence et congé de s'assembler pour eslire , et celui de confirmer l'élection deuement faicte , dont les rois de France ont tousjours jouy tant que les élections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encore à présent en ce qui reste de ceste ancienne forme.
Congé de s'assembler.] « ... Aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. )> (Loi du 4 8 germinal an X, art. 4. )
Tant que les élections ont eu lieu. ] Voyez le chapitre XV des Preuves et les notes sur l'article suivant.
P. P1TH0U. — LIBERTÉS
De (a nomination du roi aux dignités ecclésiastiques.
Mais on pourroit clouter si le droit de nomination doit estre mis entre les libertez plutost qu'entre les privilèges, d'autant qu'il peut sembler tenir quelque chose de passedroit ; attendu mesme ce que Loup, abbé de Ferrieres , prélat fort sage et des plus savans du temps du roy Charles-le-Chauve , tesmoigne que les Merovingues et Pépin eurent encore sur ce le consentement du pape Zacharie en un synode , à ce que le roy, pour maintenir son estât en repos, peut nommer aux grades et importantes dignitez ecclésiastiques personnes de son royaume ses subjets, dont il s'asseurast, dignes neantmoins de la charge. Et toutesfois ce droict se voit indifféremment pratiqué par les moindres patrons laïcs; ce qui le doit faire trouver plus légitime et tolerable en la personne du roy très-chrestien, premier et universel patron et protecteur des Églises de son royaume, pour le regard duquel on a tenu et pratiqué cestc maxime , mesme depuis les derniers concordats :
Qu'en tous archeveschez, eveschez, abbayes, prieurez , et autres bénéfices vrayment électifs , soit que ils ayent privilège d'élire ou non, resigner en cour de Rome in favorem, ou bien causa permutationis , est requise et nécessaire la nomination du roy, sous peine de nullité; sinon qu'il y eust possession triennale paisible depuis la provision , et que lesdits droicts de regale et nomination ont lieu , encores que le bénéficié soit mort à Rome, et que le bénéfice ait vacqué in euriâ romanâ.
Von pourvoit douter.'] « La provision aux prélatures et dignités de l'Eglise s'est faite de tout temps si diversement, et par des formes le plus souvent si contraires les unes aux autres, qu'il est difficile de dire celle qui a été jugée la plus légitime. — L'on ne peut pas nier que les élections
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n'aient eu lieu dès le temps des apôtres : Ton peut aussi montrer que dès lors on a varié et usé d'autre voie que de l'élection. — Le pape a prétendu que ce droit lui appartenait privativement à tout autre : le prince a eu cette même prétention, et l'un et l'autre en ont joui. — Quelquefois les évêques de la province seuls y ont pourvu. — En autre temps, le clergé et le peuple élisaient leurs pasteurs.— En autre temps, le prince, le clergé et le peuple, par communs suffrages. — Quelquefois, tout le clergé ensemble sans le peuple ; quelquefois , les chanoines seuls sans le clergé. » (Dupuy.)
« Cette diversité , ajoute le même auteur , fait voir que l'on n'a jamais cru qu'il y eût rien en cela de droit divin , et qu'il a été licite aux puissances séculières d'en user selon leurs intérêts; et elles ont eu d'autant plus raison , que l'on a tenu ces personnes élevées à ces premières dignités capables de posséder toutes sortes de biens temporels, non-seulement des villes, mais des provinces entières. »
Quoique cette raison se soit à peu près évanouie, soit par la confiscation des biens immeubles du clergé, soit par l'abolition de la féodalité, il y en a d'autres qu'une sage politique ne doit jamais perdre de vue. J'aime encore à les emprunter à un auteur devenu classique en cette partie : je veux parler du laborieux compilateur des Preuves. « Il n'y a point de raison d'Etat, dit-il, qui puisse souffrir qu'un prince étranger ( car le pape est étranger à cet égard ) choisisse telles personnes que bon lui semblera , lui qui ignore nos intérêts, ou en peut avoir de contraires. L'on lui laisse volontiers la provision, les droits pour les expéditions , et la consécration , pourvu qu'il laisse aux rois le choix de leurs sujets pour être promus aux prélatures, en tel ou tel lieu. Car, que ne peuvent point les évêques dans un Etat? personne ne peut prêcher, ni aujourd'hui confesser, sans leur permission; ils disposent d'une bonne partie des cures, pourvoient à toutes Et quelle autorité n'ont point sur les peuples les curés, les prédicateurs et les confesseurs, pour insinuer l'obéissance qui est due aux rois? Ce sont les moyens par lesquels les ligues se forment
1 Voyez loi du 18 germinal an X, art. 19; et, pour les desservants de succursales, l'ouvrage de M, Carré sur le Gouvernement des paroisses, n° 37.
