RELATIF AUX CONGREGATIONS OU MAISONS HOSPITALIERES DE FEMMES
du 18 février 1809.
SECTION PREMIÈRE
Dispositions généra les.
Art. 1er. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins , des secours , des remèdes à domicile , sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère.
Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus avoir force d'institution publique.
Art. 3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1er janvier 1810, sera dissoute.
SECTION DEUXIÈME
Noviciats et vœux.
...Àrt. 8. A l'âge de vingt et un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans,
Code civil, art. 1780 : « On ne peut engager ses services qu'à temps. »
Yoyez décret du 13 février 1790, art. 1er, portant que : a La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels des personnes de l'un ni de l'autre sexe, etc. » Ajoutez constit. de 1791 dans son préambule.
D1CS CONGRÉGATIONS
LOI
SUR LES DONATIONS ET LEGS AUX ETABLISSEMENTS ECCLESIASTIQUES. Du 2 janvier 1817.
Art. 1er. Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles et rentes qui lui seront donnés par actes entre- vifs ou par actes de dernière volonté.
Art. 2. Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
Art. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi.
Nota, Cette loi rappelle incidemment le principe qu'il n'y a d'établissements réguliers et capables de dons et legs, que ceux qui sont autorisés par la loi.
Une ordonnance du 2 avril 1817, rendue à la suite de la loi du 2 janvier, détermine le détail des formalités à remplir pour l'accephition des divers dons et legs, selon leur nature, leur quotité et leur destination.
Il faut y joindre l'ordonnance du 7 mai 1 826 sur le même sujet.
Toutes ces lois oublient de rétablir des dispositions analogues à celles instituées dans l'ancien droit, pour assurer au trésor public l'équivalent du droit de mutation pour les immeubles possédés parles gens de main-morte, soit à l'aide de la fiction d'un homme vivant et mourant, destiné à représenter chaque communauté pour donner ouverture au droit à son décès ; soit par la désignation d'un délai fixe , par exemple, tous les vingt ans. Autrement ces biens se trouveraient à perpétuité' affranchis de ce genre d'impôt, qui pèse sur toutes les propriétés des citoyens.
ET ASSOCIATIONS
LOI
RELATIVE AUX CONGREGATIONS RELIGIEUSES DES FEMMES. Du 24 mai 1825.
Art. 1er. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles suivants.
Art. 2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts , dûment approuvés par lévêque diocésain, auront été vérifiés et enregistrés au conseil d'Etat en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de V ordinaire . Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1er janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au Ier janvier 1825, l'autorisation sera accordée par ordonnance du roi.
Art. 3. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée , s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de la demande le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé. L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi , laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.
Art. 4. Les établissements dament autorisés pourront , avec l'autorisation spéciale du roi; 1° accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou de dernière volonté , à titre particulier seulement ; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes ; 3° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.
Art. 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement