‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 10 sur 75 · FR · texte numérisé non relu

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l’âge classique. D'abord, ces jurisconsultes étaient fort nombreux, et il était difficile, à cause de la cherté des manuscrits, de les posséder tous ou la plupart. Mais, en outre, l’ignorance du temps était telle, qu’il était impossible à la plupart des juges de peser les raisons sur lesquelles les jurisconsultes appuyaient leurs solutions. L’abnégation de tout examen personnel et raisonné devint de plus en plus générale, et se tourna en vraie manie de citations. Or, comme les anciens jurisconsultes étaient en divergence sur une foule de questions, il advint que la jurisprudence, mise en œuvre par des juges et des légistes ignorants, fut un chaos d’incertitudes et une source d’arbitraire.— Pour remédier :, cet état de choses, Constantin signala, par des constitutions, Gont deux ont été récemment découvertes par M. Clossius. cans la bibliothèque Ambroisienne à Milan, les écrits des anciens jurisconsultes qui devaient faire autorité en justice. #t ceux auxquels on ne devait accorder aucune influence. C'est ainsi qu'il refusa crédit aux notes d'Ulpien et de Paul su: Papinien, tandis qu’il assura une grande autoriié aux autres ouvrages des mêmes auteurs, notamment aux Sententiw receptæ de Paul.—Environ un siècle plus tard, les mêmes maux appelèrent le même remède et donnèrent lieu à ia célèbre constitution connue sous le nom de lui des citations. Cette constitution, qui fut publiée en 426 (1) dans l’empire d'Occident, et étendue plus tard à l'empire d'Orient par son insertion dans le code Théodosien, sanctionnait en masse les écrits de Papinien, de Paul, de Gaius, d’Ulpien et de Modestin, à l'exception des notes de Paul et d’Ulpien sur Papinien, déjà prohibées par Constantin : elle donnait aussi force de loi aux décisions des jurisconsultes plus anciens sur lesquels les cinq précédents avaient écrit des commentaires. Puis, constituant ces grands jurisconsultes en une sorte de tribunal, elle ordonnait que, dans les questions qu'ils auraisnt traitées, la pluralité des voix l'emportât ; que, s’il y avait partage, l'opinion de Papinien fût prépondérante, et qu'au cus où Papinien n'aurait pas émis d'avis, le juge vidât le partage d’après ses lumières et sa conscience. Dans l: cat au le texte des anciens auteurs invoqués serait conte:ié, on üevait le vérifier au moyen de la collation des reiiieurs manuscrits. Rien ne peint mieux l’état de décacence où se trouvait alors

(1) La loi des citations est orlinairoment attribuée à Valentinien ILI, sous le nom duquel elle a, en effet, été publiée, Mais comme en 426 Valentinien n'avait que huit ans, on doit la considérer comme

étant l'œuvre véritable de Théoduse ÎI, alors tuteur de Valentinien et empereur d'Occident,

la science du droit, que ce rôle passif imposé au juge, disaan d'approfondir les questions controversées, et astreint compter machinalement les voix des auteurs privilégiés.

Les codes Grégorien et Hermogénien. Le code Théodosien.— Les constitutions impériales présentaient, dans la pratique, presque autant de difficultés que les écrits des jurisconsultes. Rendues isolément, sans relations entre elles, à des époques diverses, il était fort difficile, à cause de leur grand nombre, de les connaître et de les posséder toutes. La nécessité de les recueillir en ordre, d’en faire une espèce de codification, devint donc un besoin urgent. Des recueils partiels avaient déjà été composés, l’un entre autres par Papirius Justus, qui avait rassemblé les constitutions des divi fratres, Antonin et Vérus. Deux collections plus étendues furent faites vers le milieu du 1ve siècle, l’une par Gré-

