‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 41 sur 117 · RELATIVE A INORGANISATION DU CULTE · texte numérisé non relu

RELATIVE A INORGANISATION DU CULTE

Du 18 germinal an X (8 avril 1802).

Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, proclame loi de l'Etat le Décret suivant, rendu par le Corps législatif le 48 germinal an X , conformément à la proposition faite par le gouvernement le 4 5 dudit mois? communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX [10 septembre 4 804], ensemble les articles organiques de ladite convention.,..., dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de l'Etat.

Le mot ensemble, qui est dans cet article , indique que le concordat et la loi sont indivisibles : l'une est la condition de l'autre,

CONVENTION Entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la re^' ligion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public,

CONGO K I > Aï .

en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tra?iquîllité publique.

Ce droit de règlement a toujours fait partie de noire droit public. Il est rappelé dans l'article X des Libertés.

Il sera fait par le saint-siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

De concert. ] L'Eglise primitive a toujours cru que, pour le bon ordre et l'avantage de la société, il convenait de régler les démarcations territoriales ecclésiastiques sur celles du gouvernement politique. En conséquence, le concile œcuménique de Chalcédoine (canon 17) statua que, pour le spirituel, les paroisses de campagne dépendraient des viîles épiscopales dans le ressort desquelles elles étaient placées pour l'administration civile.

Le territoire n'est pas de droit divin; le cardinal d'Auvergue, abbé de Clugny, l'a très-bien prouvé dans son mémoire contre l'évéque de Mâcon. Le dogme est immuable; les bornes des diocèses ne le sont pas. Toutes les fois qu'il y a conquête et démembrement dans les états, il y a nécessité de faire de nouvelles démarcations de territoire pour faire cadrer les circonscriptions ecclésiastiques avec les nouvelles frontières politiques. Il peut aussi surgir de trèsbonnes raisons administratives pour modifier, dans l'intérieur d'un même Elat, les ressorts primitivement établis.

Dans les premiers siècles, si l'autorité civile n'intervenait pas, il suffisait, pour la formation d'un nouveau diocèse, qu'il y eût concert du métropolitain et des évêques de la métropole : on n'invoquait pas l'autorité du pape. Quand saint Augustin voulut ériger un siège à Sassale , il n'envoya pas à Kome; il ne s'adressa qu'au primat de Numidie; et si le pape en entendit parler, ce ne fut qu'à l'occasion des fautes personnelles de révêque Antoine. Mais il ne se plaignit point que l'érection de cet évéché eût été faite sans sa participation. Saint Hciitl n'eut pas non plus recours au pape pour ériger le siège de Laon ; mais il le fit, dit Hincmar, de l'autorité des conciles , c'est-à-dire du canon ci-dessus indiqué, et qui dispose en ces termes : Si quœ civitas potestate imperiali novata est, aat protinus innovetur, civiles dispositiones et publicas ecclesiarum quoqua paroçliialium mclines subsequantur.

L'autorité civile , si elle jugeait à propos d'intervenir, exerçait alors sans conteste ce droit de délimitation des diocèses et paroisses que, depuis, les fausses décrétâtes ont prétendu transporter au pape. Le fait suivant suffira comme exemple entre un grand nombre d'autres qu'on pourrait citer. L'empereur Valens, par des motifs assez peu raisonnables, s'était décidé à diviser la Cappadoce eu deux provinces : il voulait surtout mortifier saint Basile, qui était évêque de Césarée et métropolitain de la Cappadoce entière. La \ille de Tyane devint alors simultanément la capitale civile et la

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métropole ecclésiastique de la seconde Cappadoce. Anlyme, évêque de T\ane, fut reconnu pour métropolitain par saint Basile même, quoique l'empereur n'eut aucunement consulté la puissance spirituelle, et qu'au fond l'opération fût mauvaise. Saint Basile n'y opposa aucune résistance; seulement il essaya de retenir sous sa juridiction une bourgade appelée Sasymes , où il établit, en qualité d'évêque, saint Grégoire de Nazianze. Mais, sur ce point même, l'autorité impériale l'emporta encore : saint Grégoire quitta ce siège, el Sasymes resta adjugée à la seconde Cappadoce. (Voyiz Tillemont, Mém. sur VHist. ecclés., t. IX, p. 176-182 ; Baillet, Vies des saints, 14 juin, etc.)

En 1802, il y avait à faire un grand remaniement des diocèses de l'empire français. Le gouvernement ne voulant pas établir un évêché pour chaque déparlement, des coupures devenaient nécessaires : • les deux puissances se sont accordées à dire que la nouvelle circonscription se ferait de concert.

Voyez ci-après le tableau ce cette répartition, p. 236 et suiv.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés fran- - çais qu'elle attend d'eux avec une ferme • confiance , pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Église ( refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend p.as), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Cet article contient un excès de pouvoir manifeste : cette mesure, quoique vivement réclamée par l'empereur, a été de la part du pape un attentat au droit des évéques de France, un véritable coup d'Etat! Tout ce que les conjonctures avaient de grave a bien pu servir de texte pour essayer de Vexcuser ou de l'expliquer, mais ne saurait le légitimer. Il ne faut donc pas que les ultramontains regardent un fait aussi exorbitant comme un précède) .:t dont la cour de Rome puisse jamais s'autoriser pour croire qu'elle est en droit de priver et déposséder à son bon plaisir les évéques français de leurs sièges, ou pour attenter d'une manière quelconque à leurs droits.

L Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

Voyez la note sur l'art, lxviii des Libertés,

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5. Les nominations aux évôchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint-siége, en conformité de l'article précédent.

Sinon, elle serait donnée par le métropolitain, conformément aux

anciens usages.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de » garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par » la constitution de la république française. Je promets » aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à au- » cun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, » soit au dehors, qui soit. contraire à la tranquillité publi- » que ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il » se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai » savoir au gouvernement. »

Les évéques doivent le serinent de fidélité an roi, dont ils sont les sujets ;i\s n'en doivent pas au pape, dont ils ne sont pas les vassaux.

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :

Domine 9 salvam fac rempublicam ; Domine, salvos fac consules:

Voyez ci-après, p. 227, note sur l'art. 51 des articles organiques.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Voyez la note sur l'art. 2 du concordat.

4 0. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

Voyezlo'} organique, art. 19.

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il. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s oblige à les doter.

42. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales, et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté , pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés , et , qu'en conséquence , la propriété de ces mêmes biens , les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Cette espèce de ratification par le pape des ventes des biens du cierge n'était nullement nécessaire pour leur validité : mais elle a été utile comme effet moral.

4 4. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Traitement. ] La charte, art. 6, rappelle aussi que les ecclésiastiques reçoivent un traitement du trésor public. Il est réglé chaque année par le budget , susceptible d'augmenter ou de diminuer selon les facultés ou les besoins de l'État, et ce qu'il paraît convenable aux chambres d'accorder.

4 5. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Voyez Code civil, art. 910. Loi du 2 janvier 1817, art. lei?.

46. Sa Sainteté reconnaît, dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

Vrérogatives. ] Plusieurs de ces droits et prérogatives sont consacrés par divers articles des Libertés, ou des précédents introduits par l'usage.

47. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus , et la nomination aux

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évôchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Nouvelle convention. ] Mais le concordat actuel ne cesserait pas de plein droit, sinon resterait toujours Y ancien droit commun préexistant.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 messidor an IX.

(Suivent les signatures.)

ARTICLES ORGANIQUES

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