‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 61 sur 117 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

QUI AUTORISE LES ARCHEVEQUES ET EVEQUES A ETABLIR DES ECOLES ( SECONDAIRES ) ECCLESIASTIQUES *,

Du 5 octobre 1814.(insérée au Moniteur du 11 novembre 1814).

Louis, etc.

Ayant égard à la nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume, dans les circonstances difficiles où se trouve l'Eglise de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaires, et désirant leur procurer le moyen de remplir avec facilité cette pieuse intention ; ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, etc.

1° Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.

L'art. 25 du décret du 15 novembre 1811 portait que ces écoles seraient gouvernées par V Université^ et que l'enseignement ne pourrait y être donné que par des membres de l'Université. (Voir art. 1 et 6 de la 2e ordonnance du 16 juin 1828.)

2° Les écoles pourront être placées à la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée, ni collège communal.

Dérogations formelles aux art. 28 et 20 du décret de 1811.

3° Lorsqu'elles seront placées dans les villes où il y aura un lycée ou un collège communal, les élèves , après deux

1 La législation de ces écoles avait été fixée sous l'Empire par le décret du 9 avril 1809 et les art. 24-32 du décret du 15 novembre 1811, qu'il faut consulter comme documents historiques. Il faut aussi consulter, quant à l'administration temporelle de ces établissements, le titre IV du décret du <j novembre J813, demeuré en Vigueur.

SÉMINAIRES

ans d'étude, seront tenus de prendre L'habit ecclésiastique. Ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.

L'art. 32 du décret de 1811 exigeait que ces élèves portassent l'habit ecclésiastique dès leur entrée dans l'école. L'art. 4 de l'ordonnance du 10' juin 1828 exige qu'ils le portent après 1 âge de 14 ans, lorsque d'ailleurs ils sont depuis 2 ans dans l'école.

4° Pour diminuer autant que possible les dépenses de ces établissements, les élèves seront exempts de la rétribution duc à l'Université par les élèves des lycées, collèges, institutions et pensionnats.

5° Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier-ès-lettres. Le grade leur sera conféré gratuitement.

Voir l'art. 5. Ordonnance du 16 juin 1828.

6° Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évêque et le grand- maître de l'Université.

L'art. 27 du décret du 1811 défendait d'établir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Voir l'art. 1er de la 2e ordonnance du 16juin 1828.

7° Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

Voir l'art. 67 du décret du 6 novembre 1813.

8° Il n'est au surplus rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'Université. Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente.

j'ai exposé précédemment, page 292 , les circonstances qui, en 4828, avaient amené le gouvernement de Charles X à nommer une commission pour rechercher les illégalités qui avaient été signalées dans la direction des écoles secondaires ecclésiastiques i. Ces illégalités ont été signalées

1 Le nom de petits séminaires, employé plus tard pour les faire participer plus aisément à la faveur des grands, ne se trouve dans

ENSEIGNEMENT

par quatre des membres de la commission, et fondées sur | des motifs que le rapport de M. de Quelen, archevêque i de Paris, président de la commission, analyse en ces ■ termes :

<( La loi du 19 février 17 90 a expressément supprimé les ordres religieux. Cette suppression a été confirmée ou maintenue par l'art. 11 du décret du 8 avril 1802, qui a réglé l'exécution du Concordat, et a été formellement renouvelée par un décret de 1804. C'était, d'ailleurs, un principe incontestable dans le droit public de la monarchie, qu'aucune institution d'ordres religieux ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation royale donnée en forme d'édit.

» Il est vrai qu'on allègue que , sous le régime de la Charte , il est libre à chacun de suivre les règles et pratiques religieuses qu'il s'impose.

» S'il s'agit de règles et de pratiques religieuses dont un individu se prescrit l'observance dans son intérieur, sans doute la chose ne peut tomber que sous la juridiction des directeurs spirituels ; mais , du moment qu'il résulte de l'adoption de cette règle une association d'hommes réunis par des vœux et des liens monastiques, cette association est passible de l'application des lois qui viennent d'être citées.

» Ces lois n'ont pas été éteintes par l'effet des dispositions généreuses de la Charte. Non-seulement elle a déclaré que les lois alors existantes resteraient en vigueur tant qu'il n'y aurait pas été légalement dérogé; mais une loi rendue sous son empire, à la suite de longues et solennelles discussions (en 1825), a consacré, d une manière irréfragable, le principe qu'une association religieuse ne peut exister sans la sanction législative.

» L'Institut ou l'ordre de saint Ignace n'a point obtenu cette sanction.

» Si l'on soutenait que les ecclésiastiques suivant la règle de saint Ignace, dont la présence dans plusieurs petits séminaires a fixé l'attention, ne forment pas une congrégation, et. qu'individus isolés ils sont hors de l'action des lois qui prohibent les ordres religieux, nous répondrions, qu'à

aucun acte de la législation pour signifier écoles secondaires ecclésiastiques. Ce dernier mot est celui dont se sert habituellement le législateur.

SÉMINAIRES

nos yeux, les ecclésiastiques qui sont chargés des petits séminaires de Saint-Acheul , Dole, Bordeaux , Sainte-Anned'Auray, Aix, Forcalquier, Montmorillon et Billom , sont constitués en congrégation. En un mot, ils font partie de l'institut des Jésuites.

