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en faire leur profit, commettent un vol. Il en est de même des objets perdus, par exemple de ceux qui tombent d’une voiture sans que le propriétaire y prenne garde.
D. En est-il de même des objets cachés dans la terre ou dans un bâtiment ?
R. Oui. Cependant lorsqu il n'existe plus aucun souvenir d’un pareil dépôt, et qu’ainsi personne ne peut justifier qu'il en est propriétaire, la chose cachée devient un trésor, et, à ce titre, peut être acquise au premier occupant, d’après md distinctions suivantes :
ropriété du trésor appartient entièrement à l’inventeur, eg u'il l’a trouvé dans son propre fonds, ou lorsqu'il l'a ébioavers par hasard dans un lieu sacré ou religieux ; il n’en a que la moitié lorsque le trésor est trouvé par cas fortuit dans le fonds d'autrui, l'autre moitié étant attribuée au propriétaire du fonds ; enfin, l’auteur n’a aucun droit au trésor qu'il découvrirait par suite de fouilles pratiquées à dessein sur le fonds d'autrui ; ce trésor serait dévolu en entier au propriétaire du terrain ($ 39).
D. Nous avons vu comment la propriété s'acquiert suivant le droit des gens ; dites-nous comment elle s’acquérait
d'après le droit civil ?
KR. Les manières d'acquérir d'après le droit civil étaient :
lo La mancipation ; 20 la cession in jure ; 30 la tradition (1) ; 4o l’usucapion ; 6o l’adjudication ; 60 et la loi (2).
D. Qu'est-ce que la mancipation ?
(1) Ou plutôt la «sion ; car, ioi encore, la tradition n'est qu'un
moyen d'arriver à possession, —Nous allons voir qu'avant Justinien, la tradition n’était un moyen d'acqnérir la propriété civilement qne pour certaines choses, pour les chueen neo mancipi.
(2) C'est Ulpien qui nous fournit cette énumération des moyens civils pe or le été des objets particuliers : nt rerum dom nobis runiur og qu
y n jure cessions, adjudicatione, lege, tit. X1v, fr. 2.— * Ulpien ue mentionne pes un — «partoulier d'u <oree À. qui n'était plus en usage de son temps, et qu'on appelait su C'était une vente publique uiers de guerre a on pe vente ceints d’une couronne. 1l en est question dan dr re ll, + 4, et dans Aulu-Gelle, N. À., vit, ZI, 24, 4.— Une ue
pas non plus de la bonoruwm emptio, vente te publique biens run à l'Etat, parce que, de son temps, ce mode doi vente S weppil:
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R. C’est une vente solennelle faite avec certains gestes et certaines les sacramentelles, en présence d'un portebalance (libripens) et de cinq témoins citoyens romains (1). — Elle ne s'appliquait en général qu'aux choses corporelles (2).
D. Qu'est-ce que la cession en justice ?
ÆR. La cession en justice (in jure cessio) consistait dans le simulacre d'un procès en revendication. L'acquéreur revendiquait, avec les solennités ordinaires de la revendication, la chose comme sienne (Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse ao); le vendeur reconnaissait le droit de son adversaire, ou n’opposait point de contradiction, et le magistrat (le préteur à Rome, le président dans les provinces) adjugeait (addicebat) la chose à celui qui la réclamait (3).
D. Qu'est-ce que l’usucapion f
lares), et, sous Justinien, la subhustatio ne désigne même plus qu une vente publi ue d‘objets particuliers (L. 4, 5. ©. de el jure , 10, 8). — L'énumération d’Ulpien nous donne l'occasion de faire remarquer que, contrairement au principe posé dans l’article 1188 du Cede Napoléon, la propriété ne se transmet pas, en droit romain, par le seul effet du consentement. Il faut qu'à la volonté des parties se joignent certains faits extérieurs, certaines formalités juridiques, come la mancipation, ou la tradition avec ses formes variées,
(1) Nous avons exposé dans l’Znérod., p. 80, les formes de la mancipation. Nous en parlerons encore au tit. de la forme des testaments.
