‹ Manuel du droit public ecclésiastique françaisChapitre 66 sur 117 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

DE M. l'ÉVEQUE d'iïERMOPOLIS A MM. LES EVEQUES ET AUTRES

membres composant la commission creee par ordonnance royale du 20 juillet 1825 , au sujet de l'établissement a paris d'une école des hautes etudes ecclesiastiques.

Monseigneur ,

Héritier de la foi comme du trône de saint Louis, .persuade que la religion n'est jamais plus vénérable aux yeux des peuples, plus utile aux familles et à l'Etat, que lorsque le zèle de ses ministres est dirigé parla science, le roi, dès les commencements de son règne, forma le dessein de l'aire revivre lès hautes études ecclésiastiques de cette ancienne Sorbonne, d'où sont sortis tant de docteurs et de pontifes illustres qui ont fait la gloire de l'Eglise gallicane.

Quand cette royale pensée a été manifestée par l'ordonnance du 20 juillet s 825 , la France religieuse a tressailli d'espérance. Et quels services n'a pas rendus, dans les âges passés, cette école célèbre ! Chargée de l'enseignement de la science divine, sous l'autorité de l'épiscopat , qui en est le vrai dépositaire, jamais elle n'a manqué de signaler, de combattre l'erreur à sa naissance, et de prémunir les fidèles contre les dangers de la séduction. Dans le dernier siècle en particulier, ne l'a-t-on pas vue s'élever avec courage contre ces productions de mensonge et d'impiété qui menaçaient tout ensemble l'autel et le trône, et qui devaient être si fécondes en désordres et en calamités?

Rempart de la foi contre les attaques de tous les nova-

HAUTKS ÉTUDES ECfcLÉSIASÎIQt ES.

teurs, au point d'avoir mérité le surnom do concile perfHa* tient des (laides, elle était encore la gardienne de ces maximes J) ancaises auxquelles Hossnel donna ton! le poids de son savoir et de son génie : elle les professait avec liberté, niais aussi avec cette sagesse qui en prévient les abus, qui concilie tous les droits et tous les devoirs , et s'éloigne également de la servitude etdcJa licence.

Centre de lumières, elle entretenait dans notre Eglise celte unité de doctrines, de vues , de règles de conduite, qui a fait sa beauté aux jours de ses prospérités, et sa force aux jours de ses malheurs.

Qui ne sent combien il importe, pour l'avantage de la religion et de l'État, de rétablir cette institution salutaire ? C'est par son heureuse influence que le clergé de France se montrera plus que jamais semblable à lui-même, toujours prêt à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Yousêtes appelé, monseigneur, à concourir à cette glorieuse restauration : vous appartenez à la commission ecclésiastique qui doit s'occuper de rédiger les statuts, de régler la discipline et les études de l'établissement, de l'approprier à nos besoins et à notre situation présente, de le rendre digne, en un mot, et du prince qui l'a conçu, et de la grande Eglise à laquelle.il prépare le plus consolant avenir.

Le moment est venu pour vous, monseigneur, de répondre à ce que la confiance du roi attend de vos lumières, de votre expérience et de votre dévouement. Sa majesté m'ordonne de vous annoncer que les membres de la commission sont convoqués à Paris pour le 1G janvier 182G.

Agréez, monseigneur, l'expression de mon attachement respectueux.

Le ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ,

f D., évêque d'Hermopolis.

DU POUVOIR DE L'ÉTAT sur l'enseignement.

La loi et les ordonnances qui précèdent attestent hautement le droit de la puissance publique de réglementer ce qui a rapport à l'enseignement; — elles montrent que les écoles ecclésiastiques, aussi bien que les autres, sont assujetties à faction de ce pouvoir réglementaire.

Il importe de défendre l'intégrité de ce principe, précisément parce que, dans ces derniers temps, on s'est efforcé d'y faire brèche, et d'élever, sous le nom si favorable de liberté, des prétentions dont l'exagération , si elles étaient admises, tendrait à détruire des maximes qui ont toujours fait partie de notre droit public, et que notre époque n'est sûrement pas destinée à voir périr.

Dans ce dessein, nous replacerons d'abord, sous les yeux du lecteur, le remarquable préambule de Téditde Louis'XV, de février 4763, portant règlement pour les collèges qui ne dépendent pas de l'Université. Il offre une excellente récapitulation des règles de la matière, en même temps que î'édit, dont il développe les motifs, en contient l'application la plus énergique et la plus étendue.

» Louis , etc.

n Les écoles publiques destinées à l'éducation de la jeunesse dans les lettres et les bonnes mœurs , et à la culture et l'accroissement des différents genres de connaissances que chaque sujet y peut puiser , autant qu'il convient à son état et à sa destination , ont toujours été regardées comme un des fondements les plus solides de la durée et de la prospérité des Etatsy par la multitude et la suite non interrompue des sujets qu'elles préparent aux dicers emplois de la vie civile , par l'épreuve longue et assidue qu'elles font de la portée de leurs talents , eniin par tout ce qu'élit s contribuent d'avantageux à la gloire des sciences et des lettres, qui fait un si grand sujet d'émulation entre les nations policées. Un objet si important n'a jamais échappé à l'attention des rois nos prédécesseurs, et dès les

POUVOIR 1)1 : L'ÉTAT

siècles les plus reculés de la monarchie, ils en ont été 'occupés à proportion de ce que leur permettaient les circonstances des temps , en quoi ils ont toujours été secondés par le zèle et par les soins des personnes les plus reconinnndablcs de leur État, et surtout par les principaux membres du clergé. Dans les siècles d'ignorance et de confusion, les lettres trouvèrent un asile dans les églises cathédrales et dans les monastères les plus célèbres qui purent conserver leur liberté et leur repos , sous la protection et la garde de nos prédécesseurs , tandis que l'université de Paris, de l'origine la plus ancienne, traçait dès lors le modèle d'un autre genre d'écoles, plus régulier et j)lus complet. A l'exemple de cette première université, formée sous les yeux des rois nos prédécesseurs et appuyée de toute leur faveur, de toute leur protection , il en a été établi d'autres en plusieurs villes principales de notre royaume , où chacune d'elles présente un centre cV études et de savoir universel étigé en corps d'université , composé de personnes ecclésiastiques et séculières , partagé en autant de facultés qu'on a cru pouvoir distinguer de genres principaux de sciences relatifs au service de l'Eglise et de l'État t et non seulement destiné à les faire fleurir et à les enseigner, mais encore à conférer les degrés, sur la foi desquels ceux qui les obtiennent, après les épreuves requises, puissent être admis au titre et à l'exercice des différentes fonctions de l'ordre ecclésiastique et civil : en sorte que V institution des universités fait une partie essentielle de V ordre public , puisque , par les degrés qu'elles confèrent, ce sont elles qui ouvrent l'accès à la plus grande partie des fonctions publiques , et jusqu'aux dignités mêmes les plus éminentes de l'Eglise et de l'Etat. Au grand ouvrage de l'établissement des universités , il en a été ajouté un autre d'un ordre moins élevé , mais d'un détail plus étendu , auquel l'autorité et la sagesse des rois nos prédécesseurs ne se sont pas moins intéressées : comme les écoles des universités, fixées dans un certain nombre de villes , ne pouvaient servir qu'à ceux qui étaient en état de les fréquenter, la jeunesse se trouvait privée partout ailleurs , même dans les autres villes les plus nombreuses et les plus distinguées , du secours et des avantages de l'éducation publique. Pour y remédier, autant qu'il était possible , la plupart des villes de notre royaume ont suc-

