L. Qu'entendez-vous par posséder à juste titre
R. On appelle juste cause (justa causa) ou juste titre (justus titulus) un contrat ou un fait qui motive aux yeux de la loi la prise de possession, de la possession animo domini. Ainsi, la vente, la donation, la constitution de dot, le payement d’une chose due, l’occupation d’une chose abandonnée ou qui n’a jamais eu de maître, le legs, sont autant de justes causes, de motifs légaux d'acquérir la possession ; celui qui possède à la suite d'un de ces contrats ou de ces faits, ou, pour employer les expressions des textes, qui possède pro emptore, pro donato, legato, pro dote, pro hærede, pro novæ dedito, pro suo (L.. 3, dot, D. de acq. vel amittenda poss., 41, 2), celui-là possède à juste titre.
D. Faut-il, indispensablement, pour qu'il y ait lieu à l’usu capion, que la possession soit fondée sur un juste titre, c’està-dire qu’il existe véritablement un des contrats ou des faits qui servent de cause légale à la possession ? L'erreur du possesseur sur l'existence du titre ou de la cause suffrait-elle, en certains cas, pour qu'il pût usucaper ?
ER. En général, il faut que le titre ou la cause qui a motivé la tradition ou la prise de gomerion existe réellement. Le texte des Institutes ($ 11) déclare expressément que l’usuca-
ion n’a pas lieu lorsque le possesseur s’est trompé sur l'existence de la cause en vertu de laquelle il Doslde, comme
droit, en appliquant l'action de trente et quarante aus à la durée des actions tant réelles que personnelles.
(1) Ainai, celui qui aurait eu la nuda defentio, qui aurait possédé r autrui, comme le locataire, le dépositaire, n'aurait pu usucaper. oy. livre IT, tit. r.
(2) On appelle vice, en matière d’usucapion, l'obstacle qui rend une chose non susceptible d'être usucapée..
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lorsqu'il a cru avoir acheté ou reçu en don, tandis qu’il n’y a réellement eu aucune vente, aucune donation. Une constitution de Dioclétien (L. 24, ©. de rei vind., 3, 32) porte aussi que la possession ne conduit point à l’usucapion sans un juste titre, nullo justo titulo prœcedente. Toutefois, len textes du Digeste offrent un grand nombre d’exceptions à cette règle. En examinant le principe sur lequel ces exceptions et la règle elle-même sont fondées, M. Dachürsoy (n0s 473 et it et plusieurs autres interprètes (1) sont arrivés à cette doctrine, que la bonne foi et le juste titre ne sont pas deux conditions distinctes, et que, si l’on examine le titre du possesseur, c'est uniquement pour savoir si sa bonne foi et son erreur sont fondées sur des raisons plausibles. En effet, si, par exemple, celui qui croit avoir acheté ou reçu en don une chose qu’en réalité on lui a remise en dépôt, n’usucape pas, c'est que son erreur, portant sur un fait qui lui est personnel, est, pour ainsi dire, inexcusable. Mais il en serait autrement, et l’usucapian pourrait avoir lieu, si je possédais de bonne foi, par suite d’une vente ou d’une donation que je croirais avoir été faite à mon esclave, à mon procureur, ou au défunt dont j'ai recueilli l'hérédité, parce que, dans ce cas, mon erreur portant sur un fait auquel je n'ai pes personnellement participé, serait admissible et excusable (L. 11, D. pro empt., 41, 4 ; 1. 5, $ 1, D. pro suo, 41, 10). De même, si j'ignorais la révocation du legs en vertu duquel j'ai pris possession d’une chose, je pourrais usucaper, quoiqu'il n’y ait as de titre, le legs révoqué n'existant plus (L. 4, D, sstes 41, 8). — Ainsi, en définitive, la seule condition véritablement requise, c'est que la bonne foi et l’erreur du possesseur soient excusables, qu'elles reposent sur des raisons plausibles,
D. L'erreur du droit peut-elle servir à l'usucapion ? R. Non, par la raison qu'elle n’est pas excusable, personne
(1) Notamment M. Blondeau, Chrestomathie, p. 315.—Cette doc. triue a cepeudant tr uvé du sérieux contradicteurs. Plusieurs auteurs, notamment MM. Demangeat, tome 1], page 657, et Accarias, pages 607 et suiv., soutiennent que la bona jides est un élément parfaitement distinct de la Jjusta causa Cette distinction n’a d'autre utilité que de «avoir à qui incombe la pren de l’existence de ces deux éléments de l’usucapivn, en cas de litige. C'est à celui qui prétend avoir usucapé de produire son juste titre, d'établir qu'il possède justa causa, Quaut à la bonne foi, elle se présume ee chez lui, et c’est à son adversaire de prouver qu'elle n'a pas existé.
