‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 26 sur 75 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

Titre Ier—De la division des choses et de l'acquisition de lu propriété,

D. Qu'entend-on par choses (res) ?

R. On entend par choses tous les tros physiques et moraux susceptibles d’être l’objet d’un droit.

D. Comment se divisent les choses ?

R. Les Inastitutes les divisent en choses qui duth tits Hotte patrimoine, et choses qui sont hors notre patrimoine.

D. Quelles sont les choses qui sont dans notre patrimoine ?

R. Ce sont celles qui q- émayptr à des pare (sinmlorum) : elles prennent le nom spécial de ou pecuniu L. 6, D. de verb. sign. 560, 16.).

D. Comment divise-t-on les choses qui sont hors de notre patrimoine ?

R. On les divise en res divini juris et res humani juris. D. Quelles sont les choses qui sont hors notre patrimoine ?

R. Ce sont : lo les choses communes ou omnium ; 20 les choses publiques (publica) ; 30 les choses de corporation (universitatis) ; 40 enfin, les choses qui ne sont à personne (nullius).

D. Quelles sont les choses communes ?

R. Ce sont celles dont la propriété n'est à personne, mais dont l'usage est à tout le monde, et qui sont susceptibles de devenir, du moins pour partie, la propriété du preinier occupant, comme l'air, l’eau courante, la mer et ses rivages (1). —L'enu que j'ai puisée dans le courant, la place que ma barque occupe dans la mer, celle que ma tente occupe sur le rivage, m'appartiennent tant que dure ma possession ; mais elles rentrent dans leur condition naturelle et primitive dès que je cesse de les détenir.

(1) Les animaux saavages et les poissons sont des choses communes

D. Que comprend le rivage de la mer ?

KR. Il comprend tout le terrain que la mer couvre dans sa plus haute marée d'hiver ($ 3).

D. Quelles sont les choses publiques ?

R. Ce sont celles dont l’usage est commun à tous, mais dont la propriété est au peuple, comme les fleuves et les ports (1).

D. Les rives d’un fleuve sont-elles choses publiques ?

E. Non. Il n’y a que l’usage qui en soit public (usus publicus 05 car elles appartiennent en propriété aux riverains. Ainsi, chacun peut bien aborder sur la rive, y déposer son chargement, amarrer ses câbles aux arbres qui y croissent, mais on ne devient pas propriétaire de la place qu on y occupe momentanément (L. 15 ff. de acq. rer. dom. 41, L), et l’on n'a pas le droit de couper les joncs et les herbes, de prendre les fruits des arbres : tout cela appartient au propriétaire riverain.—Sous ce rapport, les rives d’un fleuve différent du rivage de la mer, qui, n'étant la propriété de personne, est acquis à celui qui s’y établit (2), et lui appartient tant que dure son occupation (L. 14, D. de acq. rer Rohk, )

D. Quelles sont les choses de corporation ?

R. Ce sont celles dont la propriété est à une corporation et l'usage à tous ses membres, telles que les théâtres, les stades d’une cité. On ne reconnaît, comme formant une personne légale capable de pnsséder, d'acquérir, etc., que les corporations ou associations (universitas) légalement auto-

risées.

D. Les choses qui, appartenant au peuple ou à une corpo-

(1) On range aussi parmi les choses publiques les routes prétoriennes on consulaires, les places, les lacs et les étangs dont la propriété est au peuple. Les choses publiques ne diffèrent pas des choses communes quant à l’usage qu'on peut en faire, mais seulement en ce qu'on ne peut s’en approprier des de” r l'occupation, l'occupation ne donnant la propriété que des choses qui n’appartiennent à personne.

(2) Pourvu que son établissement ne nuise pas à l’abordage et à la navigation ; et, comme le magistrat est seul jv ‘1 des inconvénients

ui peuvent en résulter, ce n’est qu’aveo son a.uorisation qu'on peut s'approprier le terrain qu'on veut occuper, Sous ce rapport, les ri de la ner sont mis dans la classe des choses publiques (L. 112, D, de ve:b, signif. 60, 16).

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