(2) 11 fallait, dans la cérémonie, tenir avec la main l’objet dont on voulait faire A rg” ou un Fe ag de cet objet. Une motte de terre représentait le champ aliéné, — Dans le principe, la manoipation était une vente réelle, en ce sens que le métal donné en es à de la chose achetée était le prix véritable et réellement payé. Plus tard, la vente ne fut plus que fictive (émaginaria quædam venditio, Gaius, 1, 119) : le moroeau de métal ou la pièce de monnaie dont l'acquéreur touche la balance avant de la remettre au vendeur n’est que le simulacre du prix (quasi pretit loco, id.) : il n’y a que la forme extérieure qui est conservée,
(8) La mancipation n'exigeant pas la présence du t, comme la cession en justice, était d’un usage lus fréquent que celle-ci. Mais il faut se rappeler que la mancipation ne s appliqualt en
aux choses in relles (a). En sorte que
né a en Etlce tait d’un usage indispensable pour soquérir lee choses de cette
208 MANUËL DE DROIT ROMAIN R. C'est l'acquisition de la propriété par une possession continue d’un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles (voy. ci-après le tit. vr du liv. II).
D. Comment acquérait-on par adjudication ?
ER. Lorsque le juge saisi d’une action en partage d’une hérédité (familiæ erciscundæ), ou d'une action en partage d’une chose commune (communi dividundo), ou d’un 8 ayant pour objet la fixation des limites entre sropcitiiiees contigus (finium regundorum), réglait les parts ou la lhnite des intéressés. Chacun acquérait la propriété de ce qui lui était adjugé par la sentence (voy. ci-après liv. IV, tit. xvir, de l'o u juge).
D. Quel est le mode d'acquisition qu’on désigne sous le nom d'acquisition par la loi (lege) ? .
R, On comprend sous la dénomination d'acquisition par la loi (lege) divers cas où la propriété est acquise en vertu d’une disposition spéciale de la loi. Tel est le cas du legs pour lequel la loi des Douze Tables disait : Uti legassit super pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto (1).
D. La tradition considérée comme mode d'acquérir du droit civil, était-elle applicable à toutes sortes de choses, même corporelles (2) ?
nature, exemple, un usufruit, uue servitnde urbaine (voy. les tit. z11 e6 1V oi aprè-). Nous avons vu la cession in jure employée pour opérer l'adoption, tit, xt, et l’affranchissement, tit, v.
* (1) Tel était aussi, du temps d’Ulpien, le cas où, en vertu de la loi Peppis (voy. Zntrod.., p. 51), les libéralités testamentaires faites à un célibataire ou à uue personne sans enfant étaient attribuées, cars caduques, aux autres héritiers ou légataires qui avaient des en e
(2) La tradition, et, en général, la possession, ne s’appliquent véritablement qu'aux choses corporelles. Possideri autem possunt, que suné lia, dit Paul, 1. 8, D, de aoguirend., vel amitt., 41, 2. Mais nous verrons au titre de Pusufruit, que, pour les objets inoor-
ls, on a admis une quasi- qui consiste dans deux éléments, l'exervice du droit et l'intention de l'exercer comme maître de ce droit,
a) Cependant la mancipation s'appliquait aux servitudes rurales.
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R. Non,:du moins dans le droit d'avant Justinien ; on faisait à cet égard une distinction importante entre les choses mancipi et les choses nec mancipi.
D. Expliquez-nous cette distinction et le rôle qu'elle a joué dans l’histoire du droit romain ?
ER. Cette distinction est fort.ancienne ; un passage de Gaius semble établir qu'elle était antérieure à la loi des Douze Tables (1). Elle se rapporte, en effet, à une époque où le droit romain, comme celui de toutes les civilisations peu avancées, était revêtu de formes rigoureuses et symboliques.
