‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 17 sur 75 · D PIS ADI OL STD · texte numérisé non relu

D PIS ADI OL STD

ER. Avant que les lois Julia et Plautia eussent, après la uerre sociale, accordé le droit de cité à tous les habitants du tium (voy. Znt., p. 37), ceux-ci jouissaient sous le nom de Jus Latu, jus lutinitatis, d’un état intermédiaire entre les citoyens et les simples peregrini. Cet état, indépendamment de la faculté d'acquérir plus facilement le titre de citoyen, leur donnait le commercium, mais non le connubium (1).— Restreint d’abord à l'Italie, le jus Latii fut accordé plus tard, dans les provinces, à des villes et à des pays entiers que l’on voulut favoriser sans leur donner le droit de cité complet. Ce qui fit que le jus Latii exista longtemps encore après que tous les peuples de l'Italie eurent reçu le jus civile.

Titre IV.— Des ingénus.

D. Qu'est-ce qu'un ingénu ?

R. C'est celui qui est né libre et qui n'a jamais cessé de être.

D. Quand naît-on libre ?

R. On naît libre : Lo quand on est issu d’un mariage légitime (matrimonio editus), soit qu'il ait été contracté entre deux ingénus ou deux affranchis, ou entre un ingénu et un affranchi, parce qu'alors l'enfant suit la condition que son

ère avait à l’époque de la conception ; or, à cette époque, e père était nécessairement libre, car il n’y a d'union civile

(1) M. de Savigny gr que le jus Latii, qui donnait ainsi une

rticipation incomplète aux droits civils, avait été accordé aux colonies latines qui, pendant la guerre d’ Aunibal, étaient restées fidèles à Rome, pour les récompenser de leur fidélité. —Indépendamment du jus Latii ou latinitatis, quelques textes parlent d’un droit particulier appelé jus talicum, Autrefois on croyait généralement que le jus italicum était un droit personnel, formant uu degré intermédiaire entre la latinité et la pérégrinité. Mais M, de Savigny, se fondant sur les textes de Gaius et d'Ulpien, qui énumèrent trois classes de

rsounes libres : les cives, les latins et les poregrini, sans jamais parler des Jéalici, a démontré que le jus talicum était un droit accordé à un éerrifoire et qui donnait, aveo une organisation munioipale joulière, le privilège pour le sol d'être susceptible de la propriété romaine et d’être exempt, par conséquent, de In redevance que les détenteurs des terres provinciales payaient au Trésor QE

* ot Le jus ttalieum, qui constituait d'abord le droit particulier

e l'Italie, ft accordé, sous les empereurs, à des villes situées hors de l'Italie (v. p. 37).

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qu'entre personnes libres ; —20 quand on est né, hors mariage légitime, d’une mère libre, ou même d’une mère esclave, pourvu qu'elle ait joui de la liberté, soit au moment de la conception, soit à une époque quelconque de la grossesse,

D. Dans ce second cas, at-on égard à la condition du père ?

R. Non. Le principe qui détermine la condition de l’enfant par celle du père est l'effet spécial d’un mariage contracté civilement ; dans tout autre cas, la condition de l'enfant est déterminée, suivant le droit des gens, par celle de la mère. En conséquence, il importe peu ici que le père soit libre ou esclave ; et alors même que la paternité serait certaine, l'enfant n’en suivrait pas moins la condition de sa mère, comme celui qui serait vulgo NT. er et qui,

-en raison de cela, n'aurait pas de père connu (1

D. Un homme né libre, qui a été par erreur considéré comme esclave et affranchi par son prétendu maître, reste-til ingénu ou est-il affranchi ?

R. Il reste -ingénu ; c'est de sa naissance et non de l'affranchissement qu’il tient sa liberté, puisqu'il n'a pas cessé d’être libre, quoique de fait il ait été traité comme esclave (in servitute fuisse,) Mais celui qui, étant né libre, serait devenu véritablement esclave, ne pourrait pas, par

(1) En principe, c’est la condition que la mère avait au moment de la naissance quil faut considérer ; de sorte que l’enfaut n’en serait pas moins libre, quoique la mère eût été esclave au moment de la conception (Zicef anculla conceperit), si elle était libre lors de l'accouchement. Kéciproquement, s1 la mère, libre au moment de la conception ou pendant la grossesse, accouchait étant esclave, l'enfant devrait naître esclave ; mais, par humanité, Led faveur pour l: liberté, le oh requt ici une exception, ot l'on décida que l'enfant uaîtrait libre. Plusieurs interprètes enseignent qu’on l’a décidé ainsi en ap ane une fiction de droit d'après laquelle l'enfant conçu est réputé déjà né lorsqu'il s'agit de son intér6 es ME Mr pro nato habetur ges de commodis ejus agitur, L. 7 et 26, ff, De statu hom.). . Ducaurroy, n. 66 et suiv., pense que rette fiction, inutile pour ex pliquer une modification suffisamment motivée par la faveur de la liberté (Paul, 2, sent., 88 2 et 3), ne s’appliquait point en ces matières, Eu effet, d'uue part, le texte n’en parle point ioi ; de l'autre, o: tte fiction devrait s'appliquer, uon-seulement à la question de savoir si l'enfant naîtra libre ou esclave, mais encore à celle de «avoir s'il vaîtra citoyen ou étranger ; et cependant, sur ce dernier point, on examine uniquement l'époque de la nuissance (L, 18, ff, cod, ; Gaius, 1, 90), V, p. 106,

affranchissement, recouvrer l’ingénuité (L. 21, ff. de statu hom.) (1).

Tirre V.— Des affranchis (2).

D. Qu'est-ce qu’un affranchi ?

R. On appelle affranchi celui qui est libéré légalement d’un véritable esclavage (3).

D. Comment peut-on être légalement libéré de l’esclavage ?

R. On peut être libéré de l'esclavage : — par affranchissement où manumission (4), lorsque le maître ayant la capacité légale, donne la liberté à son esclave (datio libertatis) suivant l’un des modes reconnus par la loi ;—suns affranchissement, dans quelques cas prévus par les constitutions impériales et qui sont énumérés au Digeste, titre spécial De his qui sine manumissione ad libertatem pervenerunt 16).

