IV. HN, TIT, mi
L'usucapion, du moins depuis une loi Scribonia (1), qu'on place généralement en l’an 720, sous le triumvirat d'Antoine, d'Octave et de Lépide, ne s'appliquait à aucune servitude.— Enfin, il faut remarquer qu'on pouvait, dans la cession en justice ou dans la mancipation d'un objet, se réserver sur cet objet, soit l’usufruit, soit une servitude prédiale, et, par cette réserve, constituer l’usufruit ou la servitude (usumfructum, servitutem deducere, detrahere, excipere).—La tradition ne pouvait établir aucune servitude, pas même celles qui n'étaient pas au nombre des choses mancipi, parce que les servitudes, étant des choses incorporelles, ne sont pas susceptibles d’être l’objet d'une véritable tradition ou possession (2).
Tel était le droit pour les immeubles situés en Italie, Dans les provinces, les fonds n’y étant susceptibles, ni de la mancipation, ni de la cession in jure (3), il y avait impossibilité légale d'y constituer de véritables servitudes. Aussi, pour y suppléer, avait-on recours aux pactes et aux stipulations, c'est-à-dire que le propriétaire qui voulait assujettir son fonds à un service quelconque envers son voisin, après avoir pactisé sur le genre de servitude qu'il consentait à s'imposer, s'engageait, par stipulation (4), à ne rien faire pour empêcher son cocontractant d'exercer le droit qu'il lui garantissait. Ce pacte et la stipulation qui lui servait de sanction, ne donnaient au voisinaucundroitréel,ne produisaient aucun démembrement véritable de la propriété ; mais, en constituant une obligation personnelle, en donnant l'action ex stipulatu contre
1) Paul parle de cette loi comme ayant supprimé l’usucapion des Li PL. 4.8 29, D. de usurp. et sous. dl, 8. .
(2) Incorporales res, dit Gaivs, 2, & 28, précisément à propos des servitudes, éraditionem non recipere mentishun est. LYS
(8) Les particuliers n’ayant de propriété proprement dite sur les fonds provinciaux (voy. p. 48), ne pouvaient non pu avoir sur oen fonds des démembrements d’une propriété qui n'existait pas.
(4) Gaius,, 2, $ 81, dont Justinien a reproduit littéralement les vxpressions daus le 8 4 de notre titre, dit que, pour se procurer, dans los provinces, le bénéfice d’une servitude, on avait recours aux pactes ET aux stipulations, pactiontbus et stipulalionibus, et non aux pactes OÙ aux stipulations, Nous verrons, en effet, au liv. III, tit, xv, que le simpie pacte, c'est-à-dire la simple convention, ne suffisait pas, en général, pour produire une obligation ; qu’il fallait pour cela employer les s lennités de la séipu/ation, qui consistaient en une inter. rogation et une réponse faites dans des termes sacramentels, 11 y
celui qui s'était engagé. (1), procuraient des avantages quelque peu semblables à ceux de la servitude proprement dite.
C'était là le droit rigoureux, le jus civile. Mais ici encore, comme pour l'acquisition de la propriété elle-même, les préteurs introduisirent, dans la pratique, des innovations équitables. Ils considérèrent que si la servitude, à raison de sa nature incorporelle, n’est pas à proprement parler susceptible d'être livrée et possédée, l'exercice de la servitude pour celui qui veut l'acquérir, et la tolérance de celui qui veut la constituer, équivalent à la tradition. Ils ont, en conséquence, attribué à cette quasi-tradition un effet analogue à celui que
roduit, en matière de Le bn la tradition véritable, c’est-
-dire qu'ils ont protégé la quasi-possession et la jouissance de la servitude, d'abord par les interdits possessoires, puis par la revendication fictive qui porte le nom d'action publicienne (voy. L. 2, tit. 1, in Jine).—Ils ont aussi donne à la réserve du droit d’usufruit ou de servitude, faite en transmettant une chose par simple tradition, l'effet que produisait, dans l’ancien droit, cette réserve mise dans la mancipation ou dans la cession in jure. —Enfin, ils ont établi, à l'égard des servitudes urbaines qui ont un caractère de possession continue (2), et à l'égard de quelques servitudes rurales, comme le droit de passage et le droit d’aqueduc, une prescriptivn de long temps (longi temporis præscriptio), au moyen de la uelle ils maintiennent la jouissance de ceux qui ont en pendant longtemps une servitude (3).
avait, en matière d'obligation, la même différence entre le dopanee et la stipulation, qu’en matière de propriété, entre la simple tradition et la mancipation.
(1) L'action e@ séipulatu avait pour résultat de faire condamner celui qui ne remplissait pas son engagem-nt à payer «des dom . intérêts, Souvent le montant de la somme à payer était déterminé dans une stipulation accessoire. Ainsi, après avoir dit : ‘* Promettezvous de souffrir telle servitude t—Je le promets,” les ies ajoutaient : ‘* Et si vous j mettez obstacle, promettez-vous de me payer 100 sous d’or à titre de peine —Je le promets.””
(2) Les servitudes urbaines, sauf celles qui consistent à s'abstenir, comme le jus altius non tollendi, ont en effet un caractère de cs:.tinuité que n'ont en général, les servitudes rurales, Ainsi, la poutre qui appuie sur le mur du voisin, la gouttière qui penche sur son terrain, la fenêtre qui domine sa cour, sont toujours là ; tandis que le passage, le puisage, le pacage, ne s’exeroent que par moments,
(8) Voy. ci-après, tit. VI, des usucapions, eto.
es quelque dite.
ici encore, Le, les prétions équiison de sa susceptible pour celui t la constinséquence, à celui que able, c'estjouissance soires, puis tion publilonné à la en transproduisait, ancipation i, à l'égard possession es rurales, , une presau moyen x qui ont
simple pacte ple Padition
condamner dom .
déterminé Promettezarties ajoub me payer
s'abstenir, bre de ec: Ainsi, le penche sur là ; tandis moments.
