CONCERNANT LES CULTES
JUGÉES PAR LA COUR DE CASSATION sur les Conclusions de M. le Procureur- général Dupin.
Question. L'art. de la Charte constitutionnelle , en proclamant que chacun exerce son culte avec une égale liberté, a-t-il abrogé l'art. 291 du Code pénal , qui déclare que toute réunion de plus de 20 personnes*qui s'assemblent à un jour fixe , dans un but religieux , doit obtenir au préalable l'autorisation du Gouvernement? — Non.
Arrêt du 18 septembre 1830. — Recueil des réquisitoires , tome 2, page 12.
Question. Depuis la Charte de 1830, les ministres du culte peuvent-ils être poursuivis directement sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable du Conseil-d'Etat, poulies crimes et délits commis par eux dans l'exercice des actes de leur ministère ? — Oui.
Arrêt du 23 juin 1831. — Recueil des réquisitoires, tome 2, page 19.
Question. L'art. 358 du Code pénal, qui punit de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 1G à 50 fr. , ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront fait inhumer un individu décédé, ne s'applique qu'à ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation et non aux ministres du culte, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et des temples.
Arrêt du 27 janvier 1832. — Recueil des réquisitoires , tome 2 , page 25.
Question. Les curés ou vicaires de paroisse qui tiennent une école où le latin est enseigné avec une rétribution payée volontairement par quelques élèves seulement, sont-ils dispensés de l'autorisation de l'Université, sous le prétexte que les élèves sont des enfants de chœur, et