SUit L'ENSEIGNEMENT.

cessivement obtenu l'établissement de collèges particuliers bornés à l'éducation et à l'instruction si utiles en elles-mêmes , IlndependÂmment des degrés, et propres en même temps a y préparer ceux qui , pour les obtenir, voudraient dans la suite passer aux universités et y accomplir le cours des Études acadÉmiqces. Tout a concouru à la dotation de ces collèges : le clergé à celle de la plupart , par l'application des prébendes préccptoriales destinées à l'instruction de la jeunesse, aux termes des ordonnances d'Orléans et de Blois , et par l'union des bénéfices ecclésiastiques; les corps municipaux, par les engagements qu'ils ont pris pour aider à en soutenir les charges ; les particuliers de tout ordre et de toute condition, par leurs dons et leurs libéralités ; les rois mêmes , par leurs grâces et par leurs bienfaits. C'est ainsi que, sous l'autorité des rois nos prédécesseurs et la nôtre , sans laquelle il ne peut être permis d'établir aucune école pnbUijue dans le royaume, ^ se sont établies les deux sortes d'écoles qui existent aujourd'hui dans nos Etats ; les unes gouvernées par nos universités, sous leur inspection et leur discipline, soumises à leurs lois et statuts • les autres, subsistantes chacune par son propre établissement, et dispersées dans tout le royaume. Nous devons également à toutes notre protection royale et notre attention paternelle, et dans l'intention où nous sommes de porter successivement nos vues sur les différentes parties d'un objet si intéressant et si étendu, nous ne négligerons pas sans doute ce qui regarde le bon ordre, le maintien et la splendeur des universités , leur réformation même s'il en est besoin; mais ce qui nous paraît le plus instant, c'est d'apporter un meilleur ordre à l'état de tant de collèges particuliers, répandus partout : leur multiplicité, l'obscurité, et l'indigence des revenus d'un grand nombre d'entre eux peuvent faire craindre qu'il ne s'en trouve plusieurs dont l'établissement peu solide, le défaut de. règles ou les vices de l'administration exigent une entière réforme , ou une réunion à d'autres collèges plus utiles et mieux établis, quelques-uns môme une entière suppression. C'est dans cette vue que nous jugeons à propos, d'un côté, d'ordonner qu'il nous sera rendu incessamment un compte exact de l' établissement de chacun de ces collèges, et de tout ce qui peut nous faire connaître quelle est la situation actuelle \ et de l'autre, de donner dès à présent à

Pouvoir de l'ktat

ces collèges, autres néanmoins que ceux dont l'administration serait entre les mains de congrégations régulières ou séculières pour les desservir et gouverner, une forme d'administration qui leur soit commune, et qui, sans préjudicier aux droits légitimes des fondateurs ni aux conditions primitives des fondations bien et dûment autorisées , puisse satisfaire à ce qui regarde la conservation et C amélioration des biens, la dispensation régulière des reveuus, le choix des sujets pour les places à remplir, la discipline pour les études et pour les mœurs, et en général veiller a tout ce qui est du bien et de l'avantage de chaque établissement. JNous avons jugé ne pouvoir choisir de meilleure forme d'administration que celle d'un bureau formé pour chaque collège et composé de divers ordres de personnes , soit du clergé, intéressé à plusieurs titres à y prétendre part; soit du nombre des officiers de justice, pour qui ce genre d'administration est un objet de bien public et de police; soit du corps municipal et d"S notables habitants du lieu à qui surtout l'éducation des enfants des citoyens doit être recommandable ; en quoi nous avons cherché à nous conformer, autant que l'objet le pouvait comporter, à l'exemple que nous a laissé le feu roi notre très-honoré seigneur et bisaïeul, dans sa déclaration du 12 décembre 1698, donnée pour une administration d'un genre également utile au bien de ses sujets; et nous avons cru ne pouvoir choisir un moment plus heureux pour faire éclore une loi destinée au rétablissement et à la perfection d'une partie si importante de V ordre public , que celui où la certitude de la paix va nous mettre en état de ne nous occuper que de leur avantage et de leur bonheur. A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , nous avons , par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

«Art. Ie*. Ceux qui seront chargés de la direction et administration desdits collèges , soit qu'ils se trouvent régis et desservis par des congrégations régulières ou séculières , ou par quelques autres personnes que ce puisse être , seront tenus de nous remettre dans six mois pour tout délai , à compter du jour de la publication et enre-

SUR L'ENSEIGNEMENT

gistrement du présent édit , des états exacts de tout ce qui peut concerner les titres d'établissement desdits collèges, et les unions de bénéfices qui y ont été faites ; le lieu et le diocèse où ils sont situés, le nombre des classes, des professeurs, régents et écoliers, les biens, revenus et fondations, leurs charges, honoraires, pensions et gages, la manière dont ils sont régis, et généralement tout ce qui pourrait servir k faire connaître leur administration et leur situation actuelle ; auquel état ils joindront telles observations qu'ils aviseront bon être sur les avantages ou les inconvénients qui peuvent résulter desdits établissements; pour que, sur le compte qui nous en sera rendu par les personnes que nous jugerons à propos d'en charger, et sur les représentations et mémoires que nos cours et nos procureurs -généraux pourront nous présenter à ce sujet, noui soyons en état de nous déterminer sur ceux desdits collèges qu'il y aura lieu de placer ailleurs, de réunir à d'autres^ ou même de supprimer, et de pourvoir définitivement, par nos lettres patentes que nous ferons expédier dans la forme ordinaire, à l'état de ceux que nous aurons jugé à propos de conserver ; même à ce qui pourrait être de notre autorité par rapport aux unions de bénéfices qui y auraient été faites; voulons que jusqu'à ce les pensions ou autres revenus qui ont été donnés par nous ou les rois nos prédécesseurs , à aucuns desdits collèges , continuent de leur être payés en la manière accoutumée : n'entendons au surplus comprendre dans les dispositions du présent article, ni dans toutes celles de notre présent édit , les collèges qui font partie des universités de notre royaume ou qui en dépendent, ni déroger aux droits et privilèges desdites universités. »

En effet, l'autorité royale, quelles qu'eussent été ses concessions en faveur de certains collèges particuliers tenus par des laïcs ou des congrégations, n'avait jamais laissé entamer le DROIT PRIVATIF DES UNIVERSITES DE CONFERER LES GRADES AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE , et avec Ces

grades l'aptitude à remplir certaines fonctions publiques, tant civiles qu'ecclésiastiques, ou à exercer diverses professions appropriées aux besoins de la société.