Dans les premiers siècles de Rome, il n’y avait qu’une sorte de propriété (dominium ex jure Quiritium) ; en sorte qu'on était propriétaire à la forme du droit civil, ou qu’on ne l'était pas du tout ; le citoyen romain était seul capable d'avoir cette propriété romaine. Pour la transférer ou l’acquérir, il ne suffisait pas, en général, de la simple tradition ; i fallait employer les solennités de la mancipation ou de la cession in jure. Cependant il y avait des choses peu précieuses, ou d’un usage tellement journalier qu'il eût été par trop gênant de ne pouvoir les acquérir qu’en ayant recours à ces procédures solennelles. De là, sans doute, la distincetion entre les choses mancipi, pour lesquelles les formes de la mancipation ou des autres modes solennels de la loi étaient nécessaires, et les choses nec mancipi, pour lesquelles la simple tradition suffisait,
Ulpien (19, frag. 1) nous a conservé l’énumération des choses mancipi. Ce sont : Lo tous les héritages en Italie, soit ruraux, comme un fonds, soit urbains, comme une maison ; 20 les servitudes attachées aux héritages ruraux, comme les droits de passages, d'aqueducs et autres QE 30 les esclaves et les animaux domestiques qui servent de bêtes de traits ou de somme (quæ dorso pr à omantur), comme les bœufs, les mulets, les chevaux et les ânes. — Toutes les choses non comprises dans cette énumération sont nec mancipi : tels
(1) Voici ce passage, com. 2. $ 47 : Mulieris, quæ in agnatorum tutela erat res mancipt usucapi non polerant, prœler uam si ab ipsa tutore Lai traditæ essent : idque ita lege XII Tabularum caulum erat.
(2) Les servitudes rurales étaient considérées comme plus impor. tantes que les servitudes urbaines, à cause sans doute de leur utilité pour l’agriculture,
étaient notamment les héritages situés dans les provinces (1), les éléphants, les chameaux et tous les autres animaux sauvages ; enfin toutes les servitudes, excepté les servitudes rurales en Italie (2).
Lors donc qu’une chose mancipi avait été aliénée par simple tradition, sans l'emploi des solennités légales, l’aliénation était nulle : celui qui avait aliéné conservait le titre de dominus ex jure Quiritium et le droit de revendiquer la chose. Il n’y avait de remède à cela que dans l’usucapion, qui donnait à la possession d’un an pour les meubles, et de deux ans pour les immeubles, l'effet .de conférer au possesseur le domaine romain.
Tel était le droit ancien, le droit des Douze Tables. Il en résultait : Io que les étrangers ne pouvaient avoir aucune propriété, aux yeux de la loi civile ; car le domaine romain
(1) Excepté toutefois ceux qui se trouvaient dans les parties des prions auxquelles on avait accordé le jus talicum. Voy. p. 47 et fin de la note suivante,
(2) On a remarqué que toutes les choses mancipi, sans exception, sont des choses qui étaient possédées par les Romains des premiers temps ; que toutes sans exception, sont des choses qui ne se consomment pas par l'usage; mais que la réciproque de ces deux propositions n’est pas vraie. De ces observations et de quelques autres, M. Ortolan, qui a emprunté une grande purtie de ce ajsèms à Hugo, conclut (t. 11, P: 16) : lo Que c'étaient les premiers Romains qui avaient désigné les choses mancipi, dont le nombre, après la conquête de l'Italie, ne fut jamais augmenté ; 20 qu'ils n’avaient donné ce caractère qu’à des choses prises daus la classe de celles qui ne se consomment pas par l’usage ; 80 que dans cette classe ils n'avaient choisi que celles qui se distinguaient spécialement les unes des autres, et qui avaient le plus de valeur ou d'utilité. Les raisons de ces trois particularités sont celles-ci : lo Après la conquête de l'Italie, aucun nouvel objet ne fut mis dans Ja classe des choses mancipi,
u’à cette ue, le droit des gens s'étant introduit, ayant adouoi la législation primitive, on donna plus d'extension à la simple tradition ; 20 on n'avait pris les choses mancipi que dans la classe de celles qui ne se consomment pas pe l'usage, parce que les objets de consommation étant d’un emploi journalier, se transmettant de l’un à l’autre à chaque instant, pour ces objets les formalités de la mancipatioà eussent été impraticables ; 80 parmi les choses de non-consommation, on n'avait pris que celles qui se distinguaient spécialement les unes des autres, parce qu il fallait que les témoins de la mancipation pussent reconnaître la chose et attester que c'était elle qui avait été mancipée en leur présence ; enfin on n'avait désigné que celles qui avaient le plus de valeur ou d'utilité, parce que, pour les objets moins precieux, il n'était pas nécessaire ue
yinces (1), naux sauservitudes
arsimple Piénation ; titre de 3r la chose.