D. Quel est l’état du droit sous Justinien, en ce qui concerne l'établissement des servitudes ?
ER. Sous Justinien, les innovations prétoriennes ont été sanctionnées par la législation ; le droit civil se confond avec le droit prétorien. La mancipation a disparu : la cession in jure est aussi en désuétude, Les servitudes s’établissent : 10 par des pactes accompagnés de la quast-tradition ; elles s’établissent même sans quasi-tradition, lorsqu’en aliénant sa chose par tradition, le propriétaire se réserve sur cette chose telle ou telle servitude À). Elles s’établissent en outre, 20 par testament (lege) (2) ; 30 pour quelques-unes d’entre elles, par prescription ou usucapion @);: 4o et enfin par adjudication (4).
D. Les pactes et les stipulations qui ne sont pas accompagnés de lu quasi-tradition, ne peuvent donc pas constituer, par eux-mêmes, les servitudes ?
R. Non; sauf le cas dont nous avors parlé, où la servitude résulte de la réserve que le propriétaire en a faite en aliénant sa chose, la tradition est nécessaire pour constituer conventionnellement une servitude. Les pactes et les stipu-. lations ne produisent qu’une obligation personnelle. Et il n’est pas dans la nature des obligations, qui ne créent qu'un lien personnel et relatif, de constituer par elles-mêmes des droits réels et absolus, comme la propriété et ses démembrements (5) ; c’est par la tradition, et non par le seul effet
(1) La tradition, en effet, n’opère jamais la translation de propriété, ue conformément à la volonté du Rroprietnire qui la fait, et daus les limites fixées cet'e volonté. Elle ne transmet conséquemment qu’une propriété démembrée, lorsque l’ancien propriétaire 8e réserve, sur la chose qu'il livre, une servitude quelconque.
(2) Avant Justinien, tous les legs n’établissaient pes directement la servitude : quelques-uns obligeaient seulement l'héritier à l’établir ; on distinguait, à cet égard, le legs per vindicationem du legs per damnationem, ou sinendi modo, Voy, ci-après le titre xx, des legs.
(8) La prescription et l’usucapion se confondent sous Justinien. Voy. ci-après, tit. V1, des wsucapions, etc.
4) Lorsque, dans les procédures en partage, le ève les fonds aelun d'une servitude Eh profit des fhads ‘an er
@ Obligationum substantia, dit Paul, L. 3, D. de oblig. et aot., 44,7, non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, AUT SrRVI- TUTEM NOSTRAM FAOIAT ; sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum.
des conventions, que leg droits de propriété s’acquièrent (1). C’étaient là des principes fondamentaux en droit romain. Les pactes et les stipulations relatives à l'établissement d’une servitude obligent donc celui qui s’y est engagé à donner, à constituer la servitude, en souffrant son exercice ; mais celle-ci n'existe véritablement comme droit réel qu'au moment où il y a eu quasi-tradition (2).
D. Comment s’éteignent les servitudes ?
R. Les servitudes s’éteignent : Lo par la perte, la destruction de l’un des héritages dominant ou servant ; comme si l'édifice est renversé, le terrain emporté, envahi par les eaux. Si l'édifice est reconstruit, la servitude revit.—20 Par la confusion, lorsque le même individu devient propriétaire des deux fonds ;—-30 par la remise de la servitude par le propriétaire du fonds dominant au propriétaire du fonds servant (3) ; 40 par le non-usage (4), dont la durée a été fixée par Justinien à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents (5).
(1) Traditionibus et usucapionibus drminia rerum, non nudis pactis transferuntur. L. 20, C. de pactis, 2, 8.
(2) Telle est du moins l’opinion la plus accréditée en France, et l: Le conforme aux principes élémentaires du droit romain. Voy.
. Ducaurroy, n° 432; M. Ortolan, tit 11, p. 152. Néanmoins il y a controverse sur ce point, et plusieurs commentateurs enseignent que la simple convention suffit pour établir les servitudes, surtout les servitudes négatives, c'est.à. dire celles qui consistent à s'abstenir, comme la servitude aîfius non tollendi. On peut voir dans le Manuel de Mackeldey la liste des auteurs qui ont traité la question en Allemogne. Voyez a 18si : Pellat, des princ. gén., p. 62 et suiv,, et Blondeau, Chrestomathie, p. 413.
(3) Dans l’ancien droit, cette reinise ne pouvait légalement se faire que par la cession in jure ; dans le nouveau droit coufirmatif des innovations prétoriennes, elle peut se faire par un simple pacte.
(4) Soit que, pendant le temps requis, on n'ait pas du tout usé de la servitude, soit qu’on n’en pas usé de la manière qu'on devait (per modum) : car, lorsqu'on n'exerce pas une servitude, soit réelle, soit personnelle, de la manière qu’on doit l'exercer, lors, par exemple, qu’on use d’une prise d’eau sur un point ou dans un temps autr s que le point ou le temps où l’on doit en user, la servitude se perd à l’exper da même délai qui la ferait perdre si on ne l’exerçait pas du
ont,
) Ce temps ne courait, pour les servitudes urbaines, que du jour
de propriétaire du fonds servant, pour acquérir la libération de son fonds (Zibertatem usucapere), avait fait quelque acte contraire à la
(mi RL-EE-CPTE TNT ERP PA
èrent (1).
t romain.
ent d’une donner, à ce ; mais u moment
a destruccomme si r les eaux.
20 Par la Des SUR e propriéant (3) ; par Justibsents (5).
non nudis
"rance, et le l in. Voy.
nmoins il y enseignent des, surtout s'abstenir, le Manuel ou en Alle- 62 et suiv.,
sent se fuire irmatif des note,
out usé de a'on devait soit réelle, r'exemple, autr. s que prd à l’exçait pas du
ue du jour tion de son
TITRE IV.— De l'usufruit.