orius, qui fut préfet du prétoire sous Constantin, l’autre par ermogène, seul jusrisconsulte de cette époque qui, avec Aurélius Arc. Charisius et Jul. Aquila, ait mérité d'être quelquefois cité dans les Pandectes. Le code Grégorien renfermait les constitutions des empereurs depuis Adrien jusqu’à Constantin, le code Hermogénien n'était guère que le supplément du »remier, et contenait les constitutions de Dioclétien et de Maximien. Au reste, il ne nous est parvenu que des fragments de ces deux compilations, que leurs auteurs semblent avoir mises au jour sans aucun caractère législatif. —Le code Théodosien fut un travail beaucoup plus important que les deux précédents. Composé par une commission de huit jurisconsultes, au nombre desquels on remarque Antiochus, ancien préfet du prétoire, ce code fut publié dans l’empire d'Orient at Théodose IT, en 438, et envoyé par ce prince à son gendre alentinien III, qui s'empressa de le promulguer en Occident. Il comprend les constitutions des empereurs chrétiens, depuis Constantin jusqu'à Théodose IT lui-même, c’est-à-dire les actes législatifs de seize empereurs, sous le règne desquels s'opéra la transition de la civilisation romaine à la civilisation chrétienne. Les constitutions y sont classées par ordre de matières, en seize livres, subdivisés en nombre inégal de titres. Nous ne possédons ce code que d’une manière encore incomplète, Les recherches et les travaux de restauration de Jean du Tillet (1528), de Cujas (1566), de Jacques Godefroy, célèbre par le savant commentaire qu'il a joint aux textes restitués, de Ritter, qui, en donnant une nouvelle édition de l'œuvre de Godefroy, l'a augmentée de corrections et d'additions (1736 à 1745), étaient parvenus à

u juge, dis- , et astreint rivilégiés.

Le code résentaient, 16 les écrits ations entre , à cause de éder toutes.

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s par ordre e inégal de ière encore pstauration ques Godejoint aux e nouvelle fe de corarvenus à

nous donner intégralement les dix derniers livres. Les six premiers oifraient de très grandes lacunes, qui ont été en partie remplies par les découvertes faites, de notre temps, par M. Clossius dans la bibliothèque Ambroisienne à Milan, et par l'abbé Peyron dans la bibliothèque de Turin. Ces découvertes, publiées isolément en 1824, ont été réimprimées collectivement en 1825, à Rome, par M. Puggé, à Leipzig, par M. Wench. Elles sont un complément indispensable du grand ouvrage de Godefroy et de Ritter.

Les constitutions que Théodose le Jeune et Valentinien ITT rendirent après la publication du code Théodosien, ainsi que celles de leurs successeurs, furent appelées Novell, Noveæ constitutiones. On les à fait entrer dans les éditions de ce code sous le titre de Novellæ constit. imperat. Justiniano anteriorum, Theodosii, Valentiniani, Marciani, etc,

Les trois recueils que nous venons d'indiquer ont été réunis et publiés par M. Hænel, sous le titre de : Codices Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus, 1842-44, 2 vol in-40,

Ecrits sur le droit de cette période.--Nousavons déjà signalé l’état de décadence et de stérilité où la jurisprudence est arrivée dans cette période, Il n’y a plus, chez me jurisconsultes, ni indépendance, ni originalité, Leurs travaux se bornent, en général, à des compilations et à des abrégés ; nous avons cité les plus importants. Nous possédons en outre trois écrits qui remontent à cette époque, mais dont les auteurs sont inconnus. Ces ouvrages sont : — Notitia dignitatum Orientis et Occidentis, espèce d'almanach impérial qui contient un catalogue précieux des diverses dignités et fonctions de l'empire au commencement du Ve siècle, Publié pour la première fois par Alciat en 1526, cet ouvrage se trouve, avec un ample commentaire de Panzirol, dans le T'hesarurum ant, rom, de Grævius, Il a fait l'objet d'une publication récente par M. Bœcking. Bonn, 1839-53, 3 vol in-8. — 20 Mosaicarum el romanarium legum collatio. C'est une compilation et un rapprochement de fragments des livres du droit romain et de l'Ecriture sainte, dans le but de démontrer que le droit romain émane du droit mosaïque. On présume que l’auteur était moine et non jurisconsulte, Son ouvrage a cela d'inté: ressant,qu'il contient des extraits de constitutions impériales et d’écrits de jurisconsultes classiques dont les originaux sont perdus. Sa conservation est due À M. Pithou, qui le publia en 1073, d’après un manuscrit trouvé à Lyon, M. Blume en a publié, en 1835, à Bonn, une édition plus complète, d'après

deux manuscrits récemment découverts. — 3e Consultatio veleris jurisconsulti, recueil de consultations devenu précieux par les citations qu’il renferme, et qui sont littéralement extraites desouvrages d'anciens jurisconsultes accrédités et de constitutions impériales, La Consultatio fut publiée pour la première fois par Cujas, 1577.

