QUATRIÈME PÉRIODE
1. Depuis Alexandre Sévère jusqu'à Justinien. (De l'an 260 à l'an 659 après J.-C.) Au vif éclat dont la jurisprudence avait brillé sous le règne (1) Ces textes ont été réunis en un volume publié par M. Pellat,
doyen de la faculté do Paris, et intitulé : Manuale juris synopticum, Cet ouvrago est un des compléments indispensables du manuel.
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d'Alexandre Sévère, succède tout à coup, et pour ainsi dirv sans transition appréciable, une profonde obscurité. Papinien, Paul, Ulpien, Modestin, semblent avoir emporté dans la tombe le secret de cette merveilleuse dialectique qui, suivant l'expression de Leibnitz, le cède à peine à la précision des géomètres.—La première cause de cette brusque décadence fut, sans doute, l’effroyable anarchie militaire qui, après la mort d'Alexandre Sévère, déchira, pendant cinquante ans, l'empire romain, anarchie dont les peuples du Nord, les Barbares, profitèrent pour inquiéter les provinces et ravager les frontières. Les prétoriens à Rome, les légions dans les provinces, élèvent et déposent violemment seize empereurs dans le cours d’un demi-siècle. Dioclétien, et après lui Constantin, essayent d'arrêter cette désorganisation et de rendre la vie à ce grand corps de l'empire qui tombe en dissolution. Leurs efforts et leur génie parviennent seulement à retarder une chute désormais inévitable.
C'est qu'il existe dans le sein de la société romaine deux causes incessantes d'épuisement et de ruine, que nous avons déjà signalées en Italie et qui ont 6 dans les provinces, où la fiscalité leur a donné un incurable accroissement : nous voulons parler de la concentration de la propriété et de l'extinction progressive des classes moyennes. Pour satisfaire les besoins d’un luxe asiatique es pour acheter la fidélité toujours douteuse des armées, les empereurs ont été obligés de multiplier les impôts. La contribution foncière, devenue excessive, a entraîné l'abandon des moins bonnes terres. Et comme l’avidité du fisc ne pouvait pas reculer, on a pris le sarti de reverser sur les champs fertiles la taxe des champs incultes. La surtaxe générale, augmentée par ce malhoureux système, contraint un bon nombre de citoyens à abandonner même des terres productives. Or, c’est sur les petits propriétaires que retombe de tout son poids une si déplorable situation. En effet, ce sont les décurions qui, dans tous les municipes, sont responsables de l'impôt, et les sénateurs, les magistrats municipaux, les officiers du palais par leur dignité, les militaires par leur privilège, le clergé par l’honneur du sacerdoce, les cohortales et la plèbe par leur misère, échappent aux charges municipales, Ïl ne reste donc, pour supporter l'énorme responsabité attachée aux fonctions curiales, que la classe moyenne. Aussi la voit-on disparaître rapidement, tributorum vinculis quasi prædonum manibus strangulata, dit Salvien, De gub. Dei, lib, 1v.—En vain offre-t-on les terres désertes à qui veut les prendre : les lois
qui font entrer dans la curie le moindre plébéien dès qu'il possède vingt-cinq jugera, font refuser ces vastes domaines dont le fisc seul eût pris tout le revenu.—En vain accordet-on divers priviléges du droit civil aux curiaux pour les retenir dans la curie.—En vain fait on des lois pour porter au mariage les citoyens qui s’abstiennent d’unions légitimes afin de ne pas leur race malheureuse (v. liv. I, tit. x, in fine) ; des lois pour défendre aux pères d'exposer ou de vendre des enfants qu'ils ne peuvent plus nourrir ; des lois pour défendre aux décurions de s’expatrier chez les Barbares ou de se faire colons des riches. Ces lois sont trop faibles contre la misère et la dégradation des sentiments naturels qu’elle entraîne. Le pas n'en continue pas moins à s'étendre, et la dépopulation devient générale.