qui donnait deux ans sesseur le
les. Ilen oir aucune ine romain
, parties des y. p. 47 et
sans excepins des prees qui ne 8e de ces deux de quelques ce système à ers mains pre, après la ils n'avaient le celles qui ils n'avaient ss unes den aisons de 088 de l'Italie, es Mancini, bduit, ayant nsion à la que dans la rce que les e transmets formalités : choses de tinguaient es témoins tester que on n'avait lité, parce essaire ue
ne pouvait appartenir qu’à des citoyens (1), et eux seuls pouvaient se servir des formules sacramentelles employées dans la mancipation et dans la cession in jure (Ex JURE Qur- RITIUM MEUM ESSE AIO). Il en résultait 20 que, même entre citoyens, les transactions étaient entravées par la nécessité de recourir à des formes d’une solennité gênante.
Ce droit, qui pouvait convenir à l’état primitif de la société romaine, dut paraître insuffisant et trop rigoureux quand des relations plus fréquentes se furent établies entre les Romains et les étrangers, et que l'introduction à Rome de nouvelles richesses, fruit des conquêtes et de la civilisation croissante, eut multiplié les actes de commerce et les mutations de propriété. Alors on éprouva un de ces besoins d'agrandir le cercle de l’ancien droit, de déroger à ses rigueurs, auxquels les préteurs surent donner satisfaction sans toucher au texte de Ia loi des Douze Tables.—Voici le moyen qu'ils trouvèrent.—Quand une chose mancipi avait été transférée à un acquéreur par la simple tradition naturelle, et que le vendeur, resté propriétaire ex jure Quiritium, la revendiquait, les préteurs accordaient au possesseur une exception (2) au moyen de laquelle celui-ci repoussait une prétention fondée en-droit civil, mais contraire à la bonne foi.
recourir à des solennités si rigoureuses. Par ces observations, on s’explique fort bien pourquoi on ne raugeait pas parmi les choses mancipr : lo les immeubles hors d'Italie, quoiqu'ils pussent avoir une
rande importance ; les chameaux, quoiïqu'ils fussent bêtes desomme ;
0 l'or et l'argent, bien qu'ils fussent très-précieux ; les perles et les pierreries, quelle que fut leur valeur; les chiens, les bestiaux, les animaux sauvages apprivoisés, etc., bien qu'ils se distinguassent les uns des autres et ne fussent pas objets de consommation. Quant aux biens situés en province, outre la raison que je veux indiquer ici, savoir qu’ils sont survenus après la conquête d'Italie, il en existe une autre plus décisive, c’est que le sol des provinces était censé appartenir ou au peuple romain, ou à l’empereur, et non aux possesseurs, Létuelle considérés comme n'ayant qu'une espèce de jouissance perpétuelle,
(1) Ou aux Latins et aux peregrini qui avaient obtenu le com. mercium, voy. Introd., p. 36.
(2 Lissoention rei venditæ et traditæ (L. 1, 2, 3, D. de exc. rei vend. et trad., 21, 8.), ou l'exception générale de dol (D. de doi, mal,, 44, 4).—On sait, et on verra, au tit. des acéions, que le préteur ne jugeait pas lui-même la question du procès, mais qu'il renvoyait
cette question à un citoyen constitué use ou juré, aveo ordre de selon
condamner ou d’absoudre le défendeur, que la question serait
Ne
Les innovations prétoriennes ne s'arrêtent pas là. Comme l'exception paralysait seulement l’action du propriétaire ex jure Quiritium, mais ne défendait pas l'acquéreur contre les tiers, lorsqu'il venait à perdre la possession de la chose mancipi avant de l'avoir usucapée, un préteur nommé Publicius, et qu’on pense avoir vécu du temps de Cicéron, imagina l’action publicienne, qui donne à l'acquéreur dépos-
édé le même droit de revendication qu'il aurait eu si le temps nécessaire pour l’usucapion se fût accompli avant la dépossession. Les préteurs inventerent aussi divers interdits (voy. liv. IV, tit. xv) pour protéger la possession obtenue dans des conditions équitables (nec clam, nec vi, nec precario),
: Il arriva de là que la position de celui qui avait reçu une chose même mancipi, par la simple tradition naturelle, cessa d'être précaire, et forma un véritable droit de propriété, sans en avoir le titre. Cette propriété est désignée, dans les textes, par la périphrase in bonis habere (1) ; Théophile, et après lui un grand nombre de commentateurs, l’ont appelée ine naburel ou bonitaire.
