LIV,. 197, TT, X
et, en cela, les noces se distinguent du concubinat, espèce d'union licite à Rome, dans laquelle l’homme prend une fomme sans entendre l’élever jusqu’à lui (1).
D. Signalez la différence qui existe entre les justes noces et le concubinat.
R. Les justes noces, ou le mariage ligitime, produisent seuls les effets civils : ainsi, elles donnent aux époux le titré de vir et d’uxor ; les enfants qui en sont issus suivent la condition que le père avait au moment de la conception, et se trouvent placés dans sa famille. Le concubinat n’est point une union vague et prohibée ; les textes le définissent le commerce licite d’un honime et d’une femme sans qu’il y ai: mariage entre eux (licita consuetudo, causa non matrimonii, L. 5, C. ad sc. orp.) ; mais c’est une union qui, lors même qu’elle est contractée entre citoyens romains, ne produit pas les effets civils. Ainsi le concubinat ne donne point à la femme le titre d’uxor : les enfants qui en naissent suivent la condition de leur mère, et n’entrent point sous la puissance paternelle ; ils sont sui juris et privés des droits de famille, Du reste, ces enfants ont un père reconnu, à l'égard duquel on
(1) Le concubinat est le mariage du droit des gens. 1.es peregrini, à moins d’une concession particulière, ne peuvent pas en contracter d'autre. Quand il a lieu entre personnes jouissant du droit de cité, c'est une union qui «a quelque rpporé avec ce qui se pratique encore dans quelques pays du Nord sous le nom de mariage de main gauche. C'est une union qui, sans avoir le caractère d’un vrai mariage, puisqu'elle n’entraîne pas l’individuam vilæ consuetudinem nécessaire pour constituer le mariage, non seulement d'après le droit civil, mais aussi d'après le droit des gens, était tolérée par les lois, réglée par elles, et se distinguait de l’uuion illicite (swprum). Le concubinat, comme le mariage, n'avait lieu qu'entre personnes libres; nul ne pouvait avoir deux concubines, ni une épouse et une concubine. 11 pouvait, au reste se dissoudre par la volonté des parties ou de l’une d'elles, sans qu’on eût besoin de remplir les formalités du divorce et d’envoyer l'acte de répudiation,— Le concubinat fut une concession faite aux mœurs relâchées de l’Empire, dans le but d'accroître la population. Constantin, sous l'influence des idées chrétiennes, attaqua indirectement le concubinat, en défendant au père de rien laisser à ses enfants naturels. 11 défendit également d'avoir des concubines à toutes les personnes titrées (viri lustres, spectabiles, clarissimi), espérant agir par | exemple sur les classes inférieures. Mais ses successeurs furent moins rigides que lui. Justinien considérait encore le concubinat comme unton illicite. Léon le Philosophe est le premier qui l’abolit en Orient, nov. 91. lün Occident, il se maintint beaucoup plus tard, et nous le retrouvons dans les lois des Lombards et des Francs. Vay. Concile de Toléde, I, ©, 17.
les appelait enfants natwrels, par opposition aux enfants légitimes, qui, nés de justes noces, entraient dans la famille de leur père, et, en cela, les enfants naturels diffèrent des spurii ou vulgo concepti, enfants sans père reconnu, parce qu’ils étaient nés d’une union illicite et passagère appelée stuprum.
D. Les justes noces sont-elles soumises à quelque célébration solennelle ?
R. Non. Les justes noces, de même que le concubinat, se forment par le seul consentement, sans qu’il soit besoin d'aucune formalité solennelle (1). Quelquefois on dressait un acte soit pour constater les noces (nuptiales tabulæ), soit pour régler les conventions relatives à la dot (intrumenta dotalia) ; mais ces actes n'étaient que des moyens de preuves qui pouvaient être suppléés par d'autres, et qui ne constituaient pas le mariage. Il suit de là que c'était uniquement par la différente intention qu'avait eue l’homme en se mariant, de prendre sa femme à titre d’épouse ou de la prendre seulement pour concubine, qu’on jugeait s’il y avait mariage légi-
(1) C'est-à-dire qu'il n’est plus nécessaire de recourir aux anciennes solennités de la confarréation (farreo) ou de la mancipation (per æs et libram), un mariage contracté par le cons ntement des époux et coustaté simplement par les amis ou voisins (vicinis vel aliis scientibus,\L. 22 et 9, C. b, 4) est valable. Mais nons pensons, comme M. Ortolan, t. I, p. 195, que le consentement seul des parties ne faisait pas le mariage, et que ce contrat devait être rangé dans la classe de ceux qui, Fu être parfaits, pen qu’il yeût une tradition: il fallait que la femme eût été conduite dans la maison conjugale ; jusque-là il n’y avait qu’un mariage projeté ; c’est ce que plusieurs textes (voy. not. Paul, 2, 19, $ 8) et l’expression même wxorem ducere nous à ve mg établir. Du reste, il n’était pas nécessaire que le inariage eût été consommé par la cohabitation (videtur impieta conditio statim atque ducta est uxor, quamuvis nondum in cubiculum
. mariti venerit. Nuptias enim non concubilus, sed consensus facit, L. 16, D. 86, 1 ; L. 80, D, 60, 17).—I1 y a lieu de croire que le ru, à non solennel ou par simple consentement s'est introduit dans la deuxième période de l’histoire romaine, à une époque où les solennités commencaient à perdre leur sens et leur faveur primitifs, Une circonstance particulière a dû hâter la désuétude de la confarréation, le seul mode de mariage-qu’on pût employer quand on ne voulait pas FL la femme tombât èn manu mariti, c'est que le mariage par conarréation ne pouvait se dissoudre que très difficilement et par une contre-solennité lugubre appelée diffarréation. On dut chercher à se dispenser de cette gênante solennité à une époque où le divorce preon ve V, M. Guérard, p. 448 ; Accarias, Précis de droit romain, L 1] le .