La fermeté de l'ancien gouvernement soutenait ainsi , avec vigilance , les privilèges des universités, et résistait aux plus puissantes influences pour sauver de toute at-

POUVOIR D\ï L'ÉTAT

teinte le droit de l'État, dont ces corps illustres étaient les fidèles dépositaires. — « Cette politique , dit un savant magistrat , était sage et prévoyante. Le gouvernement comprenait à merveille que le clergé, cette portion si respectable et si utile de la nation, cette puissance douée d'un si grand ascendant sur les directions et les destinées de la vie sociale, ne devait pas se former dans des régions trop solitaires, trop séparées de ce monde , qu'il faut apprendre à connaître pour le bien savoir diriger. Il voulait que les dernières épreuves de son éducation le rattachassent à ces universités dans lesquelles la France reflétait son esprit, et où le siècle avait laissé l'empreinte de ses idées et de ses mœurs. Et pourquoi donc abandonner les pratiques d'un système d'enseignement consacré par l'expérience ? N'étaitce pas sous son empire, sous l'empire de ce mélange de l'instruction cléricale et de l'instruction séculière, de ce rapprochement delà jeunesse des temples avec la jeunesse du siècle, que le clergé français, fort de ses études variées et de son éducation nationale, s'était élevé si haut par ses lumières, son patriotisme, ses vertus, qu'il avait donné à ' l'État des richesses, à la science et aux lettres des Fleury, aux libertés de l'Église gallicane un Bossuet? »

Ces dernières réflexions, dont tous les bons esprits apprécieront l'élévation et la justesse, sont empruntées au savant mémoire que M. Troplong, l'un des plus doctes et des plus laborieux magistrats de la Cour de cassation, a lu à l'Académie des sciences morales et politiques, dans les séances des 9 décembre 4 843, 20 et 27 janvier 4 844, et dans lequel il recherche avec étendue et fait ressortir avec soin \e pouvoir de l'État sur V enseignement d'après V ancien droit public français. Ce mémoire a été inséré en très-grande partie dans le Moniteur des 16 et 1 7 février \ 844. Après avoir parcouru et caractérisé toutes les époques de notre histoire, et cité pour chacune d'elles les lois et les actes qui s'y rapportent, l'auteur conclut en ces termes qui offrent le résumé de son mémoire , résumé dont nous pouvons affirmer que tous les termes sont pleinement justifiés dans le cours de cette belle et utile dissertation.

a L'enseignement , d'après les principes essentiels de l'ancien droit public , est un droit de la couronne ; il est reconnu, proclamé que l'un des principaux objets du gouvernement est de veiller à l'éducation de la jeunesse , que

SUR L'ENSEIGNEMENT

c'est là un des points les plus importants à la conservation de la monarchie. De là le droit acquis à la puissance publique de diriger l'éducation des collèges, de les maintenir dans les.voies conformes au principe du gouvernement ; de là cette maxime, si souvent consacrée par les édits et les arrêts, que nulle école ne peut s'établir en France que par le bon plaisir du roi.

» Si , dans les temps plus reculés , ce droit est demeuré suspendu et comme assoupi , si l'Eglise a été alors en possession de répandre les lumières et renseignement, il n'est résulté de là qu'un déplacement provisoire et passager du droit d'enseigner, que l'occupation accidentelle d'une fonction qui ne doit jamais vaquer, mais non pas une prescription de nature à dépouiller l'Etat d'une prérogative imprescriptible.

» Bientôt, en effet, l'Etat reparaît, et il revendique renseignement comme sa propriété, comme son droit. L'Eglise entend ce langage, elle se soumet, elle accepte la sécularisation des universités comme un fait social incontestable. Elle continue à laisser dans ces écoles respectées la pépinière de ses jeunes disciples.

» Plus tard cependant l'Eglise se laisse entraîner à d'autres vues. Une compagnie, célèbre par sa vocation pour renseignement, vient apporter en France ses collèges et des projets nouveaux ; elle veut partager avec les universités les études académiques , et, sous l'apparence d'une agrégation impraticable , elle demande à être elle-même une université'. Des évêques élèvent bientôt la même prétention pour les séminaires que leur ont donnés le concile de Trente et les ordonnances de nos rois. Cette tentative était périlleuse pour les universités : il y allait de leur existence ! Tout aurait été université , excepté les universités mêmes ! Et le droit de C Etat, qu'elles résumaient et représentaient, courait risque d'être surpris, ébranlé, renversé1. Mais le gouvernement veillait ; les magistrats étaient à leur poste, et la prérogative de la puissance publique demeura dans son intégrité.

» Ce conflit est le dernier auquel nous fasse assister l'histoire de l'ancien droit public français. La conclusion qui la termine est la démonstration de ce principe que nous énoncions en commençant , savoir : que depuis que l'Etal est arrivé à une organisation lixe et régulière, l'en-

POUVOIR DE L'ÉTAT

seignement a été dans la France d'autrefois de droit régalien (c'est-à-dire un droit de la puissance publique, de la souveraineté). »

Si les universités anciennes ont eu besoin d'être soutenues et protégées par les rois et les parlements, l'université moderne a été aussi en butte à de vives attaques. — Elles n'ont pas éclaté sous l'empire! Ces hommes qui ne parlent que d'affronter des périls dont on ne les menace pas , n'ont pas essayé d'élever la voix sous le gouvernement impérial! Mais dès que la restauration eut paru leur offrir de meilleures chances, ils n'hésitèrent pas à renouveler la lutte du temps passé. Nous avons vu comment les ordonnances du 16 juin 4828 essayèrent d'y apporter remède.

En 4830, on était sous l'impression de ces tentatives si tardivement, si faiblement réprimées! On avait gardé le souvenir de l'antipathie que certains coryphées du gouvernement déchu avaient souvent montrée contre Y instruction des classes populaires ; — on n'avait pas oublié les luîtes que la Société pour l'instruction élémentaire avait eu à soutenir pour protéger les écoles mutuelles contre les écoles rivales; — les plaintes des collèges communaux et des institutions privées contre les faveurs accordées et les extensions données à leur détriment aux écoles secondaires ecclésiastiques, et leurs doléances sur les conséquences d'une concurrence qui ne serait pas long-temps possible à des conditions rendues si inégales! — De toutes parts on demandait, et avec raison , la suppression de la rétribution universitaire ! — C'est en présence de tous ces griefs que nous inscrivîmes dans l'article 69 de la Charte : qu'il serait « pourvu par des lois » séparées et dans le plus court délai possible à divers ob- » jets, notamment Yinstruction publique et la liberté de Ven- » seignement. » — Ainsi, cette promesse fut faite en vue de répandre davantage l'instruction parmi le peuple, et de rendre vraiment V instruction publique; elle eut lieu en vue de fortifier les institutions départementales et communales, en les dégageant de redevances et d'entraves qui rendaient pour eux la concurrence trop difficile! Telle fut la pensée libérate de 4 830 ! — Mais, certes, les mots instruction publique et liberté d'enseignement ne furent pas inscrits dans la Charte en vue de perpétuer et d'accroître les inconvénients qu'on avait déjà ressentis! Ils ne couvraient pas la pensée d'étendre le développement des écoles ecclésiasti-

SUR L'ENSEIGNEMENT. 331

; ques au delà de la spécialité de leurs besoins ! Ils ne recélaient pas l'idée que ces mots serviraient de texte pour attaquer le droit de l'État en attaquant le corps chargé de distribuer sur toutes les parties du royaume le bienfait de l'enseignement public I Les rédacteurs de l'article 69 de la Charte n'y ont pas consigné la sourde pensée qu'il servirait de passe-port aux congrégations non autorisées, que dis— je? aux congrégations défendues, pour qu'elles pussent s'immiscer soit dans la direction des séminaires, dont la restauration elle-même avait voulu les exclure, soit dans la direction d'autres collèges, en prenant effrontément un nom que la loi leur dénie, ou en gardant hypocritement un masque qu'elle est en droit de leur arracher!

Cela est si vrai que , lorsque depuis 4 830 on a essayé de faire arriver le nom de ces congrégations devant les chambres législatives, dans des pétitions où l'on réclamait en leur faveur la liberté d'enseignement, les chambres, après les discussions les plus significatives, les ont constamment repoussées par des ordres du jour.

