LIV. II, MIT. 1e
D. Dans ce dernier cas, la spécification doit-elle être considérée comme constituant une marière particulière d’acquérir ?
R. Non, elle n'est, en réalité, qu’une espèce d'occupation : le spécificateur devient propriétaire, parce qu’il a, par son industrie, créé et occupé une chose nouvelle (quia quod factum cu antea nullius fuerit. L. 7, $ 7, de acq. rer. dom. 41, 1).
D. Quel recours a le propriétaire dessaisi de sa matière par suite de la spécification ?
R. T1 ne peut plus exercer la revendication : car cette action tend à faire reconnaître un droit de propriété : or, on ne peut se faire reconnaître propriétaire d’une chose qui
(1) Sauf l'indemnité due au maître de la matière. Nous verrons tout à l’heure quelles actions on lui accorde,
(2) Ainsi, le vase que vous avez fondu aveo mon argent ou mon airain m'appattient, parce que ce vase peut être ramené eu un lingot d'argent ou d'aitain.
(8) Si, par exemple, on fait du vin avec des raisins, de l’huile svec des olives, — Justinien cite également comme exemple le cas où l'on aurait fait du froment avec des épis. Cet exemple serait mal choisi, s’il s’appliquait à la simple action de battre le blé ; car tus les grains existent dans l’épi, et, en les dé t de leurs enveloppes, on ne forme pas une chose nouvelle (L. A A D. de acg. rer. dom.). Mais
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1, a agé dpt
RE RTE KT AS ME EL LCRI FELMEQE PT ASS NSP 35
n'existe plus (extinctæ res vindicari non possunt). Mais il a contre celui qui lui a soustrait sa matière : Lo l’action de vol (actio furti), toute pénale, et qui a pour résultat de faire yer au voleur, à titre de peine, quatre ou deux fois la vaeur de la chose volée, suivant qu'il a été ou non pris en flarant délit (voy. liv. IV, tit. 1) ; — 20 la condiction furtive Ccondictio furtiva) ou l'action ud exhibendum, actions civiles ayant l’une et l'autre pour but de contraindre le voleur à restituer l’objet volé ou bien à en payer la vaieur (1).
D. Est-ce seulement contre le voleur que le propriétaire dépossédé de la matière pourrait agir pour être indemnisé ?
R. Non : le LA Rond dépossédé pourrait exercer la condiction, non-seulement contre le voleur, mais aussi contre plusieurs autres possesseurs (2). Ainsi, il pourrait agir par condiction, contre les héritiers du voleur, contre les possesseurs de mauvaise foi, ou même de bonne foi, s'ils avaient employé la matière et fait ainsi disparaître la propriété du pa de la matière. après avoir été mis en demeure de la rendre. Seulement, dans le cas où celui qu’on poursuivrait
il en serait différemment, et l'exemple serait juste, si on l’appliquait
à AT emen du blé en farine, c'est-à-dire à l'action de moudre e blé.
(1) Le mot condictio est générique et s’appliquait à toutes les actions
e demandeur souteuait que son adversaire
rsonneiles par lesquelles Fait obligé Flui donner ou à lui faire une chose (si paret dure, facere, oportere). FA le titre des actions, liv. 1V, tit. VI. 11 y avait plue co
udictionus, Celle qu’on donnait contre le ur
sieurs SR e C \ É condictio furtiva ; elle avait pour résultat de le faire con-
s’appelai daiéee à payer la valeur de l’objet volé. — L'action ad exibendum avait pour but de faire exhiber, représenter par quelqu'un un objet u‘il avait caché, fait disparsître ou détruit de mau foi. Si au our fixé par le juge l'exhibition n’était Er le défendeur était vondamné à indemniser le demandeur de tout le préjudice que ce défaut d’exhibition lui cusait, loi, le propriétaire de la matière volée pouvait agir ad exhibendum contre le voleur qui l’avait employée et consommée de mauvaise foi, et comme celui-ci était dans l’impossibilité de représenter une chose qui ne pouvait plus revenir à son premier état, 11 était condamné à tous les dom intérêts. — Au reste, l’action ad exhibendum et la condiction furtive ayant toutes deux le Li but, ne pouvaient être cumulées ; il fallait choisir l’une ou ’autre.