D. Qu'est-ce que l’usufruit ?
ER. L'usufruit est le droit d’user (usus) et de jouir (fructus) de la chose d'autrui, sans en altérer la substance (1).
D. Pourquoi dites-vous de la chose d'autrui ?
servitude, par exemple avait élevé son bâtiment plus haut, bouché les jours, enlevé les gouttières, etc.
1) Salva rerum substantia, dit le texte. Ces mots ont donné lieu à de vives controverses. M. Ducaurroy et plusieurs autres commentateurs les traduisent par : lané que dure la substance. C'est nette uoction que nous avons adoptée dans uos premières éditions. Elle re à sur la liaison de ce pa du texte avec quelques autres, notamment avec celui qui suit immédiatement : Æsé enim jus in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est : car l'usufruit est un droit sur un corps, et, ce corps périssant, le droit doit nécessairement périr ; ce qui semble annoncer, d’après M. Ducaurroy, qu’on s'occupe ici non des obligations qu’im l'usufruit, mais de sa durée. En y réflé. chissant, nous avons donné la préférence à l'avis de ceux qui considèrent le sala rerum substantia comme déterminent, non pas précisément les obligations de l’usufruitier, mais l’étendue du droit que donne l’usufruit, Voici nos raisons : lo la definition donnée par la traduction de M. Ducaurroy pèche par trop de naïveté; car elle revient à dire qu’il faut que l’usufruit s’exerce sur quelque chose ; 20 cette définition est fausse, puisque l’usufruit, loin de durer autant que la substance de la chose, s'éteint par la mort de l’usufruitier et par plusieurs autres événements indépendants de la perte de la chose ; 0 l'argument tiré de la lisison eutre diverses phrases du texte s’affaiblit beaucoup quand on observe que ces phrases, accolées par Justinien, ne sont pas du même auteur (l’une est de Paul, l’autre est de Celse, Voy. L. let 2, D. de usuf. et quemod., 7, 1); 40 enfin le sens des expressions salva rerum substantia, est indiqué par un passuge d’ rs (Frag. tit. XxXIV, 88 26, 27), où ce jurisconsulte dit que, régulièrement, on ne peut léguer l'usufruit que des choses dont il est possible de jouir sa/va substantia, sans les consommer, eto. Le sa/va rerum subslantia siguifie donc, d’après nous, que l’usufruitier a l'usus et le frucius, mais non pas l'abusus. Tel est aussi l'avis de M. Ortolan, t. Il, p. 161, et celui de M. Demangeat, t. 1. p. 516.
Une troisième interprétation paraît être plus généralement adoptée aujourd'hui, Elle consiste à traduire les mots : sa/va rerum sub. stantia, par ‘tant que l’état actuel ou la destination de la chose n’est pas chang:."’— C'est l'interprétation donnée par M. Accarias, p. 602,
et par M. Labbé, à son cours,
Cette traduction, exacte en elle-même, ne nous paraît pas devoir
ER. Parce que l’usage et la jouissance ne sont des droits spéciaux que pour ceux à qui la chose Dappriane pas; car autrement ces droits se confondraient avec la propriété même, et n’en seraient que la conséquence. Nul ne peut donc avoir une servitude quelconque sur sa propre chose, nemini res sua servit.
D. Que comprend le droit d'user (usus) ; que comprend celui de jouir (fructus) ?
ER. Le droit d’user (jus utendi) s'entend du droit de se servir de la chose et d'en retirer toute l'utilité qu’elle peut rendre sans en prendre aucun produit et sans, bien entendu, en altérer la substance, comme d'employer des bestiaux au labour ou à tel autre travail, d’habiter une maison, etc, —Le droit de jouir (jus fruendi) consiste dons le droit de percevoir tous les fruits de la chose. —L'usufruit se composant de la réunion de ces deux droits, il en résulte que l’usufruitier a, de plus que le simple usager, le jus fruendi, de moins que le propriétaire, le jus abutendi.
D. Comment distingue-t-on entre les divers produits d’une chose ceux qui ont le caractère de fruits ?
R. VL'est la destination des choses qui drnne à leurs produits le caractère de fruits. Ainsi le lait, la laine, le poil et le croît des bestiaux sont considérés comme fruits, parce qu'on a des bestiaux pour produire tout cela. L’usufruitier a droit de s'approprier tous ces produits. Il en est différemment de l'enfant d’une esclave (voy. ci-devant, livre II, tit. 1), et, en général, de tout ce qui n’est qu’un accessoire ou un résultat accidentel de la chose soumise à l’usufruit (1).
D. De quelle manière l’usufruitier doit-il jouir de l’objet soumis à l’usufruit ?
R. Il doit en jouir en bon père de famille (quasi bonus ter familias, inst. livre IT, t. 1. De divis. rerum), ce qui oblige, en général, à faire tout ce “ue ferait un propriétaire qui voudrait conserver sa chose. L'usufruitier, en effet,
être admise, parce qu’elle ne répond pas à ce qui est le propre d’une définition, reproduire les caractères principaux d pains © la chose définie, — Les mots salva rerwm substantia, ainsi traduits, ne viseraient qu’un cas spécial et restreint de l’extinotion de l’usufruit,
(1) Ainsi, l’alluvion, l’île née près du fonds, le legs fait à l'esclave, n’entrent pas dans la classe des fruits ; l’usufruitier n’a pas droit, par conséquent, de se les approprier.
es droits pas ; car té même, onc avoir emini res
-omprend
oit de se ’elle peut entendu, stiaux au ete. —Le ‘percevoir ant de la fruitier a, ins que le
luits d’une
e à leurs ne, le poil its, parce sufruitier différem- II, tit. 1), ire ou un (1).
de l’objet
ast bonus ), ce qui na sh en effet,
pre d’une e la chose ; ” viseruit.
