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R. Oui, lorsqu'elles n'ont pas de maître (1). A insi, les pierreries, les coquillages trouvés sur le rivage appartiennent au premier occupant. Ilen est äe même de ce qui est pris à l'ennemi (2). }
D. Qu'est-ce que l'accession ?
Æ. L'accession est l'extension que reçoit notre chose par l'union d’un objet accessoire. — Le propriétaire d’une chose acquiert par accession toutes les produc:ions de cette chose, et tout ce qui, même sans son fait, vient s’y attacher, s’y incorporer de manière à en faire partie. C'est ce qu'exprime la MS | pi cedat principali (D. 34, 2, de auro. arg. L. 19, 1 k
D. Citez des exemples d’acquisitions de ce genre ?
R. Ainsi, les produits de nos terres, les fruits de nos arbres nous appartiennent dès l'instant de leur existence. De même la portée d'un animal et l'enfant d'une esclave appartiennent au maître que l'animal ou l’esclave avait au
(1) Nous verrons plus loin ce qu’on décide à l'égard des choses perdues ou abandonnées.
(2) Le $ 17 dit expressément ea quæ ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt. Les Romains mettaient même en jremière ligne, parmi les modes d’ cquisition de la propriété, les conquêtes faites aur l'ennemi : Maxime sua esse credebant queæ ex hostibus cepissent (Gaius, 4, 16) ; et la lance était considérée comme le symbole de la propriété légitimement acquise (Gaius, tbid. Voy. P: 80). Mais cette manière d'acquérir avait été réglementée par la législation romaine. Ainsi, les fonds de terre n'étaient pas compris dans le butin attribué aux solduts. Le sol, quand il n'était pas laissé aux anciens propriétaires, devenait public, c'est-à-dire la été du peuple romaiu ou de l’empereur (voy. p. 47). Quant aux objets mobiliers, ils étaient quelquefois laissés au premier occupant, comme lorsqu'il »” it d'armes ou d'objets pris dans des combats d’avantpostes : inais, le plus souvent, ils étaient mis en commun et par les quæstores attachés à l'armée, entre les soldats et l'Etat.
(8) Le mot accessio ne désigne pas dans les lois romaines, le fait ue de l'accession, mais l'accessoire, l’objet réuni à une chose principale,
Les commentateurs se sont demandé si l'accession devait être consilérée comme un mode distinct d'acquérir la propriété. Telle était la doctrine des ancieus interprètes, d'Heneccius et de Pothier, klle est envore celle de M. Ortolan, t. !, page 367, et c'est elle qui a prévalu dans notre législation (art, 546 et suiv. du Code civ 1).
Cependant la plupart des auteurs s'accordent à reconnaître que l'accession ne constitue pas par elle-même un mode nouveau et distinct
moment de sa naissance ; car, avant de naître, le fœtus n’était qu’une portion de sa mère (L. 1, Î 1, D. de insp. vent. 24, 4). C'est aussi par accession que le propriétaire rivevain profite de tous les atterrissements formés par alluvion.
D. Qu'est-ce que l’alluvion ?
R. C’est un accroissement insensible qui se forme sur la rive sans qu'on puisse apprécier la quantité ajoutée par chaque moment.
D. La portion distincte de terrain enlevée par la violence des eaux est-elle acquise au propriétaire du fonds auquel elle vient à s'attacher ?
R. Non; dans le cas d’alluvion, l’origine des molécules apportées insensiblement n’est plus reconnaissable ; mais ici, le terrain qui n’est point décomposé reste le même et doit rester au même propriétaire. Si le terrain déplacé avait emporté avec lui des arbres qui vinssent à étendre leurs racines dans la terre voisine, ces arbres seraient acquis au maître de cette terre (1) ; car il est de principe qu'un arbre appartient au sol qui nourrit ses racines (voy. $$ 21 et 31).