P. PITHOU. — LIBERTÉS
dans les Etats, et s'y fomentent; l'exemple n'en est malheureusement que trop récent dans ce royaume. »
En résumé, les élections pour les prélatures ont été abrogées par le concordat de François 1er; et le droit d'y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la présentation duquel le pape doit accorder des bulles, quand celui qui est nommé a les qualités requises pour posséder la prélature. Ce qui a fait dire que Léon X et François Ier s'étaient donné réciproquement ce qui ne leur appartenait pas : le pape cédant au roi le spirituel et le roi lui accordant le temporel; le pape usurpant les droits de l'Église et le roi ceux de la nation. [Essai sur les Lib. de l'Eglise, par l'ancien évèque de Blois; édit. de 1820, p. 24 8.)
Le concordat de 4 801 n'a établi à cet égard aucune disposition nouvelle. Les articles 4 et 5 de cette convention se réfèrent à l'usage préexistant, et ne font que rappeler et confirmer sa disposition. C'est notre droit public. Charte, art. 4 3.
Un décret du 7 janvier 4 808 porte que l'autorisation de sa majesté est nécessaire à tout ecclésiastique français pour poursuivre ou accepter la collation même d'un évêché in parti bus.
(Voyez ce que dit M. Frayssinous, dans son chap. IV,
de la promotion des évêques.)
De V induit des "parlements.
Je compteray plustost entre les privilèges les induits d'aucunes cours souveraines, encores qu'ils soyent plus anciens qu'aucuns ne pensent, et qu'il s'en trouve quelques remarques dés le temps du pape Sixte IV, voire et sous le règne de Philippes-le-Bel.
Induit.] En général , on nomme induit une grâce que le pape accorde, par bulles, à quelque corps ou communauté, ou à quelque personne distinguée, par un privilège particulier, pour faire et obtenir quelque chose contre la disposition du droit commun. (Induit, ab induîgendq.)
Les induits accordés par le pape au chancelier et aux principaux membres des cours souveraines, avaient pour
DE L'ÉGLISE GALLICANE
but de s'y faire des partisans , afin que dans l'occasion ils fussent moins fermes dans leurs oppositions. CL Fauchet, dans son Traité des Libertés de V Eglise gallicane, cite un induit de Fan 4 410, qui fut donné pour faire taire le parlement de Paris, qui s'opposait aux injustes levées du pape.
Cette matière, au reste, n'est plus que du domaine de l'histoire. Ceux qui voudraient en savoir plus long sur ce point pourront consulter le Traité de Vindult, par le président de Saint-Vailier.
Privilèges des rois et reines de France.
Et pareillement plusieurs autres privilèges octroyez particulièrement aux rois et reines de France , à leurs enfants, princes du sang, et à leurs serviteurs, familliers et domestiques, dont le rapport n'a semblé estre de ce mémoire , ains plustost appartenir à aultre traité.
Privilèges.] Dutillet a publié un inventaire fort exact de tous ces privilèges dans son Recueil des Rois de France, leur Couronne et Maison.
LXXÏ.
Des exemptions.
Mais je n'y obmettray les exemptions d'aucunes églises, chapitres, corps, collèges, abbayes et monastères de leurs prélats légitimes et ordinaires , qui sont les diocésains et métropolitains, lesquelles exemptions ont autresfois esté octroyées par les rois et princes mesmes, ou par les papes à leur poursuite, et pour très -grandes et importantes considérations, depuis débattues et soutenues és conciles de Basle et de Constance : dont furent dés lors publiez quelques mémoires. Tant y a qu'on peut dire avec vérité, pour ce regard, que nul monastère , église, collège, ou autre corps ecclésiastique, ne peut estre exempté de son ordinaire, pour se dire dépendre immédiatement du saint-siege, sans licence et per mission du roy.
