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sance sur leurs enfants naturels. Mais on a permis aux femmes de remplacer par adoption, et avec la permission du prince, les enfants naturels qu’elles auraient perdus. Toutefois, ce n'est là qu’une adoption imparfaite qui laisse l’adopté dans sa famille naturelle, tout en l’assimilant, quant aux droits héréditaires, aux enfants que l’adoptante aurait eus de justes noces.
D. Un affranchi ou un esclave peuvent-ils être adoptés ?
EK. L'affranchi ne peut être adopté que par son patron, et seulement lorsque celui-ci n’a pas de postérité (L. 3, C. de adoptionibus). L'esclave, n'étant ni père ni fils de famille, ne peut être adopté ; cependant, lorsqu'il est adopté par son maître, cette adoption a l'effet d’ua affranchissement. Justinien a même déclaré qu'il suffirait que le maître eût donné le titre de fils à un esclave, dans un acte public, pour que cet esclave devînt livre (voy. tit. v).
Tirre XII. — De quelles manières se dissout le droit de puissance paternelle. -
D. De quelles manières se dissout la puissance paternelle ?
ER. Elle se dissout, indépendamment de toute volonté : 1o par la mort du père ou du fils de famille ; 20 par la perte de [A liberté ou des droits de cité éprouvée, soit par le père, soit par le fils de famille ; 30 par l'élévation du fils à certaines dignités,—avec la volonté du père et du fils de famille ; 4o par l'émancipation ; bo par l'adoption.
D. Quels étaient, quant aux droits de puissance paternelle, les effets de la mort du père et du fils de famille ?
ER. La mort du fils de famille ne faisait cesser la puissance aternelle que par rapport à lui ; mais la mort du père de fmille libérait de sa puissance tous les enfants qui s’y trouvaient soumis ; chacun d'eux devenait maître de lui-même (os juris), et chef d'une famille particulière. Toutefois, il aut distinguer : à la mort du père, les enfants du premier
degré devenaient bien toujours sui juris; mais il n’en était pas toujours de même des enfants des degrés inférieurs ; à la mort de l’aïeul, ses petits-enfants retombaient sous la puissance de leur père, toutes les fois que celui-ci se trouvait encore sous la puissance du défunt. La mort de l’aïeul ne rendait donc les petits-enfants sui juris que lorsqu’à cette épo-
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LIV, I@P, TIT. XII 145 que leur père était prédécédé ou était sorti de la famille d'une manière quelconque.
D. La perte de la liberté, ou seulement des droits de cité, n’entrainaît-elle pas. quant à la puissance paternelle, les mêmes effets que la mort ?
R. Oui; ia puissance paternelle était au nombre des droits civils, et par cela seul qu’un père ou qu’un tils de famille perdait sa qualité de citoyen, il était considéré comme mort pour tous les droits civils. Il en était, à plus forte raison, de même de la perte de la liberté, qui entraînait celle de tous les droits.
D. Comment un citoyen romain perdait-il cette qualité pour devenir étranger ?
ER. Un citoyen devenait étranger : 1o quand il avait quitté Rome, sans esprit de retour, et s'était fait recevoir citoyen d’une autre cité (1) ; 20 lorsqu'on lui avait interdit l’eau et le feu pour le forcer à s’expatrier ; car, d’après les anciens principes, on ne pouvait pas ôter le droit de cité à un Romain malgré lui (2) : on ne l’expulsait donc pas par la violence, mais on le privait des choses nécessaires à la vie, pour l’obli-
er à s'éloigner de lui-même. L'interdiction du feu et de ‘eau à été remplacée par la déportation dans une île.
D. Le déporté ne peut-il pas recouvrer les droits de cité ?
R. Oui, le déporté peut recouvrer les droits de cité par le rappel du prince, Ce rappel ne rend les droits civils que pour l'avenir, sans rétablir ceux qui ont été perdus par la déportation, à moins que le prince n’ait accordé expressément une restitution entière (per omniu) ; le déporté reprenait alors son ancien état, et par conséquent la puissance paternelle qu'il avait perdue.