Il se trouva dès lors une double propriété, le domaine quiritaire (ex jure Quiritium)) et le domaine naturel (in bonis), le premier du droit civil, ne pouvant appartenir qu'aux citoyens romains et ne s’acquérant que par les modes du droit civil ; le second du droit des gens, pouvant appartenir même aux peregrini, et s’acquérant sans solennité, par la simple tradition (2). Quand le domaine quiritaire appartenait à un autre qu’à celui qui avait la chose in bonis, on lui donnait le nom de nudum jus Quiritium, pour exprimer qu'il était réduit à une valeur nominale.
résolue affirmativement ou négativement, Ici, au lieu de soumettre
la condamnation du défendeur à une simple question de riété ni eût été nécessairement résolue contre celui qui ne pod une
dllots mancipi qu’en vertu d’une simple tradition, le prétenur ajoutait
cette autre instruction ou exception, qu'il n’y aurait pas eu vente et
tradition ou qu'il n'y aurait eu mauvaise foi de la part du
Rss condition ou exception qui devait faire absoudre le défeneur.
(1) Il y a entre in bonis esse et suum esse, la même différence qu'entre ?n libertate esse et Liber esse, voy. Introd., p. 40. à
(2) Et par les autres modes reconnus par le droit prétorien, et que ‘nous ferons connaître dans la suite, comme la bonoruwm possessio, espèce de succession prétorienne, l’empéio bonorwm, etc.
Comme étaire ex ontre les la chose
nommé
Cicéron, ur dépos- eu si le i avant la , interdits , obtenue precario),
reçu une blle, cessa riété, sans les textes, t après lui e ine
e domaine (in bonis), ir qu'aux modes du appartenir té, par la
appartebnis, on lui rimer qu'il
: manre de
DS Fiat une sur ajoutait eu vente cl la part du » le défen-
» différence en, et que possesst0,
LIV, I, TIT, 1 211 D. L'établissement de cette propriété naturelle, prétorienne, ne fut-il pas surtout nécessaire dans les provinces ?
R. Oui. Outre que les habitants des provinces (peregrini), ui n'avaient pas obtenu le commercium, étaient incapables ‘être propriétaires ex jure Quiritium (1), la condition parti-
- culière des fonds provinciaux ne permettait pas que les
détenteurs, fussent-ils Romains, en eussent la propriété civile. En effet, le sol des provinces, à moins que ce ne fût celui d’une cité jouissant par privilége du jus italiewm, était considéré comme la prapriété du peuple romain ou de l’empereur (voy. Introd., p. 47). Théoriquement, les détenteurs n’en pouvaient donc avoir que la jouissance, la possession. Mais cette possession, protégée par le droit prétorien, devint une propriété naturelle, transmissible par la tradition et par les autres modes du droit des gens (2).
D. Ces théories subsistaient-elles encore du temps de Justinien ! Que décida cet empereur ?
ER. La distinction du domaine quiritaire et du domaine naturel subsistait encore en théorie à l’époque de Justinien ; mais le domaine naturel (in bonis) ayant obtenu successivement tous les avantages de la propriété civile, cette distinction avait perdu, dans la pratique, toute son importance.
(1) Cette incapacité fut levée par la constitution de Caracalla, qui donua le titre de citoyens à tous les sujets de l'empire, du moius à tous les ingénus, voy. p. 49.
(2) C'était seulement quand le détenteur se trouvait en présence du droit de L’Etat ou du Prince, que la possessio n’était qu’une simple occupation sans valeur pe ; mais, dans la sphère du droit privé et daus les rapports du détenteur avec les tiers, la ssion devint, grâce au préteur, une institution juridique. ‘Oe fut une ae particulière qui eut dans l’édit sa législation spéciale, et qui fut susceptibie d’être vendue, donnée, transmise par testament ou par suocession, mais suivant des formes plus simples que celles établies pour la propriété proprement dite, —C'est en vertu du droit éminent de l’État sur les fonds qui, quoique Ki se par des particuliers, étaient restés pos publique, que les détenteurs de l’ager publicus ont été que ve dépossédés par uue de ces {ges agrariæ qui ont soulevé
tant d’ , non pas parce que le droit de l'Etat à reprendre ces fonds était contesté, mais parce que l’usage de ce droit offrait de que difficultés en face d'une occupation devenue respectable par sa
urée et par les travaux du tenancier. Voy. l'excellent article de
M, Labou ye sur les lois agraires chez les Romains, dans la Revue de législation, t.