C'est alors qu'elles ont voulu s'ouvrir d'autres voies, et que, dans les brochures, dans les pamphlets, dans certains journaux, on a, toujours au nom de la liberté (c'est la peau de mouton dont se couvrent ces nouveaux docteurs), poursuivi le but qu'on voulait atteindre. — On a surtout dirigé les attaques contre l'Université : le monopole de l'Université! l'immoralité de l'Université! l'irréligion de l'Université! l'athéisme de ses professeurs!

Le retentissement de ces clameurs fit retour jusque dans la chambre des députés, et il devint le sujet d'une discussion spéciale dans la session de 4 842. — A la séance du 18 mai, un orateur y fit allusion en demandant aux ministres quand ils se décideraient enfin à présenter la loi sur la liberté de l'enseignement? Et comme les ministres gardaient le silence, je me plaignis à mon tour de tant d'acquiescement de la part du pouvoir en présence de telles agressions.

Je reconnaîtrai volontiers avec vous, disais-je a M. de Carné en lui répondant, qu'il y a seulement dans le clergé quelques prélats, dont vous-même, avec raison, avez blâmé le zèle, qui sont entrés dans cette polémique. Nous sommes d'accord sur ce point en limitant ainsi l'objection.

POUVOIR DE L'ÉTAT

Et en effet, d'un côté, aucun prélat pas plus qu'aucun autre citoyen, pas plus qu'aucun autre fonctionnaire d'aucun ordre , ne peut attaquer avec cette virulence les institutions du pays; et d'un autre côté, moins que qui que ce soit, un prélat, animé sans doute de l'esprit de charité, ne doit pas se permettre des attaques contre les personnes, et tout îe monde sait qu'il y a eu des attaques personnelles contre plusieurs professeurs de l'Université.

Eh bien, je blâme les attaques contre les institutions , je blâme les attaques contre les personnes ; c'est excéder le droit. On peut attaquer l'erreur, attaquer les propositions d'une fausse philosophie , faire des mandements oii les raisonnements catholiques soient opposés aux fausses propositions de V école, où Von signale ce quelles peuvent avoir de faux , d'audacieux , de dangereux pour le cœur et pour l'es prit. V oilà le droit, voilà le devoir des évêques. Mais respectez les institutions, ménagez charitablement les personnes. (Très-bien !)

Ce n'est pas seulement des mandements que je parlerai ici. On a dit que le clergé , que du moins l'esprit catholique entrait dans l'esprit des affaires, et que du moment qu'il y avait un nouvel esprit, de nouvelles institutions, il s'était servi des machines nouvellement inventées. (On rit.)

C'est ainsi qu'en effet ils se sont servis de la presse. Il y a des journaux qui s'appellent religieux, et que certes on ne reconnaîtrait pas pour tels à l'esprit de charité , à l'esprit de douceur, à la modération des termes et aux justes ménagements pour tout ce qu'il y a de plus respectable dans l'Etat (C'est vrai , c'est vrai ! ) , ce sont ces écrivains qui déclament avec le plus de violence en réclamant à grands cris la liberté d'enseignement.

La liberté de l'enseignement, oui, mais à la même condition que les autres libertés. 11 n'y en a pas une qui ne soit réglementée. — La liberté de conscience existe pour tous les cultes reconnus ; mais un culte indécent, un culte faux, qui ferait courir d< s idées immorales à l'ombre de cette allégation que c'est un culte . serait interdit; il excéderait des limites tracées par la loi. — La liberté de la presse a sa faveur, mais elle a si s entraves, ses répressions, ses conditions d'exister ; elle doit se renfermer dans certaines bornes. — La liberté individuelle reçoit ses exceptions dans tous les cas d'arrestation ; c'est seulement à fis-

SUR L'ENSEIGNEMENT

sue d'un jugement, aussi prompt que possible , d'un jugement légitime , qu'on peut rtndre la libre action au droit,,

Jl y a la liberté d'enseignement réglée, comme nous l'entendons , selon la charte que nous avons faite , et la liberté d'enseignement à peu près illimitée , selon la charte qu'on se fait, que l'on imagine , selon la charte qu'on interprète à sa façon. (Approbation )

Eh bien , vienne cette loi quand on voudra ; ce ne sera qu'une loi réglementaire. Malheur à l'Etat qui, réglant tout dans l'Etat, ne connaîtrait pas qu'il est de son droit et de son devoir de surveiller l'enseignement ! <

On n'entend pas réglementer la liberté du dogme ; c'est là que doit être la liberté absolue , toute liberté pour la croyance.

Mais la manière de se tenir dans l'Etat, d'être en rapport avec les fonctionnaires, de prêcher la domination, la subordination , la séparation des pouvoirs, de faire des citoyens qui devront, un jour fonctionner dans l'Etat, y remplir des devoirs, être animés d'un esprit conforme à la constitution et aux besoins actuels de la société, à peine d'établir des germes de guerre civile : voilà ce que l'Etat doit surveiller et est en droit de demander à toutes les institutions. (Très-bien ! très-bien !)

De ce qu'aucun culte n'est plus dominant, on affecte de croire que l'Etat est déshérité de ses anciens droits. Voici la seule diiïérence. Quand il n'y a qu'un culte , c'est sur ce culte que l'Etat doit faire porter toute sa surveillance. Quand il y a plusieurs cultes, le gouvernement a la même surveillance ; mais, au lieu de porter sur un seul, elle se divise, le droit de l'Etat est le même vis-à-vis de tous, il ne peut abdiquer ce droit sans abdiquer la première tutelle de l'Etat.

Eh bien, c'est de ceux qui réclament cette liberté d'enseignement , poussée jusqu'à la licence , jusqu'à l'insubordination, que je parle; je ne parle ni du clergé, ni des prélats, je parle de ces hommes ardents, de ces écrivains passionnés qui croient imprimer une idée catholique en la poussant à l'excès dans les journaux ou ailleurs, et qui vont contester aux pères de famille , et au premier de tous les pères de famille, au roi, le droit de faire élever leurs en fants dans les collèges de l'Université, et cela en présence des résultats de la plus magnifique éducation qui ait jamais

POUVOIR DE L'ÉTAT

été donnée , éducation à laquelle ces hommes haineux reprochent mensongèrement de manquer du fondement le plus réel, le fondement moral et le fondement religieux.

Messieurs , je termine par une réflexion.

11 y a deux branches de la même famille : voyez ce que les moines ont fait de Tune, et ce que l'université a fait de l'autre. (Rires approbatifs. — Très-bien 1 très-bien ! )

Cet incident n'eut pas alors d'autres suites. La session se termina, et la polémique au dehors continua avec plus de vivacité que jamais.

En novembre 1843, elle avait pris un caractère plus grave par l'intervention de quelques prélats. L'opinion publique commençait à s'en inquiéter, on accusait hautement l'inertie du pouvoir; une nouvelle session allait s'ouvrir ; le gouvernement l'aborderait- il sans avoir usé de ses justes droits pour protéger, comme il le devait, une institution de l'État aussi violemment insultée et calomniée ? — L'ordonnance suivante a paru :

ORDONNANCE DU ROI

DÉCLARANT Qu'lL Y A ABUS DANS UNE LETTRE DE l'ÉVEQUE DE CHALONS ,

en ce quelle contient des allégation* injurieuses pour l université de France et les membres du corps enseignant, et des menaces de refus de sacrement capables de troubler arbitrairement les consciences.