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. ne devant être censé ignorer la loi (jwuris ignorantiam in usu-
capione negatur prodesse : facti vero ignorantiam prodesse M L. 4, D. De juris et facti ign. 22, 6). Gentil. à celui ui aurait reçu une chose d’un pupille dont il connaissait l'âge, mais qu’il aurait supposé capable d’aliéner sans autorisation ou avec une autorisation irrégulière, ne pourrait usucaper (quia juris error nulli prodest. L. 2, $ 15, D. pro empt. 41,4). Maïs il en serait autrement de celui qui se serait trompé sur l’âge du pupille qu’il aurait cru pubère (1bid.).
D. La possession doit-elle être continue ? Comment estelle interrompue ?
R. La possession doit être continue pendant tout le temps requis. Elle pe être interrompue naturellement ou civilement : naturellement, lorsqu'on cesse effectivement de posséder la chose par elle-même ou par autrui ; civilement, lorsqu'on intente contre le possesseur l’action en revendication (1).
D. Comment nomme:t-on l'interruption de l’usucapion ?
R. On la nomme usurpation, du mot usurpare qui, en jurisprudence, signifie retenir ou conserver par l'usage ; comme usucapere signifie acquérir par l'usage.
D. Est-il nécessaire que le possesseur ait toujours été de bonne foi ?
ER. Non; il suffit qu’il l'ait été à son entrée en possession.
D. Est-il nécessaire qu’une seule et même personne possède pendant tout le temps requis ?
(1) Avant Justinien, la prescription était seule interrompue, non as précisément par la citation en justice, mais par ce qu’on appelait [A litis contestatio. Il fallait, en effet, que le long temps de la presoription fût accompli au moment où on la proposait, pour qu'elle pût empêcher la condamnation du défendeur. L’usncapiou, au contraire, n'était pas interrompue par l’action du propriétaire, en ce sens que, bien qu’elle ne s’achevât que pendant le procès, le domaine n'en était pas moins acquis par le possesseur, Mais le juge, autorisé à cendamner lé défendeur à payer la valeur de la chose, s il était vérifié qu'au moment où l’action avait été délivrée par le préteur, la cliose appartenait au demandeur, n'était point empêché de prononcer la condamnation, parce que la chose avait été usucapée depuis la délivrance de l’action ; il condamnait donc le défendeur, à moins que celui-ci ne fît Ja restitution de la chose, conformément à l’ordre que le juge lui intimait préalablement,
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R. Non, l’héritier et le possesseur des biens (1) continuant la personne du défunt, continuent la possession de celui-ci. 8 successeurs particuliers, comme l'acheteur, le donataire, peuvent joindre leur possession à celle ‘de leur auteur pour compléter le temps de l’usucapion.—Mais il faut remarquer que, dans le premier cas, il y a continuation de la même possession, et, dans le second, jonction de deux possessions distinctes : d’où il suit que la bonne ou mauvaise foi de l’héritier est indifférente, puisque c’est au commencement de la possession que le possesseur doit avoir été de bonne foi, et que l'héritier n'a pas une possession qui lui soit propre ; Fee contraire, il faut que l'acheteur ou le donataire ait été, aussi bien que le vendeur ou le donateur, de bonne foi au moment de son entrée en possession, pour que les deux possessions puissent être utilement réunies. Au reste, si le vendeur ou le donateur avait été de mauvaise foi, l'acheteur ou le donataire pourrait, lui, commencer, s’il était de bonne foi, une possession utile, ce que ne pourrait pas faire l'héritier.
D. Quelles sont les choses vicieuses, c'est-à-dire qui ne sont pas susceptibles d'être usucapées ?
ER. Sont choses vicieuses sous le rapport de l’usucapion : 10 toutes celles qui ne sont point dans le commerce et ne peuvent être aliénées ; car l’usucapion est considérée comme une espèce d’aliénation tacite. Ainsi, les choses sacrées ou religieuses, les choses publiques, les hommes libres possédés comme esclaves, les immeubles dotaux (2), ne sont pas plus susceptibles d'être usucapés que d’être aliénés (3). Sont choses vicieuses : 20 celles dont l’usucapion a été interdite par des dispositions spéciales de lois ; telles sont les choses volées dont l’usucapion a été prohibée par la loi des Douze
(1) L'héritier est celui qui a succédé conformément au droit civil ; le possesseur des biens est celui qui a succédé conformément au droit honoraire. Voy. ci-après, liv. Ill, tit, 1x.
(2) Le fonds dntal, qui est aliénable (voy. ci-après, tit, vIIt), n’est pas sunceptible d'être usucapé, Mais si l’usucapion avait commencé avant le mariage, elle ne serait pee interrompue par la constitution de dot. L. 61, D. de fund. do, 23, 6.