ux enfants , la famille iffèrent des nnu, parce re appelée
elque célé-
ncubinat, se soit besoin on dressait tabulæ), soit ( antrumenta 18 de preuves ii ne constiuniquement n se mariant, rendre seulemariage légi-
r aux anciennes ipation (per æs t des époux et vel aliis scienons, comme M.
arties ne faisait ns la classe de ne tradition : il conjugale ; jusque pinsieurs même wæorem s nécessaire que idetur impiela h in cubiculum sensus facit, L que le mariage roduit dans la ie où les solenprimitifs. Une a confarréation, h ne voulait pas hariage par co ent et par une t chercher à se le divorce prele droit romain,
time ou seulement concubinat : concubinam ex sola animi destinatione æstimari oportet (L. 4. ff. de concub. ).
D. L’'intention de prendre une épouse ou une concubine ne se présumait-elle pas quelquefois ?
KR. Oui, l'intention de prendre une épouse se présumait lorsque la femme était ingénue et de bonne vie : il aurait fallu, pour détruire cette présomption, un acte formel par à lequel la femme aurait déclaré se marier comme concubine.
Mais lorsqu'il s'agissait d’une femme de mauvaise vie ou qu'il était défendu de prendre pour épouse, on était présumé l'avoir prise pour concubine.
D. Quelles étaient les conditions exigées par le droit civil L pour qu’on pût contracter de justes noces ?
ER. Il fallait : lo que les contractants fussent pubères :. 20 qu’ils eussent joint à leur consentement réciproque celui de certaines personnes ; 30 qu'ils eussent le connubium.
D. A quel âge était-on pubère ?
R. La puberté a été fixée par Justinien, à quatorze ans
pour les hommes, et à douze ans pour les femmes (voy. titre XXII ci-après).
D. Pourquoi les époux devaient-ils être pubères ?
R. Parce qu'avant la puberté on était incapable de contracter par soi-même, et que, d’ailleurs, un impubère, incapable d’engendrer, ne pouvait pas remplir le but primitif du mariage, — Cependant il faut remarquer que, parmi les pubères impuissants, les castrats seuls ne pouvaient contracter de justes noces (L. 19, ff. de jur. dot. ).
D. Quelles étaient les personnes dont le consentement était exigé pour la validité du mariage ?
KR. Ces personnes étaient, outre les futurs époux, les ascendants sous la puissance desquels chacun d'eux se trouvait, et, de plus, ceux en la puissance de qui devaient se trouver un jour les enfants à naître du mariage.
D. Expliquez cela par un exemple ?
R. Soient un fils et un petit-fils, tous deux sous la puissance de l’aïeul : le petit-fils aura besoin du consentement non-seulement de son aïeul, mais encore de son père, quoiqu’il ne soit pas sous la puissance de ce dernier ; la raison en est qu’au décès de l’aïeul le père doit avoir sous sa puissanc,
non-seulement le futur époux, mais avec lui les enfants à naître du mariage (voy. tit. xIr) ; or, nul ne peut entrer sous la puissance et dans la famille d’une personne malgré elle. Comme cette raison n'existe pas pour la petite-fille, puisque ses enfants doivent entrer dans la famille de son mari, et non dans la sienne, elle n’a besoin, dans la même hypothèse, que du consentement de l’aïeul.
D. Le consentement du père n'était donc pas nécessaire aux enfants sui juris, et, par exemple, aux émancipés ; celui de la mère n'était donc nécessaire à personne ?
ER. On ne l'avait jamais exigé dans l’ancien droit ; car on ne considérait que la puissance paternelle, sans s'arrêter aux devoirs que l’on doit naturellement à tout ascendant. Mais . Valentiuien et Valens, et après eux Honorius et Théodose, ,exigèrent que la fille mineure de vingt cinq ans, bien qu’éman-
cipée, prît encore le consentement de son père, et si ce dernier était mort, le consentement de la mère et des proches parents (L. 18 et 20, C. h. t.).
D. Quand doit être donné le consentement des ascendants ?
R. Le consentement des ascendants doit précéder les noces ; autrement elles n'auraient d'existence légale que du moment où ce consentement serait donné, sans qu'il y ait lieu à aucune ratification rétroactive ; car on ne ratifie pas ce qui n’a jamais existé.
D. Le consentement devait-il être nécessairement exprès ?
E. Non; il pouvait être tacite, comme celui qui résultait de ce que l’ascendant ne s'était point opposé au mariage dont il avait connaissance. Du reste, le consentement devait être réel et valable, c'est-à-dire ne pas être donné par erreur, surpris par dol ou arraché par violence.
D. Ne se contentait-on pas quelquefois du consentement qu'on présumait que l'ascendant aurait donné, s’il avait pu le faire ?
R. Oui ; ainsi les enfants de celui qui était captif ou absent depuis trois ans pouvaient, sans son consentement, contracter un mariage qui fût sortable. La même faveur avait été appliquée par Adrien à la fille d’un fou ; mais l’application présentait plus de difficulté, à l'égard du fils, à cause des enfants que son mariage pouvait introduire dans la famille.
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Justinien décida, dans l'intérêt public, qui veut que l’on facilite les mariages, que le fils, comme la fille d’un fou, pourrait se marier, sans l'intervention de son père, en suivant le mode réglé par sa constitution. (L. 25, C. h. t.).
D. Qu'est-ce que le connubiuwm ?
R. C’est la capacité légale pour les futurs époux de contracter ensemble de justes noces. —En principe, le connubiim n'existe qu'entre les citoyens romains (1). Entre les citoyens eux-mêmes, le connubium n'existe pas toujours ; il y a divers empêchements résultant soit des rapports de parenté et d'alliance à un certain degré, soit de quelques autres causes particulières.