C'est à cette époque et à cet état social que se rapportent, d'une part, deux institutions remarquables dans l’histoire jure le Colonat et l’Emphytéose ; d'autre part, un fait que ‘histoire politique doit noter, car il eut une grave influence sur le destin de l'empire : nous faisons allusion aux concessions de terres faites à des Barbares que les empereurs prirent à leur service pour augmenter leurs armées et défendre les frontières.
Le colonat.—A peine connu des jurisconsultes classiques, qui ne parlent, en général, que d'hommes libres et d'esclaves, le colonat est une condition intermédiaire, ou, si l’on veut, une transformation de l'esclavage imaginée pour intéresser le serf à la culture et dispenser le maître de la terre de la surveillance, souvent onéreuse, qu'imposait l'exploitation par les esclaves proprement dits. Le colon, esclave par le lien qui l’attache au sol, lui et sa race, a, sous certains rapports, les droits, et quelquefois même le titre d'homme libre ; il a, en effet, le jus connubii, et par conséquent les droits de famille : il possède en propre ce qui reste des fruits après le payement des redevances, et a la propriété de son pécule, gui ne puisse l’aliéner sans le consentement du patron.
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nati sunt, existimentu: ; c'est ainsi que parle des colons une loi de Théodose, L, 1, c. de col. Thrac. L. XI, t. LI. Les colons sont appelés tantôt rustici, coloni, inquilini, à cause de leur relation avec le sol ;—tantôt originari, originales, parce que la naissance les lie à la terre ;—-tantôt tributarit, adscriptrvi, censiti, à cause de l'impôt personnel qui les frappe.
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terres se trouvant dans l’énormité des charges qu’entraînaient les tenures ordinaires, on imagina une espèce de location perpétuelle, qui ne soumettait le preneur qu’au payement d'une redevance convenue, sans l’assujettir à la contribution imposée de droit commun aux tenanciers qui avaient le sol en pleine propriété, ou du moins in bonis. Telle fut l'origine de l'emphytéose, qui, dans les derniers temps de l’Empire, joua le rôle de la censive au moyen âge. Le fisc et les riches s’en servirent pour rendre à la culture les terres désertes.
Concessions de terres aux Barbares.—Menacés jusque dans l'Italie, les empereurs, pour se délivrer des Bartou les prenaient à leur solde, et cette solde c'étaient des terres, souvent même des provinces entières, Au 1xte siècle, on trouve déjà une foule de Barbares répandus dans l’Empire, sous le nom de luti, ripuarii, auxiliares, possesseurs de châteaux qui doivent servir à défendre les frontières. Les concessions qui les ont ainsi installés portent quelquefois le nom de bénéfices ; elles ont cela de particulier, qu’en exemptant de l’impôt, elles n’obligent qu’au service militaire, On a vu en elles l’idée génératrice du fief. En introduisant les Barbares dans les provinces, ces concessions leur livrèrent peu à peu la force de l'Etat ; leur puissance devint telle qu’un jour il leur suffit de le vouloir pour démembrer l'empire et s'emparer de la souveraineté, Aussi, peut-on dire, avec M. Laboulaye, p. 246, qu’à part la grande invasion d'Attila, qui décida la ruine de l'Occident, la conquête se fit en quelque sorte par le dedans. Des auxiliaires tels que les Goths et les Hérules, des soldats de frontières tels qu'étaient sans doute les Ripuaires, tous établis depuis longtemps sur le sol romain et en possession de la force militaire, se partageaient l'empire expiré. Et ceci apr comment la condition des habitants ne fut pas sensiblement modifiée ; si les grands propriétaires furent dépouillés d’une partie de leurs immenses domaines, les autres classes restèrent indifférentes ; elles avaient seulement changé de maîtres: et, au point d'avidité où était arrivée l’administration romaine, les Goths, comme maîtres, valaient mieux que les Romains.