P. P1THOU. — LIBERTÉS
Exemptions.] On tient en France pour maxime constante que la juridiction des évêques est de droit divin, parce qu'ils l'ont reçue immédiatement de J.-C. ; en sorte qu'il n'est point au pouvoir du pape de se l'arroger , ou de l'étendre et diminuer à son gré, comme le prétendent les ultramontains. (Voyez ci-dessus, p. 74, la note sur la formule : Evêque par la grâce, etc.) Il n'a donc pas le pouvoir d'exempter qui que ce soit de la juridiction de l'évêque; il faut, au contraire, reconnaître comme un fait, qui est en même temps un principe, savoir, qu'aucune exemption n'a pu être accordée , et n'a été admise en effet qu'avec le consentement des rois et des évêques.
Observons ensuite que les exemptions même accordées de cette manière, étant contre le droit commun, n'ont jamais rien eu de favorable. Aussi voit-on que, dès avant la révolution, le conseil d'état, se fondant sur ce que ces exemptions n'avaient pu être accordées que du consentement du roi, s'était appliqué à faire tout rentrer dans le droit commun, surtout à l'égard des chapitres.
L'état où le concordat a trouvé la religion, en 1801, a permis de faire table rase; il a établi, à nouveau , un droit commun, sans exemption ni privilège : l'article 10 de la loi organique le dit expressément.
Ou autre corps.] Observez, d'ailleurs, que nul corps, collège, congrégation ou société quelconque, ne peut s'introduire et s'établir dans le royaume, sans l'expresse autorisation de la puissance temporelle, qui, en les admettant s'il y a lieu, fait ses conditions, au nombre desquelles est toujours la soumission aux ordinaires. Cette doctrine se. trouve développée dans mon plaidoyer pour le Constitutionnel, § 2; elle a été consacrée par les arrêts de la cour. Il convient d'y joindre le décret du 3 messidor an XII > avec le rapport de M. de Portalis, rapporté ci-après.
De la "pluralité des bénéfices.
Je ne puis aussi obmettre en ce lieu ce que le pape Alexandre III , en une sienne epistre decretale , remarque pour une coustume ancienne de l'Église gallicane, de pouvoir tenir ensemble plusieurs bénéfices; ce qu'il
DE L'ÉGLISE GALLICANE
dit toutesfois estre contre les anciennes reigles ecclésiastiques , notamment pour le regard des bénéfices qui ont charge d'ames , et requièrent résidence personnelle et actuelle.
Coustume ancienne.] Est-ce bien là une liberté ? N'est-ce pas plutôt un abus ?
Loysel, dans son plaidoyer pour l'Université, rapporte que, du temps de saint Louis, cette question fut agitée, et que l'on demeura d'accord que nul homme ne pouvait tenir deux bénéfices sans péché mortel. — A plus forte raison n'en peut-il réunir vingt-cinq. (Voyez les exemples cités dans la note sur l'article XLIX.)
Pluralité des bénéfices sub eodem teclo.
Et neantmoins la vérité est que la mesme Église gallicane a tenu , et la cour de France jugé , que le pape ne peut conférer à une mesme personne plusieurs bénéfices sub eodem tecto 9 soit à vie ou à certains temps, mesmes quand ils sont uniformes , comme deux chanoinies, prébendes ou dignitez en mesmes église cathédrale ou collégiale ; et a modifié les facultez d'aucuns légats pour ce regard.
La cour a jugé.] Voyez , dans les Preuves des Libertés ', chap, 23, nos 49 et 52, les arrêts des 20 février 4 539 et 23 juin 4547.
Des dîmes inféodées.