D. Quels sont les modes légaux d'affranchissement ?

R. Dans le dernier état du droit, les modes d’affranchissement sont fort nombreux, Le texte des Institutes dit

(1) Cette dernière règle a reçu exception sous l'Empire. L’empe-

reur pouvait accorder à l’esclave de Îa peine la resfiuiio nataliwm ui lui rendait la qualité d’ingénu, malgré son esclavage temporaire. (Voy. L, 2, O. De nat. rest, tit, XI, liv. XLIX,)

(2) Dans le langage exact, l’affranchi s'appelle Ziberéinus, quand on l'oppose à l’ingénu, et Zibertus quand on le considère dans ses rapports avec son patron,

(3) Le texte dit libérés par manumission (manumissi) ; mais nou verrons que, dans quelques ons, les esclaves peuvent obtenir la liberté saus manumis-ion. La définition que nous avons donnée, ou celle qui se trouve à la fin du $, et d'après laquelle les affranchis sont ceux qui desierunt esse servi, est donc plus exacte.

4) L'affranchissement se nominait manumission, de de manu, massio, mise hors de la main, c'est-à-dire hors de la puissance,

(6) l'ar exemple, un édit de Claude déclare libre et sans patron l'esclave que son maître a abandouné à cause de quelque maladie ou intirmité (L, 2, D. De his qui sine man.). Un rescrit de Marc-Aurèle porte que, lorsqu'un esclave a été veudu sous la condition que l'acheteur l'affranchirait dans un certain délai, l’esclave devient libre à l'échéance de ce délai, quand même l'acheteur n'aurait pas opéré l'affranchissement, pourvu cependant, si le vendeur est encore vivant, qu'il n'ait pas manifesté une volonté contraire à celle qu'il avait exprimée lors de la vente (L. 3, eod, dit.)

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(8 1) que l’affranchissement s'opère : — 1o dans les églises (in sacrosanctis ecclesiis), en présence du peuple et avec l’assistance des évêques, qui signent l’acte d’affranchissement. Ce mode, introduit par Constantin, a remplacé la manumission par le cens (censu), qui avait lieu anciennement lorsque, de l’aveu de son maître, l’esclave se faisait porter comme citoyen romain sur les tables du cens, que les censeurs dressaient tous les cinq ans (voy. Introd., p. 19), et dont l'usage

dotatèmn (voy. p. 103) ; — 2e par la vindicte (vindicta), devant le magistrat, avec des paroles et des formes solennelles ; — 30 entre amis, ou 40 par lettre, c'està-dire par une déclaration faite verbalement (inter amicos), ou par écrit (per epistolam). Justinien fixa à cinq le nombre des témoins qui devaient signer la déclaration écrite ou l'acte attestant la déclaration verbale (L. nn., C., de lat. libert. toll. vit, 5) ; — bo par testament (festamento) ou par un autre acte de dernière volonté, c’est-à-dire par codicille (1) ; —- 6o et enfin par plusieurs modes introduits par les constitutions, tant de Justinien que de ses prédécesseurs (on peut en voir l’énumération dans la loi précédemment citée) : par exemple, lorsque le maître donne, dans un acte public, le nom de fils à son esclave, ou lorsqu'il a, en présence de cinq témoins, remis à l’esclave ou déchiré les titres constatant sa servitude.

D. D'où vient le mot vindicta. et quelles étaient les formalitités qui constituaient ce mode d’affranchissement ?

LIV, 1@r, TITRE V

R. L’affranchissement par la vindicte, dont l’origine remonte aux anciennes actions de la loi (voy. Introd., page 31), consistait dans un procès fictif en revendication de la liberté, — Quand un homme libre était injustement retenu en esclavage, tout citoyen pouvait se porter son champion et inten-

(1) Un testateur pouvait donner la liberté à son esclave directement (liber eslo, liber sit, liberum esse jubeo) ; il pouvait aussi la donuer par fidéicommis, eu chargeant son héritier d'affranchir l’escluve (5090 pes committo heredis mei ut Stichum servum manumitlat).

aus le premier cas, l'affranchi, tenant directement la liberté du testateur, n'avait pour patron que le testateur lui-même : aussi, l'appelait-on l'affranchi d’un mort, liberéus orcinus. Dans le second cas, l'esclave devenait d'abord la propriété de l'héritier, quis en l’affranchissaut plus tard par le cens ou par la vindicte, acquérait sur lui les droits du patronage (U//p. Il, 8 7 et suiv.).—On pouvait aussi léguer la liberté à l'esclave sous condition ; il était néanmoins, sous 1: vx NS statu liber, l'objet de quelques règles particulières, (Up.

id).

ter un procès à celui qui s’en prétendait maître. C'était ce qu’on appelait l’assertio in libertatem. On se servit de ce moyen pour arriver à l'affranchissement d’un véritable esclave. Un ami, ou, à défaut d’ams, un licteur, se rendait assertor libertatis, et soutenait devant le magistrat que l’esclave était libre ; le maître, jouant le rôle de défendeur, ne contredisait point cette assertion, et le magistrat, donnant ain de cause au demandeur, proclamait l’esclave en liberté Aîo te liberum more Quiritium). Tout cela se faisait avec des gestes et des paroles consacrées, et en employant une baguette (vindicta, festuca) dont le demandeur était armé, et qui, lance symbolique, était le signe glorieux de la propriété ; car dans les idées des Romains la propriété avait pour première origine la conquête. C’est ce qui a fait donner le nom de vindicte à ce genre d’affranchissement (1)

D. Distinguait-t-on plusieurs classes d’affranchis ?

R. Avant Justinien, les affranchis se divisaient en trois classes : ils étaient ou citoyens Romains ou Latins juniens, ou déditices.

D. Expliquez comment ces distinctions s'étaient introduites ?

R. Dans les premiers siècles de Rome, la liberté était une et indivisible, 6t tous les affranchis devenaient citoyens romains. Mais on ne reconnaissait pour légalement affranchis que ceux qui l'avaient été dans les conditions suivantes : Il fallait que le maître eût sur l’esclave qu’il voulait affran-

chir le domaine quiritaire ou de droit civil (Dominus ex jure ré) (2) ; 20 qu'il eût employé l’un des trois modes

affranchissement qui étaient seuls alors reconnus par le

(1) Ce genre de procès simulé est tout à fait dans le génie de l’ancienne procédure romaine, Nous verrons que l'adoption et la trans. mission de propriété s’opéraient par une cessio in dure, qui n'était aussi qu’un proobs fictit, Voy. d’ailleurs Zntrod., p. 81.