Du droit romain en Occident après la conquête.— Lorsque les Goths. les Bourguignons, les Francs,les Lombards et d’autres tribus germaniques s’établirent sur le territoire fractionné de l’ancien empire d'Occident, et y fondèrent de nouveaux Etats, ils n’eurent pour système, ni d’exterminer les populations vaincues, ni de se les incorporer en leur imposant leurs propres lois, et en détruisant en entier l’ancienne organisation romaine.-—La propriété territoriale fut partagée entre les vainqueurs et les vaincus. Ce partage, dont les con- - ditions ne furent pas partout les mêmes (1), fut, avec le commandement général, le principal bénéfice de la conquête. Mais, confondues sur le même territoire, les deux nations conservèrent des lois et des coutumes distinctes qui engendrèrent ce qu'on nomme le droit personnel ou la loi personnelle,

ar opposition au droit territorial. Dans le même pays, dans

a même ville, le Lombard vécut sous la loi lombarde, le Romain sous la loi romaine. Il n’y eut d'abord, dans chacun des Etats germaniques fondés sur le sol romain, que deux lois

personnelles ainsi en présence ; mais np +: l'un de ces Etats

eut étendu sa domination sur un pays déjà conquis, le droit

(1) Voloi quelles furent les conditions de ce partage dans les Gaules, Dans les pays conquis par les Bourguignons, c'est-à-dire daus les provinces de l'est, les Romains furent obligés d'abandonner aux Bourguignons la moitié des cours et jardins, les deux tiers des terros la-

ourées et le tiers des esclaves. 8 forêts restèrent en commun, Il parait, d’après une chroniquo conservée par BoNgues (t. I, p. 13),que

es Bourguignons ne prirent que les biens des nobles gaulois, c'est-àdire des grands propriétaires, Il paraît aussi que le nombre des pos: sessions romaines d'une certaine étendue dépassait le nombre des Bourguignons libres, de sorte qu'on eut desterres disponibles pour len Bourguignons qui se présentèrent après lo promier partage, — Dans les provinces conquises par les Visigoths, c'est-à-dire dansles provinces méridionales, les Romains durent aussi céder les deux tiers de la propriete foncière.—Quant aux Francs, qui occupaient lu partie occlidentale, et qui n'étaient point, comme \es Bourguignons etles Goths, des peuplades marchant sous la conduite d'un roi, mails simplement quelques bandes germaines unies par, la conquête sous un nom de

uerre, ils paraissent avoir rospecté la propriété des anciens habiants, et avoir conservé le système d'impôts établi par les Romains. Il y avait sans doute, dans los Gaules, plus de terres incultes et domaniales qu'il ne fallait pour les satisfaire tous : c'est du moins ce qu'on peut Juger ar ces domaines immenses attribués aux rois francs comme terre du flsc, y terres furent partagées entre les Bagpares par la vole du sort ; do là ces noms : Sortes Burgundiorum, Gothogum : de là aussi le nom gormanique d'ALLOD (alleu), dont la racine loos, lot, désigne ce que donne le sort,

e Consultatio enu précieux littéralement crédités et de bliée pour la

onquête.— les Lombards le territoire fondèrent de d’exterminer ren leur imer l’ancienne fut partagée dont les conavec le comnquête. Mais, tions conser- ( ngendrèrent personnelle, e pays, dans arde, le Ros chacun des e deux lois de ces Etats uis, le droit ns les Gaules,

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IT, p. 13), que ulois, c'est-àbre d .

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un nom de noiens habi.

85 Romains, jultes et do-

um, Gothont la racine

de la tribu qui s'y était primitivement étrhli lui fut laissé, comme l'avait été celui des Romains. Ainsi, lorsque les Francs eurent soumis les Visigoths, les Rcurguignons, les Allemands, les Saxons, le droit de ces diverses tribus fut reconnu dans l’enpire franc dont elles faisaient partie, comme avait été reconnu le droit des Romains, c'est-à-dire à titre de loi personnelle. C’est ce qui explique le passage suivant d’une lettre d'Agobard à Louis le Débonnaire : ‘‘ On voit souvent * converser ensemble cinq personnes dont aucune n'obéit ‘taux mêmes lois.” Bouquet, t. V, p. 356.