J'oseray encore mettre entre les privilèges, mais non ecclésiastiques, le droict de tenir dixmes en fief par gens purs laïcs. Ce qu'on ne peut nier avoir prins son origine d'une licence et abus commencé sous Charles Martel, maire du palais, continué principalement sous les rois de sa race, et neantmoins toléré pour aucunes considérations , mais avec tel tempérament sous les der-
P. PJTHOU. — LIBERTÉS
niers , que le lay peut rendre ou donner tels fiefs à l'Eglise , et l'Eglise les recevoir et retenir sans permission du prince; et qu'estans retournez en main ecclésiastique , ils ne sont sujets à retraicts de personne laye sous prétexte de lignage, feudalité, ny autrement ; et dès lors en appartient la cognoissance au juge ecclésiastique pour le regard du petitoire.
Dixmes en fief.] Il y a deux bonnes raisons pour que cet article ne soit plus nécessaire : 1° il n'y a plus de dîmes; 2° il n'y a plus de fiefs. Dieu en soit loué !
Le roi jure à son sacre de protéger nos libertés.
Or, pour la conservation de ces libertez et priuleges (que nos rois tres-chrestiens , qui portent la couronne de franchise sur tous autres , jurent solemnellement à leur sacre et couronnement de garder et faire garder inviolables) , se peuvent remarquer plusieurs et divers moyens sagement pratiquez par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps.
Pour la conservation de ces libériez.] Des libertés sans garantie n'auraient pas duré si long-temps.
Couronne de franchise.] Cette expression, remarquable et honorable pour la couronne de France, a été employée pour la première fois par le jurisconsulte Balde, dans sa Consultation n° 418. (Voyez les notes sur les articles IV et XV ci-dessus.)
A leur sacre.] L'ancien serment du sacre était spécial pour ce qui regardait l'Église; sous la restauration, Charles X a juré solennellement à son sacre « de maintenir et d'honorer la religion, de rendre bonne justice à tous, et de gouverner selon les lois du royaume et la Charte constitutionnelle. » Le serment de 1830 est entièrement politique, et ne renferme point de clause particulière à l'Église.
DE L'ÉGLISE GALLICANE
Conférences amiables. Premier moyen de défendre nos libertés.
Premièrement par conférences amiables avec le sainct pere, ou en personne, ou par ambassadeur. Et à cet effect se trouve que les anciens rois de France (mesmes ceux de la race de Pépin , qui ont eu plus de sujet de communication avec le sainct siège que leurs prédécesseurs), avoyent comme pour marche commune la ville de Grenoble, où encores le roy Hugues , pere de Robert, invita le pape , par forme d'usance et coustume , par une epistre escrite par Gerbert , lors archevesque de Rheims, depuis pape, sur le différend de l'archevesché de Rheims.
Ou en personne.] Là vient le proverbe : On s'entend mieux de près que de loin.
Pie VII est venu sacrer Napoléon à Paris.
Deuxième moyen. Examen des bulles avant leur exécution.
Secondement, observans soigneusement que toutes bulles et expéditions venans de cour de Rome fussent visitées, pour sçavoir si en icelles y avoit aucune chose qui portast préjudice , en quelque manière que ce fust, aux droicts et libertez de l'Eglise gallicane , et à l'authorité du roy. Dont se trouve encores ordonnance expresse du roy Loys onziesme, suivie par les prédécesseurs de l'empereur Charles cinquiesme, lors vassaux de la couronne de France, et par luy-mêmes, en un sien edict fait à Madrid, en 15^3 , et practiqué en Espagne et autres pays de son obéissance, avec plus de rigueur et moins de respect qu'en ce royaume.
Fussent visitées.] C'est en quoi excellaient surtout les parlements, qui ne seront jamais complètement remplacés en cette partie par un conseil d'état. (Voyez la note sur l'article XLIV, et les exemples qui y sont rapportés.)
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Moins de respect.] Plus de rigueur, soit ; moins de respect serait un tort. Il est de fait que, pendant long-temps, l'Église d'Espagne a maintenu ses libertés; mais ensuite elle a fini par subir le joug des maximes ultramontaines. Elles y furent importées par les moines , qui, se soutenant contre les évêques par les exemptions accordées par le saint-siége, ont fini par y établir la plus déplorable domination. Voyez, dans l'ouvrage intitulé Essai historique sur les Libertés de l'Eglise, par l'ancien évêque de Blois , le chapitre XXII, qui est fort court : il est consacré aux Libertés de V Eglise espagnole. — Avis aux autres Églises et royaumes de la chrétienté dans les deux mondes !