(2) Pour comprendre ceci, il faut savoir, ce que nous aurons ocoasion d'ex ‘qe avec plus de développement au livre I, titre 1er, qu’il y avait à Rome deux espèces de pos : la première était Ja proprisie romaine par excellence, la prete acquise par un Romain,

ans les conditions et les formes déterminées par le droit civil (dominium ew jure Quiritium) ; la seconde, introduite par le droit prétorien, était une simple possession, mais qui, peer par les préteurs, avait une grande partie des avantages de [a propriété civile ; o’était la pre du droit des gens. On la désignait par la périphrase in bontis habere, in bonis esse ; les commentateurs l'ont

C'était ce ervit de ce éritable es-

se rendait at que l’esendeur, ne t, donnant en liberté faisait avec loyant une ait armé, et propriété ; L pour premer le nom

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ns occasion Ier, qu'il y ait Ja pron Romain, ivil (domidroit pré- Se par les propriété nait par la eurs l'ont

droit civil, le cens, la vindicte, ou le testament (1).— Si l'affranchissement manquait d'une de ces conditions, si, par exemple, il était fait par un maître qui, sans avoir la propriété civile ou quiritaire, avait seulement l’esclave in bonis, ou 8’il était fuit sans solennité, inter amicos ou epistolam (suivant un usage qui devint très fréquent), l'affranchissement était nul d’après le droit civil, et n’était point, par conséquent, un obstacle à ce que le maître revendiquât plus tard l’esclave et le ramenât en servitude. Mais le préteur, interprète de l’équité et des mœurs qui favorisaient de plus en plus les affranchissements, maintenait en liberté (in liber-tate) l’esclave que son maître avait voulu affranchir (2). Cette liberté de fait était toutefois fort imparfaite : l’esclave était seulement dispensé du service, mais tous les autres effets de la servitude continuaient ; ainsi, tout ce qu’il acquérait appartenait à son maître qui s'en emparait, après sa mort, par droit de propriété (Frag. veter. jurisc., $ 6).

Tel était l’état du droit à la tin de la république. A cette époque les affranchissements s'était multipliés d’une manière M4 1 et une foule d'hommes vils et corrompus obtenaient, par ce moyen, la qualité de citoyen. On porta différentes lois pour remédier à ce mal, entre autres, la loi Ælia Sentia (voy. Introd., p. 51). Cette loi (rendue en 557, sous Auguste)

appelée du nom barbare de domaine bontifaire, par opposFon au

domaine quiritaire.—L'affranchissement conféré par celui qui aurait

eu simplement l’esclave in bonis, était donc sans effet d'après le

droit civil ; l’esclave restait esclave malgré la manumission, Mais

nous allons voir que, grâce à la protection M il jouisvait

FA liberté de fait, qui fut plus tard régularisée par la loi Julia orbana.

(1) Ces trois modes primitifs sont appelés par les auteurs m10des so'ennels, et l’on nomme modes non solennels ceux qui, n'étant reronuus d’abord que par le droit prétorien, et n'ayant procuré longtemps que la liberté imparfaite ou viagère des ZLatins juniens, n’ont êté que plus tard, et seulement par Justinien, adoptés par la législation proprement dite.—Les exigences du droit civil, par rapport à la solennité de l’affranchissement, étaient fondées sur ce que la oité, étant intéressée dans l’affranchissement qui devait introduire dans son sein un nouveau citoyen, il convenait qu'elle fût représentée dans l'acte d’affranchissement. Or, elle l'était par le censeur dans l’affranchissement par le cens, par le préteur dans la vindicte, enfin par le peape IRL ESU, dans le testament qui se faisait oalatis comilits, en orme de loi.

(2) C’est en ajoutant une excepéion à la formule de l’action en revendication, que le préteur obtenait ce résultat.

ajouta plusieurs conditions nouvelles (nous les ferons connaître au titre suivant) à celles qui étaient exigées par l’ancien droit sur la validité des affranchissements, entre autres, la condition que l’esclave eût trente ans, à moins qu’on ne l’affranchît par la vindicte, après avoir fait approuver les causes de l’affranchissement par un conseil spécial (voy. tit. suiv.) (1).—De plus elle décida que les esclaves qui, après avoir subi quelque supplice infamant, comme les stigmates, viendraient à être affranchis, n’acquerraient, en aucun cas, le titre de citoyen, mais seraient seulement assimilés, pour les droits, aux déditices. On nommait ainsi les peuples qui, ayant pris les armes contre les Romains, avaient été vaincus ou s'étaient rendus à discrétion. Ils avaient, parmi les sujets de l’Empire, la dernière condition.

Quant aux esclaves qui étaient seulement maintenus en liberté par la protection du préteur, sans être véritablement affranchis, la loi Junia Norbana (rendue en 772, sous «lp régularisa leur position, en leur accordant les droits (2 q" avaient autrefois les habitants des anciennes colonies du

tium : de là ils furent appelés Latins J'uniens : Latins,

rce qu'ils jouissaient du droit de latinité (jus Lati, jus atinitatis) ; Sinioite, parce que c'était à la loi Junia qu'ils devaient ce bienfait.

On compta dès lors trois classes d'affranchis : Lo les affranchis citoyens, dont l’affranchissement réunissait ces trois conditions : que l’esclave eût trente ans, que le maître eût le domaine quiritaire, qu'on eût employé l’un des modes solennels ; 20 les déditices, qui avaient été, pendant leur esclavage, punis pour un crime ; 30 les Latins Juniens, qui

(1) L’esclave ainsi affranchi ea bien la qualité de citoyen n

romain, mais il n’avait pas cependant la plénitude des droits inhérents à cette qualité. Il ne pouvait ni aspirer aux honneurs (jus honorum) ni servir dans les arimées.— La resfitutio natalium seule lui donnait ces droits en l’assimilant aux ingénus.