D. Distingue-t-on plusieurs espèces de parenté ?
Æ. Oui. La parenté porte le nom général de cognation mais on en distingue deux espèces : la parenté naturelle, qui” retient le nom de cognation proprement dite, et la parenté civile, qui se nomme spécialement agnation. La première est le lien qui existe entre personnes unies par le sang et descendant ou l’une de l’autre ou d’une souche commune (cognati) ; la seconde est le lien de droit qui unit entre eux les membres de la même famille civile, tant qu’ils n’en sortent pas (agnati ; voy. tit. xv ci-après).
D. Qu’'entend-on par ligne et degré de parenté ?
ER. On entend par ligne la série des parents, On appelle ligne directe la série des parents qui descendent les uns des autres, comme le père et le fils, et collatérale la série des parents qui, sans descendre les uns des autres, ont pourtant un auteur commun, comme le frère et la sœur. On a comparé les parents à des personnes qui, à l’aide d’escaliers, descendent d’une hauteur ; chaque marche est un degré occupé par une génération. Dans la ligne directe on compte autant de degrés qu’il y a de générations. Ainsi, de l’aïeul au petit-fils, il y a deux générations, deux degrés. Dans la ligne collatérale, chacun des parents descend de l’auteur commun par une ligne pnticulibre qui a ses degrés, la somme
(1) Les Latins et les peregrini ne l'avaient qu'en vertu d’une dispositiou particulière (Gaius, 1, $$ 55, 56 et 57). Depuis que Caracalla et Justinien ont accordé le droit de cité à tous leurs sujets, et ont ainsi effacé la distinction des pérégrins et des Latins, les esclaves sont, dans l’Empire, les seules personnes avec lesquelles on n’ait pas le jus connubii (voy. tit. 111).
de l’une ou de l’autre ligne indique la distance entre les collatéraux. Ainsi l'oncle et le neveu, placés l’un au premier, l’autre au second degré de l’anteur commun, sont entre eux au troisième degré.
D. Quels obstacles au connubium, et, par suite, au mariage légitime, la parenté produit-elle en ligne directe ?
R. Le mariage est prohibé en ligne directe à l'infini, même entre personnes qui, sans être unies par les liens du sang, sont considérées comme ascendants ou descendants, à cause d’une adoption qui les a placées dans la même famille ; il résulte de cette adoption une parenté civile qui suffit pour empêcher les noces, même après qu'elle a été dissoute. Ainsi vous ne pourriez pas épouser la femine que vous avez adoptée per votre fille ou Re votre petite-fille, quand même vous
auriez fait sortir de votre puissance par l'émancipation.
D. Un père qui aurait sa fille sous sa puissance pourrait-il adopter son gendre ?
R. Non; car l'adoption et entre les époux une agnation incompatible avec le lien du mariage. Le père qui
voudrait adopter son gendre devrait donc préalablement émanciper sa fille. En effet, il suffit que l’un des deux époux
sorte de la famille pour que l’autre puisse aussitôt y entrer.
D. La parenté produit-elle des empêchements en ligne collatérale ?
R. Oui, mais avec moins d'étendue qu'en ligne directe ; et lorsqu'il existe une prohibition entre collatéraux, si cette prohibition ne résulte que d’une parenté civile, elle cense aussitôt que cette parenté est dissoute. Ainsi le mariage e::
rohibé entre frère et sœur ; mais si deux personnes n'étaient
evenues frère et sœur que par l'effet d’une adoption, l'émancipation de l’une d'elles, rompant le lien de fainille, leur permettrait de s'épouser.
D. Quand la parenté produit-elle empêchemunt au mariage entre collatéraux ?
R. Elle produit empêchement lorsque les collatéraux ou l’un d'eux sont au premier degré de l'auteur commun ; car celui qui touche immédiatement à l'auteur commun représente cet auteur commun pour tous ceux qui en descendent, et ne pout épouser aucun d'eux, quiu loco parentis habetur, Ainsi, non-seulement on ne peut épouser son frère ou sa
ntre les colau premier, , entre eux
, Au mariage ?
nfini, même ns du sang, nts, à cause famille ; il i suffit pour oute. Ainsi vez adoptée même vous ipation.
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au mariage
atéraux ou mun ; car un reprébscendent, ls habetuwur, dre où sa
LIV, 12, TIT, X 133 sœur, mais on ne peut épouser aucun de leurs descendants (1) ; le cousin, au contraire, peut épouser sa cousine, parce qu’ils sont l’un et l’autre à deux degrés de l’auteur.
D. En est-il de même lorsque la parenté est seulement civile ?
R. Oui, la parenté civile, tant qu’elle subsiste, produit les mêmes empêchements entre Cons que la parenté naturelle ; mais il faut biea remarquer entre quelles personnes elle se forme. Ainsi, je puis épouser la fille de ma sœur adoptive ; car le lien de famille qui existe entre cette sœur et moi ns s'étend pas aux enfants qu’elle peut avoir, parce
ue les enfants entrent dans la famille de leur père, et jamais
ans celle de leur mère ($ 3). Ainsi encore, je puis épouser la femine que mon aïeul maternel a adoptée comme sœur de ma mère, parce qu'étant moi-même dans la famille de mon père, aucun lien civil ni naturel ne m'unit à cette femme. Au contraire, je ne pourrais pas épouser la sœur de mon pere (amitam) : ne le fût-elle que par adoption (licet adoptivam), elle serait dans la même famille que moi ($ 5),
D. Qu'est-ce que l'alliance ?
Æ. L'alliance ou affinité est le lien qui se forme entre un conjoint et les parents de l'autre, et même entre les parents d’un conjoint et ceux de l’autre. :
D, L'alliance produit-elle des empêchements au connubium, et par suite au mariage légitime ?