(2) Nous admettons la leçon qui, dans le texte du $ 26, veut qu'on lise LE pe ad alits possessoribus, et non pas quibusque alits, qui
ferait contre {ous les autres urs, (Cette leçon se trouve Sétifée par le $ 79 du com, 2 de Gaius. ‘
#). Maisila ’action de vol ultat de faire ux fois la van pris en flaiction furtive ctions civiles e voleur à res- (1).
e propriétaire e indemnisé ?
it exercer la is aussi contre irait agir par re les possesil, s'ils avaient , propriété du demeure de la \ poursuivrait
on l’appliquait tion dé ire
outes les actions b son adversaire et dare, facere, 1l y avait plupontre le voleur de le faire conad exibendum qu'un un objet foi. Si eu défendeur était dice que ce déa eu ère 5e employée n8 l’imposaibir à son ra De — u toutes deux le hoisir l’une ou
26, veut qu'on
sque aliis, qui çon se trouve
ne serait pas un voleur, on agirait par une autre condiction que la condiction furtive (1).
D. Si, outre son industrie, le spécificateur avait fourni une partie de sa propre matière, la propriété de l’objet nouveau lui appartiendrait-elle dans tous les cas ?
ER. Justinien semble décider l’affirmative (dubitandum non est, hoc casu, eum esse dominum qui fecerit, cum non solum operam suam dedit, sed et partem ejusdem materiæ præstaverit $ 25). Cependant, comme cette décision paraît en opposition avec quelques textes du Digeste (L. 2, $2 ; L. 4 ; et L. 5, $ 1, D. de rei vind. 6, I.) et que dans les exemples qu'il cite à ce sujet, Justinien ne mentionne que des espèces où la matière ne peut pas revenir à son état primitif, plusieurs auteurs (2) pensent que c’est seulement dans ce cas, suivant la règle générale, que le nouvel objet appartient intégralement au spécificateur, et que, s’il s'agissait de matières susceptibles d’être ramenées à leur ancien état, par exemple d'un vase fondu avec du cuivre appartenant en partie au spécificateur, et en partie à autrui, la chose nouvelle serait commune entre les deux propriétaires de la matière.
D. Si l’on avait brodé un vêtement avec la pourpre d’autrui, à qui appartiendrait le tout ?
R. Il appartiendrait au maître du vêtement, quand bien même la pourpre serait beaucoup plus précieuse que le vêtement ; car tout ce qui sert d'ornement ou de complément est toujours, sans égard à son prix, considéré comme accessoire.
D. Quel recours aurait le propriétaire de la pourpre ?
ER. Si la pourpre avait été volée, le propriétaire aurait l’action de vol et la condiction contre le voleur, et cela lors même que la pourpre aurait été brodée sur le vêtement par un autre que celui qui l’aurait soustraite. Il aurait aussi la condiction contre certains autres possesseurs, re contre celui qui aurait employé la pourpre sans l'avoir volée, mais sachant bien qu'elle appartenait àautrui. Enfin, le propriétaire de la pourpre pourrait, au lieu de la condiction, exercer l’action ad exhibendum.
(1) Par la condiotion sine causa ou par la condiction générale appelée Triticiaria, par laquelle on peut réclamer tout ce qui est excepté de l’argent comptant (L. 1. D. de cond. trit. 13,8) 2) Notamment Vinnius ; Dear, t. I no 866.
Deman t, 1, page 460, et Accarias, page 569, cs
dd RE né + D RE 27 PAR STI On 2 D
D. Cette dernière action ne peut-elle pas lui offrir un moyen de rentrer dans sa propriété ?
ÆK. En effet.— La pourpre, devenue l'accessoire du vêtement, n'existe plus comme objet distinct (1) ; c’est pour cela qu'elle ne peut plus être revendiquée par son ancien propriétaire. Mais, pour que celui-ci pût recouvrer sa propriété, et par conséquent la revendication, il suffirait que la pourpre cessât de faire partie du vêtement, de lui être incorporée. Alors effectivement, la pourpre reprenant son caractère de chose distincte, deviendrait susceptible d’être revendiquée. Or, c’est ce résultat que peut produire l’action ad exhibendum, puisqu'elle tend à obliger le défendeur à détacher la pourpre du vêtement, pour la représenter, pour l’exhiber et la mettre ainsi en état d'être revendiquée (2).