(2) Ou pour mieux dire, la jouissance viagère de ces droits ; car, à la mort de l'affranchi latin, ses biens appartenaient à son ancien waître, comme s’il n'avait, jamais cessé d’être esclave : ce qui fait dire, dans les Institutes (L. 111, tit, vit, 8 4), qu’à son dernier soupir il perdait à la fois la vie et la liberté, in ipso wlimo spiritu simul animam atque libertatem amittebat. Du reste, les Latins juniens ponvalent, sous certaines conditions, devenir ensuite citoyens, à la

fférence des deditices, à qui ce titre était refusé pour tonfours (voy. sur cette matière Gaius, 1, 8 18 et suiv. Up., tit. 111, et le fragment De manumissionibus. V. aussi p. 106).

ferons conées par l’anntre autres, 1s qu’on ne prouver les ial (voy. tit.

s qui, après s stigmates, | AUCUN CAS, imilés, pour peuples qui, ; été vaincus mi les sujets

aintenus en ritablement sous D D 8 droits (2 colonies du ons : Latins, us Latii, jus Junia qu'ils

Lo les affranit ces trois maître eût des modes bndant leur Juniens, qui

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son ancien k ce qui fait ernier soupir piritu simul itins juniens itoyens, à la nfours (voy.

le fragment

n'avaient reçu aucune flétrissure, mais à l’affranchissement desquels manquait une des trois conditions dont nous venons de parler.

D. Justinien laissa-t-il subsister ces distinctions ?

R. Non. La distinction des déditices était, de son temps, tombée en désuétude : Justinien la supprima expressément. Il abrogea aussi celle des Latins Juniens. Il déclara donc (1) que tous les affranchis auraient le titre et les droits des citoyens romains, nullo nec ÆTATIS manumissi, nec DOMINII manumittentis, nec in MODO MANUMISSIONIS discrimine habito.

D, Faut-il conclure de là que, depuis Justinien, un maître peut affranchir à son gré, sans observer les formalités légales ?

R. Non. Cela veut dire simplement que les affranchissements entre amis ou par lettre, et autres affranchissements semblables qui, autrefois, n'auraient pu donner à l’affranchi que les droits de Latin Junien, lui conféreront, dorénavant, le titre de citoyen, comme les affranchissements anciennement reconnus par le droit civil. On peut choisir parmi les modes d’affranchissement fort nombreux conservés ou régularisés par Justinien, mais il faut toujours employer l’un de

ces modes.

D. Justinien n’a-t-il pas, plus tard, supprimé la différence que les Institutes disent encore exister entre les affranchis et les ingénus ?

R. Oui. Par une novelle (78, c. 1 et 11), cet empereur a effacé le peu de différence qui existait encore, de son temps, soit sous le rapport politique, soit sous le rapport civil, entre les ingénus et les affranchis, en accordant à ceux-ci le droit des anneaux d'or (2) et celui de régénération. Mais il laissa subsister les droits de patronage.

D. En quoi consistent les droits de patronage ?

R. Ils consistent : 1o en devoirs respectueux (obsequia), L'affranchi recevant de son patron une nouvelle vie, la vie civile, devait à celui-ci les égards et le respect qu’un tils doit à son père : il ne pouvait le traduire en justice sans en avoir

(1) Par deux des Cinquante décisions. Voy. Introd., p. 72.

(2) Le droit de porter des anneaux, primitivement réservé aux sénateurs, aux patriciens et aux chevaliers, était devenu commun à tous les ingénus,

obtenu la permission du magistrat, ni intenter contre lui une action infamante. Il lui devait des aliments s’il tombait dans l’indigence, etc. 20 En droits de succession (jura in bonis) que le patron ou sa famille a sur les biens de l’affranchi prédécédé. (Voy. L. III, tit. vrr). 30 En services (operæ) que l’affranchi devait à son patron, mais seulement quand il s’y était engagé lors de l'affranchissement, par stipulation ou par serment, et dans la mesure de son engagement.

Tirre VI.—Quels sont ceux qui ne peuvent affranchir, et par quels motifs.

D. La faculté, pour les maîtres, d’affranchir leurs esclaves est-elle illimitée ?

ER. Non ; elle a été restreinte par les lois Ælia Sentia et Fusia Caninia.

D. Quelles étaient les dispositions de la loi Ælia Sentia ?

EK. Nous avons parlé de la disposition de cette loi qui défendait d’affranchir un esclave âgé de moins de trente ans (voy. p. 113) ; deux autres chefs de la même loi empêchaient les maîtres d’affranchir, soit en fraude de leurs créanciers, soit avant l'âge de vingt ans.

D. Comment la loi Ælia Sentia empêcha-t-elle l’affranchissement fait en fraude des créanciers ?

KR. En général, les créanciers peuvent faire révoquer les aliéuations consenties par le débiteur en fraude de leurs droits ; mais il était de principe, chez les Romains, que la liberté une fois donnée ne pouvait plus être révoquée. Libertas semel percepta nunquam revocatur (L. III, t, 11, $ 6). La loi Ælia Sentia a dû, par conséquent, annuler l'affranchissement dès le principe ; et, en effet, elle le déclare non avenu (nihil agit), du moins à l'égard des créanciers, et pourvu qu’ils l’attaquent dans les dix ans (L. 16, $ 3, D. qui et a quib. man.) ; car le débiteur ne peut pas se prévaloir de sa fraude pour fairè annuler lui-même l'affranchissement (L. 6, C. de serv. pignori dato).

D. Quand un affranchissement est-il considéré comme fait en fraude des créanciers, et par conséquent comme nul ?

ER. Le mot fraus, par lui-même, ne signifie rien de plus que préjudice ; et, en prenant ce mot dans ce sens, la loi

> contre lui ; s'il tombait ion (jur in 8 de l’affranvices (operæ) ent quand i

tipulation ou ent.

franchir, et

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+ révoquer les ude de leurs mains, que la tre révoquée.

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Ælia Sentia paraissait annuler l’affranchissement comme frauduleux, par cela seul que l’affranchissant était insolvable, soit avant, soit par l'effet de F’affranchissement qui diminuait d'autant son actif. Telle était l'opinion de Gaius, reproduite par Justinien. (L. 6, ff. eod,). Julien (L. 15, ff. quæ in fraud.) ajoutait à cette condition celle de l'intention de nuire aux créanciers, et voulait ainsi les deux circonstances de perte réelle pour les créanciers et d'intention de leur faire perdre (concilium et eventus). Cette opinion a prévalu, et c'est un principe que toutes les fois qu'il s’agit de prononcer qu’un acte est frauduleux, il faut examiner non seulement le fait, mais encore l'intention (L. 79, ff. de reg. jur. ) (1).

