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tradition (1) ne sont que des dénominations diverses données à la possession, suivant qu’elle est prise sur des a qui n'avaient point de maître, ou transmise par le précédent propriétaire. Ces observations ont conduit à ne reconnaître qu'une manière d'acquérir la propriété d’après la loi naturelle, la possession.
sonne la propriété d’une autre ; c’est un fait dont notre titre ne s'occupe que très scoondairement, le mot y est à peine prononcé (88 26 et ga € selon mi, les textes que nous allons parcourir s'occupent bien moins de l'acquisition que de la conservation et des uenoes de la propriété acquise.”’-—II ne faut pas donner à cette doc 4 du
à autre, il est également vrai d'elle au
per du sol devenant par acces-
sion pen de l'édifice, ont évidemment augmenté la propriété primitive. De même, si queltrui, l'arbre,
so), et, comme t2l, la propriété du maître du sol (ipsius 81). Toute
mission eu faveur de 0e P soit des matériaux, soit de l’arbre.
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 mais quand il s’agit de me = rpm À u’un, la prise de sien doit, pour pri = la propriété au noue posreur tre accompagnée du consentement ’anoien prop O'est or distinguer les deux cas qu’on a créé les expressions occupation et tradition.
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D. De et éléments se compose la possession proprement: dite
R. Elle se compose de deux éléments, la détention physique de la chose et la volonté de l'avoir en propriété. — Ainsi, le locataire, l'emprunteur, le mandataire, bien qu'ils aient la détention matérielle de la chose (ce que les jurisconsultes nomment souvent nuda detentio, nalwrulis possessio,
is possessio), n'en ont pas la possession proprement dite : (possessio, crvilis possessio, juris possessio), parce qu'ils n'ont pas l'intention de posséder pour eux-mêmes (antmus possi l, animus domini). Pareillement les fous, les enfants n’ont pas la possession de la chose qu'ils détiennent, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour caractériser l'intention de posséder comme maîtres (inteliectus possidendi) (1).
D. Quelles sont les choses qu'on acquiert par la simple prise de possession, c'est-à-dire par l'occupation ?
KR. On acquiert par l’occupation les choses qui n'ont pas de maître, comme les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons.—Tous les animaux qui jouissent de leur liberté naturelle appartiennent à l'instant même à celui qui s’en saisit, soit dans son propre champ, soit dans le champ d'autrui, sauf le droit qu'a le propriétaire du fonds d'en interdire l'entrée à tout autre, et de se faire indemniser du préjudice qu'on lui aurait causé. En effet, les animaux sauvages n'appartiennent point au maître du fonds sur lequel ils se trouvent ; ils ne font point partie de ce fonds.
D. Jusqu'à quand conserve-t-on la propriété de ces animaux ?
ÆR. On en conserve la propriété tant qu’on les garde en sa mrnona : aussitôt qu'ils nous échappent, ils rentrent dans eur condition primitive, et s'ils sont repris, ils appartiennent à celui qui s'en est emparé. Ils sont réputés hors de notre possession lorsqu'ils sont perdus de vue ou même lorsqu'on les voit encore, si la poursuite en est difficile.
D. Se gr est-on rép'ité avoir la propriété d'un animal blessé à la chasse ?
(1) Les textes t quelquefois l'expression in posssssione à celle de gouridre. I 7 an ces expressions, dent la fère s'applique à la nuda detentio, la différence qui existe entre LA liber. late, in servitute esse, et Liber ou servus ose.
-R. Lors seulement qu'on le tient ; car, juque-là, mille circonstances peuvent nous empêcher de le saisir. — Justinien a rejeté l’avis de ceux qui pensaient que le chasseur est propriétaire tant qu'il poursuit l’animal blessé.
D. Les abeilles ne sont-elles pas au nombre des animaux sauvages ?
R. Oui: elles appartiennent, par conséquent, ainsi que les rayons de miel, non pas à celui sur l'arbre de qui elles se nes posées, mais au premier qui les aura recueillies dans sa ruche.
D. Jusqu'à quand conserve-t-on la possession des abeilles ainsi recueillies, et, en général, de tous les animaux qui, sauvages par leur nature, comme les pigeons, les paons, les cerfs, ont été apprivoisés et ont l'habitude d'aller et de revenir ?
R. Jusqu'à ce qu'ils perdent l'esprit de retour. Ils sont préanrés avoir perdu l'esprit de retour lorsqu'ils ont perdu ’habitude de revenir.
D. N'est-ce pas par occupation qu’on devient propriétaire des prisonniers de guerre ?
© KR. Oui: l'on n’en conserve aussi la propriété que tant qu'on les a en sa possession.
D. Ne peut-on pas considérer les effets de la perte de la possession, à l'égard des choses acquises par occupation, comme les conséquences du droit de postliminium ?
R. Oui. (L. VI, D. de divis. rer. et qua 7, 8.) : la pêche, la chasse, l'occupation des rivages sont, comme la prise d'un ennemi en guerre, des conquêtes sur l'état primitif des choses, conquêtes qui disparaissent avec le rétablissement de l’ordre naturel.
D. Les décisions précédentes s'appliqueraient-elles aux poules et autres animaux domestiques ?
R. Non: leur nature étant d'être en la puissance de l’homme, on ne saurait leur appliquer le droit de postliminium : la propriété ne s'en perd donc pas avec la possession, et celui qui garderait une poule qui se serait échappée de ma basse-cour commet rait un vol.
D, Les choses inanimées ne s'acquièrent-elles pas aussi par la simple prise de possession ?
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