D. Lorsque les matières de deux propriétaires ont été confondues par leur volonté, à qui appartient le résultat du mélange ?
Æ. Il appartient en commun aux deux propriétaires. — Chacun d'eux a l'action en partage appelée communi dividundo (3).
D. Quid, si le mélange des matières a eu lieu par hasard, ou par la volonté d’un seul des propriétaires ?
ER. Il faut distinguer si les matières mélangées ont perdu ou conservé leur substance, si elles ne sont plus ou si elles sont encore distinctes et reconnaissables. — Dans le premier cas, par exemple. s’il s’agit du vin et du miel qui ont été mélangés pour produire du mulsum, le résultat devient commun
(1) 11 n’y a plus de pourpre, mais bien un vêtement orné de pourpre.
(2) Ce que nous disons de la pourpre s’appliquerait à tous autres ornements ou compléments, comme au diamant attaché à la pomme d’une épée, à la roue mise au char d’autrui, Paul dit expressément, L. 28, 8 5, D. de rei vind. liv. VI, tit. 1 : ln, Lan aliis juncla, sive adjecla, accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohærent, inus vindicare non potest : sed ad exhibendum agere potest, ut separentur, et tunc vindicentur. — Ainsi, l’accession, en cas de jouction de deux choses qui ne sont pas le produit l’une de l’autre, ne transmet point au propriétaire de la chose principale la propriété de l’objet accessoire ; elle Ke seulement un obstacle temporaire à la revendication de cet objet. .
(8) Voy. ce que nous disons sur cette action, liv, IV, tit. xv11.
lui offrir un
soire du vêtec’est pour cela 1 ancien prosa propriété, ue la pourpre e incorporée.
caractère de revendiquée.
À exhibendum, er la pourpre r et la mettre
aires ont été le résultat du
priétaires. — ommuni divi-
u par hasard,
ses ont perdu
s ou si elles ns le premier ont été méient commun
sment orné de
à tous autres hé à la pomme bxpressénient, aliis juncta,
inus
ction de deux ansmet point jet accessoire ; ondication de
tit. XVII.
LIV. II, TIT. 1 197 entre les propriétaires, comme si la confusion (1) avait eu lieu par leur consentement mutuel. Dans le second cas, c’est-à-dire si, malgré le mélange, chaque chose conserve sa substance, par cxenples si le blé ou le troupeau de l’un a été mêlé à celui de l’autre, chacun des propriétaires conserve la propriété de sa chose. Ainsi, chaque grain, chaque tête de bétail continue d’appartenir au même maître.
D. Si l’un des propriétaires possédait seul la totalité du tas de blé ou du troupeau, qu’elle action aurait l’autre ?
R. Il aurait l’action en revendication (puisqu'il est toujours propriétaire), non pas, à la vérité, pour réclamer identiquement les grains, qu'il serait trop dificile de distinguer, mais pour obtenir la quantité et la mesure de blé qui lui appartient dans la masse mélangée. ]J1 serait dans l'office et : le pouvoir du juge d’avoir aussi égard à la qualité des grains, et de forcer celui dont le grain serait inférieur à laisser plus à celui dont le grain serait plus beau (2).
D. Celui qui bâtit sur son fonds avec les matériaux d’autrui devient-il propriétaire des matériaux ?
R. Le propriétaire du fonds acquiert la maison qui en est l'accessoire te omne quod solo inædificatur, solo cedit), mais la maison prise dans son ensemble ; car les matériaux, conidérés isolément, continuent à appartenir à leur ancien propriétaire, puisque l'assemblage n’en détruit pas la substance. Il semblerait donc que celui dont on a employé les matériaux pourrait agir ad exhibendum, comme le propriétaire de la jourpre qu'un autre a ajoutée à l’habit; mais la loi des
ouze Tables a dérogé à la rigueur des principes dans l'intérêt public, pour ne pas obliger à démolir. Le propriétaire des matériaux n’a donc ni l’action ad exhibendum, ni, par suite, l’action en revendication, tant que l'édifice est debout ; il n’a qu'un action appelée de tigno juncto pour se faire payer le ouble de la valeur des matériaux. Mais si l'édifice venait à être renversé (et qu'il n’eût pas encore reçu le double, ce
. (1) On appelle, à proprement parler, confusion, le mélange de choses
liquides ou réduites à l’état liquides ; et mélange (commixtlio), le ap LonA Rens d'objets non liquides, don£ les particules ne se conondent pas.