Troisième moyen. Appel au futur concile.
Tiercement, par appellations interjettées au futur concile, dont se trouvent plusieurs exemples, mesmes és derniers temps de celles interjettées par l'université de Paris, des papes Boniface VIII, Benedict XI, Pie II, Léon X et autres. Qui fust aussi le moyen que maistre Jehan de Nanterre , procureur gênerai du roy , pratiqua contre les bulles du cardinal de Baluë, appelant d'icelles ad papam meiiùs informatum , aut ad cos ad quos pertinebat ; et pareillement maistre lehan de Sainct-Romain contre certaines censures, avec protestations de nullité et de recours ad ilium, seu ad iltos , ad quem, seu ad quos, etc.
Au futur concile.'] Le droit d'appel est une conséquence des principes reconnus par la Déclaration de 1682. Puisque « le pape n'est pas indéformable si le consentement de » l'Eglise n'intervient, » il faut donc que l'on puisse appeler du pape à l'Eglise universelle, avec protestation actuelle contre tout ce qui se ferait au contraire.
Plusieurs exemples.] On trouve le texte de ces différents appeîs dans le recueil des Preuves, chapitre XIII , qui a pour rubrique, Appellations des ordonnances du pape au futur concile. Nous reviendrons ci-après sur cette mu^ tière.
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Quatrième moyen. Appels comme cVahus,
Quartement , par appellations précises comme d'abus, que nos pères ont dit estre quand il y a entreprise de jurisdiction ou attentat contre les saincts décrets et canons receuz en ce royaume , droicts , franchises , libertez et privilèges de l'Eglise gallicane , concordats , edits et ordonnances du roy, arrests de son parlement : bref, contre ce qui est non-seulement de droict commun, divin ou naturel , mais aussi des prérogatives de ce royaume et de l'Eglise d'iceluy.
Appellations comme d'abus.] L'usage de ces appellations est antérieur à la pragmatique de saint Louis, quoique le nom et la forme soient postérieurs à l'époque où le parlement fut rendu sédentaire. (Voyez le Traité de l'Abus, par Fevret, 2 vol. in-fol., et celui d'EDM. Richer, in-42. Le premier a écrit en jurisconsulte, et le second en théologien ; raison de plus pour les étudier tous les deux et les appuyer l'un par l'autre.)
Nous transcrivons ici , comme formant sur ce point le dernier état de la législation, les articles de la loi organique du 48 germinal an X, qui traitent des appels comme d'abus.
« Art. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
» Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise et tout rocédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
» Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à
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la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. (Voyez ci-après art. LXX.X des Libertés.)
» Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il sera exercé d'office par les préfets.
» Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours , adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. ( Voyez les Remarques sur l'article LXXXI et le Rapport de M. Portalis du 5 complémentaire an XI, pages 4 90-195, édit, de 4 845.)
V appel comme d'abus est réciproque.
Lequel remède est réciproquement commun aux ecclésiastiques pour la conservation de leur authorité et jurisdiction ; si que le promoteur ou autre ayant interest peut aussi appeler comme d'abus de l'entreprise ou attentat faict par le juge lay sur ce qui lui appartient.
Commun aux ecclésiastiques. ] Cette réciprocité est de toute justice. Les articles 7 et 8 cités dans la note précédente la consacrent expressément. Aussi voit-on, dans les anciens recueils de jurisprudence canonique, que les ecclésiastiques ont usé souvent de cette voie , soit entre eux , lorsqu'ils ne pouvaient s'accorder sur leurs différends, soit à rencontre de l'autorité laïque , lorsqu'ils soutenaient qu'il y avait entreprise de sa part sur leurs droits. Cependant, dans ce dernier cas, c'est-à-dire en cas d'entreprise de la part du juge laïque, il y était pourvu par l'appel simple plutôt que par l'appel comme d'abus.
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Avantage de faire juger les appels comme d'abus par un corps judiciaire.