» Nous pourrions invoquer à cet égard la notoriété et faire observer que, dans les publications répandues depuis quelque temps pour la défense de ces petits séminaires, si évidemment sortis du cercle que les ordonnances royales leur avaient tracé, les ecclésiastiques qui les dirigent sont ouvertement et hautement qualifiés de jésuites ; mais d'autres motifs ont déterminé notre persuasion.

» Dès 182G, M. l'évêque d'Hermopolis, alors ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, a déclaré à la tribune des deux chambres, et notamment le 2G mai à celle des députés, que sept petits séminaires étaient sous la main des jésuites.

» Depuis, un huitième établissement formé dans leur ancienne maison de Billom leur a été également confié.

» C'est d'après ces renseignements authentiques et ces déclarations formelles, que la minorité de la commission considère comme un fait positif l existence de la congrégation des jésuites dans huit petits séminaires.

» On prétend vainement qu'il ne s'agit que de pr êtres isolés , observant pour leur régime intérieur la règle particulière de l'institut de saint Ignace. La base des statuts de cet ordre est V obéissait* e absolue et hiérarchique de tous ceux qui reconnaissent s\y soumettre en aboutissant jusquau général y qui réside hors du royaume.

» Se ranger sous ces statuts , en observer les prescriptions, porter un costume particulier, accepter la qualification de membre de l'ordre, cest s'associer, même extérieurement , à une congrégation religieuse, 11 est vrai que cette congrégation ne se présente pas comme une corporation ; qu'elle ne possède ni n'acquiert à ce titre ; mais elle ne pourrait le faire que si l'autorité compétente lui avait déjà donné l'existence civile. Or, personne ne prétend que la congrégation dont il s'agit en ce moment ait une capacité qui ne peut résulter que d'une création légale. Dans l'opinion de la minorité , c'est une erreur de croire que les lois, ainsi que les anciennes maximes de la monarchie, qui veulent qu'aucun ordre religieux ne puisse s'introduire

ENSEIGNEMENT

en France sans la permission expresse de la puissance souveraine, ont eu seulement en vue la capacité relative à la propriété et à sa disposition. Elles ont eu d'abord en vue les règles par lesquelles il s'agissait de lier d'une manière continue et permanente , pour tous les instants de leur vie, des habitants du royaume. Aussi la permission ne pouvait-elle et ne pourrait-elle, dans aucun cas, être accordée que d'après l'examen des statuts. Ceux qui se réunissent pour vivre sous des statuts qui n'ont point été communiqués au gouvernement, qui n'ont point été approuvés dans la forme prescrite, sont donc en contravention aux lois.

» Toutefois , l'autorisation que les évêques leur accordent ne suffit-elle pas pour les relever de cette irrégularité ? JXous n'hésitons pas à répondre négativement. S'il en était autrement, X autorité épiscopale ferait plus que Y autorité du monarque, puisque le roi lui-même ne pourrait prononcer qu'avec le concours des deux chambres. Et ne senti ra-t-on pas les conséquences d'un pareil système , d'où il résulterait que chaque évêque pourrait, au gré de son opinion particulière, introduire dans V Etat des congrégations rivales ? Les exemples du passé en ont prouvé les inconvénients.

» Si maintenant on passe aux considérations particulières à l'institut de saint Ignace, on voit que des édits solennels avaient aboli cet institut, et que, lorsque le roi Louis XVI voulut en tempérer l'exécution relativement aux individus qui en avaient fait partie, il ordonna (en 1777) expressément qu'à aucun titre ils ne pussent s'immiscer dans l'instruction publique.

» Ainsi, l'ordre des jésuites a été prohibé ; et bien loin que des actes postérieurs aient révoqué cette prohibition, la législation subséquente l'a confirmée.

» En résumé, l'association des prêtres, suivant la règle de saint Ignace , paraît , aux yeux de la minorité , constituer une congrégation qui est formée sans autorisation régulière.

» La direction et renseignement des écoles ecclésiastiques, confiés à des membres de cette congrégation , paraissent, à la minorité, contraires aux dispositions légales. »

Cinq membres de la commission furent d'un avis contraire; mais comme ils ne pouvaient détruire les faits ma-

SÉMINAIRES

tériels signalés par la minorité, et qu'en principe ils n'opposaient rien qui ne fût contraire aux lois et aux maximes de notre droit public, le gouvernement, éclairé tout à la fois sur le fait et sur le droit, rendit les deux ordonnances dont la teneur suit :

I" ORDONNANCE DU ROI

SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES ECCLESIASTIQUES ET ,SUR L* IMMIXTION DES CONGRÉGATIONS DANS LA DIRECTION DE CES ECOLES.

Du 16 juin 1828.

Charles, etc. — Sur le compte qui nous a été rendu :

ip Que parmi les établissements connus sous le nom d'Ecoles secondaires ecclésiastiques , il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution en recevant des élèves, dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique ;

2° Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France.

Voulant pourvoir a l'exécution des lois du royaume :

De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article lri. A dater du 1er octobre prochain, les établissements connus sous le nom à' Ecoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée , et actuellement existants a Aix , Billom , Bordeaux , Dôle , Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne d'Auray seront soumis au régime de l'Université.

2. A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé , soit de la direction, soit de renseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires eccïé / astiques, s'il n'a afiîrmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement éiablie en France.

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3, Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois,

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 16 juin de Fan de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

Charles.

Par le Roi :

Le pair de France, garde des sceaux , ministre delà justice.

Comte Portalis.

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