Du 8 novembre 1843.

Louis-Phi lippe , roi des Français ; A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes.

Vu le recours comme d'abus à nous présenté en notre conseil d'Etat, le 30 octobre 1843 , par notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, contre la déclaration adressée, le 24 octobre 1843 , par M. de Prilly (Marie-Joseph-François- Victor Monyer), évêque de Châlons, au journal l' l ntVers, et publiée par ledit journal le 20 du même mois, ledit iàp-

SÛR L'ENSEIGNEMENT

! port enregistré au secrétariat-général de notre conseil \ d'Etat, le 3 novembre 18*3 ; ; Vu ladite déclaration ;

Vu la copie certifiée de la lettre en date du 30 octobre 1 843, par laquelle notre garde des sceaux informe l'évêque de Chàlons qu'il nous a déféré en notre conseil d' t;tat la déclaration précitée ;

Vu la lettre adressée le 31 octobre 1843 par l'évêque de Châlons à notre garde des sceaux , ladite lettre contenant les observations dudit prélat, et enregistrée au secrétariatgénéral de notre conseil d'Etat, le 7 novembre 1843 ;

Vu la copie certifiée d'une lettre du 2 novembre 1843 , par laquelle notre garde des sceaux donne à l'évêque de Châlons communication du recours précité ;

Vu la lettre en réponse de l'évêque de Châlons , ladite lettre, en date du 6 novembre 1843, enregistrée au secrétariat-général de notre conseil d'Etat, le 7 du même mois ;

Vu toutes les autrespièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 18 germinal an X, notamment l'art. 6 ainsi conçu :

« Il y aura recours au conseil d'Etat dans tous les cas » d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ec- » clésiasliques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès » de pouvoir , la contravention aux lois et règlements, l'in- » fraction aux règles consacrées par les canons reçus en » France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes » de l'Eglise gallicane, et toute entreprise et tout procédé » qui , dans l'exercice du culte , peut compromettre l'hon- » neur des citoyens, troubler arbitrairement leur con- » science , dégénérer contre eux en oppression, ou en in- » jures, ou en scandale public. »

Considérant que , dans la déclaration ci-dessus visée , l'évêque de Châlons , agissant en cette qualité , se livre à des allégations injurieuses pour l'université de France et les membres du corps enseignant ;

Que ledit évêque menace de refus éventuel des sacrements les enfants élevés dans les établissements universitaires;

Que ces faits constituent envers l'université et les membres du corps enseignant une injure et une atteinte à leur honneur ;

Qu'ils sont de nature à troubler arbitrairement la con-

POUVOIR DE L'ÉTAT

science des entants élevés dans les établissements universitaires, et celle de leurs ramilles;

Et que , sous ce double rapport, ils rentrent dans les cas d'abus déterminés par l'art. G précité de la loi du i8 germinal an X ;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il y a abus dans la déclaration ci-dessus visée de M. de Prilly, évêque de Cbàlons.

Art. 2. Notre garde des sceaux , etc., est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Du 6 mars 1844.

Arrêt de la cour d'assises de Paris qui condamne l'abbé Combalot à 45 jours d'emprisonnement et 4000 fr. d'amende pour délit de diffamation envers l'Université, et pour avoir cherché à troubler la paix publique en excitant la haine ou le mépris contre une classe de personnes.

Session de 1814.

Le discours de la Couronne annonçait que, dans le cours de cette session , la loi sur la liberté de l'enseignement serait présentée.

La commission de l'Adresse proposa d'y répondre par un paragraphe ainsi conçu :

« Nous accueillons avec empressement l'assurance que le projet de loi qui nous sera présenté sur l'instruction secondaire , en satisfaisant au voeu de la charte pour la liberté de renseignement, maintiendra l'autorité et l'action de l'Etat sur l'éducation publique. »

Ce n'était pas le compte des opinions qui dans les chambres correspondent, à divers titres, aux opinions du dehors. — Chacun essaya de se reproduire à sa manière;... on s'accusa nvme un peu d' insincérité ! ...

Je dus pren Ire part à ce débat : je le fis en ces termes, à la séance du 25 janvier :

Messieurs , il faut toujours poser franchement les questions. Eh bien, je le dis sans détour, sous une question de liberté s'agite une question de domination. (C'est cela !)

Il y a des attaques contre l'université. Ces attaques ont commencé par l'injure, du côté où Ton devait le moins

SUR L'ENSEIGNEMENT

l'attendre. Ces attaques ont été violentes et dirigées cependant contre une institution fondée sur les lois , et à laquelle on doit respect dans l'intérêt des lois et de la société.

C'est au nom de la religion qu'on a déclaré une sorte de guerre à la partie morale de l'université, afin de ruiner, s'il était possible, son crédit dans l'opinion des familles, afin d'élever à sa place et au-dessus d'elle une autre influence. On lui dispute le droit qu'elle exerce, en l'appelant monopole, pour le transporter dans un autre monopole sous le titre d'une concurrence indéfinie. ( Trèsbien !)

On a dit, avec raison, que la querelle d'autrefois se renouvelait ; elle est suscitée par des hommes qui ressemblent fort aux; anciens (on rit) , à l aide de doctrines qui sont restées les mêmes, et, on peut le dire, avec des procédés qui furent aussi ceux d'autrefois.

L'ancienne université n'a certes jamais concouru le reproche de ne pas être orthodoxe. Les Gerson et les Richer étaient les oracles de la chrétienté et de la catholicité; et, quant à la partie morale, qui contestera l'enseignement moral de cette université, lorsqu'on sait que cet enseignement est venu se fondre dans le magnifique programme qui forme le Traité des éludes de Rollin , sous le double rapport de l'esprit et du cœur ? Rollin, homme religieux, mais qui laissait l'enseignement de la religion aux prêtres, ne se réservant que l'enseignement universitaire. Eh bien, cette ancienne université n'a pas été plus ménagée que l'université actuelle ; elle a été attaquée pendant plusieurs siècles par la concurrence d'abord, et ensuite par la domination.

Port-Royal était religieux et moral ! et pourtant ses adversaires n'ont eu de cesse qu'après avoir fait exiler les hommes et raser l'habitation. (Sensation.)

Ainsi, sous le nom de concurrence, de liberté, on poursuit un autre but , on poursuit la domination : la domination par l'éducation, parce qu'on comprend toute la puissance de l'éducation dans les mains de l'État, et qu'on veut transporter cette puissance au profit de ceuv qui se posent vis-a-vis de l'État, non comme auxiliaires de a société civile, mais en quelque sorte comme w..\ Etal riv.fi, je ue dis pas assez, comme une puissance supérieure.

33â POUVOIR t)E L'KTAÏ

Et par quels moyens , employés de tous les temps , essaic-t-on d'y parvenir?

Est-ce un gouvernement despotique? on dispose du souverain ; on surprend un mauvais édit , ou la révocation d'un bon édit; s'il y a une liberté de la presse, on lui impose la censure; et si on est assez fort pour persécuter, on persécute en effet.

Voilà ce qu'on fait avec un gouvernement despotique et sous un roi faible et dévot.

Quand il y a un gouvernement libéral et constitutionnel, avec une tribune nationale , et une liberté de la presse solidement garantie, l'emploi des moyens dont je viens de parler n'est plus possible ; mais il en reste un autre. Le gouvernement est fondé sur la liberté ! allons jusqu'à la licence , jusqu'à la liberté indéfinie ! s'il y a une liberté mal réglée et si la législation laisse des brèches , on passe partout où l'on peut, et l'on marche à son but.