D. N'y a-t-il aucune exception à la règle que l’affranchissement fait en fraude des créanciers est nul ?

R. Il n’y en a qu'une : c’est le cas où un débiteur insolvable a institué un de ses esclaves héritier, en lui donnant la liberté (cwm libertate).—Pour entendre ceci, il faut savoir : lo que quand un débiteur devenait insolvable et que ses créanciers vendaient en masse son patrimoine, il y avait note d’infamie pour celui qui était ainsi exproprié, et cela s’appliquait même à la mémoire des défunts, lorsqu'ils n'étaient remplacés par aucun héritier (voy. liv. III, tit. x11) ; 20 qu’un esclave institué héritier par son maître était forcé, bon gré mal gré, d’accepté l’hérédité (voy. liv II, tit. xix). On le nominait héritier nécessaire (hœres necessarinus). Il arrivait de là qu'un maître ayant une succession obérée, et prévoyant que personne ne voudrait l'accepter, instituait son esclave héritier, afin que si la vente des biens héréditaires avait lieu, elle fut faite sous le nom de l’esclave, devenu héritier, même malgré sa volonté ; c'était l’esclave ainsi affranchi qui était alors noté d'’infamie ; on avait sauvé ce déshonneur à la mémoire du défunt (ne injwria defuctus afficiatur). La loi Ælia Sentia a autorisé, par exception, l’affranchissement fait dans de telles circonstances. ais il faut qu'il n'y ait, en

, vertu du testament, aucun autre héritier ; sinon, il ne serait

pes nécessaire, pour éviter l’infamie au défunt, que l’esclave éritât ; aussi le maître ne peut-il affranchir ainsi qu’un seul

(1) L'avis contraire a prévulu en droit français. Le simple préjudice suflit, indépendamment de l'intention, pour pe-mettre aux créanciers d'attaquer l'acte fnit par leurs débiteurs. Voy, art, 622, 788, 1063 et 2225, ©. N.

esclave (solus); s’il en affranchissait plusieurs, ce serait le premier inscrit qui seul serait libre et héritier ( Ulp. 1, $ 14).

D. Est-il nécessaire .qu en l’instituant héritier le maître donne expressément lu liberté à son esclave ?

R. La sévérité des formes paraissait l’exiger autrefois (Up. t. xx, $ 12); mais Justinien, considérant que la volonté d’affranchir résulte tucitement de l'institution, puisque l’institué ne peut devenir héritier sans être libre. à

écidé qu’en règle générale, lorsqu'un esclave est institué par son maître, il n’est pas nécessaire qu'on lui donne expressément la liberté (ets sine libertate).

D. D'après la loi Ælia Sentia, le maître, mineur de vingt ans, ne pouvait-il jamais affranchir ?

R. Il ne pouvait affranchir que par la vindicte. et après avoir justifié, devant un conseil (1), d’une cause légale d’affranchissement ($ 1). Il pouvait cependant affranchir par testament l’esclave dont il voulait faire son héritier nécessaire (L. 27, ff. de manrum. test.),

D. Qu'entend-on par mineur de vingt ans ?

ER. On entend par mineur ou majeur de tel âge, selui qui est au-densous ou au-dessus de cet âge. oi, la prohibition d'affranchir ne s'appliquant qu'aux mineurs de vingt ans, n’atteint pas celui qui est dans le dernier jour de sa vingtième

(1) Gaius nous apprend (I, $ 80) que ce conseil se composait à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers ; dans les provinces, de vingt réoupérateurs ge dry 1 citoyens romains, (C'était un véritable jury auquel le magistrat (le préteur ou le président de la porn, gt t à décider si la cause d'affrenchissement alléguée

tait vraie ou fausse, Ceci indique que l'affranchissement pur la

vindicte s’effectuait, comme nous avons dit, sous forme de procès. — Gaius nous apprend aussi que, dans les provinces, c'était le dernier our de la session judiciaire (w/fimo die conventus) qu'on consacrait

la vérification des causes d'affranchissement, et qu'à Kome c'était

à des jours déterminés man diebus) que le préteur et le conseil

s'ocoupaient des affranchissements dont on avait besoin de vérifier les causes. Quant aux affranchissements faits par des maîtres majeurs de vingt ans, et en faveur d'esclaves âgés de trente ans au moins, et qui, par conséquent, ne néoessitaient pas l'examen du motif qui faisait affranchir, la procédure, la vindiote, n'étant qu'une «ffure de forme, pouvait se faire eu tout temps ; il n'était pas même nécessaire que le magistrat fût sur son siége, on pouvait profiter de son passage (in transitu) ou de sa présence en un lieu quelconque, par exemple, au bain, au théâtre (in balëneum vez in theatrum),

ce serait le Jp. 1, $ 14).

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LIV. 17, TIT, VI 119 année ; car s’il n’a pas encore vingt ans accomplis, il n’est déjà plus au-dessous. (L. 1., ff. de manum.).

D. Quand y avait-il cause légale d’affranchissement ?

R. Il y avait cause légale d’affranchissement, par exemple, lorsqu'on affranchissait son père, sa mère (1), son précepteur, sa nourrice ou son frère de lait. Il y avait encore cause légale de manumission lorsqu'on affranchissait une esclave pour l’épouser, ou un esclave mâle pour en faire son procureur. Dans le premier cas, le patron devait jurer d'épouser l'affranchie dans les six mois, et l’épouser effectivement, s’il n’y avait pas d’empèchement légal, ce qui doit s'entendre d’un PE A hs survenu depuis l’affranchissement, auquel un mariage impossible à pa ne pourrait pas servir de motif ; dans le second cas, l’esclave doit avoir dix-sept ans accomplis pour être capable de postuler, c'est-àdire d'exposer devant le magistrat la demande ou la défense d’une partie.

D, Y avait-il encore d'autres causes légales de manumission ?