Organisation administrative et judiciaire depuis Dioclétien ; p e de l'Empire. — Dioclétien, pour rendre quelque énergie au gouvernement impérial et pour faciliter la défense de toutes les provinces, s'associa Maximien. Cette institution des deux Augustes n'avait point pour but de créer deux empires, mais seulement deux départe-
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ments du même Empire. Elle conduisit cependant, plus tard, à la division réelle du territoire romain en deux gouverneinents ; division qui subsista jusqu'en 476, époque à laquelle l’Empire d'Occident, ébranlé et démembré par les peupies de la Germanie, cessa d'exister par la déposition de Romulus Augustulus, laquelle fut opérée par Odoacre, chef des Hérules au service de l’empereur. L'ancienne domination romaine, qui s’étendait autrefois sur tout le monde connu, se borna, depuis cette époque, au seul Empire d'Orient, qui se soutint languissamment jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs, en 1453.
Ce fut aussi dans le but de fortifier le pouvoir central que Dioclétien entreprit et que Constantin acheva la réorganisation administrative des provinces, L'Empire fut divisé en
uatre grandes préfectures, deux pour l'Orient, deux pour l'Occident. Chaque préfecture fut divisée en plusieurs diocèses, et chaque diocèse en un certain nombre de provinces. La Gaule comprenait dix-sept provinces. — Chaque préfecture était sous l'autorité d'un préfet du prétoire ; chaque diocèse était administré par un vice-préfet (vicaius), et chaque province par un président ou gouverneur (rector præses).
Une institution de cette époque qui mérite d'être remarquée, c’est celle des défenseurs des cités. Ce fut seulement sous Valentien (en 365) que les fonctions de défenseur de la : cité furent généralisées et transformées en une charge permanonte. Elu non seulement par la curie, mais par tout le peuple, le defensor civitatis, loci, plebis, était spécialement Chargé de défendre la cité contre l'oppression du gouvernement impérial. Il avait, en outre, du moins dans les villes qui, ne jouissant pas du jus ifalicum, n'étaient pas régies par des magistrats particuliers (duwinviri, quatuorviri), une juridiction civile restreinte dans l’origine à 30 solidi, et élevée à 300 par Justinien. L'appel de ses jugements était porté devant le président. Il pouvait nommer les tuteurs et enregistrer certains actes de juridiction volontaire que les constitutions impériales soumirent à cette formalité, comme les donations et les testaments. En matière criminelle, il jugeait certaines causes que nous appellerions de police correctionnelle. ,
Une innovation non moins remarquable fut celle qui s'opéra dans la procédure civile. Les anciennes théories sur cette matière reposaient, comme nous l'avons vu (p. 22), sur lu division du que entre le magistrat, qui jus dicebat, et le juge ou juré, qui judicabut. Le magistrat ne jugeait pas lui:
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même, il délivrait une formule (actio, judicium) qui déterminait la question à résoudre par le juré. C'était là ce qu’on appelait ordo judiciorum privatorum. Sous les exuxcreurs, quelques genres d’affaires avaient été exceptés de cette marche ordinaire et pouvaient être vidés par le magistrat seul (extra ordinem) sans l'intervention du judex ; tels étaient les procès en matière de fidéicommis. Dioclétien changea l'exception en règle générale ; il ordonna aux présidents des provinces de juger eux-mêmes tous les litiges ; il leur permit seulement de renvoyer les affaires de peu d'importance, si elles étaient trop nombreuses, aux juges pédanées (pedanei judices), qui étaient des magistrats proprement dits, quoique d’un ordre inférieur, et qu’il ne faut pas confondre, comme on A quelquefois, avec les anciens jurés (judices ou arbitri).