ÆR. Oui, mais il est à remarquer que ce n’est qu'après sa dissolution, qui s'effectue avec celle du mariage qui l’a établie, que l'alliance commence vraiment à former un obstacle particulier à un nouveau mariage ; car tant que le premier mariage subsiste, l'affinité qui en résulte ne peut rien ajouter à l'impossibilité absolue où est chacun des époux de se murier avec un autre. C’est donc le respect de l'alliance qui n'existe plus, plutôt que l'alliance elle-même qui produit des empôchements.
D. Quels sont ces empêchements ?
R, L'alliance empêche le mariage entre le mari et les
(1) Cepaudant Claude, pour épouser sa nièce Agrippine, tille de Germauious, fit rondre un sénatus-consulte pour autoriser le re üe l'oncle avec la fille de son frère ; mais cette exception, qui ne fut
int étendue à ln fille d’une sœur, fut supprimée par Üonstantin, voy:. Uip., LA À 21 $ 6),
ascendants ou descendants de sa fenime, et réciproquement entre la femme et les ascendants ou descendants du mari,
ia loco parentum liberorumque habentur. Ainsi, il est déendu d’épouser la fille de sa première femme (privignum ), ou sa bru (nurum) ; et, en sens inverse, la mère de sa femme (socrum), ou sa marâtre (novercam). Mais je pourrais épouser la fille que ma marâtre aurait eue d’un premier mariage, lors même que du mariage de celle-ci avec mon père serait né un enfant qui serait mon frère consanguin et le frère utérin de celle que je veux épouser (1).
D. N'existe-t-il, à raison de l'alliance, aucun empêchement entre l’un des époux et les collatéraux de l’autre ?
KR. Il n'en existait aucun dans l’ancien droit ; mais les princes chrétiens ont prohibé le msriage du beau-frère avec sa belle-sœur,
D. La décence publique n’a-t-elle pas fait prohiber le mariage entre des personnes qui ne sont pas et qui n’ont jamais été, à proprement parler, alliées ?
R. Oui. Le mari qui aurait divorcé avec sa femme ne ne pourrait pas épouser la fille que cette femme aurait eue d'un second mariage, quoiqu'il n’y ait entre cette fille et lui,
aucune alliance proprement dite (non est privigna tua). Le ère ne pourrait pas épouser la fiancée de son fils, ni la mère e fiancé de sa fille (2). Enfin, quoiqu'il n’y ait d'affinité
(1) Ce n'est par, comme on l’a prétendu, que je ne sois l’allié de la
famille de ma marâtre ; mais c’est qu'il y a des alliés entre lesquels tamen) le mariage n’est pas défendu, comme il y a des parents entre esquels la parenté ne forme pas empêchement, outefois, le lien d'alliance qui existait entre les parents des deux époux était pen étroit ; il ne formait aucun obstacle au connubiuwm, et n'avait, our ainsi dire d'effet que daus les relations amicales de famille ; aussi l’on n'avait pas de nom pour désigner ces différents alliés, tandis que l'alliance de chacun des pus avec les parents de l’autre est marquée, comme on le voit, par différents noms.
(2) Les fiançailles sont une convention par laquelle deux personnes ou leurs r-prôsentants promettent de contracter plus tard de justes noces (L. 1, D. De sponsalibus). Le nom de sponsalia leur vient de ce qu'elles se faisaient anciennement sous la forme d'une stipulation (voy. div. 111, tit. xv), en employant la formule essentiellement romaine : Spondewne.., müihi aué dll uxorem futuram ! SPONDKO. Le ce verbe o venait aussi le nom douué aux fiunocés, sponsus, oponsa. Si l’un des flancés refusait de teuir sa promesse, l'autrn intentait contre lui l'action de et le faisait condamner à des dorameges-intérêts, Vers le V1le siècle de Rome, les antiennes formes furent abandonnées, et le simple consentement suffit ; ce qui permit
roquement s du mari, i, il est dénévignam), nère de sa is je pourun premier xC mon père nguin et le
1 empêcheautre ?
t; mais les u-frère avec
hiber le man'ont jamais
, fomme ne Le aurait eue o fille et lui, La tua), Le s, ni la mère ait d'affinité
bis l'allié de la entre lesquels
rents entre s, le Len L.:
it pen ; oo ainsi dire l'on n'avai e l'alliance de e, comine on
sux personnes rd de justes leur vient de he stipulation iellement ropoNpKko. Le
sponsus, Maitre in.
damner à des ennes formes e qui permit
LE gptrmen dite que celle qui résulte des justes noces, il sufrait, pour empêcher le mariage entre deux personnes, que l’une d'elles eût eu un commerce quelconque avec l’ascendant ou le descendant de i'autre.
D. L'union des esclaves (contubernium) établit-elle des rapports de parenté ou d'alliance suffisants pour faire obstacle au connubium entre les affranchis cognats ?
R. Oui : quoiqu'il n’y ait ni parenté, ni alliance proprement dites entre esclaves, le lien du sang produit des cognations, et par suite des affinités serviles qui établissent entre les esclaves, lorsqu'ils sont affranchis, les mêmes empêchements qu'entre les ingénus.