à l'esclave, droit, par
outrepasserait son droit s’il jouissait de manière à ne pas conserver la chose, puisqu'il n’a pas le jus abutendi.
D. Quelles sont les obligations de l’usufruitier d’un troupeau ?
R. L’usufruitier, devant conserver la chose soumise à l’usufruit, ne profite du croît d’un troupeau qu'à la charge de remplacer les bêtes mortes ou vieillies par autant de jeunes, prises sur celles que le troupeau a produites (ex fetu, $ 38 de rer. div.)(1).—De même l’usufruitier d’un jardin ou d’une vigne n’en jouit qu’à la charge de remplacer les arbres morts,
D. L’'usufruit donne-t-il, de plein droit, la propriété des fruits ?
R. Non; l’usufruit donne le droit de percevoir les fruits et de les acquérir en les percevant ou en les faisant percevoir. Mais c’est la perception seule, c’est-à-dire la prise de
ossession des fruits, qui en rend l’usufruitier propriétaire ; jusque là, les fruits appartiennent au propriétaire du sol (2).
D. Comment s'établit l’usufruit ?
R. Dans l’ancien droit, l’usufruit s’établissait par testament, par la cession in jure et par l’adjudication dans les procédures en partage ; il ne pouvait s'établir ni par la mancipation, parce qu’il n'avait pas été mis au nombre des choses mancipi, ni par la simple tradition, parce que les objets incorporels, comme l’usufruit, ne peuvent pas être l’objet d'une véritable tradition ; il ne pouvait s'établir d’une manière légale sur les fonds provinciaux privés du jus ialicum : aussi, pour suppléer à l’usufruit réel, avait-on recours, dans les provinces, aux pactes et aux stipulations, c'est-à-dire que,
(1) Un animal, considéré individuellement, n'est pas destiné à vivre éternellement. Lors donc qu'il meurt sans la faute de l’usu. fruitier, celui-ci n’est pas tenu de le remplacer, Un troupeau, au con. traire, est destiné à vivre toujours, parce qu’on n'y consitère les individus, mais l’ensemble (universifus), et que cet ensemble reste toujours le même quand les individus changent, quand les vieilles brebis sont remplacées par des jeunes.
(2) Voy. ci-devant, livre II, tit. 1. — Si les fruits étaient volés avant ue l’usafruitier les eût récoltés, celui-ci n’aurait contre le voleur, ni l'action en revendication, ni la condiction eq ui n’appartiennent . qu'au propriétaire de l'objet volé, l’une quand l’objet existe encore, l'autre quand il est consommé ; mais l’usufruitier aurait l’acéio furti, qui ù onne à toutes les personnes intéressées à ce que le vol n'eût
pas lieu.
dans l'impossibilité de constituer un véritable usufruit, on faisait prendre à celui qui consentait à l’accorder sur son fonds l'engagement de laisser jouir son cocontractant, de ne riea faire pour empêcher la perception des fruits, la jouissance de fait. Du reste, les préteurs avaient remédié à la rigueur de ce droit primitif, en considérant l'exercice du droit d’usufruit comme constituant une quasi-possession, et en protégeant cette quasi-possession par les interdits possessoires et par l’action publicienne en revendication (1).
Dans le dernier état du droit, les fonds provinciaux ayant été assimilés aux fonds italiens, la distinction des choses mancipi et nec mancipi étant effacée, et les moyens d'acquérir du droit prétorien ayant été confirmés par la législation impériale, l’usufruit s'établit :—1o par testament ; 20 par les
actes suivis de la quasi-tradition, ou par la réserve de l'usu- Fruit faite en aliénant la chose par tradition ; 30 par l’adjudication du juge dans les actions en partage (2) ; —40 directement par la loi dans quelque cas (à.
D. Ne peut-on pas étabiir l’usufruit par testament de plusieurs manières ?
R. Oui : on peut établir l’usufruit par testament de trois manières : lo en léguant l’usufruit à quelqu'un, la nue propriété (proprielas) restant alors à l’héritier ; 20 en léguant le . fonds sous réserve de l’usufruit (deducto usu fructu), qui appartient alors à l'héritier ; 30 en léguant l’usufruit à une Der et le fonds moins l’usufruit (deducto eo) à un autre égataire.
D. Dans ce dernier cas, faut-il que le testateur déduise expressément l’usufruit du legs du fonds, s’il veut que le légataire de l’usufruit ait seul la jouissance ?
KR. Oui : car autrement le droit de jouir étant naturellement compris dans le legs du fonds, la jouissance se trouverait léguée implicitement au légataire du fonds, et explicitement au légataire de l’usufruit ; de sorte que l’un et l’autre
(1) Voyez, sur tout cela, ce que nous avons dit au titre 111, Des ser. vitudes.
Le j ut, dans les procédures en e, adjuger à l’un des ook ait a Éoronriétaires L usufruit, et late n nue propriété du même fonds. L. 6. $ 1, de wsuf. et quemad., D. 7, 1.
(3) Nous verrons, au titre 1X Mg ler À Va les constitutions impérales sg au père de famille l’usufruit du péoule adventice de son
afruit, on r sur son nt, de ne la jouisnédié à la ercice du
aux ayant es choses d'acquérir lation im- 20 par les > de l’usuar l’adju- -40 direc-
ament de
t de trois
tctu), qui ruit à une à un autre
r déduise ut que le
naturelleje trouveexpliciteet l’autre
11, Des ser-
à l’un des » propriété
ions impéventice ré
a nue proléguant le .
auraient le droit de jouir concurremment et en commun (L. 19, D. de usu et usuf., 33, 2),
D. Sur quelles choses peut s'établir l’usufruit ?
FE. L'usufruit, à la différence des servitudes proprement dites, peut s'établir, non-seulement sur les fonds de terre ou les bâtiments, mais aussi sur les bestiaux, les esclaves et autres choses mobilières. On n’excepte que les choses dont on ne peut se servir sans les consommer (quæ ipso nsu consumuntur), comme le vin, le blé et l'argent comptant, qui se perd pour quiconque en fait emploi (1).