R. Oui. Justinien ne cite celles que nous venons d’énumérer que par forme d’exemple, veluti (voy. L. 9 et seq., ff. de manwm. vind.).

D. Lorsque le conseil avait Appeoure la cause d’affranclissement, l'approbation pouvait-elle être rétractée ?

R. Non. Le conseil prononçait ici en dernier ressort, et l'on ne revenait plus sur l'approbation, lors même que le motif allégué était ensuite reconnu faux.

D, Justinien laissa-t-il subsister cette prohibition de la loi Ælia Sentia f

R. La loi Ælia Sentia ne permettant au mineur de vingt ans d'affranchir que par la vindicte, il en résultait que le maître pubère, bien qu'il pût faire un testament et léguer tous ses esclaves, ne pouvait cependant, s’il était mineur de vingt ans, léguer la liberté à un seul esclave. Justinien trouva ce résultat déraisonnable. Il ne vit pas, ce que les auteurs de la loi Ælia Sentia n'avait pas perdu de vue, que, pour l'intérêt général, l’affranchissement d'un esclave est de

(1) 11 pouvait se faire de plusieurs manières qu'on eût ses par nts parmi se8 esclaves : cela arrivait le plus ordinairement à l'esclave que son maître avait institué héritier,

tout autre importance que sa transmission en la puissance d'un autre ; car, peu importe à l'Etat que ce soit tel individu plutôt que tel autre qui possède les esclaves du testateur : ce qui lui importe, c'est qu'on ne confère pas légèrement les droits de liberté et de cité.

D. Que décida donc l’empereur ?

R. Il ne fit pas cesser de suite la contradiction qu'il croyait voir ; et, prenant d'abord un terme moyen, il permit d’affranchir par testament à dix-sept ans. Ce ne fut que par une novelle (Nov. 19, c. 11) que, plus conséquent avec luimême, il permit de le faire dès qu'on pourrait tester. — Quant aux affranchissements entre-vifs, Justinien n’y changea rien, et D subsister la prohibition établie par la loi Æliau Sentia (1).

Titre VII.— De l'abrogation de la loi Fusia Caninia.

D, Quel était l'objet de la loi Fusia Caninia ?

R. La même cause qui déjà avait donné lieu à la loi Æliu Sentia fit promulguer quelque temps après (R. 761) la loi Fusia Caninia. Afin d'avoir à leurs funérailles une foule d'atfranchis, et de laisser une réputation de bonté, un grand nombre de citoyens romains conféraient par testament la liberté à leurs esclaves et remplissaient la ville de citoyens indignes (Cujas. Obs., ITI, 23). La loi Fusia Caninia réprima cette licence, en fixant le nombre des affranchissements qu'on pourrait faire par testament d'après le nombre des esclaves appartenant au testateur, de manière toutefois qu'on ne pût jamais en affranchir plus de cent. Lorsque le testateur avait dépassé le nombre déterminé, les premiers nommés, jusqu’à concurrence de ce nombre, obtenaient seuls la liberté. Si les noms des esclaves avaient été tracés en rond, comme il était impossible de distinguer les premiers et les derniers, aucun n'acquérait la liberté (Gains, I, $ 42 et suiv. ).

D. Justinien maintint-il cette disposition ?

R. Non. Justinien, qui favorisait toujours les affranchis-

1) Outre les conditions énumérées dans ce titre pour la validité de l'affranchissement, il y en avait d’autres qui provenaient de la situation spéciale de l'esclave, Ainsi, l’esclave qui appartenait indivisément à plusieurs maîtres ne pouvait être affranohi que par le concours de tous ses maîtres ; lorsqu'un esvlave était grevé d’un droit d'usufruit, l'affranchissement, pour être complet, devait être opéré par l'usufruitier et le nu propriétaire.

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sements, sans crainte de prodiguer le titre de citoyen romain, devenu bien moins précieux de son temps, Justinien abrogea la loi Fusia Caninia, sous le prétexte qu'il était injuste de permettre aux vivants d’affranchir tous leurs esclaves, et de refuser aux mourants la même faculté, comme si l’on n'était pas souvent obligé de défendre à un testateur ce qu’on pourrait permettre sans danger à un homme qui devrait se dépouiller de son vivant.

Tire VIII. — De ceux qui dépendent où d'eux-mêmes, ou d'autrui.

D. Comment divise-t-on les personnes, relativement à leurs droits de famille (1) ?

R. On les divise en personnes sui juris (c'est-à-dire ayant leur droit, leur condition propre ne dépendant que d’ellesmêmes), et personnes «lient juris (qui sont sous la dépendance d'autrui). Chaque personne, en effet, se trouve dans une famille, soit comme chef. et maître de la maison, soit comme soumise à ce chef, qu'on nomme pue ou mutterfamilias, suivant son sexe (Ulp., L. IV, $ 1).

D, Le titre de puterfamilins est-il indépendant du fait de la paternité ?

R, Oui, On peut se trouver père de famille en naissant ; il suffit pour cela de n’appartenir à la famille d'aucun autre, fût-on seul de la sienne.

D, Les personnes qui peuvent se trouver sous la dépendance du père de famille, y sont-elles toujours au même titre ? |

R, Non, le péré de famille peut avoir sur les unes la puissance paternelle (aliæ in gs parentum), et sur d'autres la puissance dominicule (alice in potestate dominoum (1),

(1) Les Institutes n’indiquent que deux espèces de pouvoirs dans ln main du père de famille, la puissance paternelle et la puissance dominicale, QE on désignait toutes deux sous le nom de pofestas ; c'est qu'effeolivement il n'en existait plus d'autre à l’époque de Justinien ; mais, dans l’ancien droit, on distinguait en outre les pouvoirs appelés manus et mancipium, (Ces mots, qui dans leur acception primitive et générale oxprimaient le droit de propriété, le droit de conquête, et s'appliquaient à tout ce que le citoyen romain avait en sa puissance, esclaves, femme, enfants, objets de toute nature,

D. Quels sont ceux qui sont soumis à la puissance dominicale ?

R. Ce sont les esclaves.

D. Quels étaient les effets de la puissance dominicale ?

R. Le maître était propriétaire (dominus) de l’esclave. Sa puissance s’appliquait à dus choses, à la personne et aux biens. Quant à la personne, le maître pouvait disposer à son gré de l’esclave, le vendre, l’abandonner et même lui donner la mort ; quant aux biens, tout ce que l’esclave avait ou acquérait était à son maître. Tel était le droit primitif, qui a perdu, sous l’Empire, son énergie et sa dureté, du moins quant à la personne.