LI, de l'aunée 1846, p. 392.
Justinien l’abrogea expressément. .Il supprima également la distinction des choses mancipi et nec mancipi, ainsi que celle des fonds italiens et des fonds provinciaux. Il décida, en conséquence, qu'il n’y aurait plus qu’une espèce de prorl jouissant d'ailleurs de tous les avantages créés par le
roit prétorien, et transmissible pour toutes les choses corporelles sans distinction (cujuscumque generis sit corporalis . res, $ 40), par la simple tradition (1).
Tire Il. —-Des choses corporelles et incorporelles.
D. Quelles sont les choses corporelles ?
Æ. Ce sont celles qui tombent sous les sens : que tangi ul dit le texte, parce que les anciens rapportaient tous es sens au toucher.
D. Quelles sont les choses incorporelles ?
R. Ce sont celles qui n’ont rien de physique et qui consistent dans un droit (in jure consistunt), comme un droit d'hérédité (hæreditas), d’usufruit, d'usage, ou une obligation. —Les droits, en effet, sont toujours incorporels, quoiqu'ils puissent avoir et qu'en général ils aient pour objet des choses corporelles.
D. Vous avez dit (tit. 1 que le domaine ou lu propriété se compose, outre le droit de revendication, de trois attributions différentes, de trois droits partiels : 1o du droit d’user de la chose, usus ; 20 du droit d'en jouir, fructus ; 30 du
q) Dès lors la mancipation dut tomber en désuétude complète. La cession in jure devint, aussi inutile, sauf pout-être pour l'établissemeut de quelques servitudes (voy. tit. 111 ci-après) —Quant à l’usucapi u, elle eût êté désormais sans objet, si l’un n'eût cousidéré en elle que l'acquisition du domaine quiritaire sur les choses livrées par leur véritabie maître, et couxéquemment aliénées par la tradition même ; mais l’usucapio: avait un autre but : elle transférait en plusieurs cas la propriété des cho-es dont la possession n'avait pas été livrée par le ropriétaire, Alors, en effet, la tradition était insuffisante, même "après le droit des gens, pour aliéner la chose d'autrui, mais le droit civil suppléait quelquefois à cette insuffisance, et réunissait la propriété à la À co gg coutinuée pendaut le temps fixé. Sous ce raprt, les effets de l'usucapion étaient indépendants de la distinotion es choses mancipi, et sous 0e rapport aussi, elle a survéou à cette distinotion, mais en subissant dans la législation da Justinien dos modifications qui seront expliquées ci-après, tit, VI, des wsucapions.
également , ainsi que
I1 décida, èce de procréés par le choses corjt corporalis
relles.
s : quæ tangi brtaient tous
et qui conme un droit Le obligation.
ls, quoiqu'ils jet des choses
propriété se rois attribudroit d’user ucbtts 3o du
complète. La ur l'établisseuant à l’usucausidéré en elle ivrées par leur dition même ; n plusieurs cas 6 livrée par le isante, même , mais le droit issait la pro- Sous ce rap:
ja distinotion rvéou à cette Justinien des s USUCApIONs.
droit d'en disposer, abusus : ces droits partiels sont-ils toujours et nécessairement réunis ?
E. Non ; le droit d'user de la chose et celui d'en jouir peuvent, soit ensemble, soit séparément, appartenir momentanément à un autre qu'au propriétaire. Dans ce cas, la chose dont un étranger peut tirer un service quelconque est soumise à une servitude (res servit) que l’on nomme personnelle, parce qu’elle est directement attribuée à une personne désignée.