D. C'est donc vainement qu’on aurait établi un usufruit sur des choses dont l'usage (usus) entraîne la consommation (abusus) ?
R. Il en était effectivement ainsi dans l’ancien droit. Mais un sénatus-consulte, qu’on croit avoir été rendu sous le règne d’Auguste, a décidé que la constitution de l’usufruit sur des choses qui se consomment par l’usage même, aurait pour effet d’obliger à transférer à l’usufruitier la propriété même de ces choses (ut ejus fiat), à la charge par celui-ci de garantir la restitution, à l’époque où aurait fini le véritable usufruit (2), d’une pareille quantité de choses semblables, ou le montant de l'estimation qui en aurait été faite. — En le décidant ainsi, le sénat n’a point déclaré les choses quæ ipso usu consumuntur susceptibles d’un véritable usufruit, cela
(1) Les choses quæ ipso usu consumuntur, quæ in abusu consistunt, sont nommées par les commentateurs choses ongibles. Nous verrons (au liv. LI, tit. 1V) d’où vient cette dénomination qu'il ne faut pas toutefois restreindre aux choses qui, par leur nature, ne peuvent servir sans qu'on les consomme, mais qu'il faut ee tr à toutes celles qui, dans l'intention des DIN sont destinées à être remplacées les unes par d’autres semblables, Notre texte range les vêtements (vestimenta) dans la classe des choses sur lesquelles s’établit le quasiusufruit, Deux lois du Digeste (L. 9, $ 3, lv. VII, tit. 1x ; L. 16, 8.4, liv. VII, tit. 1), considèrent les vêtements comme susceptibles d’un véritable nsufruit. C’est qu’en effet les vêtements peuvent, suivant l'intention du constituant, être destinés, tantôt à être livrés en toute propriété, à la charge d'en rendre de semblables, tantôt à être dopnos ARRIenE en usage pour être restitués identiquement à la fin el’us
(2) C'est-à-dire à la mort du quasi-usufruitier ou à sa diminution de tête ; car ces deux cas d'extinction sont les seuls que l’on puisse appliquer à l'usufruit des choses dont l'usage absorbe nécessairement la substance et la propriété.
était impossible (nec enim poterat) ; mais il a remplacé l’usufruit par un équivalent qu'on appelle quasi-usufruit.
D. Comment le quasi-usufruitier doit-il, d’apiès le sénatusconsulte, garantir la restitution ?
R. Il doit la garantir, non-seulement par son propre engagement (1), maïs encore par celui d’un fidéjusseur qui s’engage avec lui (satisdatio).
D. Le véritable usufruitier n'est-il pas tenu de donner certaines garanties ?
KR. Oui, le droit prétorien obligeait l’usufruitier à donner caution par fidéjusseur : lo de jouir en bon père de famille ; 20 de remettre à la fin de l’usufruit tout ce qui resterait de la chose.
D. Comment finit l’usufruit ?
ER. L'usufruit finit : lo par la mort de l’usufruitier ou par sa diminution de tête ; 20 par le non-usage (non utendo) ; 30
r la cession faite au nu propriétaire (2) ; 40 par la consoidation ; 6o par les altérations survenues dans la substance des choses (sh.
D. L'usufruit finit-il toujours à la mort de l’usufruitier ?
R. L'usufruit étant un droit spécialement attaché à la personne de tel ou tel individu, doit nécessairement finir avec
(1) Cet engagement se prenait au moyen d’une séfipulation. — Le quasi-usufruitier ou ses héritiers devaient rendre, ou une chose semblable, ou l'estimation de la chose livrée, suivant que c'était l’une ou l’autre qui avait été promise par la stipulation. 1ls n’avaient donc le choix que donne en semblable circonstance notre code civil, art, 687,
choix injuste qui permet à l’usufruitier ou à ses héritiers de rendre
plus on moins
leur volonté, quand les choses ont augmenté ou dimi. nué de valeur,
(8) gone ne l'usufruit avait été constitué pour un certain temps on à une certaine condition, il s’éteignait aussi par l'expiration du e ou l'événement de la condition.
acé l’usu-
e sénatus-
pre engaqui s'en-
le donner
à douner e famille ; osterait de
jer ou par tendo) ; 30 r la consosubstance
sufruitier ?
é à la perfinir avec
/ ion. Le cd Le hose sembla- M ou nt dono
À, art. 887, de rendre até ou dimi-
met simplein jure ne ble et est anelle, à laé indirectesédure nou-
ue le re dire.
na temps ou n du e
cette personne. Il ne s'est élevé de difficulté sur l’application de ce principe que pour le cas où l'usufruit est constitué sur la tête d’un fils de famille ou d’un esclave. Justinien, pour trancher une ancienne controverse, a décidé qu'après la mort du fils de famille ou de l’esclave usufruitier, l’usufruit continuerait pour le père ou le maître jusqu’au décès de celui-ci (L. 17, ë. de usuf. et hab. 3, 33).
D. L’'usufruit finit-il par toute diminution de tête ?
ER. Dans l’ancien droit, l'usufruit finissait par toute diminution de tête (1) ; mais Justinien n'a conservé cet effet qu'à la grande et à la moyenne diminution de tête.