Et est encores tres-remarquable la singulière prudence de nos majeurs , en ce que telles appellations se jugent, non par personnes pures layes seulement , mais par la grande chambre du parlement, qui est le lict et le siège de justice du royaume, composée de nombre égal de personnes 9 tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques, mesme pour les personnes des pairs de la couronne.
Par la grande chambre du parlement.] J'ai plusieurs fois exprimé le regret que la connaissance des appels comme d'abus n'eût pas été rendue aux cours royales. Voici notamment ce que je disais sur ce sujet, dans une des notes de mon recueil des Lois concernant la Procédure devant le conseil d'Etat, imprimé en 1821, page 665 :
« Autrefois les appels comme d'abus étaient portés au parlement ; et c'est à cette heureuse institution que la France est redevable d'avoir conservé les libertés de son Eglise, de n'être pas devenue un pays d' obédience, et de s'être garantie de l'inquisition.
» A une époque, en effet, où les princes temporels n'avaient pas toujours le pouvoir et l'énergie de résister à la cour de Rome, nos rois trouvèrent dans leur parlement les lumières nécessaires pour démasquer les usurpations, et le courage de résister aux prétentions ultramontaines.
» Aujourd'hui, et quant à présent du moins, j'avoue que les foudres de Rome sont loin d'offrir le même danger pour l'indépendance des couronnes. Mais Rome n'en conserve pas moins le souvenir de son antique pouvoir ; et, avec l'occasion ^ pourrait lui revenir l'envie de ressaisir tout ce qui ne lui serait pas soigneusement disputé.
» Il faut donc toujours être sur le qui vive avec elle, soit pour l'enregistrement des bulles, soit pour la répression des abus qui chercheraient à se reproduire.
» Les lois qui ont attribué la connaissance de ces objets au conseil d'Etat, pouvaient être bonnes à une époque où
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le chef du gouvernement avait fait éprouver à Rome tout l'ascendant de son pouvoir temporel; à une époque d'ailleurs où , le gouvernement étant plus militaire que civil , les cours de justice n'avaient pas reconquis la considération nécessaire pour s'immiscer avec autorité dans ces sortes de débats.
» Mais aujourd'hui ( en 4 821 ) que le gouvernement est plus chrétien qu'il ne l'était au temps dont nous parlons, que les idées religieuses ont repris un ascendant qu'il importe sans doute de favoriser, sous le rapport de la foi et des mœurs; mais que tout le monde ne paraît pas aussi disposé qu'autrefois à repousser les doctrines ultramontaines ; aujourd'hui enfin , que certaines gens aimeraient mieux mettre l'Etat dans l'Eglise que de laisser l'Eglise dans l'Etat , tout ce qui tient aux affaires ecclésiastiques mérite les mêmes précautions qu'autrefois.
» Au lieu donc d'abandonner l'enregistrement des bulles au conseil d'Etat, corps occulte, non encore organisé par une loi, amovible, et par là même réputé moins indépendant, il paraîtrait plus conforme à l'importance de ces actes et à nos anciennes traditions, de le confier à la Chambre des Pairs. Il serait également convenable de rendre les appels comme d'abus aux cours royales.
» Autrefois le roi pouvait dire au saint-siége : « Je l'aurais bien désiré, mais mon parlement n'a jamais voulu y consentir; » et Rome était obligée d'en passer par là. — Aujourd'hui, supposons qu'il se présente une difficulté sérieuse, une négociation délicate, où le gouvernement, qui pourrait se prononcer ouvertement, juge toutefois de sa politique de n'en rien faire : pourrait-il, pour appuyer son refus ou ses dilations , alléguer la volonté du conseil d'Etat....? »
Cet inconvénient devint encore plus sensible lorsque les évêques furent admis au conseil d'Etat. Il en résultait que dans les causes d'abus ils étaient juges et parties, comme l'a judicieusement remarqué M. Billecocq dans son pieux ouvrage du Clergé de France en 4 825.