On ne peut pas, comme autrefois, atteindre le résultat qu'on poursuit par la force , on veut l'atteindre par la ruse. (On rit.)

Et qu'on ne dise pas que cette question est un terrain neutre! il n'y a point de question où l'on soit moins neutre que dans celle-là. Ceux qui s'efforceraient de se dissimuler dans la forme seront toujours obligés de se révéler par le fond ; ils auront beau prendre un détour, il y a un but auquel on veut arriver : vous les reconnaîtrez à leurs fruits! C'est dans des questions de ce genre qu'a été inventé un mot employé à cette tribune par un orateur trop sincèrement libéral pour qu'on puisse le lui appliquer.

Les Anglais , vous le savez , ont un langage parlementaire très-souple avec lequel ils disent ou font entendre tout ce qu'ils veulent , même vis-à-vis de la couronne.

Eh bien , le roi Jacques n'ayant pas paru sincère vis-àvis du parlement, les Anglais, trop polis pour dire que le roi Jacques n'était pas de bonne foi , l'accusaient quelque peu à'insincér ité. (On rit.)

Je crois que dans le nombre de ceux qui, au dehors, font des pamphlets , des écrits ou des consultations sur la question (on rit), se rencontrent aussi quelques hommes

qu'on pourrait accuser d'un peu d'insincériié! Ici il

n'en faut point , et c'est pour cela que je demande tout

SUR L'ENSEIGNEMENT

de suite au profit de qui on veut faire tourner cette liberté indéfinie qu'on prétend faire surgir de l'art. 69 de la Charte?

Est-ce au profit de l'épiscopat que nous révérons tous ? est-ce au profit de nos curés de campagne, qui ont toujours trouvé dans cette enceinte des voix amies qui correspondent aux bonnes œuvres dont ces dignes pasteurs donnent l'exemple, et dont nous sommes les témoins dans nos campagnes , bonnes œuvres auxquelles nous sommes heureux de concourir? — Non, messieurs; aussi avais-je raison de proclamer, en 1830, que le clergé ne perdrait rien à se séparer de la politique, qu'il y gagnerait l'affection des peuples, et que ses efforts n'en seraient que plus profitables dans l'intérêt de l'instruction et de la morale. (C'est vrai !) Ce résultat, messieurs, a été atteint pendant plus dfc onze ans. Et s'il y a eu un temps d'arrêt, un mouvement rétrograde, si quelques défiances ont reparu, c'est depuis que , malheureusement , quelques prélats , en petit nombre, ont eu la faiblesse de céder (je ne puis l'attribuer à autre chose qu'à de mauvaises suggestions) , pour se mêler à une querelle qui n'était pas la leur, qui n'était pas celle du clergé hiérarchique. Non, ce qu'on demande du pouvoir n'est pas demandé dans l'intérêt du vrai clergé, des évêques ou des curés. (Mouvements d'approbation.)

Est-ce qu'ils voudraient quitter le palais épiscopal pour se faire professeurs ? déserter le presbytère , les bonnes œuvres , les ' malades , pour se faire maîtres d'école ou régents de collège ? Non , ils ont assez de grandes , de nobles, de salutaires choses à faire dans les fonctions qui leur sont propres. Ce n'est donc pas dans leur intérêt qu'on agit.

Quant à l'intérêt du culte , il est garanti ; il y a les grands et les petits séminaires : ce sont là les écoles spéciales du clergé ; c'est comme l'école polytechnique pour les services publics, c'est comme l'école navale pour la marine, c'est comme l'école des arts et métiers pour les métiers et pour les arts.

Il y a les petits séminaires où l'on donne l'enseignement en vue de la religion, où l'on étudie les vocations, afin de diriger les esprits vers l'état clérical.

Il y a ensuite les grands séminaires où l'on façonne les jeunes lévites à devenir ministres du sacerdoce! C'est là

POUVOIR DE L'ÉTAT

que l'on prépare à l'exercice du culte; c'est là où doit dominer l'esprit de l'Église, où l'on doit enseigner dans ce but spécial et avec cette direction donnée.

Et pourtant, même quant aux séminaires, ne croyez pas que l'État, dans aucun temps, ait abdiqué la surveillance et l'action qui lui appartiennent sur tous les établissements d'instruction publique, sans excepter ceux-là!

Autrefois, sur la nomination des professeurs, sur la désignation des prédicateurs, sur les serments à exiger, sur l'enseignement de certaines doctrines, il y avait une action réservée au pouvoir; une surveillance exercée, non-seulement par des hommes de l'administration, mais par des magistrats qui. au sortir de l'inspection, avaient immédiatement action, s'il était nécessaire.

Voilà quel était autrefois le droit de l'Etat; et par les lois actuelles le Gouvernement n'est pas destitué de ce droit : s'il y avait relâchement dans l'observation des règlements, ce serait fâcheux ; mais les lois existent, et l'Etat aurait toujours le droit de les faire exécuter et de les rendre efficaces.

Voilà la part régulière du clergé dans renseignement proprement dit. Pour qui donc l'excédant de liberté, d'inllucnce , que l'on revendique avec tant de chaleur et d'âcreté? Je le dis franchement encore, il faut aborder les objections, c'est au profit des congrégations. (C'est vrai !)

Les uns ont été sincères dans les pétitions qui ont été présentées, et dont nous avons fait justice. Ceux qui parlent moins ouvertement se croient plus habiles , mais ils tendent au même but.

Mais , nous dit-on , ces congrégations , il n'y a pas plus de moyens de les empêcher que les associations ! — Si cela était, nous serions livrés, l'Etat serait conquis. (Trèsbien ! ) — 11 n'y aurait plus rien à faire ; on pourrait, en quelque sorte , se passer de vous. Cependant , voyez pour les associations. Je sais bien que si on veut rester moins de vingt personnes , on est en dehors des termes de la loi ; alors on fera des associations de dix-huit ou de dix-neuf, quel que soit le chiffre , pourvu qu'il soit inférieur au chiffre légal, et la loi serait parfaitement éludée.

Quant à la manière de s'établir, il faut pour les associations une autorisation du gouvernement, une simple or-

SUR L'ENSEIGNEMENT

donnance : on peut la donner, on peut la refuser ; on peut surveiller, on peut dissoudre.

Mais ce ne serait pas connaître l'énorme différence qu'il y a entre les congrégations et les associations , que de les placer sur la même ligne. Il y a , messieurs, une prande différence : une association se forme aujourd'hui fortuitement par vingt ou trente personnes qui ont leur état dans la cité, qui y ont leur domicile, qui y laissent leurs femmes, leurs enfants , qui vont s'occuper d'un objet qui peut être bon , qui peut être utile , qui aussi peut être illicite , qui, ayant bien commencé , peut devenir dangereux ; car beaucoup de choses dégénèrent souvent dans ces sortes d'associations.

Mais une congrégation , c'est tout autre chose ! dans une congrégation on dénature sa personne , on fait des vœux qui séparent l'individu de la cité : cela est si vrai que, sous l'ancien régime , ceux qui faisaient des vœux étaient censés morts au monde ; ils ne succédaient plus à leurs parents. L'association tout entière, quel que fût le nombre des membres , devenait une personne civile , une fiction ; elle formait une individualité au milieu de la cité , elle pouvait posséder et acquérir en nom collectif. C'était donc une grande innovation; c'étaient des hommes soustraits, jusqu'à un certain point, a l'action de la société, aux charges communes, à la disponibilité du gouvernement. Et vous concevez qu'alors , comme aujourd'hui , une ordonnance ne suffisait pas , il fallait des lettres patentes dûment vérifiées et enregistrées.