LIV, I®r, TIT, X
D. N'existe-t-il pas d’autres empêchements au connubium que ceux dont vous venez de parler ?
R. Il en existe plusieurs autres, fondés sur des considérations civiles ou politiques. Ainsi, un a défendu le mariage d'une mineure de vingt-six ans avec son tuteur, ou son curateur, ou leur fils ou petit-fils, de peur que le tuteur ou le curateur ne profitât de ce mariage pe se dispenser de rendre ses comptes ou pour en rendre d’inexacts. Ainsi, un Lt qu ne pouvait pas épouser une femme domiciliée
ans la province lu administrait ; on craignait qu'il n’abusât de son autorité, Un ingénu ne pouvait pas épouser une prostituée, une comédie :ne ; un sénateur ou ses enfants ne pouvaient pas se marier avec des affranchies, etc. Mais ces empêchements, dont ls violation ne constitue pas un inceste, à la différence des empêchements résultant de lu parenté ou de l'alliance, ne forment obstacle, du moins en général, qu'aux justes noces et non au concubinat,
D. Quel est l'effet d’un mariage contracté en l'absence d’une des conditions ci-dessus exprimées ?
R. Un pareil mariage est entièrement nul : les conjoints n'ont pas \e titro de wir et d’uxvur, les enfants n'entrent point sous la puissance de leur père ; ils sont même reyardés comme spurit, c'est-k-dire comme n'ayant aucun père certain,
de former des fiançailles entre absents, par lettre où par messager. Les fiançailles étaient dissoutes par la mort des parties ou même par la volonté de l’une d'elles, en envoyant à l’autre une renouciatinn ainsi conçue : ttione tua non ulor. Mais des arihes étaient ordinairement données, et celle des parties qui, sans motif légitime, relusait de tenir sa promesse, devait les perdre. Dans certains cas, les arrhes étaient remboursées au quadruple.
lorsqu'ils sont les fruits d’un commerce incestueux. Il n’y a ni dot ni donation à cause des noces (voy. liv. IT, tit. vi). En outre, des peines sévères sont portées contre les coupables, si les noces sont entachées de bigamie ou d’inceste.
D. Comment se dissout le mariage légitime ?
R. Il se dissout par la mort de l’un des époux, par la perte de la liberté ou des droits de cité, par la captivité et par le divorce (1) (L. I, D. de Divort.).
D. Les enfants qui ne naissent point dans la famille de leur père ne peuvent-ils pas y entrer postérieurement ?
R. Oui, ils peuvent y entrer par l'effet de la légitimation. D. Qu'est-ce que la légitimation ?
R. La légitimation, introduite par les empereurs chrétiens (2), est un acte par lequel un enfant, issu d’un con-
1) Dans les anciens mariage par coufarréationu, le divorce était diffioile, mais von impossible ; il se faisait par la ditfarréation. Daus les mariages per æs et libram, le mari seul (l'acheteur) avait le droit de répudier sa femme, en la rémancipant ; la femme vendue an mari ne pente pas le quitter sans la volonté de celui-ci et sans rémanoipaion. Le droit de répudiatio:1 du mari me paraît toutefois avoir reçu de bonne heure des restrictions. Le mari pouvait se séparer de sa femme, si elle avait commis un adultère, empoisonné ses enfants, contrefait les clefs qui lui étaient confiées. S'il l’abandonnait sans avoir un de ces motifs, la moitié de ses biens était sdjugée à la femme, l’autre moitié au temple de Cérès ; lui-même était dévoué aux dieux infernaux. Lorsque le mariage par simple consentement mutuel s’introduisit, on introduisit en même temps le divorce par consentement mutuel, ou par la répudiation de l’un des époux. Le divorce devait se faire ainsi en présence de sept témoins (L. 9, D. de ge” Les causes de répudistion furent déterminées par Théodose et Valentinien. L'’époux qui dissolvait le mariage sans eause légitime enaourait certaines peines pécuniaires, de même que l'époux qni, par sa mauar ous uite, donnait à l’autre une juste cause de repudiation (0. 6, (2) Sous la république et au commencement de !” Empire, il y avait, ed les citoyens romains, un Ds général de légitimer les enant+ nés hors mariage, et, par conséquent, de les faire entrer dans ln
famille et sous la puissance de leur père, Mais Gaius, (Is 88 67
et suiv.) cite pli sieurs ous particuliers où des enfants qui n étaient pas sous la puissance de leur père, y entraieut en vertu de dispositions législatives spéciales, Ainsi, lorsqu'uu oitoyen avait épousé une étrangère par erreur sur son état, la croyant Rémaine, et lorsqu'il en avait eu un fils, un sénatus-conaulte autorisait le père à prouver son erreur (permaülur causam erroris probare), et l'ellet de sa
x. Iln'ya , tit. VIt).
> les coupanceste.
par la perte té et par le
\ famille de ment ?
égitimation.
reurs chréu d’un con-
orce était difion. Daus les ait le droit de ue an mari ne 18 rémancipafois avoir reçu séparer de sa enfants, connait sans avoir s à la femme, oué aux dieux t mutuel s’inconsentement orce devait se s ot Valentiime enaourait , par sa maudiation (0. 6,
ire, il y avait, imer les ensntrer dans ln \ (1, 88 67 n étalent pas s dispositions épousé une
et lorsqu'il re à prouver l'effet de sa
cubinat (1), acquiert le titre et la condition légale d'enfant légitime.
D. Comment s’opere la légitimation ?
E. Avant Justinien, et à l’époque des Institutes, elle ne s'opérait que de deux manières : par le mariage subséquent et par l’oblation à la curie. —Justinien y ajouta la légitimation par rescrit du prince.
D. Quand est-ce que la légimation par mariage subséquent avait lieu, et à quelles conditions était-elle soumise ?
R,. La légitimation pas mariage subséquent avait lieu lorsqu'un homme, ayant des enfants d’une concubine, épousait celle-ci, et transformait le concubinat en mariage légitime. Elle fut introduite par Constantin (an 335 de J.-C.) (2). Trois conditions étaient nécessaires pour ce mode de légitimation, il fallait : Lo qu'au moment de la conception, le mariage du père et de la mère ne fût défendu par aucune loi (3) (cujus matrimonium minime legibus interdictum fuerat) (4) ; 20 qu'on dressât un acte contenant la constitution de
bonne foi ainsi constatée était de faire arriver la mère et l'enfant au droit de cité : et dès Lurs l'enfant entrait sous la puissan ce de son | a En général, d'ailleurs, lorsque les droits de cité étaient accordés à un étranger et à son enfsnt, le père acquérait, comme conséquence des droits de oité, la puissauce paternelle sur ses enfants, Cette partie dela législation, dont il n’est pas fait mention dans les er de a dû tomber en désuétude quand Caracalla eut accordé les droits de oité à tous les peregrini (v. p. 60 et tit. r11).