D. Faut-il confondre la déportation avec la rélégation ?
(1) Cicéron (pro Balbo, 11), disait : Duarum civitatum civis esse, nostro jure civili, nemo potest : non esse hujus civilalis, qui se alit eivilate dicarit, } opus C’est pour cela qu'’autrefois les citoyens qui allaient fouder des colonies dans le Latium, et plus tard dars les provinces, perdaient la qualité de citoyen romain et devenaient des Latini colonarii.
(2) C était une des nties établies les lois Valériennes, en faveur des plébéiens. . vif
ÆR. Non ; la rélégation, espèce d'exil rarement perpétuel, ne faisait pas perdre le titre de citoyen, et laissait, par conséquent, au condamné, tous ses droits de famille (1).
D. Vous avez expliqué, au titre ‘111, de quelle manière se perd la liberté, et vous avez cité parmi ces manières la captivité. N'’a-t-on pas imaginé des fictions pour faire disparaître les effets de la captivité d'un citoyen romain ?
R. Oui, on a imaginé une fiction, appelée droit de retour (jus postliminii), par laquelle le captif, qui vientà s'échapper ou à être repris sur les ennemis, est réputé n'avoir jamais été en leur pouvoir, et, par conséquent, avoir conservé tous ses droits civils. L'état des enfants est donc en suspens pendant la captivité du père : si celui-ci revient, ils ne seront jrmais sortis de sa puissance ; s’il meurt, ils auront été sui juris dès l'instant de sa captivité (2).
D. Quelles étaient les dignités qui libéraient les enfants de la puissance paternelle !
ÆR. Aucune dignité, autre que celle de flamine ou de vestale, ne pouvait libérer jadis de la puissance paternelle. Justinien a attaché cet effet d'abord à la dignité de patrice (3), et, plus tard, par une novelle, à la dignité d’évêque, de consul, et généralement à toutes celles qui dispensent des charges de la curie. Du reste, et par un privilège particulier, les enfants devenus sui juris par les dignités ne perdent leurs droits de famille, comme cela arrive ordinairement à ceux qui sont libérés de la puissance paternelle avant la mort du chef (4) : ils sont toujours comptés dans la famille comme agnats ; et lorsque le chef vient à mourir, ils lui succèdent,
(1) Ovide relégué disait :
Neo mihi jus civis, nec mihi nomen abest.
(2) On Wed gun cette dernière décision par une flotion tirée de la loi Cornelia ; mais cette fiction, en vertu de laquelle un prisonnier était réputé mort à l’iustant de sa captivité, n'avait pour ny que «le faire valoir le testament fait avant cette captivité ; elle est ici tout à fait inutile, parce que la dissolution de la ren gr paternelle est la sui'e naturelle de la captivité et de l'esclavage où est ton:bé le père de famille (voy. M. Ducrurroy, n° 196).
(3) Le titre de patrice, créé par Constantin, était donné à certains pong éminents que l’empereur choisissait pour conseillers
ntimes.
(4) Lorsque lu ge paternelle est dissonte ee la mort du chef
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et leurs enfants, s'ils en ont, retombent sous leut puissance, comme si le dignitaire n’était devenu sui juris que par la mort du chef de famille. (Nov. 91, cap. II.)
D. Qu'est-ce que l'émancipation ?
KR. C'est un acte solennel par lequel un père de famille se démet de sa puissanee sur un enfant pour le rendre sui juris.