D. Comment l’usufruit finit-il par le non-usage ?
LIV, Il, TIT. IV
ER. L'usufruit s'éteint par le non-usage, lorsqu'on reste pendant un certain temps sans l’exercer. Ce temps était le même que celui nécessaire pour acquérir la propriété par usücapion ; il était autrefois d'un an pour les meubles, | deux ans pour les immeubles : Justinien l'a porté à trois ans pour les meubles et à dix ou vingt ans pour les immeubles, suivant que le délai doit courir contre un individu présent ou contre un absent (voy. ci-après, tit. VI).
D. L'usufruitier peut-il céder son droit à un autre qu'au propriétaire ?
R. Non ; la cession faite à un tiers (extraneo ) est entièrement nulle ; en conséquence, l’usufruitier conserve son droit, nonobstant cette cesion.—Gaius, en exprimant formellement cette conséquence (2, $ 30), a fait cesser les doutes que quelques commentateurs avaient élevés sur ce point.
D. Qu'entendez-vous quand vous dites que l’usufruitier ne peut pas céder son droit à un tiers ?
R. J'entends qu'il ne peut pas transporter sur la tête d'un tiers les droits et la qualité d’usufruitier, de sorte que ce ne serait plus la mort du cédant, mais celle du cessionnaire, qui éteindrait l’usufruit ; car on changerait ainsi à volonté les chances qui doivent réunir la jouissance à la propriété. Mais, du reste, l’usufruitier peut jouir par lui-même ou par d’autres ; il peut conséquemment vendre ou louer tous les
(1) Ainsi, lorsqu'un individu eut {uris se donnait en adrogatian, tous ses biens t avec lui sous la puissance de l’ad t, les fruit, considérés comme exclusivement attachés à sa personne, semblaient ne pouvoir être transmis, et s’éteignaient.
avantages de son droit ; et si l’on considère l’usufruit uniquement par rapport aux fruits qu’il donne droit de percevoir, on peut dire qu'il est cessible (1).
D. Qu’entendez-vous quand vous dites que l’usufruit pins par les altérations survenues dans la substance des choses ?
ER. Je veux dire que l’usufruit s'éteint non seulement lorsque la chose périt entièrement, mais encore lorsqu'elle perd sa forme caratéristique et sa destination particulière. Ainsi l’usufruit d’une maison s'éteint lorsqu'elle est renversée : ne 8e conserve, ni sur le sol, ni sur les matériaux. Pareillement, l’usufruit établi sur un cheval s’éteindra complètement par la mort de l'animal, sans continuer sur la peau.
D, La reconstruction de la maison ferait-elle revivre l’usufruit ?
R. Non. L'usufruit différait en cela ds servitudes prédiales, qui étaient rétablies avec le rétabissement des lieux dans le premier état (L. 20, $ 2, ff. de serv. præd. urb. 8, 2).
D, Qu'est-ce que la consolidation ?
R. C'est l'acquisition faite, par l’usufruitier, de la nue propriété. Elle opère l'extinction de l’usufruit, quin res sua nemini servit.
D. Lorsque l’usufruit a été constitué en faveur de plusieurs cousufruitiers, le décès des prémourants diminue-t-il les charges de la servitude ?
ÆR. Non, les survivants profitent de la totalité de la et sance, et ce n’est que lorsque l’usufruit est totalement éteint (totus, $ 4), qu'il se réunit à la propriété. Mais il faut, pour cela, que l’usufruit ait été attribué concuremment à plusieurs personnes, et non pas par portions distinctes.
(1) La cession qu'il était interdit à l'usufruitier de fuire à un tiers, c'était l’ancienne cession in jure. Cela tenait à la torme de cette procédure, qui n’était autre chose, comme nous l'avons vu (liv. LI, tit. 1) qu'un proue fiotif, dans le quel l'acquéreur avait bien moins l'air d'ao-
uérir le droit d'autrui, que de recouvrer un droit qui luiétait propre. serait résuité d'une semblable mauière de procéder, si elle eût été applicable à la oessiou que l’usufruitier aurait voulu falre de son droit à un tiers, que l'acquéreur eût été réputé jouir en vertu d’an droit à lui personnel, et que l’usufruit aurait sur la tête du oessionpe) lang ad ità du cédant, comme cela a lieu en cas vente,
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LIV, I, TIT. V Titre V.—De l'usage et de l'habitation.
D. Qu'est-ce que l'usage {
R. L'usage nu (nudus usus) est le droit d’user de la chose d'autrui sans en jouir (sine fructu).
D. L'usage ne donne-t-il aucun droit aux fruits ?
R. L'usage ne donne par lui-même aucun droit aux fruits Qu c'est en cela qu'il diffère essentiellement de l’usufruit. nature de son droit n’autoriserait donc pas l'usager à fiter en rien du croît, de la laine ou du lait des animaux ont on lui aurait légué l'usage (quia ea in fructu sunt, $ 4) ; il pourrait seulement employer ces animaux à fumer son champ (ad stercorandum agrum). C'est ce que déclare positivement le texte des Institutes (S 4).—Néanmoins, comme le droit de or ci se réduirait souvent à presque rien, on à été disposé à admettre quelques extensions de ce droit, en interprétant favorableinent les intentions de celui qui avait établi l'usage. Ainsi, on accorde à l'usager du troupeau de brebis un peu de lait, parce qu'on présume que le testateur ns TS voulu léguer l’usags strict, mais quelque chose de plus (2).