(2) En effet, l’action en revendication est une action arbitraire, c’est-à-dire une action qui laisse au juge la latitude de déterminer un mode de satisfaction auquel le défendeur doit se conformer pour éviter une condamnation plus grave (voy. le tir. des actions),
qui aurait fait acquérir .u constructeur la propriété des matériaux), le maître des matériaux aurait l’action ad exhibendum et en revendication (1).
D. En sens inverse, lorsqu'un individu a construit sur le terrain d'autrui avec ses matériaux, à qui appartient l'édifice ?
ER. Il appartient, comme accessoire, au propriétaire du terrain.
D. Quelle sera la ressource du propriétaire des matériaux ?
R. S'il a été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a construit sur un terrain qu'il savait bien ne pas lui appartenir, il est censé avoir consenti à perdre la propriété des matériaux ; il n’a donc rien à réclamer (2). SA a été de bonne foi, il peut, lorsqu'il est en possessiun, opposer à l’action du propriétaire du terrain l'exception de dol (doli me au moyen de laquelle il ne serait pas condamné, si le demandeur ne lui
yait la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre (3). Le constructeur de bonne foi peut aussi, après la démolition de l'édifice, agir ad exhibendum et en revendication.
D. A qui appartiennent les arbres plantés et les graines semées sur le terrain d'autrui ?
R. Ils appartiennen au propriétaire du terrain, alors, toutefois, qu'ils ont pris racine. Jusque-là, la plante reste à son nncien maître ; mais aussitôt qu'elle tire ses sucs nourriciers du nouveau sol, elle devient une plante nou-
(1) Si le constructeur avait été de mauvaise foi, il nerait tenu de l’action de vol, et en outre, de la condiction furtive ou de l’action ad exhibendum. qui se donnerait dans ce cas contre le constructeur, non pas comme possédant les matériaux, inais comme ayant agi de mauvaise foi, de manière à ne À vend les der (L. 1, 8 2, ff. de fig. junoto 47,8), ne pouvant pas représenter les matériaux, le constructeur serait condamné à indemniser le prop:iétaire dépossédé.
(2) Du moins dans la Greg des principes ; mais dans l'application on us de moins de sévérité (voy. L. 2, ©. de rei vind. 3, 82; L, 6, 8 8, ff, de neg. gest. 8, 6).
(8) Pour que cette exception pût lui servir, il fallait qu'il fût en on, et par conséquent défendeur (vay. iv. LV, tit, Xiti, ce que c'est qu’une exception). S'il ne possédait pas, n'’aurait-il donc aucun moyen de se faire indemniser ! Dans la rigueur des principes, il pent-dne l'action nagotierum guiorum. Le 6, V3,et L. 40, D. d re ñ on um. . eo L [1 .
"ag. gest ). Muis M. Fresquet (t. 1, page 575 dtabut, d'une manière très plausible que, si le constructeur avait êté expulsé violemment
propriété des action ad exhi-
construit sur le rtient l'édifice ?
ropriétaire du
des matériaux ?
s'il a construit ppartenir, il est y matériaux ; il nne foi, il peut, du propriétaire
au moyen de mandeur ne lui in-d'œuvre (3). bs la démolition cation.
, et les graines
terrain, alors, la plante reste b tire ses sucs e plante nou-
, il nerait tenu de ou de l’action ad bonstruoteur, non ant agi de mau- », ff. de fig. juncto bnstructeur serait
lans l'application ind. à, 82 ; L.
ait qu'il fût en tit, XIII, ce que it-il donc aucun en principes, il
AR
velle, qui, même après avoir été arrathée, ne retourne plus à son ancien propriétai.e (1).
D. Aurait-on égard à la situation du tronc, pour décider auquel des deux propriétaires voisins l'arbre doit appartenir ?
R. Non (2) l'arbre appartient au propriétaire du fonds dans lequel il a poussé ses racines ; s’il les a poussées dans les deux héritages, il est commun.
