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ration, ne sont point livrées à l’usage de chaque citoyen ou de chaque membre de la corporation, sont-elles, à proprement parler, publiques ou de corporations ?
KR. Non. Ainsi, le trésor, les créances, les esclaves du peuple ou d’une corporation, n'étant point au service et à la disposition de chacun en particulier, mais seulement de la communauté, considérée collectivement et comme une personne légale, ne sont point des choses publiques ou de corporation : ces choses sont, à proprement parler, dans le patrimoine du peuple ou de la corporation, bien que, par opposition aux propriétés privées, on appelle quelquefois choses publiques les biens qui sont (in patrimonio ou in pecunia populi vel universilatis. L. 15, ff. de verb. signif. 60, 16).
D. Quelles sont les choses qui ne sont à personne ?
LIV, II, TIT, 1er
KR. Les choses communes sont quelquefois appelées choses nullius, en ce sens que jusqu'à l'occupation elles n’appartiennent à personne ; mais on appelle spécialement res nullius les choses qui, étant de droit divin (divini juris), ne sont et ne peuvent être à personne : telles sont les choses sucrées, religieuses ou saintes.
D. Quelles sont les choses sacrées ?
KR. Ce sont celles qui ont été solennellement consacrées à Dieu par les pontifes, avec l'autorisation de l'Empereur (1).
D. Les choses sacrées peuvent-elles être aliénées ?
R. Non ; elles sont retirées du commerce, et ne peuvent être aliénées. Cependant Justinien a permis d’aliéner les vases et autres meubles sacrés, pour racheter les captifs, pour nourrir les pauvres en temps de famine, et même (d’après la novelle 120) pour acquitter les dettes de l'Église.
D. La démolition ou la ruine d’un édifice sacré fait-elle rentrer le sol dans le commerce ?
KR. Non ; le sol reste sacré.
(1) Avant l’établisement dn christianisme, les choses sucrées étaient celles qui avaient été consacrées aux divinités supérieures, et les choses religieuses elles qui avaient été abandonnées aux dieux mânes (Gaius, 2, & 4). L'autorisation du over législatif a toujours été nécessaire pour rendre une chose sacrèe. Du temps d’Ulpien (L. 9,
1, ff, de div. rer. 1 sh le prince, qui réunissait le souverain ponti-
oat au pouvoir législa , pouvait consacrer lui-même ou autoriser à faire consacrer une chose,
D. Quelles sont les choses religieuses ?
R. Ce sont les emplacements où un mort a été enseveli. Chacun peut, sans qu'il ait besoin de l'autorisation du législateur, rendre par l’inhumation un terrain religieux, pourvu qu’il en soit propriétaire, ou qu'il ait le consentement de tout individu y ayant un droit quelconque de copropriétaire, d'usufruit, d’usage ou de servitude (1) ; sinon le terrain resterait pur (2), et ne pourrait devenir religieux qu'à compter du moment où le consentement des intéressés serait intervenu.
D. Quelles sont les choses saintes ?
ER. On appelle ainsi celles qu’une sanction pénale protège contre l’injure des hommes ; car la sanction est la partie d’une loi qui établit des peines contre ses infracteurs. Les murs et les portes de Rome sont saints (de sancire, sanctum) : la peine de mort est prononcée contre celui qui y porterait atteinte (3).
D. Quel est le droit le plus étendu que nous puissions avoir sur les choses qui sont dans notre patrimoine ?
R. C'est le domaine (dominium). Le domaine, en nous donnant sur la chose une puissance entière (plenom in re potestatem), nous la rend propre ; aussi, en prenant l'effet pour la cause, domaine et propriété sont devenus synonymes.
D. De quels éléments se compose la puissance que donne le domaine ou la propriété ?
(1) On a le droit d’enterrer dans un sépulcre commun, malgré l'opposition des propriétaires, mais on n’a pas le droit de faire, malgré cette ton un sépulcre dans un terrain commun.—Cela suppose qu'un lieu religieux peut appartenir à quelqu'un ; mais cela n’est vrai qu’en ce sens, qu’une ou plusieurs personnes peuvent avoir, exclusi. vemont à toutes autres, le droit d’y enterrer leurs morts ; ce droit est transmissible aux héritiers et à l'acquéreur du champ dans lequel se trouve placé l'emplacement religieux. Mais cet emplacement n'en est
moins hors du commerce ; il ne peut pas être l’objet direct et
principal d’une vente ou de tout autre contrat ; il n'est pe libre au
propri taire du champ de changer la destination d’un tombeau, et ’en enlever les dépouilles des morts,
(2) On appelle pur (locum puruwm) le lieu qui n'est ni sacré, ni va ni saint (L. 2, $ 4, D. de ds À 11,7).
(3) Les choses saintes ne sont pas précisément de droit divin, mais on les considère comine telles, parce qu’elles sont retirées du commerce, t entourées d'une vénération légale (quodæmmodo divini juris sunt,
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LIV. II, TIT, 1 185 KR. Elle comprend le pouvoir d'occuper la chose, d’en retirer tous les services et tous les produits, de la modifier, de la diviser, de l’aliéner, même de la détruire ; le tout, sauf les modifications légales. Tous ces droits peuvent se ramener à ceux-ci : lo droit de retirer de la chose tout l’usage, tous les services qu’elle peut rendre (usus) ; 20 droit de percevoir tous ses produits (fructus) ; 30 droit d'en disposer soit en l'aliénant, soit en la détruisant (abusus) (1) ; 4o droit de la revendiquer dans les mains de tout détenteur { vindicatio).
De là est venue la définition du domaine donnée par les commentateurs : dominium est jus utendi, fruendi et abutendi, quatenus juris ratio putitur.
D. Comment divise-t-on les manières d'acquérir le domaine ?
R. On les divise en manières du droit naturel (ici jus gentium), et manières du droit civil.
D. Combien y a-t-il de manières d'acquérir d'après le droit naturel ?
R. Les commentateurs ne s'accordent pas sur leur nombre: la plupart, prodigues de divisions et de subdivisions, ont trouvé des manières différentes d'acquérir là où d’autres, plus judicieux, selon nous, n’ont vu que des dénominations ou des variétés d’un même mode d'acquisition. Plusieurs auteurs estimables ont pensé qu’elles pouvaient se réduire à trois : l'occupation, l'accession et la tradition. En examinant attentivement les textes, on a remarqué qu'ils ne rangent point expressément l'accession parmi les modes d'acquérir la propriété, qu'ils en parlent plutôt comme d’une conséquence de la propriété acquise que comme d’une acquisition nouvelle (2). On a remarqué, en outre, que l'occupation et la
(11 Abuti ne signifie pas mesurer (male uti) : il se prend par opposition à uwéi, et veut dire faire un usage définitif, par exemple, manger un bœuf, Usus désigne usage qui se répète, parce qu’il laisse subsister la chose, comme lorsqu'on emploie un bœuf à labourer,
Q M. Ducaurroy s'exprime ainsi, nos 353, 854 : ‘ Les jurisconsultes romains disent expressément hs les choses s’acquièrent per traditionem ($ 49, h. {.): que les choses nullius sde mois au premier occupant (8 14, X. é.); mais je n’ai jamais lu dans aucun d'eux que l'uccession fut une manière d’acquérir, ni qu’une chose, devenue l'accessoire de l’autre, cessât par cela seul d’appartenir à son premier maître, J'espère même démontrer que les textes décident réellement le contraire.—L’accession, j’en suis convaincu, est un fait qui ne transmet point et par conséquent n’acquiert point à une per-
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