(1) Nous disons issu d'un concubinat, parce que les spurtii, enfants nés d’un commerce adultérin ou incestueux, où d’une union passagère et illicite, n'ayant pas de père connu aux yeux de la loi, ne peuvent pas être légitiméa,
(2) Zénon, en 476, voulut que ocstte légitimation ne pût s'appliquer qu'aux enfants naturels déjà existunts au moment où sa constitution fut publiée. Mais Justinien effaça cette restriction et rendit à ce mode de légitimation son effet général (L. 10, o. 5, 27),
(8) Si dono le gouverneur ‘d’une province y avait formé un conoubinat, il n'aurait pu légitimer, par mariage subséquent, les enfants nés de sa conoubine, paroe que les gouverneurs ne pouvaient épouser une femme domiociliée dans leur gouvernement,
(4) ee ms commentateurs enteAdent par ces mois du texte (8 18)
ue le ma devait n'être prohibé aucune loi, au moment où l'on voulait légitimer les enfants, Mais 0e serait donner au texte un sens DRE ont il est clair qu'il faut bien que le Ga subséuent soit possible d'après la loi, pour qu'il puisse avoir l'effet de lôgitimer las enfants nés antérieurement (voy. TAdop. et a” pu id
dot (dotalibus instrumentis compositis) ou simplement servant à constater le mariage (instrumenta dotalia ; nuptiales tabulæ) (v. p. 128), afin de manifester plus clairement la volonté de transformer le concubinat en justes noces (1) ; 30 que les enfants ratifiassent la légitimation, car ils ne pouvaient être soumis, malgré eux, à la puissance paternelle.
D. Qu'est-ce que la légitimation par oblation à la curie ?
ER. La curie était le sénat des villes municipales (2). Les citoyens appelés à la composer, les curiaux, formaient un ordre (ordo curialis) qui jouissait de certains privilèges, mais qui était soumis à diverses obligations ee ra, comme celle d’être responsable de la rentrée de l’impôt. Ces obligations étaient devenues si lourdes dans le Bas-Empire, qu’on fuyait plutôt qu'on ne recherchait l’honneur d’appartenir à la curie (v. Zntrod., p. 59). Ce fut pour combattre cette tendance que Théodose et Valentinien (an 445 de J.-C.) permirent à un citoyen, curial ou non, qui n'avait que des enfants naturels, de les légitimer en les offrant à la curie, c’est-à-dire en les faisant admettre dans l'ordre des curiaux. On pouvait aussi légitimer une fille naturelle, en la mariant à un curial. Toutefois l’enfant ainsi légitimé, en entrant sous la puissance de son père, acquérait les droits dans la
roy no 167).—Un autre passage du texte, ces mots: guod ef aliis liberis qui ex eodem matrimonio ueriné prosreaii, similiter nostra constitutio prœæbuit, ont été généralement considérés comme corrompus. En effet, ils signifieraient que Justinien aurait conféré la légitimation, non seulement aux enfants nés avant le mariage, mais encore à ceux nés du mariage lui-même. on il est évident que
ceux-ci sont légitimes, et non pas seulement légitimés. Aussi Cujas, dont la leçon a été adoptée par Schrader et d’autres interprètes, propose-t-il de dire : gwod etsi alit liberi, eto. Et alors le texte signitie qu'on peut légitimer par mariage subséquent les enfants naturels que l'on a eus auparavant, quaad même le mariage donnerait naissance à des enfants 1 gitimes roprement dits. Cette interprétation est confirmée par la loi XI, C. 5, 27, qui légitime les enfants antérieurs au mariage, soit qu'il naisse des enfants pendant le mariage, soit qu'il
n'en naisse pas (1) Mais il n’était pas nécessaire que les enfants à légitimer fussent insorits dans cet acte.
@ On appelait mer su les villes qui avaient obtenu le droit de cité romaine et le pri de s’administrer elles-mêmes, au moyen d'institutions imitées de celles de Rome. La curie, c’est un sénat au
tit pied ; les décurions, ce sont les sénateurs ; les ouriaux, ce sont es patriciens municipaux, Voy. Zntrod., p. 36 et 49.
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(2). Les maient un lèges, mails es, comme Ces obligapire, qu on Eartenir à e cette ten- J.-C.) perit que des à la curie, les curiaux.
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succession de celui-ci (1), mais non dans celle des autres membres de la famille. —Justinien confirmia ce mode de légitimation, et le permit même à ceux qui avaient déjà des enfants légitimes (L. 9, S3, C. 5, 57) (2).
D. Qu'est-ce que la légitimation par rescrit du prince ?
R. Ce mode fut introduit par les Novelles de Justinien (Nov. 74 et 89) ; il consistait à obtenir de l’empereur un rescrit conférant le bénéfice de la légitimation. Ce bénéfice n’était accordé que lorsque le père n'avait point d’enfant légitime et qu'il lui était impossible d’épouser la mère de l'enfant naturel, soit parce qu'elle était morte, soit pour toute autre cause. Le rescrit pouvait être sollicité par le père, ou par les enfants eux-mêmes, si le père était décédé après avoir exprimé dans son testament le vœu que ses enfants fussent légitimés. L'effet du rescrit de légitimation était, dans ce cas, de rendre les enfants héritiers de leur père, comme s'ils eussent été légitimes.