D. Quel est le droit de l’usager sur un fonds de terre ?
Æ. D'après la nature de son droit, il ne devrait pouvoir qve se promener sur ce fonds, sans empêcher la culture du terrain et la perception des récoltes ; il ne pourrait réclamer aucun fruit si, par une interprétation favorable des intentions de celui qui a concédé l'usage, on ne lui accordait la faculté de prendre le bois, le foin, les fruits dont il a besoin jour par jour, T1 importe, toutefois, de remarquer que ce n'est point à une conséquence de son droit d'usage, mais plutôt une extension de ce droit, résultant de la volonté qu'on suppose favorablement à un testateur, et qui serait difficilement supposée à celui qui concéderait l'usage entre-vifs, parce que
1) M. ré mr 4 ‘a très bien prouvé (voy. nos 447 et suiv., et Thémis, À. 1, p. 258), et sa doctrine est aujourd'hui unanimement reque,
a bu mo À lacte La. EU ue vies. tr Us str nierpreta sunt vo s defunotorum (L, ' De usu et Aubitatione 7, 8). "Ra
les conventions prêtent moins à l'interprétation qu'un testament. ;
D. L'usager peut-il céder l'exercice de son droit ?
Æ. Non. Ainsi, il ne peut pas louer la maison dont il a l'usage (1) : il ne peut que l’habiter lui-même avec sa famille (2). Pareillement, il ne peut louer ou prêter l’esclave ou la bête de somme, qu'il a seulement droit d'employer aux ouvrages qui le concernent personnellement.
D, Comment se constitue et s'éteint l'usage ? sur quels objets s’établit-il ?
R. L'usage se constitue et s'éteint comme l'usufruit ; il s'établit sur les mêmes objets. —Toutefois, l'usage ne s'établit ni par adjudication, ni directement par la loi. En effet, les textes n’étendent point à l’usage le pouvoir qu'a le juge, dans les actions en partage, de donner à l’un l’usufruit et à l’autre le fonds, et nous ne connaissons aucun cas où la loi attribue directement à quelqu'un l'usage de la chose d'autrui.
D. Qu'est-ce que l'habitation ?
R. Le caractère de cette servitude personnelle n'est e bien connu. Plusieurs jurisconsultes paraissent la confondre avec l'usage d’une maison : Justinien déclare que c'est un droit distinct de l'usage et de l’usufruit. L'habitation paraît différer de l’usage en ce qu'on ne la considérait pas comme un droit unique, mais comme un druit qui se renouvelait chaque jour, et dont le legs, par exemple, aurait contenu un legs particulier pour chaque jour ; aussi ne s’éteignait-elle Lr par le non-usage (L. 10, ff. de usu et habit., 7, 8).
ustinien y a ajouté une autre différence, en permettant de louer le droit d'habitation. |
(1) Du moins à la rigueur, car on lui permet quelquefois de louer un appartement dans la maison dont il habite seulement une partie paroe qu'on ne lui envie pas un gain qui ne nuit à personne (L. À et 8, fl, de wow et habit., 7, 8); car l'usager a droit à l'usage entier de la chose, et non pas seulement dans la mesure de ses ns. Aussi doit-on regarder comme doublement inexaote la définition suivant laquelle l'usage serait un usufruit restreint aux besoins de la personne, parce que, d’une parts l’usage donne droit à tous les services dont la chose est susceptible, et que, de l'autre, il nu donne par lui-même aucun droit aux fruits.
(2) C'est à peine, dit le texte, $ 2, si on lui a permis d'y recevoir un hôte,
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Tire VI.— Des usucapions et des prescriptions de long temps.
D. Qu'est-ce que l’usucapion ?
ER. C'est une manière d'acquérir la propriété, d'après le droit civil, par une possession continuée pendant un certain temps (usu capere).
D. Quels étaient, avant Justinien, le but et l'effet de l’usucapion ?
R. L’usucapion avait, à cette époque, deux objets : le premier, de faire acquérir le domaine quiritaire à celui qui, ayant reçu une chose mancipi par simple tradition, avait seulement cette chose in bonis (voy. ci-dessus, L. IT, tit. 1); le second, de faire acquérir la propriété des choses dont la tradition avait été faite par tout autre que le véritable propriétaire, et sans son consentement. Au bout d’un an pour les meubles, et de deux ans pour les immeubles, le possesseur de bonne foi devenait propriétaire d'après le droit civil.
D. L'usucapion était-elle alors applicable à tous les biens ?
R, Elle A | Pan re partout aux meubles ; mais elle n'était pers applicable aux immeubles situés hors de l'Italie, le omaine éminent des fonds provinciaux étant réputé appartenir au peuple romain ou à l'Empereur (voy. Introd., p. 48), les cg arr ne pouvaient avoir sur ces fonds de véritables droits de propriété. Mais le droit prétorien venait au secours de ceux qui possédaient de bonne foi des immeubles dans les provinces ; et lorsqu'ils avaient possédé pendant dix ans, si le véritable propriétaire habitait la même province que le possesseur, pendant vingt ans, s’il en habitait une autre, le magistrat leur accordait une prescription de long temps (pement; c'est-à-dire une exception pour repousser soit revendication du propriétaire, soit l’action de quiconque aurait prétendu exercer sur l'immeuble un droit de servitude, d'hypothèque ou tout autre droit réel (1).—Sous ce dernier
1) Ainsi, la prescription ne faisait pas, comme l’usuoapion, acquérir domain, 1 ph civil, s'entend ; 4 malntenal seu stat la 08e u ur, en poraiyrant a revendication du propeau lorsque A possession ünissait, d’ailleurs, les conditions de urée et autres requises. Au reste, outre la prescription contre
232 MANUEL DE DROIT ROMAIN rapport, la prescription longi temporis était plus avantageuse que l’usucapion, qui transférait bien la propriété, mais qui la transférait teile qu’elle existait dans la main du véritable propriétaire, c’est-à-dire avec toutes ses charges, et, sous ce rapport aussi, la prescription pouvait servir même pour les immeubles d'Italie.