D. D'autres droits particuliers ne PANTARENS pas être démembrés du droit de pleine propriété ?
R. Oui ; ainsi un fonds peut être assujetti, pour l'avantage d’un autre fonds, à certains services particuliers, par exemple à un droit de passage. Ce droit, établi pour l'utilité d'un fonds, ne profite aux personnes qu'indirectement ; il est attaché au fonds et se transmet avec lui. Ces sortes de droits constituent les servitudes proprement dites, que l'on nomme réelles, par opposition aux servitudes personnelles.
Trrre III. —Des servitudes d'héritages ruraux et urbains.
D. Comment se divisent les servitudes réelles ?
R. Elles se divisent en servitudes d'héritages ruraux et servitudes d’héritages urbains.
D. Qu'entend-on ici par héritages ruraux et urbains ?
R. On entend ici (1) par héritage rural, le sol ; et par héritage urbain, les constructions, quelles que soient d’ailleurs leur situation et leur destination. On donne donc le nom de servitudes rurales à toutes celles qui tiennent au sol (in sulo consistunt) : on appelle servitudes urbaines celles qui tiennent aux édifices (ædÿficiis inhwrent), et ne peuvent exister sans eux.
D. Quelles sont les principales servitudes rurales ?
(1) Zei, c'est-à-dire en matière de servitudes, car dans d’autres circonstances, et en général lorsqu'il s’agit de pig 2 jt non pas la nature des servitudes, mais celle d'un héritage en lui-même, on appelle propriétés rurales, non-seulement les champs, mais aussi les bâtiments qui y sout construits pour leur exploitation ; de même qu'on nomme propriétés urbaines, non seulement les bâtiments de ville, mais encore les cours et les jardins qui en sont l'accessoire.
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R. C’étaient les servitudes de passage, d'aqueduc (1), le droit de puiser de l’eau (aquæ haustus), d’abreuver ou de faire paître un troupeau, de cuire de la chaux, de prendre du sable dans un champ.
D. N'y avait-il pas plusieurs servitudes de passage ?
R. Oui ; on en distinguait trois : iter, actus et via.
Iter était le droit de passer à pied et à cheval, ou même en litière (jus eundi).
Actus, était le droit de faire passer une bête de somme ou une voiture (jus ce Celui qui avait actus avait par accessoire îter, du moins ordinairement ; car on pouvait avoir le droit de passer avec des bestiaux, sans avoir celui de passer sans eux. (2)
Via était le droit de se servir d’une voie pour tous ses usages ; ainsi, de passer, soit seul, soit avec des bestiaux ou une voiture. Via se composait de la réunion d'iter et d'actus. Il différait d’actus, non-seulement par la largeur du chemin (3) mais encore : lo en ce que, dans actus le droit de conduire une voiture n'était pas nécessairement joint à celui de conduire les bêtes de somme, tandis que les deux droits étaient indispensables pour qu'il y eût via ; 20 en ce que, dans actus, iter n'était pas nécessairement compris, et que, lorsqu'il y était compris, ce n'était pas comme objet spécial de Îa servitude, tandis que dans via, iter se trouvait toujours, et comme objet direct, réuni à actus.
D. Quelles étaient les principales servitudes urbaines ?
R. Elles étaient relatives au droit de faire supporter ses constructions par celles de son voisin (oneris ferendi), de reoser sa poutre (figni immittendi), d'élever ou de ne pas re un bâtiment jusqu’à telle hauteur (altius ou non altius
pe à de recevoir ou de ne pas recevoir l'eau d'un toit
(stillic
( Lors, toutefois, que c'est sur le sol que l’eau doit couler ; onr le droit de faire r'asser l’eau sur l'édifice constituerait une servitude urbaine, L, 11, 8 1, de publ. in rem, act., 6, 2,
() tt Qui iter sine actu, vel aotum sine itinere habet, actione de servitute utetur.”” (L. 4, 8 1. si servitus vindicetur, 8, 6),
(3) La largeur commune de via avait été déterminée par la loi des Louse Tables ; elle était de huit piede, et, dans les détours, de seize, L, 8, D., de servit, prœd, rust., 8, 8. Vie latitudo es loge Duodecim l'abularum in porrectum octo pedes habet ; in anfractum, id est, ubi flexum est, sexdecim.
ai vel fluminis recipiendi vel non recipiendi).
duc (1), le uver ou de prendre du
sage ?