En effet, le maître peut bien toujours vendre, donner, léguer l’esclave, mais le droit de vie ou de mort n'existe plus pour lui. Une constitution d’Antonin le Pieux ne de mort le maître qui tuerait son esclave sans motif légitime, comme s’il tuait l’esclave d'autrui ; et Justinien rapporte les termes d’un rescrit de cet empereur qui défend aux maîtres de maltraiter leurs esclaves à l’excès, et qui autorise en conséquence les magistrats à entendre les plaintes des esclaves, et, dans le cas où elles seraient fondées, à contraindre le maître de vendre l’esclave à de bonnes conditions,

D. Qu'est-ce qu'on entend par vendre l’esclave à de bonnes conditions ?

avaient pris, dès le temps de la loi des Douze Tables, des significations spéciales. On nommait manus le pouvoir que le mari ou l’ascendant sous la puissance duquel il se trouvait, acquérait sur sa femme en certains cas ; car la femme ne passait j'as toujours sous ln puissance de son mari, elle restait souvent dans la famille de son père. La puissance d’un mari sur ln femme s'acquérait : lo par la confarréation suivie d'un paote particulier ; c'était une cérémonie religieuse dans laquelle on employait un gâteau de farine : 20 par la coemption, vente solennelle de la femme au mari : 80 par l’usucapion (ueu), qui s’accomplissait comme pour toute autre chose mobilière, après une aunée de possession, mais qui se trouvait interrompue lorsque la femme s'était absentée pendant trois nuits du domicile marital (vor. Æntrod., p. 30). La puissance du mari, ainsi acquise, assimilait a femme à un enfant du mari. Justiniou n'en parle pas, parce que de son temps elle était tombée en désuétude, Quant au mancipium, c'était le pouvoir qu’un père de famille acquérait sur un homme libre ar la vente solennelle appelée mancipation ; les innovations de Jusiuien ont effacé les dernières traces de 0e pouvoir (voy. liv. I, titre X1I ; voy. aussi Zntrod,, p. 80),

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e LIV. 1€r, TIT, IX 123

KR. On entend vendre l’esclave à des conditions avantageuses, soit à celui-ci, soit au maître. Ainsi le maître ne pourrait pas être forcé de vendre l’esclave à crédit ou audessous de sa valeur ; mais il ne pourrait pas non plus imposer à l'acheteur des conditions défavorables à l’esclave, comme celle de ne jamais l’affranchir ou de le transporter dans un climat rigoureux. .

D. L'empereur prétendait-il par là contester le droit de propriété que le maître a sur l’esclave ?

ER. Non ; il reconnaissait que la propriété du naître doit rester intacte ; mais ce n’est pas contester le droit de proriété que de le renfermer dans de justes linites ; car a propriété n’est pas un droit absolu, mais subordonné à l'étérêt général. Expedit enim reipublicæ ne quis re sua mule utatur.,

D. Les effets de la puissance dominicale, à l'égard des biens possédés par l’esclave, ont-ils été modifiés ?

R. Non. L'ancien droit a toujours été conservé dans sa rigueur par rapport aux biens ; l’esclave, étant lui-même au rang des choses de son maître, n’a rien qui ne soit à ce dernier. Le maître laisse pourtant quelquefois à son esclave l'administration et la jouissance d’une partie de ses biens, à laquelle on donne alors le nom de pécule, c’est-à-dire biens déluchés, particuliers ; mais ce n’est que : ar tolérance : le maître peut lui ôter, quand il lui plait, cette administration(1).

Trrre IX. — De la puissance paternelle.

D. Qu'est-ce que la puissance paternelle ?

(1) Remarquons, eu terminant l'examen de ce titre, la différence d'o igine qui distingue la potestas dominica de la patria potestas, lin première éinane du droit deu gens : la seconde est une création du droit civil. De là cette différence, que la polestas dominica peut appartenir même à des étrangers, peregrini, tandis que la patria poleslas ne peut jamais être exercée que par des ciényens romains.

Eu dehors des enclaves et des hommes libres, alient juris, rappelons qu'il existait une troisième catégorie de personnes interm: diaires, les colcns, colont, r'ustici, originarit,inquilini. Ces derniers, attaches par une sorte de servitude à la culture des terres, avaient cependant a libre disposition du produit de leur travail. Ils étaient seulemeut tenus de payer certaines redevances au propriétaire foncier, et ne pouvaient abandonner les terres auxquelles ils étaient attachés, — 11s étaient transmis avec elles par la vente ou la donation de ces (voy, Zntrod., p. 61).

R. C’est le pouvoir attribué au père de famille sur les enfants qui composent sa famille Gi où fliæ familius) et qui y sont entrés, soit par suite d’un mariage légitime, (justis nuptiis), soit par légitimation, soit par adoption.

D. La puissance paternelle n’avait-elle pas à Rome un caractère particulier ?

R. Oui. Chez la plupart des nations, et l’on peut dire dans le droit des gens, le pouvoir du père sur les enfants n’est qu’un pouvoir de protection, un droit de tutelle, qui s’efface lorsque l'enfant a atteint l’âge de raison (1). La puissance paternelle avait, à Rome, un tout autre caractère, Aussi, était-elle essentiellement de droit civil : il fallait être citoyen pour pouvoir Fute (proprium est civium romanw: rum, $ 2), et en cela elle différait de la puissance sur les esclaves, qui, étant du droit des gens, appartenait à tout propriétaire. étranger (peregrinus) ou citoyen (2).

En effet, dans l’ancien droit romain, le père, propriétaire de ses enfants comme de ses esclaves, avait sur eux droit de vie et de mort. Il pouvait les vendre (mancipare) (3), les

(1) Suivant M. Guérard, c’est le caractère que la puissunoe paternelle avait à Rome, avant la loi des Douze Tables, dans les familles patriciennes (voy. Znérod., p. 11).

(2) Quoique, du reste, le citoyen romain pâût seul avoir sur les esclaves, comme sur toute autre chose, le dominium ex jure Quiritiwm, les gr n’ayant que la propriété utile appelée possessio. Voy. p. 112.