On peut s'étonner que deux préteurs, à Rome, et un président dans chaque province, aient suffi à l’expédition de tous les procès, alors qu'ils ne furent plus aidés par la coopération du judex. L’exception introduite par Dioclétien, dans le cas où les affaires seraient trop nombreuses, ne lève pas la difficulté ; car ce n’est qu’une exception, et elle suppose qu'ordinairement le président pouvait se passer de juges délégués.—La solution du problème, dit M. de Savigny, se trouve dans la création, auprès de chaque magistrat, d’un conseil d’assesseurs (ogicinum assessorum) qui préparait la décision des affaires. Nous avons vu que, quand l'administration tout entière se concentra dans les mains des empereurs, ils furent obligés d'instituer un conseil pour expédier les procès qui leur étaient déférés par appel, et pour résoudre les difficultés qui leur étaient soumises par les gouverneurs. L'institution passa de la cour aux provinces ; les affaires furent dès lors traitées dans l'officium du gouverneur, comme dans nos cours de justice ; mais avec cette différence que le président seul décidait. La nomination d'un judex devint par là inutile, et son usage ne s’accordant plus avec le nouvel état de choses, dut disparaître.
Il convient d'observer, d’ailleurs, que la juridiction, quoique restreinte et en premier ressort, des magistrats municipaux ou des défenseurs des cités, allégeait, sans contredit le fardeau judiciaire des présidents des provinces.
Enfin, il faut ajouter qu'à partir de Constantin surtout, les évêques prirent une part importante à l'administration de la justice. Non seulement ils avaient juridiction sur toutes Los affaires concernant le culte et les églises ; mais en
sanctionnant un usage pratiqué par les premiers chrétiens qui choisissaient leurs évêques pour juges naturels de leurs différends, Constantin permit aux parties de décliner, d’un commun accord, l'autorité des juges ordinaires et de porter à l'audientia episcopalis toute espèce de procès en matière civile.
Source du droit dans cette période.— Les sources du droit sont bien réduites dans cette période. On n'avait pas vu de plébiscites depuis le premier siècle de l’Empire ; le sénat n'existait plus que de nom ; les préteurs, depuis Adrien, n’avaient fait que reproduire l’édit de Salvinius Julianus ; l'institution des jurisconsultes chargés officiellement de répondre sur le droit est tombée en désuétude sous les successeurs d'Alexandre Sévère ; les réponses des prudents ont été remplacées par les rescrits impériaux ; le domaine de la législation et de la jurisprudence est en entier envahi par les empereurs.—Les changements que le droit romain subit, pendant cette période, provinrent donc d’une source unique, les constitutions impériales. Jusqu’à Constantin, les constitutions des empereurs n'étaient, pour la plupart, que des rescrits ou des décrets ; mais, sous son règne, les édits se multiplient et introduisent une foule d'innovations. On en comprend la raison. Les progrès du christianisme, d’une part ;
e l’autre, l'influence qu’exerçaient la civilisation grecque et les habitudes orientales, depuis que le siège de l'empire avait été transporté de Rome à Constantinople, amenaient dans les mœurs de graves modifications auxquelles le droit civil dut se plier.
Voici quelles étaient, en résumé, les sources du droit au commencement du Ve siècle : pour la théorie, les anciens décrets du peuple (lois ou plébiscites), les sénatus-consultes, les édits des magistrats romains, les constitutions des empereurs et les coutumes non écrites. Les Douze Tables continuaïent d'être la base du droit : tout venait s’y rattacher comme complément ou modification. Mais la difficulté de puiser directement à ces sources s'était accrue avec le temps et surtout avec la dégradation générale de la civilisation et la décadence des sciences ; en sorte que, dans la pratique, les écrits des jurisconsultes classiques et les constitutions impériales étaient les seules sources dont on fit usage. Ces sources elles-mêmes eurent besoin d’être simplifiées.
Constitution sur l'autorité des jurisconsultes.— En effet, plusieurs causes s’opposaient à ce que les juges fissent un emploi judicieux des écrits des jurisconsultes de
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