D. Quelles étaient les formes de l'émancipation ?
R. Les formes de l'émancipation n’ont pas toujours été les mêmes, et l’on distingue, par conséquent, trois sortes d’émancipation.
lo L'émancipation ancienne, qui s'opérait par une ou plusieurs mancipations, suivies d’un ou plusieurs affranchissements (per imaginarias venditiones et intercedentes manumissiones). —Il ny a pas un mode particulier pour libérer directement les enfants de la puissance paternelle, comme il y en avait pour affranchir les esclaves de la puissance dominicale. Mais voici le moyen indirect qu'on employait. Le père vendait (par la mancipation) son fils à un tiers, en convenant ErEe Jfiducia) que l'acheteur, qui acquérait ainsi l'espèce e puissance dominicale appelée mancipium, affranchirait l'enfant par la vindicte, Cet affranchissement opéré, le fils retombait sous la puissance paternelle (1), mais il était revendu, et affranchi une seconde fois par l'acheteur. Enfin, intervenait une troisième vente, qui éteignait définitivement les droits du père ; l'acheteur libérant ensuite le fils du mancipium, celui-ci se trouvait sui juris, puisque personne n'avait plus de puissance sur lui.—Une seule vente suffisait pour libérer les filles et les petits-fils de la puissance paternelle, un seul affranchissement opéré par l'acheteur suffisait pour rendre l’enfant sui juris (2). —Oomme c'était par l'affran-
les enfants, quoique devenus sui juris, ne sortent point de la famille, qui se que ap en plusieurs familles ES sans que le lien d’agnation soit rompu (voy. le titre xv ci-après).
(1) Nous avons expliqué (tit, 1x, note 8), que, d'après la loi des Douse Tables, 0e n'était que per trois ventes suocessives que le père épuissit sa puissance paternelle.
(2) On voit que les formes de l'émancipation ancienne ne différaient de celles de l'adoption qu'en 0e que, au lieu de revendiquer l'enfant
la cessic in jure, l'acheteur l'affranchissait par le RS vindicta, — Toutes ces formes avaient pour but
simulé de subetitner à la
chissement que l'enfant devenait sui juris, l’affranchissant acquérait sur lui tous les droits du patronage ($ 6, in fine). Aussi, en faisant la mancipation qui devait épuiser sa puissance paternelle, le père y mettait ordinairement la condition (fiducria contracta) que l'acheteur lui rémanciperait l'enfant, afin que, n'étant plus considéré comme père, mais comme un acheteur ordinaire, il pût lui-même affranchir son enfant du mancipium, et acquérir ainsi les droits de patron.
20 L'émancipation anastasienne, qui consistait à obteni: un rescrit de l’empereur autorisant l'émancipation, et à la faire insinuer par le magistrat aux mains duquel il était déposé. — Ce mode, introduit par Anastase, offrait le moyen d'émanciper un enfant absent : ce qu’on ne pouvait faire par l’émancipation ancienne, parce qu'il fallait, d’après les formes de la mancipation, tenir avec la main l’objet vendu (Gaius, 1, 121),
30 L'’émancipation justinienne, qui résulte d’une simple déclaration faite par le père de famille devant le magistrat, sans qu’il soit besoin d’une autorisation (recta via).
D. Justinien conserva-t-il aa mode d'émancipation qu'il avait introduit, les mêmes effets qu’avaient les émancipations ancienne et anastasienne ?
R. Oui ; Justinien conserva à l’'émanoipation les effets qu'elle tenait de son ancienne forme : il décida qu'elle attribuait au père de famille les droits du patron, comme si elle avait eu lieu au moyen de l'émancipation faite contructu fiducia, et suivie d’une revente au père et d’un affranchissement opéré par celui-ci.
D, here 2 1 ne peut-il jamais être privé du bénéfice de l'émancipation
R. L'ingratitude peut lui faire perdre le bénéfice de l’'émancipation, comme elle fait perdre à l’affranchi le bénéfice de la manumission,
puissance paternelle le mancipium, sorte de puissance dominicale susceptible de se dissoudre par le même moyen que l'escla dont il ne différait probablement pas beaucoup dans le principe. is, le mancipium ayant perdu, avec le temps, sen caractère primitif, la maucipation d'un enfant avait fini par être fictive, et n'avait d'autre utilité que de conduire à l''manocipation ou à l'ado : Justinien ayant permis d'adopter et d'émanciper directement qe gimple déolabre) pt le magistrat, le mancipium, devenu inutile, a dû être sup .