Ce ne fut pas seulement le droit romain qui fut ainsi conservé après la conquête, à titre de droit personnel, mais une artie notuble de l’organisation administrative et judiciaire. Los anciennes magistratures provinciales furent sans doute détruites ; les lieutenants impériaux furent remplacés par les comtes germains, dont le pouvoir civil et militaire s’étendait à la fois sur les Germains et les Romains : les campagnes furent divisées en cantons, ayant leurs assemblées ou plaids, où se débattaient les affaires d'intérêt général,et même les affaires d'intérêt privé, et subdivisés eux-mêmes en centaines, en dizaines et en manoirs particuliers, ayant leurs règles d'indépendance et de mutualité. Mais dans les villes, dont le séjour était fort peu, d'ailleurs, dans les goûts des Germains, l'ancienne organisation municipale se maintint ; les curies, les duumvirs ou défenseurs et leur juridiction furent respectés : c’est un int d'histoire que les travaux de M. de Savigny ont mis au- Jjourd’hui hors de contestation. Peut-être la juridiction d’appel passa t-elle du lieutenant impérial au comte ; peut-être aussi, dans plusieurs Etats, cette institution, étrangère aux mœurs de l’ancienne Germanie, cessa-t-elle d'exister, même pour les Romains.

Ce système de droits personnels et nationaux fit bientôt sontir la nécessité de recueillir en un corps abrégé de droit, pour les Germains, les lois germaines (leges barbarorum), et uno lex romuna, comme on disait alors, pour les Romains qui habitaient les nouveaux Etats romano-germaniques. Nous n'avons point à nous ocouper ici des recueils de lois germaniques, mais nous devons dire quelques mots de ceux qui eurent pour objet le droit romain.

Codes romainsarrangés parlesrois barbares.—Au moment de la chute de l'empire d'Occident, en 476, les sources du droit romain étaient : — 1o les écrits des jurisconsultes, d'après les règles établies par la Loi des citations publiée sous le nom de Valentinien IIT ; — 20 les rescrits composant les

codes Grégorien et Hermogénien ;— 30 le code de Théodose IT : — 40 les novelles particulières, suite et complément de ce code.

Or, les sources, même ainsi réduites, étaient encore trop savantes pour le temps. D'ailleurs, les exigences de l’orgueil germanique et la position nouvelle des Romains vaincus devaient nécessairement entraîner quelques modifications, sinon dans le droit civil, au moins dans le droit public et pénal. Le besoin d’une refonte et d’un travail de simplification fut si généralement senti, que, dans l’espace de moins d’un demisiècle, on vit trois essais de codification tentés par les rois barbares sur le droit romain, indépendamment des compilations importantes que Justinien fit rédiger à la même époque en Orient, et qui pénétrèrent bientôt en Italie et dans les Gaules, comme nous l’expliquerons tout à l'heure. Ces trois essais furent : 1o L'Ééprr pe THÉODORIC, roi des Ostrogoths, publié à Rome en 500. Ce recveil offre cela de particulier que, quoique puisé presque exclusivement dans le droit romain, notamment dans le code Théodosien, dans les novelles postthéodosiennes, et dans les sentences de Paul, il fut, à la différence des codes des autres Etats germaniques, destiné à régir les Goths comme les romains. C’est une exception au système général des lois personnelles, exception unique qui tenait sans doute aux rapports nombreux et anciens que les Ostrogoths et leurs chefs avaient eus avec les empereurs romains, et qui leur avaient permis de se familiariser avec les idées et la civilisation romaines, L’édit de Théodoric, qui offre d’ailleurs peu d'intérêt parce que les textes romains qu’il renferme ont été défigurés, n’eût qu'une existence éphémère. Narsès ayant achevé de reconquérir l'Italie vers l'an 550, Justinien rendit le code et les Pandectes obligatoires en Italie comme dans le reste de l'Empire, ce qui abrogea, de fait, l’œuvre incomplète du roi barbare.—20 La LOI ROMAINE DES Visi“orHs, vulgairement appelée Breviarium Alaricianwum. Cet abrégé fut rédigé par ordre d’Alaric IT, roi des Visigoths, ar une commission de jurisconsultes sous la direction de Goario, comte du Palais, et publié à Aire, en Gascogne, l'an 606,

publication s'en fit par l'envoi à tous les contes d’un exemplaire revêtu de la signature d’Anien, référendaire d’Alaric, que, par une erreur aujourd’hui bien reconnue, quelques auteurs ont pris pour l'auteur inême de la compilation, tandis qu'il n’en était que le copiste certificateur, Chaque exemplaire était accompagné d’une lettre d'envoi (commontitoriuwm) qui retrace l'histoire de la composition du recueil et

le Théodose nplément de

encore tro de l’orgueil vaincus defications, siblic et pénal.