Titre XI.— Des udoptions.
D. Qu'est-ce que l’adoption ?
R. L'adoption est un acte par lequel un citoyen acquiert la puissance paternelle par le seul effet du droit civil, indé-
ndamment des liens du sang.—Les personnes sur lesquelles a puissance paternelle s'établit ainsi se nomment enfants adoptifs (3), par opposition aux enfants légitimes, qui sont alors (et dans un autre sens que précédemment) appelés enfants naturels, parce qu’ils descendent réellement du père
(1) Non seulement les enfants naturels, n'étant de leur père, ne lui succèdaient pas ab infestat, mais les enfants naturels d’un père curial ne pouvaient recevoir par testament au delà d’une certaine quotité. L'oblation à la curie, en effaçaut oette incapacité, permett it au père de satisfaire son affection pour son enfant naturel.
(2) Pour faire admettre un enfant légitime ou naturel parmi les ouriaux, le père devait lui assurer une certaine fortune. Le mode de gmates par oblation à la curie n’était donc à la portée que des citoyens riches.— Du reste, cette légitimation ne pouvait, Le plus que telle par le mariage subséquent, être faite malgré les enfants.
(8) L’adopté prenait le nom de famille de l’adoptant (nomen), oonservait cependant celui de son ancienne famille, mais en le transformant en adjectif avec la terminaison anus, par exemple: Soipio Æmilianus, Cwsar Octavianus.
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de famille, tandis que l’adoption place dans la famille des enfants qui, le plus souvent, doivent la naissance à un étranger.
D. Y a-t-il plusieurs genres d'adoption ?
R. Il y a deux espèces d'adoption : l'adoption proprement dite, qui s'applique aux fils de famille qu'elle fait passer de la puissance d’un père sous la puissance d’un autre : et l'udrogation, par laquelle un individu sui juris, un père de famille, se soumet à la puissance d’un autre.
D. Comment s'opère l'adoption proprement dite ?
ÆR. Avant Justinien, elle s’opérait par la vente solennelle appelée mancipatio, suivie de la cessio in jure. La mancipation, qui devait être répétée trois fais pour un enfant mâle du premier degré, avait pour objet de libérer l’enfant de la
uissance paternelle ; mais elle ne lui attribuait pas la quaité de fils de famille de l'acheteur (elle le faisait passer seulement in mancipio) (voy. titres vrix et 1x) : c'était la cession en justice qui avait ce résultat. La cessio in jure n’était que la représentation fictive d’un procès. L'acquéreur qui voulait adopter réclamait l’enfant comme sien, par une revendication simulée ; le père ne contredisait pas, et le magistrat
déclarait que l’enfant appartenait à l’adoptant.
Depuis Justinien, qui abrogea toutes ces formalités, l’adoption s'opère (imperio magistratus) par la simple déclaration faite devant le magistrat compétent, par le père naturel et
ar l'adoptant, æn présence et sans contradiction de l’adopté prœæsente eo et non contradicente (1), $ 8, tit. seq.)
D. Justinien ne modifia:t-il pas aussi l'adoption proprement dite dans ses effets ?
R. Oui ; le principal effet de l'adoption était de faire sortir l’'adopté de la famille de son père naturel pour le faire entrer dans celle de l’adoptant en sorte que l'adopté perdait ses droits à la succession du père naturel, sans être assuré de conserver les droits qu'il acquérait h l'hérédité du père adoptif ; car celui-ci pouvait les lui enlever en l’émancipant ou en le déshéritant. Pour éviter cet inconvénient, auquel
(1) Comme il suffisait que l’adopté présent ne manifestât point d'opposition, on pouvait adopter les enfants ne parlant pas encore (L, 42, D. de adopt.) ; mais on ne pouvait pas adopter un absent (L. 24, D. de adopt.)
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les préteurs n’avaient remédié qu’imparfaitement, Justinien décida que, lorsque l'adoption serait faite par un étranger (extraneo), c'est-à-dire par tout autre qu’un ascendant, l'adopté resterait sous la puissance et dans la famille de son père naturel, pour y conserver ses droits de succession ; mais que cependant il commencerait à être considéré comme le fils de l'adoptant, et à lui succéder, mais seulement ab intestat, sans avoir aucune action pL attaquer le testament
de son père adoptif (voy. tit. xvir). L'adoption ne conserve, du moins en général (voy. liv. LIT, tit. 1), ses anciens effets que lorsqu'elle est faite par un ascendant (1).
D. Comment s'opère l’adrogation ?
KR. L’adrogation s’opérait autrefois par une loi (populi auctoritate). Cette sorte d'adoption s'appelait adrogation, arce qu’on demandait (rogatio) à l’adrogeant s’il consentait ce que celui qu’il se proposait d'adopter devint son fils ; à l’adrogé, s’il consentait à le devenir, et au peuple, s’il donnait son autorisation (2) (voy. Introd., p. 22). Dans le dernier état du droit, l'autorisation de es remplace celle du peuple, et l’adrogation s'opère par rescrit du prince (imperatoris auctoritate ; principali rescripto).
D. Quels sont les effets de l’adrogation ?
KR. L’adrogation fait entrer sous la puissance de l’adrogeant non seulement l’adrogé, mais encore tous les enfants naturels ou adoptifs que ce dernier avait lui-même sous sa puissance, Les biens de l’adrogé sont aussi acquis à l’adrogeant (voy. pourtant liv. II, tit. 1x).
D. Toutes les personnes qui pourraient être données en adoption proprement dite, si elles étaient alieni juris, peuvent-elles être adrogées ?