D. Si nr M écrivait sur le papier ou peignait sur la toile d'autrui, à qui appartiendrait le manuscrit ou le tableau ?
R. Le manuscrit appartiendrait au propriétaire du papier, rce que l'écriture ne change pas la substance qui la reçoit. (3) Par la même raison, le tableau semblerait devoir appartenir au propriétaire de la toile ; cependant Justinien, tranchant la question controversée avant lui (voy. Gaius, 2, $ 77), décide que la tableau appartiendra au peintre, par le motif u’il est ridicule que le travail d'un Appelles ou d’un Parrhasius devienne l'accessoire de la plus vile toile.
D. Le peintre aura donc l’action en revendication contre le maître de la toile qui posséderait le tableau ?
R. Oui, sauf l'exception de dol accordée au propriétaire de la toile pour se faire indemniser, Celui-ci aurait même une action utile en revendication contre le peintre qui postoile (4) du tableau, refuserait de payer la valeur de la toile (4).
du fonds par le propriétaire, il aurait l’interdit unde vi, et, s’il avait perdu la on sans violence, l’interdit wii dis (voy. le tit, des interdits) pour se faire remettre en possession et arriver ainsi à pouvoir opposer à la revendication du propriétaire l'exception de dol.
1) Du reste, le étaire de la plante peut se faire indemniser soit par l'exception dol lorsqu'il possède, soit, dans le cas contraire, par une action uéils en revendication, ou par une action personnelle in factum, c’est-à-dire accommodée à ce cas, auquel ne s’étendait pas l'action de éigno junolo.
(2) Poupente était d'avis contraire (L. 6, $ 2, D. arbor. furt. Cœsarum 47, 7.), et son ue a été suivie par les rédacteurs du code Napoléon (voy. art. 672).
8) 11 ne s’agit point ioi de la propriété littéraire de l'ouvrage, mais BLURS. Pa Ropriété de l'épriture,
4) On appelle actions wéiiss celles qui Peu tout pas dirsclamens
tion aux actions directe L au droit lui-même, mais que
D. Le ur de bonne foi n’acquiert-il pas comme le propriétaire du fonds les fruits qu’il perçoit ?
R. Le esseur de bonne foi est, en effet, assimilé au
pare pour tous les fruits qu'il détache du sol, ces ruits lui appartiennent par le fait et au moment de leur perception (quos percepit ejus esse). Cependant, s'ils ne sont pas encore consommés, quand le maître du fonds exerce la revendication, il entre dans les pouvoirs du juge de les faire restituer par le possesseur, en sorte que celui-ci n'acquiert définitivement que les fruits consommés avant que son erreur ait cessé.-—-Quant au possesseur de mauvaise foi, la perception des fruits ne l’en rend en aucune façon propriétaire, et il doit tenir compte de ceux même qu'il a consommés ou qu’il a manqué de percevoir (voy. L. IV, tit. XVI, de l'office du juge).
D. Qu’'entend-on par possesseur de bonne foi ?
Æ. On entend par possesseur de bonne foi celui qui a requ d'un individu que, par erreur, il croyait propriétaire, un fonds de terre à titre de vente, de donation, ou à tout autre titre qui aurait pour effet légal de transmettre la propriété, si la tradition avait été faite par le véritable propriétaire et par un propriétaire capable (justa cœusa, voyez tit. vi).
D. N'y a-t-il que le possesseur de bonne foi qui fasse siens les fruits perçus sur le fonds d'autrui?
R. L’usufruitier et le fermier, quoiqu'ils détiennent la chose sans intention de la posséder comme leur propriété, acquièrent la propriété des fruits, lorsque la perception en est faite par eux-mêmes ou en leur nom ; les fruits tombés ou détachés par un voleur ne leur appartiendront que quand ils les auront qe ou ramassés. Il y a cette différence (eadem fere) entre le droit de lusufruitier et celui d’un fermier, que l'usufruit s’éteignant par la mort de l’usufruitier, les fruits, quoique mûrs, qui n'ont pas été perqus à cette époque, ne peuvent pas être acquis par la perception à ses héritiers, tandis que le droit du fermier passant à ses héritiers, ceux-ci peuvent recueillir et acquérir les truits à sa place.