ication fut si s d’un demipar les rois des compila- 1ême époque et dans les e. Ces trois Ostrogoths, ticulier que, À roit romain, ovelles postfut, à la dif- 8, destiné à | >xception au à unique qui tiens que les Apereurs roser avec les ic, qui offre ns qu’il renéphémère.

n 660, Juses en Italie en, de fait, )MAINÉ DES aricianum, Visigoths, ion de Goe, l'an 506, nntes d’un daire d’Anue, quelmpilation, Chaque commontrecueil et

nous apprend qu'il fut soumis à l'approbation d’un conseil d’évêques et de nobles. Le Breviarium contient des fragments, soit de constitutions impériales, soit d'écrits de divers jurisconsultes, avec une paraphrase (interpretatio) écrite en

as latin. C’est à ce recueil que nous devons la conservation des sentences de Paul et des cinq premiers livres du code Théadosien., Avant la découverte du Gaius de Vérone, il présentait, par rapport à cet auteur, un intérêt aujourd'hui bien diminué ;—3o LA LOI ROMAINE DES BOURGUIGNONS, vulgairement appelée Papiani responsa. Ce code fut promulgué de l'an 517 à 534, peu de teinps après la loi de Gondebaud contenant le droit national des Bourguignons. Les sources où ila été puisé paraissent être non-seulement le Breviarium Alaricianum, mais encore les sources pures de l’ancien droit, puisqu'on trouve dans ce recueil quelques textes précieux dont nous n'avons aucune autre trace. Le nom de Papiani responsa, vient d’un erreur de Cujas, le premier éditeur de la loi bourguignonne. Dans le manuscrit que possédait Cujas, le code en question se trouvait immédiatement précédé d’un fragment de Papinien. Mais, par une contraction commune aux copistes, au lieu de Papiniani, le manuscrit portait Papiani responsa; et comme d’un autre côté il était impossible d'attribuer un livre aussi singulier à Papinien, Cujas pensu que ce recueil était l'ouvrage de quelque jurisconsulte du moyen âge, nommé Papianus. Au reste, notre grand jurisconsulte reconnut lui-même son erreur, et la rectifin dans une seconde édition.

Droit romain en Orient.—L'empire d'Onent, le seul qui existât alors, et qui conservait le nom d’empire romain, quoique depuis longtemps il eût dû porter celui d’empire

rec, se trouvait, vers cette époque, dans un besoin analogue à celui qu'avait éprouvé l'Occident : je voux dire la nécessité de rendre plus facile l'étude et l'application du droit romain. L'empereur Justinien entreprit de satisfaire à ce besoin, C’est sous son règne que parurent ces nouveaux livres de droit qui ont conservé jusqu’à nous une si grande autorité, et qui valent à ce prince une gloire plus honorable encore que les lauriers que cueillirent pour lui ses généraux, Bélisaire et Narsès, dans les nlaines de l’Afrique et de l'Italie.

IT.— Recueil de droit de Justinien, Se 7

Premier code—Justinien ne se proposa d'abord que de composer un nouveau code qui porterait son nom, Il ordonna,

en conséquence, qu'on choisît, parmi les nombreuses constitutions que renfermaient les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, ainsi que dans les constitutions promulguées depuis Théodose II jusqu'à lui, celles qui étaient encore en vigueur, et qu'on les réunît en un corps de loi, après les avoir dégagées des dispositions tombées en désuétude, et y avoir fait les corrections et amendements convenables. Ilinstitua, à cet effet, avec des pouvoirs très étendus, une commission composée de dix jurisconsultes, parmi lesquels on remarque le célèbre Tribonien. Cette commission termina en quatorze mois l’ouvrage dont elle était chargée ; une telle rapidité dans l'exécution, preuve certaine du zèle des commissaires, ne l’est pas de la perfection de leur travail. Ce premier code, publié au mois d'avril 529, et appelé maintenant ancien code, ne nous est point parvenu.