Dans l'état actuel des choses, la seule loi qui existe, c'est point de vœux perpétuels ; la seule loi qui existe , c'est point de congrégations d'hommes. Pour avoir des moines en France, si on les aimait assez pour cela, il faudrait donc les rétablir à nouveau, et j'espère qu'on ne les rétablira pas. (On rit.)

En présence de cette législation , comment essaie-t-on de Téluder ? On demande à un jurisconsulte, à plusieurs jurisconsultes, à tous ceux qui voudront entrer dans cette voie , si , à défaut d'autorisation , on ne peut pas se passer du gouvernement; et alors on raisonne de la manière suivante :

INous n'existons pas comme congrégation , cela est vrai , puisque vous ne voulez pas nous autoriser ; eh bien , mais

POUVOIR DE L'ÉTAT

nous existons comme individus, et nous ferons, nous prétendons faire impunément tout ce que nous pourrions faire si nous étions autorisés. Ainsi , si un homme s'avouait membre d'une congrégation autorisée, il lui serait défendu de capter des legs au profit de la communauté ; mais, comme simple individu , il les sollicite et les fait faire au profit de ce qu'ils appellent un des nôtres (on rit), au profit d'un de ceux qui sont connus du solliciteur pour être en secret l'un de ses associés; il y a des prête-noms. Et ainsi, on poursuivra la question d'enrichissement par une association de fait, quoiqu'elle ne soit pas autorisée par la loi. Nous n'avouerons pas notre nom , nous ne dirons pas que nous sommes telle ou telle congrégation ; mais cependant nous nous produirons , nous agirons , nous ferons comme si noiis étions la congrégation elle-même.

Et ne croyez pas , messieurs, que cela soit sans dangers, que ce soit là seulement l'exercice d'une liberté! c'est l'exercice d'une liberté qui tend à faire tout ce qui n'est pas permis : car elle tend à faire indirectemen t tout ce qu'on ne pourrait pas faire directement ; elle tend à faire, d'une manière sournoise, ce qu'on ne pourrait pas faire d'une manière ouverte et patente ; on viole ainsi la loi du pays.

Voilà cependant la position où l'on voudrait se placer aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement ; et c'est la marche qu'a suivie, dès l'origine, une société fameuse, lorsqu'elle a voulu s'introduire et s'implanter en France.

Dès l'origine, les membres de cette société n'ont pas demandé autre chose que ceci : Laissez-nous faire, laisseznous enseigner; liberté de l'enseignement ! Nous ne sommes pas une congrégation, nous ne sommes que des maîtres enseignant des écoliers. Eh bien ! on ne peut trop appeler l'attention des hommes publics sur la facture , sur l'existence , sur la renaissance , sur le remuement de cette société. (Sensation.)

Tous ceux qui appartiennent à d'autres congrégations sont obligés de s'associer dans l'intérieur d'un Etat; ordinairement ils y sont nés, ils achèteront une maison, ils deviendront propriétaires. Us demandaient autrefois, au gouvernement , l'autorisation de s'établir ; leurs statuts étaient préalablement examinés, bien examinés, mieuv que nous ne pouvons le faire dans une chambre de dé-

SUR L'ENSEIGNEMENT

pûtes ; car dans les parlements on y regardait de très-près, cela passait par plusieurs mains, et l'on autorisait la congrégation , si son but paraissait utile et son existence sans danger pour l'ordre public. Et si plus tard les espérances étaient déçues, si quelque mal venait à se manifester, on avait bien vite fait de réformer rétablissement s'il était réformable , ou de le supprimer si le mal paraissait incurable.

Mais à côté de cette manière d'agir ainsi franchement et à découvert, il y en a une autre qui agit sourdement , et qui consiste à se passer des lois. Par exemple, il y a des hommes qui prétendent qu'ils n'ont pas besoin de vous pour se constituer, qui sont d'avance constitués à l'étranger , qui ont leur chef à l'étranger , un chef qui tient ses sujets dans sa main par un serment comme personne n'en prête ; par un serment qui admet peut-être des distinctions pour les serments secondaires qui dérogeraient au premier (longue hilarité) , mais qui n'admet aucune modification pour le serment principal , serment d'obéissance passive et de soumission absolue, qui met le simple religieux dans la main de son général , comme le bâton dans la main de l'aveugle, comme un cadavre soumis à la volonté d'autrui ; voilà l'expression même des constitutions des jésuites! (Très-bien ! )

Eh bien , si cette société qui a son point d'appui hors du royaume , et qui est toute formée à l'étranger , qui a ses correspondances, ses influences, ses finances ramassées de toutes parts, que dans un temps donné on peut verser sur un seul point ; si elle nous envoie seulement des sujets détachés, vous ne pourrez les dénombrer, ils s'éparpilleront de toutes parts, et ils vous diront qu'ils ne son t que des individus; ou, s'ils vivent réunis en association , ils vous diront qu'ils sont au-dessous du nombre fixé par la loi.

Vous rencontrerez alors des hommes appartenant de fait à un institut que l'Etat n'aurait pas autorisé.

Je reviens maintenant à la question d'enseignement. Si les membres d'une telle congrégation voulaient se borner à vivre comme des individus isolés, comme restant libres dans la société , il n'y aurait pas de discussion , pas de querelle. Personne ne leur demanderait : Appartenez-vous h la congrégation qui existe dans tel ou te

POUVOIR DE L'ÉTAT

pays? — Mais si ces mêmes hommes veulent enseigner la jeunesse française, la question prend à l'instant une autre face.

Messieurs , renseignement est une fonction publique , munus publicum, même quand on est à la tête d'une institution privée ; c'est une fonction qu'on remplit dans l'intérêt de la société. Est-ce donc que la société devient inquisitoriale quand elle s'informe de la qualité et des principes de ceux qui veulent enseigner? Est-ce qu'elle excède ses droits et ses devoirs quand elle vous dit : Êtesvous Français ou étrangers ? Non, car enfin cette question n'est autre que celle de savoir si vous appartenez ou non à cette congrégation. (Très-bien! très-bien!)

Eh bien, si la loi à faire est poursuivie par ces hommes, et nous n'en pouvons douter à la vue des pétitions qui , depuis quelques années, nous ont été présentées dans leur intérêt ; si c'est là le but que quelques-uns voudraient atteindre , c'est là aussi le but que tous les hommes intelligents des intérêts du pays, imbus de la science du gouvernement, prévoyants au profit de la tranquillité publique et de la sûreté de l'Etat , c'est là le but qu'ils doivent conjurer. (Mouvement prolongé.)

L'art. G 9 de la Charte a promis une loi sur l'instruction primaire...

Plusieurs voir. Et l'instruction secondaire ? M. Dupin. L'instruction publique , voilà le mot de la Charte.

Al. le Minisire de V Instruction publique. La Charte parle de l'instruction publique et de la liberté de l'enseignement.

Al. Dupin, On a déjà satisfait amplement au premier de ces objets, en donnant à l'enseignement primaire une base plus large, plus étendue , que sous les précédents gouvernements, en assurant aux instituteurs de meilleures conditions; et l'on n'est pas au bout, d'autres améliorations se réaliseront encore.