D. Quels changements J'ustinien a-t-il apportés à cet état de choses ?
ÆR. Justinien ayant supprimé toute distinction entre les immeubles d'Italie et ceux des provinces, entre le domaine se ps et l'in bonis, l'usucapion ne pouvait plus avoir qu’un
es deux objets que nous avons indiqués, celui de faire acquérir la propriété des choses livrées « non domino. En l’envisageant sous ce rapport, ce prince lui a fait subir d’imparrnien modifications. Ila fondu ensemble les règles et es effets de l’ancienne usucapion et de la prescription de long
l’action du propriétaire ou des créauciers hypothécaires, le possesseur de long temps avait, au cas où il venait à être dé dé, une action utile en revendication ; il avait même contre les tiers l’action publi. cienne, avant que le temps prescrit pour obtenir la prescription contre le propriétaire fût révolu. Il n’est pas sans intérêt da sig aler l’étymologie et le sens primitif du mot prescription. Dans l'origine, ce mot n’était synonyme d'exception. On appelait prœæscripéio (de præ scribere) une mention mise au commencement de la formule adressée au juga par le préteur, mention qui avait pour but de restreindre le procès en dispensant le jus d'examiner le fond de l'affaire dans le cas où le fait énoncé daus la præscriptio serait vérifié, Quan le propriétaire revendiquait la chose contre celui qui avait possédé pendant dix ou vingt ans, la formule de l’action devait commencer à u près ainsi : £a res agatur, cujus non est longi temporis possessio ; 1 résultait de là que, s'il était vérifié par le juge qu'il y avait eu possæssion de long temps par le défendeur, on n'allait d* plus Join, car le juge n'avait ordre d'examiner la prétention du demandeur qu’au cas où cette possession n'eût pas existé. Ainsi, il y avait entre la prescription et l'exception cette différence, que la prescription, si le cas sur lequel elle était fondée était vrai, dispensait même de s’occuper de l'affaire, tandis que l'exception exigeait qu’on l’examinât, puisqu'il fallait voir, par exemple, s’il y avait dol, violence, pacte de remise, eto. (voy. livre II, tit. 1) : l’une était mise au commencement, l'autre dans le corps de la formule. Plus tard, les prescriptions furent converties en des espèces d’exceptions : du temps de Gaius, celles qui intervenaient en faveur du défendeur n'étaient plus insérées dans la formule que sous cette forme (4 $ 80 et suiv.). Dès lors les mots prescriptious et exceptions se confondirent et devinrent synonymes, comme on peut le voir dans le titre du Digeste: De præscriptionibus seu exceptiontbus, liv, XLIV, titre 1.
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LIV. Il, TIT. VI 233 temps, de manière à créer une manière unique d'acquérir par l'usage, qui s'appelle indifféremment usücapion où prescription de long temps, et qui s’accomplit par dix ou vingt ans de possession pour les immeubles et par trois ans pour les meubles (1).
D. L’usucapion s’applique-t-elle aux choses incorporellss ?
E. L’usucapion s'applique principalement aux choses corporelles, qui sont seules susceptibles d'une vraie possession. Cependant on se libère, par usucapion, des servitudes soit réelles, soit personnelles (2) , de même que des droits d’hy-
othèques, en possédant un immeuble comme libre pendant e temps voulu ; on acquiert même, par prescription, certaines servitudes réelles, comme les droits d'aqueduc et les servitudes urbaines dont l'exercice, indépendant du fait actuel de l’homme, constitue une sorte de possession continue (voy. liv. IT, tit. 111) ; mais on n’acquiert point ainsi l’usufruit et les autres servitudes personnelles (3).
(1) l’usucapior ou prescription nouvelle a emprunté à l’ancienne prescription le laps de dix ou vingt ans, et l'effet d’éteindre les droits des créanciers hypothécaires en même temps que ceux du précédent propriétaire, Kile a emprunté à l’ancienne wsucapion l'effet de faire acquérir Ja de civile , a seuls du reste qui existe ; puisque Justiuien a aboli l'aucirnne distinction du domaine quiritaire et bonitaire.—Justinien se sert indifféremment des termes de prescripéion et d'usuoapion ; il le peut d'autant mieux, que la procédure par les formules u’existant plus de son temps, il n’y a plus de différenceentre les cas où la demande était repoussée (en vertu des règles du droit civil) 7 jure, et ceux où elle était rejetée par suite d'une addition faite à la formule par le préteur. Voy. liv. LV tit, XI1r.
(2) L'habitation exceptée, V. liv. IL, tit, v.
(3) dr La Essen vommentateurs aient prétendu voir le contraire dans les derniers mots de la loi 12 ©, de prœæscrip. long. temp. 7, 83. En A eh cette constitution d’une autre (L, 18, ©. de servit. et aqu. 3, 34), on reconuaît que la prescription dont parle Justinien, dans ces constitutions, s'applique, non à l'acquisition, mais à l’extinction des servitudes par le non-1ssge (Themis, t. IV, p. 876. ett. VI, p. 333). Voy. oi-dev. Liv. 11, tit. 111,—Avant la loi Soribontia, on pouvait acquérir par usucapion les servitudes, et du temps de Gaius on acquérait ainsi une hérédité (t. 11, $ 54).—L’usucapion, étant connidérée uniquement comme un moyen d'acquérir, ne servait pas à se libérer d’une obligation ; les préteurs n’avaient point non plusétendu à l'extinction des obligations le moyen de la ping ue de long temps. Nous verrons, liv. LV, tit. x11, quels étaient les principes du droit romain sur la durée des actions, et comment les empereurs de Constantinople apportèrent des changements importants à de"
D. Quelles sont les conditions nécessaires pour usucaper ?
ER. Pour usucaper, il faut : lo avoir la possession proprement dite, la possession animo domini (1) ; — 20 que cette possession ait été prise ou reçue de bonne foi et à juste titre, ou du moins avec A croyance plausible qu’on devenait propriétaire de la chose possédée ; -- 30 que cette possession ait été continuée pendant le temps voulu ; — 40 qu'elle ait été appliquée à une chose susceptible d’être usucapée ou, en d’autres termes, à une chose non viciée (2).