D. A qui appartient l’île qui se forme dans la mer ?
R. Elle appartient au premier occupant ; jusque-là elle n'appartient à personne, et elle est chose commune.
D. En est-il de même de l’île qui se forme dans un fleuve ?
R, Non; cette île est considérée comme l'accessoire des fonds riverains les plus proches ; elle appartient donc aux ropriétaires de ces fonds, à chacun proportionnellement à a largeur du fonds qu'il pas sur la rive et pour les points de l'île les plus rapprochés de son côté.
d'ucquénir la pare Elle n'est jamais indiquée que comme une conséquence de la propriété elle-même, ou comme le simple exercice du droit du propri taire sur les produits desa chose.—Voy. Ducaurroy, t. J, ne 549; Demangeat, t. }, page 449; Accarias, n° 251; Ruben de Couder, page 123,
(1) La loi 7, 8 2, D. de acg. rer. dom. 41, 1, contient le même texte que notre $ 21, avec la seule différence qu'au lieu d'acguisiéæ, que nous rapportons ioi aux atbres, elle pu acquisita, que leu interprèten out rapporté au terrain même, en décident que ce terrain est acquis au maître du fonds auquel il est joint, aussitôt que les arbres ont, par leurs racines, uni l’un à l’autre. 11 nous semble ques doit préférer la
on cles Jnstitules, comme ve op une on plus conforme S'2 ralson ot à l'équité (voy. T'hémis, t. VI, p. 148). ,
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D. Cette décision s’appliquerait-elle au cas où le fleuve, divisant ses eaux sur. un point et les réunissant plus bas, couperait en forme d'’île le champ d’un propriétaire ?
R. Non: le sol, sous la forme d'île, resterait au même propriétaire. L'ile attribuée aux riverains n'est donc que celle qui se forme par desséchement ou par amas de sable,
D. Lorsqu'un fleuve change de lit, que devient le lit qu'il abandonne et celui sur lequel s’établit le cours d’eau ?
ER. Il est dans la nature du fleuve de changer le caractère des lieux qu'il occupe ou qu’il délaisse, et de ranger les premiers parmi les choses publiques et les seconds parmi les choses privées. Le nouveau lit devient donc public. Le lit abandonné appartient aux propriétaires riverains, comme accessoire de leurs fonds, en proportion de la largeur de terrain que chacun possède sur la rive, conformément à ce que nous avons dit pour l’île formée par desséchement ou par amas de terre.
D. Si, après un certain temps, le fleuve retournait à son premier lit, que deviendrait le second ?
R. Il appartiendrait, à son tour, aux propriétaires riverains (1).
D. Le terrain couvert par une inondation cesse-t-il d’appartenir au même maître ?
R. Non; l’inondation, à la différence de l’établissement du lit du fleuve, ne change ni la nature ni la propriété du fonds qu'elle couvre momentanément.
D. L'alluvion, l'île ou le lit abandonné profitent:ils à tous les riverains indistinctement ?
R. Non. Ces accroissements ne profitent pas aux riverains qui sont propriétaires de champs limités, limitati @. Ils n'ont lieu qu'en faveur des riverains propriétaires de
(1) Tel était au moins l'avis de Gaius (L. 7, 8 5, D. de acg. rer. dom. 41, 1), que Justinien a inséré dans les Institutes, 8 22, Toutefois, le Digesie contient une décision de Pomponius, d'après laquelle le second lit retournerait au maître cujus antea fuit, L. 50, cod, tit, Et Gaius nous avertit lui-même que son opinion ne doit pas être appliquée trop rigoureusement : sed vi est, ui id oblineat.
(2) On appelait agri limitati ou assignati les terres détachées du domaine public et devenues propriétés particulières pur suite d’une vente ou d'une ooncession faite avec certains rites particuliers, et
terrains qu'on appelle agri arcifinales ou occupatorii, et qui, n'étant pas restreints dans une mesure fixe, ont pour borne naturelle la rivière. Dans ce cas, en effet, on conçoit que la rivière, en se retirant, recule d'autant la limite des propriétés riveraines.
