‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 20 sur 75 · LIV. 17, TIT. XIII · texte numérisé non relu

LIV. 17, TIT. XIII

issant D. Quand l'adoption peut-elle être regardée comme une

fine). manière de dissoudre la puissance paternelle ?

| puis- ÆR. Lorsqu'elle fait passer l’adopté de la puissance de son

dition père dans celle de l’adoptant ; ce qui a lieu dans l’adrogation

nfant, pour les enfants de l’adrogé, et dans l'adoption proprement

me un dite, suivant la distinction établie par Justinien, lorsque

ant du l'adoptant est un ascendant de l’adopté.

; D. À quelle famille appartient l’enfant légitime né d’un

ne rad fils émancipé ou donné en adoption ?

pris R. Il appartient à la famille à laquelle son père apparte-

manci- nait au moment de la conception. Si donc il a été conçu

’'éman- avant l'émancipation, quoique né postérieurement, il appar-

28 de la tiendra à la famille de son aïeul ; s’il avait été conçu depuis

1, 121). l'émancipation, il serait sous la puissance de son père.

simple D. Le père de famille peut-il, en émancipant son fils ou

gistrat, en le donnant en adoption, retenir son petit-fils en sa puissar:. et réciproquement ?

on qu'il “ : ; et l’aïeul n’est point obligé d'obtenir le consen-

pations tem. ‘3 son fils, pour émanciper ou donner en adoption son petit-fils ; mais l'émancipation, non plus que l'adoption, ne pout s’opérer malgré celui que le père de famille veut

s effets libérer de sa puissance ; il faut qu’il y donne son consente-

e Tu ment exprès ou tacite (præsente eo et non contradicente).

tu fidrt- D. Les enfants peuvent-ils forcer le père de famille à se

ement démettre de sa puissance ?

R. Non, du moins en gone ; oar il y à quelques exceptions. Ainsi: 20 l’impubère, donné en adrogation, pourrait se faire émanciper si, parvenu à l’âge de puberté, il démontrait que l’adrogation ne lui est pas avantageuse ; il en serait de même 20 des enfants qui seraient maltraités par leur père, et 30 de la fille que son père prostituerait malgré elle.

éfice de

l'émanfice de

Trrre XIII, — Des tutelles.

D. Comment divise-t-un les personnes sui juwris, au point de vue de leur plus ou moins de capacité à se gouverner et à exercer leurs droits ?

R. On les divise en trois classes : les unes sont en tutelle (in tuteld); los autres en curatelle (in curatione), d'autres

enfin n’ont ni tuteur ni curateur, et jouissent de la plénitude de leurs droits (1).

D. Qu'est-ce que la tutelle ?

R. Les Institutes la définissent (d'après Servius), un pouvoir (vis ac potestas), sur une tête libre (in capite libero) : que la loi civile donne ou permet de donner (jure civili data ac permissa), pour protéger celui qui, à cause de son âge (propter œtatem), ne peut se défendre lui-même (2).

D. Pourquoi dit-on : sur une tête libre ?

R. Parce que la tutelle ne s'exerce que sur les personnes libres, non seulement de la puissance dominicale, mais de la puissance paternelle. Il n'y a que les | Pt 4 sui juris qui soient en tutelle (3). Ils prennent alors le nom de pupilles.

D. Pourquoi dit-on que la tutelle est un pouvoir donné ou permis par la loi civile ?

R. Si ce n'est pas un simple pléonasme, on peut admettre que c'était l'indication des deux espèces de tutelles qui avaient été instituées par la loi des Douze Tables, D’après cette loi, en effet, il était permis au père de famille de

nommer par testament un tuteur à son fils impubère (voy. la suite de ce titre et le suivant) ; et sile père n'avait pas usé de cette faculté, la tutelle était déférée pur la loi ellemême aux agnats (v. titre xv). Il n’y avait donc primitive-

(1) La condition des personnes sui juris variait, suivant leur âge. On distinguait à cet égard trois périodes : lo celle de l'impuberté, qui durait jusqu'à quatorze ans pour les hommes, jusqu’à dore ans

ur les femmes, et pendant laquelle on était en tutelie ; 20 celle de a simple minorité, qui durait depuis la puberté juequ'à vingt-cinq ans, et peudant laquelle on était en curatelle (voy. le tit. xx111 ci-après ; 80 celle de la majorité, pendant laquelle, à moins de circonstances particulières, comme la démence ou la prodigalité, on avait le plein et libre exercice de ses droits.

(2) ‘ Tutela est vis ac potestas in oapite libero, ad tuendum euin ‘“ qui propter ætatem se defendere nequit, jure civili data ao permissa.””" (Znst., t. x111, 8.1).—Bien que créée par le droit cbvi À jure civili, remarquons que la tutelle s’appliquait non seulement aux citoyens mais encore aux Latins J qe de qu'ils fussent investis de la tutelle, soit qu'ils y fussent soumis (Fragm. Vatic., 8198; Gaius, 1, 8 197).

@ Les personnes alient jurés trouvent leur protection dans le chef dont elles dépendent, et n’ont pas besoin d’un autre protecteur,

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