R. Dans l’ancien droit, les femmes et les impubères, qui ont toujours pu être adoptés, ne pouvaient pas être adrogés.
(1) Comme un ateul maternel ou un aïeul paternel qui aurait émancipé son fils (si pater fuerit emancipatus). On doit supnoser cette en ot de ; car, si le fils n'était pe" émanoipé, le petit-fils se trou: verait de droit sous la puissance de l’aïeul paternel, et l'adoption serait inutile et impossible.
(2) ** Qua species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adop- ‘etat, rogatur, id est, interrogatur an velit eum quem adoptaturus sit ‘ justum sibi filium esse ; et is qui adoptatur, rogatur an id fieri ‘* patiatur ; et populus rogatur an id fleri jubeat (Gatus, c. 1, 8 99).
Mais sous Justinien, l’adrogation des femmes est permise (L. 21, ff. de .) ; et une constitution d’Antonin le Pieux a autorisé celle des impubères, mais avec des règles particulières.
D, Quelles sont ces règles ?
ER. Lorsqu’après les informations ordinaires sur l’âge de l’adoptant, sur le tort que l'adoption pourrait faire à ses enfants, s’il en a (causa cognita), et après qu’on a, en outre, examiné si l’adoption a un motif honnête Fohide sit), et si elle est avantageuse pour l’impubère (expediatque pupillo), l’adrogation de celui-ci est autorisée ; elle ne l’est que sous les conditions suivantes : l’adrogeant est tenu : 1o de restituer tous les biens qu'il a reçus de l’adrogé, soit à l’adrogé lui-même, s’il l’'émancipe avec juste motif ou s’il le déshérite, soit aux personnes à qui ces biens seraient revenus à défaut d’adrogation, si le pupille vient à mourir avant l’âge de puberté ; 20 d’assurer cette restitution en donnant une caution qui s’oblige envers une personne publique cu ; 30 de laisser à l’adrogé le quart de ses propres biens, s’il l'émancipe sans juste motif ou s’il le déshérite.
Ce quart est ce qu’on nomme la quarte Antonine.—En cas d’exhérédation, on n’examine pas quel en a été le motif ;
car l’adrogeant qui a juste sujet de plainte contre l’adrogé peut l’émanciper, et ne doit pas différer à le punir par un acte de dernière volonté.
D. Doit-il exister entre l’adoptant et l’adopté une difrérence d'âge ?
(1) Personæ publicæ, c’est-à-dire à un tabellion. 11 est nécessaire d'expliquer qu'en principe, une personne libre ne peut pas stipuler pour autrui (v. p. 9). Il aurait dunc été difficile d’assurer la restitution de l’hérédité, si la stipulation avait été faite directemont en faveur de l’héritier présomptif de l’adrogé ; car l’héritier le plus proche aujourd’hui, peut mourir deinain et être rempacé per un autre, qui n'aurait pu se prévaloir de la stipulation faite au défunt. Pour tour. ner la difficulté, on eut recours à un autre principe. L'esclave commun peut stipuler pou tous ses maîtres ; il est censé stipuler pour celui qui a intérêt à la stipulation. On pes de faire stipuler la caution par un Tabellarius, esclave public, qui est censé stipuler pour celui
membres de la cité qui a intérêt à la restitution de l'hérédité. Aussi les textes du Digeste disent-ils que la caution est donnée ser vo publico (L. 18, D. de adoptionibus).—Depuis Arcadius et Honorius 401 après J.-0.), les fonctions de tabellion ont été données à des omimes libres qui continuèrent à recevoir les cautions dans les adrogations (L. 3, U, de adoptionibus).
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LIv. If, TIT. XI 143
R. Oui, l’adoptant doit avoir la puberté pleine, c’est-à-dire dix-huit ans de plus que celui qu'il veut prendre pour, fils adoptif ; il faut qu'il ait trente-six ans de plus que l'individu qu’il veut prendre à titre de petit-fils. L'adoption imite la nature, en ce sens du moins que les titres de père et de fils adoptifs ne sont admissibles qu'entre personnes à qui ces titres pourraient naturellement appartenir.
D. On pourrait donc adopter, soit à titre de fils, soit à titre de petit-fils ?
FR. Oui ; il n’est pas même nécessaire que l’on ait un fils en sa puissance pour adopter une personne à titre de petitfils ; ni que l'adopté prenne dans la famille de l’adoptant le même degré qu'il avait dans celle de son père naturel.
Cependant les enfants de l’adrogé prennent nécessairement, dans la famille de l'adrogeant le degré inférieur à celui qu’ils avaient dans celle de leur père ; celui-ci devenant fils, ils deviennent petits-fils, etc.
D. L'adoptant ne Le as désigner celui de ses enfants à qui il veut donner l'adopté pour fils ?
R. Oui, mais il faut obtenir le consentement du fils que l'on veut faire considérer comme père de l’adopté, et qui, en cette qualité, doit l'avoir en sa puissance au décès de l'adoptant ; car ceux qu’un père de famille a sous sa puissance ne doivent jamais y être malgré lui. Sans ce consentement, l'adopté à titre de petit-fils serait considéré comme neveu de tous les fils de l’adoptant.
D. HAE ourrait-il émanciper ou donner en adoption son enfant adoptif ?
ÆR. Oui; mais l’adoptant ne peut lui reprendre, par une seconde adoption, la puissance dont il s'est démis, tandis que le père naturel peut encore adopter l'enfant qu'il a émancipé ou donné en adoption (L. 37, $ 1; L. 12, D. de adoptionibus et emancipationibus).
D. L’impuissance empêche-t-elle d'adopter ?
R. Non ; cependant les castrats qui ne peuvent contracter de justes noces, ne peuvent non plus adopter.
D. Les femmes pouvaient-elles adopter ?
R. Dans l’ancien droit, les femmes étaient absolument incapables d'adopter, parce qu'elles n'avaient pas inôme de puis-