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D. Comment le droit d'élever et celui de ne pas élever un bâtiment jusqu’à telle hauteur peuvent-ils constituer tous les deux une servitude ?
R. Une servitude consiste essentiellement dans une exception aux droits ordinaires de la propriété. Si donc des statuts locaux déterminaient, dans l'intérêt des propriétés voisines, la hauteur commune des bâtiments, la nécessité qu’un à dseteqhe aurait imposée à ses voisins, soit de tenir leurs
âtiments au-dessous de la hauteur légale, soit de souffrir que le sien s’élevât au-dessus, constituerait, dans le premier cas, la servitude altius non tollendi ; dans le second cas, la servitude contraire, altius tollendi. — C’est aussi suivant que les statuts locaux ordonneraient à chacun de garder l'égout de son toit sur son propre fonds, ou imposeraient au voisin la nécessité de le recevoir, que le droit stillicidii recipiendi et le droit stillicidii non recipiendi, pourraient l’un et l'autre constituer une servitude.
F D. Les servitudes peuvent-elles imposer l'obligation de aire ?
R. Non ; elles n'obligent qu'à souffrir ou à s'abstenir. En effet, les servitudes ne sont que des démembrements de la propriété ; or, la propriété, fût-elle pleine et entière, n'impose jamais la nécessité de faire et agir (1).
D. N'y a-t-il pas quelque exception ?
R, Il y a une exception relative à la servitude oneris ferendi. Cette servitude oblige le propriétaire du fonds servant (2) à tenir la colonne ou le mur sur lequel repose le bâtiment du voisin en état de le soutenir, c'est-à-dire à y faire toutes les réparations convenables : tandis que, dans la règle ordinaire, c'est au propriétaire du fonds dominant à faire les travaux nécessaires à l'exercice de son droit.
D. Pourquoi les servitudes réelles sont-elles appelées prédiales (jura prædiorum) ?
R. Parce qu'elles ne peuvent exister sans qu'il y ait deux
(1) Cependant un individu peut s’engager envers son voisin à faire quelque those, par exemple à cultiver son jardin ; mais a'est là une obligation ne ! Le point une servitude attachée à l'hérie
e avec lui.
2) On appelle fonds servant, l'héri sur lequel la servitude est ms. x inant celui en faveur duel elle est établie,
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héritages (sine prœdiis), l’un dominant, l’autre servant. (Car c'est uniquement sur un héritage (1), et pour l'utilité ou du moins l'agrément d'un autre héritage, que les servitudes propores dites peuvent être établies. Le droit que j'aurais onné à mon voisin de profiter personnellement de mon jardin pour s'y promener (spatiari), où même pour y cueillir un fruit (pomum decerpere), ce droit et autres semblables urraient constituer une servitude personnelle, comme ’usage ou l’usufruit, mais non une servitude proprement dite ou servitude réelle,
D. Est-il nécessaire, pour l'existence d’une servitude réelle ou prédiale, que l'héritage dominant et l'héritage servant soient contigus ?
R. Les deux héritages doivent être voisins, et encore cela ne doit-il s'entendre que d’un us suffisant pout que la servitude gg être exercée. Mais la contiguïté n’est pas indispensable, du moins en général, car il y a quelques servitudes, comme le jus stillicidii, le jus tigni immaitendi, qui supposent nécessairement deux héritages contigus. — En définitive, la seule condition essentielle, c'est que la servitude puisse être physiquement exercée.
D. Comment s’établissent ou s'acquièrent les servitudes ?
ER. Dans l’ancien droit, les servitudes s'acquéraient, en règle générale, par les moyens civils qui servaient à acquérir la propriété quiritaire, c'est-à-dire par la mancipation, la cession in jure, l’adjudication et la loi (ce qui comprend les legs) (2).
La mancipation, toutefois, ne s’appliquait qu'aux servitudes rurales, lesquelles étaient seules au nombre des choses muncipi. — Pour constituer une servitude urbaine entre-vifs, il fallait nécessairement recourir à la cession in jure (3). —
(1) Qui dit héritage dit chose immobilière. Les meubles ne peuvent tre l’objet d’une servitude réelle : ils ne sont pas, à ra même
e leur mobilité, susceptibles de procurer ce genre d'utilité habituelle et durable que facilite entre deux immeubles leur position respective et permanente.
(2) Voy. oci-devant, liv, I, tit. I.
(8) 11 en était de même pour l’usufruit et les autres servitudes personnelles qui n'étaient pas non plus comprises dans les choses ma