D. Qu'est-ce que la spécification, et quels sont ses effets relativement à la propriété ?
FR. Les commentateurs appellent spécification l’action de transformer une matière première en un objet nouveau, en une nouvelle espèce (novam speciem), par exemple, un bloc de marbre en une statue, de la laine en une étoffe confestionnée.
Lorsque le co (1) a travaillé sur sa propre matière, il est, sans nulle difficulté, propriétaire de l'objet nouveau, par exemple de la statue qu'il a taillée ou fait tailler dans son marbre, du vase qu’il a fondu avec son argent.
D. Mais s'il a travaillé avec la matière d'autrui, à qui appartient l'objet nouveau ? Est-ce au spécificateur ? est-ce, au contraire, au propriétaire de la matière primitive ?
R. Il y a eu sur ce point de grandes controverses parmi les jurisconsultes romains (2). Les Proculéiens (3), considérant la spécification comme ayaüt, par le seul changement de forme, dénaturé la matière première, et comme lui ayant substitué un objet entièrement nouveau, appliquaient au maître de la matière la règle qu'on ne peut revendiquer ce
ui n'existe plus (extinctæ res vindicari non possunt, $ 26), et décidaient que le nouvel ohjet appartenait à celui qui l'avait
d’après des tracés réguliers, Les propriétaires des terrains ainsi limités ne gg rien prétendre au-delà de la mesure qui leur avait éte assignée. Les accroissements formés autour et en dehors de leur propriété, par alluvion ou autrement, étaient donc publics, et devemt ee propriété du premier occupant (L. 1, 88 6 et 7, de flumin.
(1) C'est-à-dire celui qui a fait ou fait faire, car on considère moins
l'ouvrier que celui pour lequel il travaille, cujus nomine factum sit (L. 27, 81, de ac. rer, dom.)
(2) Oo reconnaissait unanimement le principe que la propriété d’une chose et le droit de la revendiquer, qui en est le corrollaire, se oconservent tant que cette chose continue d'exister, Mais c'était sur l'application de ce principe, sur la question (le savoir si l’ancienne chose subsistait malgré la spécification, que les avis étaient partagés.
8) Voyez dans l'Introd., p. 66, ce que nous avons dit sur Le sectes
ALP Pc tu et sabinienne.
occupatorii, et fixe, ont pour ffet, on conçoit t la limite des
sont ses effets
tion l’action de et nouveau, en emple, un bloc > étoffe confes-
propre matière, objet nouveau, tailler dans son b.
d'autrui, à qui cateur ? est-ce, imitive ?
roverses, parmi ns (3), considéchangement de me lui ayant ppliquaient au evendiquer ce ssunt, $ 26), et elui qui l'avait
ns ainsi limités ni leur avait été dehors de leur publics, et deveet 7, de flumin.
considère moins îne factum sit
propriété d’une ollaire, se conais c'était sur r si l’ancienne ient partagés.
it sur les sectes
créé, au spécificateur (1).—Les Sabiniens, au contraire, soutenaient que la matière conservait sa nature et continuait à subsister, malgré le changement de forme ; ils décidaient, en conséquence, que la matière façonnée, le bloc sculpté, le lingot coulé, continuaient d'appartenir au maître de la matière primitive et brute.—On a fini par adopter une doctrine intermédiaire, que Justinien déclare avoir prévalu (placuit media sententia). D'après cette doctrine, il faut distinguer : si la matière peut revenir à son état primitif, elle est considérée comme n'étant point dénaturée et comme toujours existante, malgré son changement de forme ; en conséquence, on attribue la propriété de l'objet nouveau au propriétaire de la matière primitive, conformément à l'opinion des Sabiniens (2). Si, au contraire, la matière ne peut plus revenir à son premier état (3), le produit de la spécification considéré, suivant l'avis des Proculéiens, comme une chose toute nouvelle, jusque-là sans existence et sans maître, appartient au spécificateur.