Depuis, revenant sur la même idée dans un autre ouvrage (Des Magistrats d'autrefois, pages 408 et 409), comme je prévoyais la difficulté de faire faire à l'ordre judiciaire cette conquête entière sur la juridiction administrative, j'ai proposé de distinguer les appels comme d'abus
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en deux classes : ceux intéressant les particuliers, et que l'on rendrait aux cours ; et ceux intéressant la politique, que l'on réserverait au conseil d'Etat. Aujourd'hui , il n'y a plus d'évêques au conseil d'Etat , mais la jurisprudence des appels comme d'abus laisse encore beaucoup à désirer.
L'auteur du livre intitulé des Ëvêques ou Tradition des faits, etc., réimprimé en 1825, page 251, montre en peu de mots l'utilité qu'il y avait à laisser aux parlements la connaissance de toutes ces affaires... « Que l'on réfléchisse, dit-il, sur les dangers, trop prouvés dans cet écrit, et l'on reconnaîtra combien il est important et nécessaire pour Tordre et la tranquillité de la monarchie qu'il y ait des Corps toujours subsistants , destinés à veiller sans cesse et sans distraction sur tout ce qui peut en conserver ou en troubler l'harmonie, et surtout à prévenir les usurpations des ecclésiastiques; elles sont d'autant plus dangereuses que les tentatives en sont plus multipliées et les artifices plus variés. Jamais ils ne se lassent : de leurs défaites même semble toujours renaître une nouvelle ardeur. Quelle activité ne faut-il pas leur opposer! Où peut-on la trouver que dans des corps chargés uniquement de faire observer les lois ? »
Il déplore ensuite l'aveuglement des princes qui, se laissant préoccuper par de fausses terreurs, ont souvent arrêté la légitime action des cours souveraines, lors même qu'elles protégeaient le plus efficacement les droits de la couronne. « Il faut l'avouer, dit-il, page 254, ce sera toujours un paradoxe aussi difficile à comprendre qu'il est véritable , que depuis dix siècles l'autorité royale ne paraisse avoir de force que pour rendre efficaces les coups que ses vrais ennemis ne cessent de lui porter, et de sévérité que pour punir comme un crime le zèle de tous ceux qui la défendent. »
On doit appliquer la même réflexion à la fausse opinion qui s'est introduite qu'on ne pourrait poursuivre les délits dont les ecclésiastiques se rendraient coupables qu'avec Y autorisation préalable du conseil d'Etat.
On s'est d'abord appuyé sur l'article 75 de la constitution de l'an VIII, mais il a été répondu avec raison que cet article était inapplicable aux ecclésiastiques : 4° parce qu'ils ne sont pas des fonctionnaires publics dans le sens
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de cet article; 2° parce qua l'époque où la constitution de l'an VIII a été promulguée, le culte catholique n'étant pas encore rétabli, l'article 75 ne pouvait pas avoir eu en vue les ministres du culte.
Alors on s'est retranché sur la disposition de l'article 8 de la loi du 4 8 germinal an X, qui, en parlant des appels comme d'abus et du mémoire qui devra être adressé au ministre des cultes par la partie plaignante, dit que sur le rapport de ce ministre l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative (c'est-à-dire devant le conseil d'Etat), ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
Mais de ce que le conseil d'Etat, compétent seulement pour juger les simples abus, est incompétent pour juger des faits qui auraient le caractère de délit ; de ce que, dans ce dernier cas, il doit se dessaisir et renvoyer l'affaire aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux tribunaux : il ne s'ensuit pas que lorsqu'au lieu d'agir par la voie d'appel comme d'abus , on préfère agir par voie directe , les citoyens ne puissent pas de piano rendre plainte au magistrat , et poursuivre en justice le redressement des délits commis à leur égard.
L'article 8 ne dispose rien pour ce cas ; il ne dit rien qui ait trait à la nécessité d'une autorisation préalable. Il ne dispose pas en général pour tous les cas, mais seulement pour celui où un délit se révèle à l'occasion d'un appel comme d'abus, et, dans ce cas seulement, il exige, non pas une autorisation qui puisse être arbitrairement accordée ou refusée, mais il ordonne le renvoi de la cause aux autorités compétentes.
C'est ainsi que dans les cas où 'un tribunal de première instance, procédant, comme disent les anciennes ordonnances, à la Visitation d'un procès civil, rencontre la trace d'un délit, par exemple une pièce fausse, il doit renvoyer devant le juge criminel, mais sans que jamais on puisse voir dans la nécessité de ce renvoi la faculté d'autoriser ou de dénier des poursuites.