l'équité, l’utilité, ont fait introduire par imitation d’une 1otion existante dans la loi, par exemple, en up nt à certaines personnes des qualités qu'elles n’ont pas. Ioi, l’on accorde la revendication comme si le propriétaire de la toile était propriétaire du tableau ; oe n'est dono loonsequens est) qu'une action utile,
8 comme le
assimilé au du sol, ces ent de leur s'ils ne sont ls exerce la de les faire i n’acquiert nt que son ivaise foi, la son proprié-
u'il a con- , L. IV, tit.
ui qui a reçu oriétaire, un à tout autre la propriété, ropriétaire et tit, vi).
oi qui fasse
étiennent la v propriété, erception en uits tombés t que quand once (eadem fermier, que r, les fruits,
époque, ne 8 Héritiors, iers, ceux-ci
» «otion exises personnes vendication du tableau ;
LIV. II, TIT, 1° 201 D. Ce que vous venez de dire des fruits s’applique-t-1l aux produits et au croît des animaux ?
‘R. Oui, le possesseur, l’usufruitier en deviendraient, d’après les distinctions précédentes, propriétaires par la perception. Il en serait différemment de l'enfant d’une esclave : cet enfant n’est pas considéré comme fruit, car les fruits se bornent aux produits que l'on tire d’une chose par l’usage auquel elle est particulièrement destinée, et les esclaves sont destinées à travailler plutôt qu’à faire des enfants (L. 27, ff. de hœred. pet. 5, 3); en conséquence, l'enfant de l’esclave n’est point acquis à l’usufruitier ; il appartient toujours au maître de la mère.
“D. Qu'est-ce que la tradition ?
R. La tradition est le transport de la possession d’une personne à une autre.
D. Quelles conditions sont exigées pour que la tradition opère la translation de propriété ?
R. Il faut que celui qui livre la chose en soit progg et qu'il ait la capacité et l'intention d'en transérer la propriété, et que celui qui la reçoit ait la volonté d'acquérir.
D. Lorsque l’un a l'intention de transférer, l’autre celle d'acquérir la propriété, importe-t-il de savoir quelles sont les causes déterminantes de leurs volontés ?
R. Non. Ainsi, quoique je veuille vous transférer la propriété, parce que je crois y être obligé par testament, tandis que vous croyez en être créancier par suite d’une stipulation, vous n’en deviendrez pas moins propriétaire.
D. La chose vendue et livrée devient-elle aussitôt la propriété de l'acheteur ?
R. Non. Le vendeur n'étant censé vouloir transférer la a rte qu'autant qu'il recevrait le prix, il faut que ce prix ui ait été payé pour que la propriété soit transférée, à moins que le vendeur ne se soit contenté de toute autre satisfaction, comme d'un gage, d'une caution, ou qu'il ait suivi la foi de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il n’ait entendu transférer la propriété indépendamment du prix, pour le payement duquel il s'en serait dr: à l'acheteur ; car c'est su volonté qu'il faut ici considérer, et la propriété est transférée au
LA
ms Sa
À an CRD A mme rt am Le
moment de la tradition, lorsque Je vendeur a voulu que l'aliénation fût actuelle, pure et simple.
D. Importe-t-il que Ja tradition soit faite par le propriétaire lui-même, ou par un autre, avec son consentement ?
ÆR. Non. Ainsi, lorsqu'un propriétaire a donné à une personne la libre administration de ses biens, et que cette personne vend et livre un des objets compris dans sa gestion, la propriété est transférée.
D. La tradition est-elle même toujours nécessaire pour qu'il y ait translation de propriété ?
ER. Non; c'est la possession, jointe au consentemont du propriétaire, qui opère la translation de la propriété : la Éradition n'est qu'un moyen de donner la possession. Si donc celui à qui on veut transférer la propriété est en possession d’une manière quelconque, la tradition est inutile. Ainsi, lorsqu'après avoir loué ou donné en dépôt une chose, on la vend au locataire ou dépositaire, celui-ci, qui dès lors commence véritablement à posséder (animo domini), acquiert la propriété par la simple volonté du propriétaire, sans tradition (1). à
D. Est-il nécessaire que l’objet dont on veut transférer la ropriété soit livré entre les mains mêmes de celui qui veut ’acquérir ?