On a aussi fait une loi sur l'instruction secondaire ; son organisation a été un pas immense fait dans le règlement de l'instruction publique.

Reste ce qu'on appelle la liberté de l'enseignement. Certainement . je repousserais, comme un acte imputable seulement à ceux que je combats, une promesse de Ja

SUR L'ENSEIGNEMENT

Charte qui devrait aboutir à une déception , une promesse de liberté qui ne serait qu un leurre , une promesse de quelque changement qui aboutirait à ne rien changer. Mais si on a voulu voir dans l'art. 69 une liberté outrée, destructive de la vraie liberté, une liberté qui pourrait aller jusqu'à saper nos institutions et à préparer la destruction de la charte , la licence d'attaquer , au nom de la liberté , les institutions existantes, je ne verrais pas là une interprétation exacte de l'art. 69.

C'est ce qui arriverait, messieurs, si l'on permettait inconsidérément de s'immiscer dans l'enseignement à des hommes qui , au lieu d'élever la jeunesse dans l'esprit de nos institutions, en feraient des adversaires de la constitution dont les jeunes générations doivent être les soutiens. Car , enfin, les choses ne valent que par les hommes ; or , nous n'avons pas inscrit ce mot, liberté d'enseignement , avec cette intention-là. Dans notre bonne foi, nous n'avons considéré qu'une chose , une loi à faire , Sub lege libertas ; et, quand les choses doivent être réglées par une loi, je suis parfaitement tranquille.

De ce que l'on aurait annoncé une loi sur la liberté individuelle , est-ce à dire que le législateur aurait abdiqué par là le droit d'inscrire dans nos codes la faculté de mettre en prison certains individus pour certaines choses ? (On rit.) — JNon , certes , et cependant il y aurait encore place pour la véritable liberté individuelle.

Si la liberté de la presse n'avait pas existé en vertu de la Charte elle-même, et qu'on êût seulement promis par l'art. 69 une loi sur la liberté de la presse, est-ce à dire pour cela qu'on aurait eu le droit absolu d'imprimer tout ce qu'on aurait voulu, les diffamations contre les particuliers, les attaques à la Charte et à la morale publique? Nullement. Toute liberté admet une limite; je n'en conçois pas sans limite, parce que, s'il y a une liberté sans limite, mon droit est atteint. La limite est apportée au droit d'un citoyen pour sauver le droit des autres, le droit de tous. (Très-bien.)

Voilà quelle est la théorie des libertés. Une loi sur la liberté d'enseignement est promise par la Charte. Cette loi, nous la ferons; mais quelles en seront les bases? Ce sera une loi de liberté , mais aussi une loi de gouvernement. On ne méconnaîtra pas le droit essentiel de l'État

POUVOIR DE L'ÉTAT

sur l'éducation. C'est un droit et un devoir. Il n'est pas un moraliste ancien, pas un écrivain politique, pas un publicistc qui n'ait considéré ce droit et l'exercice de ce droit comme la chose la plus essentielle de la part d'un gouvernement.

Il y a une instruction que l'Etat doit donner; et, sur celle même qu'il ne donne pas , il faut qu'il ait le droit de surveiller , de contrôler et de régler par la loi les conditions et les garanties qu'on est en droit d'exiger ; conditions de moralité, de capacité dans l'intérêt public, vis-à-vis de ceux qui voudront professer ou fonder des établissements.

Voilà les bases d'une loi. Il y a ensuite le principe de l'éducation laïque. Il faut que l'éducation générale de l'Etat soit une éducation laïque au point de vue de la cité. Vous faites des écoles spéciales pour le clergé , des séminaires petits et grands, parce qu'il est essentiel qu'il y ait des hommes dont les dispositions dès l'enfance soient excitées ou entretenues en vue de les destiner au service des autels, et qui prennent de bonne heure le goût et 1 esprit de l'état ecclésiastique. Mais, comme l'a dit M. le ministre de l'instruction publique, la société a besoin d'autre chose que de prêtres ; il faut qu'une nouvelle génération se prépare à remplacer les fonctionnaires de toutes les hiérarchies. Il faut donc une éducation civique , une éducation de famille.

Ce principe est le principe d'autrefois , et entendonsnous : quoique l'éducation soit laïque , l'université ancienne pas plus que la nouvelle n'a jamais exclu les ecclésiastiques du droit de professer et d'enseigner. L'université actuelle accueille dans son sein tous les prêtres qui, n'étant ni curés, ni évêques, ni moines, et ayant d'ailleurs toutes les aptitudes requises, se présentent pour être professeurs. Il y en a beaucoup de fort distingués; il y en avait autrefois , il y en a encore aujourd'hui ; mais ce n'en est pas moins une éducation laïque. Ce ne sont pas des moines enseignants au profit de leur couvent ou de leur congrégation. En voici les conséquences : elles méritent d'être pesées. Quand vous, négociant, vous avez mis un fils dans un collège, parce que vous voulez qu'il prenne votre maison de commerce, quand un magistrat destine son fils à lui succéder dans les fonctions judiciaires ; ou encore , si

SUR L'ENSEIGNEMENT. 34

un militaire qui a servi glorieusement son pays et conquis des grades éminents dans l'armée, destine son fils à entrer dans la carrière militaire et à marcher sur ses traces, quel ne sera pas son chagrin , si son hls revient du collège , et lui dit : «Je veux être jésuite ? » Quel est le père qui , devant une telle déclaration, n'est pas déchiré dans ses affections, s'il voit son fils, qui au lieu de répondre a ses espérances, à celles de sa famille , à la pensée de toute sa vie, s'il voit son fils lui échapper ? (Sensation.)

On appelait cela dérober un enfant à ses père et mère , et dans l'ancienne législation de tels faits s'appelaient rapt de séduction , lorsqu'ils étaient accompagnés de certaines circonstances. C'est pour éviter de telles suggestions que l'on maintenait le principe de l'éducation laïque dans l'intérêt de tous les pères de famille , dans l'intérêt de tous les citoyens ; et je prends le mot de citoyens dans l'acception la plus étendue , c'est-à-dire dans toutes les carrières civiles , militaires , administratives , commerciales , littéraires ; en un mot , tout ce qui fait la puissance , la gloire et l'honneur du pays.

Le clergé , sans doute , est une partie essentielle de la puissance, de la gloire et de l'honneur du pays, quand il marche franchement au sein de la société; mais elle ne veut pas être opprimée par lui; le clergé a une part trèslarge dans la société, mais il ne faut pas permettre qu'il la domine.

La France n'a jamais voulu plier sous le joug clérical ; elle le voudrait aujourd'hui moins que jamais : la France est religieuse, mais, je le répète, elle ne veut pas de la domination du clergé.

Que vient-il de se passer? D'étranges manifestations se sont produites au sein de la société. On a élevé contre l'université d'insultantes clameurs; des prétentions exagérées se sont manifestées ; on a voulu par là influer sur la loi qui est annoncée par l'art. G9. Messieurs, cette loi a certainement une très-grande importance : elle sera bonne > si , en donnant la mesure de liberté nécessaire , si, en opérant certaines réformes reconnues utiles, elle impose aussi des barrières infranchissables à de dangereux empiétements; et si, comme le disait hier M. le ministre en finissant, elle ne permet pas à la contre-révolution de pénétrer par l'éducation dans les fissures du projet de loi.

Page 1