(3) En vendant uue fille ou un enfant du deuxième degré, quel que fût son sexe, le père de famille épuisait sa puissance ; mais le file, vendu une première fois par son père, rentrait sous la puissance de celui-ci, s’il venait à être affranchi par l'acheteur, Il en était de même après une seconde vente et un second atfranchissement ; le père n'épuisait sou droit que par uue troisième vente, Le fils affranchi par le troisième acheteur était sut Juris. Telle était la dise position de la loi des Douze Tables : Si pater filium ler venum dabit, Jilius a patre Liber esto. Ocla avait été établi en faveur des fils, Car, bieu que la puissance paternelle semble u’exister que dans 1 intérêt du père, elle est pour le fils de famille LL source de droits très importants, notamment de celui de succersion.—Du reste, les enfants vendus par le père de famille (mancipati) ne sont point véritablement esclavas, au moins depuis la loi des Douze Tables : ils sont

placés sous ape de puissance particulière appelée snécia:ment

mancipium, qui n’est pes ar vue assimilation très impuriuite de l'esclavage (voy. Introd., p. 80). Gaius nous appreud que de son temps la mancipation des enfants existait encore, mais elle n'avait plus lieu que fictivement et comme moyen de forme pour arriver à

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exposer, les abandonner eu réparation du dommage qu'ils auraient causé (noxali causa mancipare), les punir comme juge domestique, même de mort ; la loi des Douze Tables lui faisait un devoir de faire périr ceux qui naissaient difformes. Tout ce que l'enfant acquérait était acquis au père, qui, seul, avait la propriété de tous les biens de la famille (voy. Introd. page 30).

D. Cette puissance absolue du père de famille a-t-elle été modifiée ?

R. Elle se conserva dans presque toute sa rigueur pendant la république (1). Cependant les mœurs l'avaient déjà adoucie ; le père avait fini par être considéré plutôt comme le chef souverain que comme le propriétaire des membres de sa famille.

Sous les empereurs, la puissance paternelle éprouva des restrictions successives (2), relativement à la personne et relativement aux biens de l'enfant. —Relativement à la personne, le père n’a plus, dans le dernier état de la législation, ni le droit de vie et de mort, ni le droit d'exposition : il ne peut vendre ses enfants qu’au sortir du sein de leur mère (sanguinolentos), et lorsqu'il y est forcé par une extrême misère (L. 2, C. 4, 43) ; il faut qu'il porte sa plainte au magistrat toutes les fois qu’il veut lui faire ARRENeE un châtiment plus grave qu'une simple correction. Par rapport aux

affranchir les enfants de la puissance paternelle ou à les faire adopter comme fils de famille par un tiers (voy. ES | tit, XII), Cependant, l'abandon du fils en réparation du préjudice causé par lui se faisait toujours, et n’est tombé en désuêtrde que plus tard. Une constitution de Dioclétiem et Maximien (R. 1039) porte qu'il est de droit certain que les pères ne peuvent livrer leurs enfats ni eu vente, ui eu donation, ni en gage (C, 4, 48, 1. 1 et 2).

(1) Fulvius mit à mort son fils, qui avait pris part à la conjuration de Cuatilina (Salluste, Bell, Catilin., co. 39), Avant Fulvius, Cassius avait fait mourir son fils, dont l'éloquence agitait la mg rt (Val.

2, v. 2). Les ex:mples de ce genre sout nombreux «lans l’histoire romains,

(2) (he contraignit un père qui maltraitait son fils à l'émanciper (L. uit, D, 87.12). Adiien condatnna à la déportation un père qui‘ dans une partie de chasse, avait tué un fils incest reux (1. 5, D. nd L, Pomp., de parr.). Alexaudre Sévère remit aux magistrats le prononcé de la peine réclamée par les parents + 8, c. 8, 46), Enfin une constitution de Constantin condamua à la même pes que le parrivide, le père qui aurait tué son enfunt (L. wn CO. 9, 17). C’est à ce principe qu'appartient aussi la constitution qui restreint, au cas d’une extrême misère, le droit de vendre les nouveau-nés,

biens, la puissance paternelle fut aussi restreinte par l’établissement de différents pécules, sur lesquels le fils a des oi propriété plus ou moins étendus (voy. liv. IT, tit. 1x).

D. Sur quelles personnes s’établit la puissance paternelle, par suite d’un mariage légitime (justæ nuptiæ) ?

R. Le père de famille a sous sa puissance tous les enfants nés de lui et de son épouse (ex te et uxore tua), et tous les petits-enfants ou descendants ultérieurs nés d’un fils de famille, par suite d’un mariage légitime (ex Jilio et uxore ejus). Mais les enfants de la fille n’entrent point dans la famille de celle-ci ; ils passent sous la puissance de leur père ou de l’aïeul paternel, sous la puissance duquel le père se trouve lui-même.

D. La mère n’a donc jamais sous sa puissance les enfants qu'elle a, même d’un mariage légitime ?

ER. Jamais. Voilà pourquoi Ulpien dit que la famille dont la femme sui juris s'est trouvée le chef commence et finit en elle, mulier autem familiæ sue, et caput, et finis est (L. 196, S 6, D. de verb. signif.).

TITRE X.— Des noces.

D. Qu'est-ce que les justes noces ou le mariage légitime ?

R, On appelle noces ou mariages (nuptiæ sive matrimonium) en général, l’union de l’homme et de la femme, formée avec l'intention d'établir entre eux une communauté indivisible d'existence (individuum vilæ consuetudinem continens, S 1 du titre précédent) ; et mariages légitimes ou justes noces (justæ nuptie, justum matrimonium) le mariage contracté suivant les règles du droit civil.

D. Qu'entendez-vous par une communauté indivisible d'existence ?

R. J'entends une communauté de vie qui s'étend, pour les époux, au domicile et à la position sociale (1) : la femme, en effet, que le mari prend pour épouse, est une compagne qu’il associe à sa position et à son rang (socia rei humancæ atque divine, dit Gordien. L. 4, O. de crim. expil. hæred.) ;

(1) Mais non aux biens, car on ne connaissait pas à Rome notre communauté de biens entre époux.

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