Et les arrêts l'ont ainsi jugé pendant quelque temps, mais ensuite d'autres considérations ont prévalu ...
Jusqu'à présent du moins il est resté certain que, si une autorisation du conseil d'Etat est exigée pour les actions intentées par les particuliers , cette autorisation n'est pas
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nécessaire pour Y action publique, surtout quand il s'agit de délits intéressant la sûreté de l'Etat. ( Voyez au tome II de mes Réquisitoires, pages °22-25, l'arrêt du 25 juin 1831, rendu en conformité de mes conclusions.)
Suite du précédent.
Qui est un fort sage tempérament , pour servir comme de lien et entretien commun des deux puissances , si que Tune et l'autre n'ont juste occasion de se plaindre , et beaucoup moins que des inhibitions et autres moyens qui se pratiquent ailleurs , mesmes par ceux qui se vantent d'extrême obeyssance plus de parole que de faict.
Des deux puissances. ] Pour empêcher qu'elles ne s'entrechoquent directement, sine medio.
Ailleurs.] C'est-à-dire en d'autres pays; en Espagne, par exemple, comme on peut s'en convaincre en lisant le traité de Salgado : De regiâ protectione vi oppressorum appellantium à causis et judicibus ecclesiasticis.
Nécessité et avantage de la concorde entre les deux puissances.
Au surplus, tous ceux qui jugent droictement des choses peuvent assez cognoistre de quelle importance a esté et est encore autant et plus que jamais la bonne et entière intelligence d'entre noslre sain et pere le pape et le roy de France, lequel, pour tres-justes causes et tres-grands mérites, a emporté sur tous autres le tiltre de tres-chrestien et premier fils et prolecteur de l'Église. Et pour ce doivent-ils en gênerai et en particulier estre d'autant plus soigneux d'entretenir les liens de ceste concorde par les mesmes moyens qui l'ont faict durer jusque à cy, supportants plustost les imperfections qui y pourroient estre que s'efTorçans de roidir outre mesure les cordes d'un nœud si franc et volontaire; de
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peur que , par trop serrer et estraindre , elles ne se relaschent, ou (qui pis seroit, ce que Dieu ne veuille permettre) rompent tout à faict, au danger et dommage certain de toute la chrestienté, et particulièrement du sainct siège, duquel un de ses plus sages prélats a tresprudemment recognu et tesmoigné par escrit que la conservation des droits et prérogatives de la couronne de France estoit l'affermissement.
Tres-chrestien.] Voyez les notes sur l'article VII.
Concorde.] Aussi la plupart des arrangements entre nos souverains et les papes ont-ils reçu le nom de concordats. quoiqu'ils n'aient pas toujours réuni tous les suffrages.
Par ce dernier article, qui est comme le couronnement de tous les autres, on voit (ainsi que nous l'avons dit en commençant ) que les libertés de l'Eglise gallicane n'ont rien d'incompatible avec les droits essentiels du pape, et qu'en les défendant, à l'exemple de nos prédécesseurs, nous n'avons jamais entendu nous désunir de l'Eglise romaine, ni manquer à rien de ce qui est dû au souverain pontife, père commun de tous les fidèles. L'Eglise gallicane a rejeté les servitudes du droit nouveau ; mais elle n'en est que plus fidèlement restée soumise et attachée aux devoirs qu'impose le plus ancien. Les gallicans sont orthodoxes!
Les libertés que nous invoquons tendent surtout à nous préserver des abus que les officiers de la cour de Rome ont faits et pourraient faire d'une autorité que nous respectons. Un de nos plus célèbres avocats-généraux, M. Gilbert de Voisins, a fidèlement exprimé ces sentiments lorsqu'il a dit, « qu'encore plus éloignés de la révolte des sectaires que de la servilité des ultramontains, nous révérons dans le saint-siége les prérogatives d'une juste primauté , le centre de l'épiscopat , le lien inviolable et permanent de Y unité fondée sur l'institution de Dieu même. »
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