Des Pandectes et des Cinquante décisions.-—Justinien s’aperçut bientôt de l'insuffisance de ce premier code, et, suivant le projet qu'avait conçu avant lui Théodose IT, il entreprit une réforme générale du droit. Pour arriver à ce but, il crut qu'il fallait commencer par restaurer la jurisprudence, et, s’emparant des monuments du bel âge de la science, il autorisa Tribonien, qu'il plaça à la tête de seize collaborateurs, non seulement à extraire des écrits des anciens prudents les passages qui lui conviendraient, mais encore à changer ou à modifier dans ces extraits les expressions originales, et même le texte des anciennes lois citées parles jurisconsultes, voulant qu'on reunît le tout dans une compilation méthodique. On devait éviter les répétitions, et surtout les contradictions. Ce travail n'était pas sans difficulté : quoique Tribonien ne fût pas chargé de compulser indistinctement tous les auteurs qui avaient écrit sur l’ancien droit, mes seulement ceux des jurisconsultes à qui le prince avait accordé l'autorisation de répondre en son nom, les écrits de ces jurisconsultes étaient si volumineux, et, depuis l'établissement des sectes sabinienne et proculéienne, il y avait une telle divergence dans les opinions, que les compilateurs durent se trouver embarrassés. Pour faciliter leur travail, Justinien fixa plusieurs points de droit controversés par des constitutions particulières connues sous le nom des Cinquante décisions, et promulguées en 530 sous le consulat de Lampadius et d'Oreste : ces décisions pu» entrées, pour la plupart du moins, dans le nouveau code.

Justinien avait donné dix ans pour terminor cette vaste entreprise ; trois suflirent à la commission : le recueil, com-

uses constilermogénien Jromulguées it encore en rès les avoir , et y avoir . Tinstitua, commission n remarque en quatorze apidité dans ires, ne l’est code, publié ien code, ne

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ette vaste bueil, com-

mencé au mois de décembre 530, fut promulgué au mois de décembre 533, sous le double titre de Digesta ou Pandectæ (1). Cette précipitation dut nuire à l'exécution ; aussi Justinien lui-même avoue qu'il existe des répétitions, et quoiqu'il assure qu’on n’y doit trouver aucune contradiction, il est certain que la différence des temps et des systèmes dans lesquels avaient été écrits les ouvrâges dont on a fait des extraits, a laissé dans la compilation des traces nombreuses. On peut encore reprocher aux Pandectes le défaut de méthode dans la distribution des matières. (Voyez M. Berriat, Hist. du droit romain, p. 268).

Cet ouvrage est divisé en cinquante livres, et en sept parties qui correspondent à celles de l’édit. Chaque livre contient plusieurs titres, qui renferment des extraits, souvent composés d’un principium et de plusieurs paragraphes. Ces extraits, en tête sauils sont inscrits le nom et l'ouvrage du juisconsulte d’où ils sont tirés, sont appelés lois par J'ustinien et par le plus ne nombre des commentateurs, qui les déignent par L ; d’autres les nomment fragmenta, et au lieu üe L, écrivent Fr. Le Digeste est désigné quelquefois par un D. d'autres fois par deux ff, signe dont l’origine a donné lieu à des débats aussi longs qu'inutiles.

Voioi les diverses manières de citer les lois ou fragments, Pour indiquer la loi 6, 6, du titre de jure dotium, qui est le titre r11 du livre XXTII, on écrit de nos jours : L, b, S 6 f, de jure dot., ou bien : Fr. 6, $ 6, D. de jure dot., (23,3) ou même Fr. 5, $ 6, D. 23,3 ; ou enfin : D. 23,3 Fr. 6, $ 6. Anciennement on écrivait ainsi : L. profectia ; $ si pater, D. de jure dotium, ou bien : L. profectia 5, $ si pater, 6 D., (ou f:) de jure dotium.

Justinien publia deux constitutions, l’une en latin, et l’autre en grec, pour confirmer les Pandectes et défendre d’en faire des commentaires : il en détermina l’enseignement par une constitution particulière.

Des Institutes.-— En travaillant aux Pandectes, on sentit la nécessité d'un livre élémentaire dont l’étude préparerait à celle de ce grand ouvrage et du Code. Tel fut l’objet des Institutes, qui contiennent les premiers principes de la science du droit, Composées par Tribonien et par les professeurs Dorothée et Théophile, elles furent publiées le 12 novembre 533, avant les Pandectes ; mais elles n'eurent force de loi

(1) Digesta vient de digerere, mettre en ordre ; Pandectæ de ràv déyouai, je contiens tout,

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