ER. Non, car la possession nous est acquise toutes les fois qu'une chose est mise à notre disposition, sous notre puissance. Ainsi, pour transférer la possession et la propriété des marchandises déposées dans un magasin, il suffit de re-
(1) Sine traditione (8 44). Il est donc inutile de recourir à une tion Jicéive, appelée de brèvs matin, et de dire que mon locataire
est censé m'avoir rendu ma chose, et que moi je suis sensé la lui avoir remise à titre de vente. Ilest me rt dans les textes, d’une tradi. tion de brève main, mais c'est dans des cas très différents de ceux-oi.
Par exp, il y a tradition de brève main lorsque, voulant transus
férer à Titius la chose que vous voulez me livrer, je vous charge de la lui remettre directement. Dans ce cas, deux traditions ne confondent en une seule, mais il se fait véritablement une tradition (voy. L. 8, 88 12 et 18, {F. de don. int. vir., 24, 1). Il est question aussi, dans les textes, d'une tradition de longue main ; exemple, suivant la loi 79, ff. de solut. 46, 3, lorsqu'un débiteur vient payer la somme qu'il me doit, et, par mon o la dépose in conspeotu meo, la possession m'est acquise manu, o'est-à-dire par les yeux; car les anciens, rapportant tous les sens au toucher, considé.
voulu que
le propriéement ?
à une pere cette pera gestion, la
ssaire pour
ntemont du ropriété : la session. Si est en pos- , ést inutile.
t une chose,
ui dès lors ini), acquiert ire, sans tra-
transférer la elui qui veut
outes les fois notre puisla propriété suffit de re-
recourir à une PRE Lama 1 ay
ls, d’une tradints de ceux-oi.
n in 11) .dire par les cher, considé.
LIV. Il, TIT. IT 203 mettre les clefs du mâgasin ; car celui qui a les clefs du contenant a réellement le contenu en sa puissance (1).
D. La propriété peut-elle être transférée à une personne incertaine ?
R. Oui, lorsque telle est la volonté du propriétaire. Ainsi, lorsque les consuls ou les préteurs jetaient au peuple des pièces de monnaie, leur intention était de transférer la propriété à celui qui pourrait s’en saisir, et le premier occupant en devenait propriétaire.
D. La propriété d'un objet abandonné ne serait-elle pas aussi acquise au premier occupant ?
ER. Oui, Justinien assimile ce cas au précédent, et ne voit dans l'abandon qu'une tradition faite à une personne indéterminée (voy. aussi L. 5, $ 1, ff. pro derel., 41, 7.); mais il est plus exact de dire que le premier occupant devient propriétaire de la chose abandonnée parce qu'elle n’a point de maître ; car le délaissant ne s'occupe point de ce que deviendra la chose et de l'acquisition que tout autre en pourrait faire (voy. L. 1 et L. 2, $ 1, 2, ff. eod.).
D. Quand est-ce qu'un objet est abandonné ?
R. Lorsque le propriétaire l'a rejeté avec l'intention qu'il ne fût plus à lui. Sans cette intention, on pourrait perdre la possession sans perdre la propriese Ainsi, celui qui, dans une tempête, jette ses mafchandises dans la mer pour alléger son navire, en conserve la propriété, parce qu'il n'a point eu la pensée d'y renoncer ; et ceux qui, les trouvant «ur les flots ou sur le rivage, s'emparent de ces marchandises pour
raient la vue comme une longue main, Mais il n’y a pas dans
de tradition Æoéive ; car la tradition s’opère ellemen lorsque nous nous trouvons, à À md d’une chose, dans une position de laquelle il résulte, dans l'opinion commune, que nous avons cette chose en notre puissance (voy. la quest. suiv.)
1) Ioi encore, les commentateurs ont imaginé une tradition fict d consisterait eu ce que la remise des clefs serait la tradition mé lique des marchandises contenues dans le magasin ; mais il est ridi. cule de supposer que les clefs puissent être le symbole du blé que renferme mon grenier. Les clefs ne sont qu’un moyen d'avoir en sa puissance les © reufermées ; leur remise même ne constitue la remise °E f —— mm que Le pen de la porte du magasin (L. 74, + MD. .): si elles n'étaient qu'un . bols, le leu où la remise s'en ferait werait bien indifférent."