DES CONGRÉGATIONS ET ASSOCIATIONS
autorisé ne pourra disposer par actes entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement , soi t au profil de l'un de ses membres , au delà du quart de ses biens, a moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement au membre de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi, et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.
Art. G. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons particulières, dépendant de ces congrégations, ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi l.
Nota. Pour les Frères des Écoles chrétiennes et les Congrégations de femmes chargées des Ecoles primaires de filles, voyez ci-après, p. 319.
1 Sans préjudice, sans doule, des mesures ingénies et de police qui seraient reconnues nécessaires, et qui devraient recevoir provisoirement leur exécution.
Voyez à la fin du volume , page 519, le Discours du 2 mai 1845, dans lequel on réclame V éxecution des lois du royaume contre les Jésuites ; et l'ordre du jour motivé, par lequel la Chambre, à la presque unanimité, remet au gouvernement le soin de faire exécuter ces lois.
SEMINAIRES. — ENSEIGNEMENT.