(8) Les biens des pupilles, et même seux des mineurs de vingt-cinq aus paraissent devoir être placés dans la même catégorie. Cependant les textes offient quelques contradictions sur çe point, Voy. M, Ducaurroy, na 472. :
Tables et par la loi Atinia (D; et les choses occupées par violence, dont l’usucapion a été prohibée par les lois Plautia et Julia (2). Telles sont aussi les chôses qui appartiennent au fisc ou au prince. ;
D. L'esclave fugitif peut-il être usucapé ?
R. Non, parce que sa fuite est considérée comme un vol qu'il fait de sa personne.
D. La prohibition relative aux choses volées ou occupées par la violence s’applique-t-elle exclusivement au voleur ou au ravisseur ?
X. Non ; relativement au voleur ou au ravisseur lui-même, la prohibition eût été inutile ; car la mauvaise foi de celui-ci eût été pour lui un obstacle suffisant à l’usucapion. La prohibition va donc plus loin : elle prive de l’usucapion tous les possesseurs, même de bonne foi, à qui la chose volée ou occupée de force aurait été vendue ou livrée à un autre juste titre.
D. Il semble dès lors que l’usucapion ne pourra presque jamais s'appliquer aux meubles ?
Æ. Il est rare, en effet, que l’usucapion puisse s'appliquer aux meubles ; cependant il y a plusieurs cas où cela peut arriver : par exemple, si l'héritier vend une chose remise en dépôt ou louée au défunt, croyant qu’elle lui appartient, l'acquéreur pourra usucaper, car il n’y a point là de vol.
D. Pourquoi l’usucapion des immeubles est-elle plus fréquente ?
FR. Parce que, quoique quelques anciens dREsROnAu Las aient été d'avis contraire, il a été reconnu que les immeubles ne sont pas susceptibles d’être volés, le vol supposant un déplacement, une soustraction, et qu’ainsi il suffit au possesseur de bonne foi que l'immeuble n'ait jamais été occupé
(1) La loi Aéinia est un plébiscite, rendu sur la proposition du tribun Ativius Labéon, l’an 557 de Rome, 197 ans avant J.-C. Cette loi paraît avoir développé la disposition des Douze Tables, en réglant la manière dont la chose volée redevenait capable d’être usucapée par son retour dans la puissance du proprithaire.
(2) La loi Plautia est un plébiscite pro par le tribun M. Plautius, !’an 665 de Rome, 89 ans avant J. ©, La loi Julia, attribuée à Auguste, paraît 6tre la même que celle désignée dans un autre pas- “ge des Institutes (liv. LV, tit, xx111), sous le nom de ex Julia de
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par violence, pour qu’il puisse l’usucaper, encore bien que le vendeur ou le donateur ait été de mauvaise foi (1).
D. Le vice qui empêche les choses volées ou envahies par violence d’être usucapées ne peut-il pas être purgé ?
R. Oui ; cela arrive lorsque le véritable maître a repris possession de la chose comme sienne et comme lui ayant été volée ou prise de force ; si cette chose vient ensuite à être livrée sans vol ni violence à un possesseur de bonne foi, elle pourra être usucapée.—Il en serait autrement si le maître l'avait achetée dans l'ignorance qu’elle lui eût été volée.
D. Les biens vacants, c’est-à-dire ceux des personnes décédées sans successeurs, quoique dévolus au fisc, ne sontils pas quelquefois susceptibles d’être usucapés ?
ER. Ils sont susceptibles d’être usucapés jusqu’au moment où ils sont dénoncés à l’administration par les agents employés à découvrir le droit du fisc. Tel était l'avis de Papinien, qui à été, dit le texte, confirmé par plusieurs rescrits d'Antonin le Pieux et de Sévère et Antonin ($ 9).
D. N'existe-t-il pas d’autres prescriptions que la prescription de dix et vingt ans ?
R. Oui; indépendamment de la prescription de dix et vingt ans (Zongi temporis præœscriptio), les constitutions impériales ont admis une prescription de trente ou quarante ans (longissimi temporis præscriptio), qui supplée par une plus longue durée de la possession à l'absence de quelques-unes des conditions exigées pour la pren Après trente ans de possession, qnand il s’agit d’une chose vicieuse, notamment d’une chose sortie des mains du propriétaire par suite de vol ou de violence, ou quand la possession n’est pas fondée sur nn juste titre, ou même quand elle n'a pas été reçue de bonne foi ; après quarante ans, quand il s’agit de biens appartenant à l'Etat, aux églises ou Ÿ des pupilles, le possesseur peut opposer la prescription longissimi temporis à l'action du propriétaire ou du créancier hypothécaire.—Cette prescription, tout en maintenant le possesseur et en le préservant des actions dirigées contre lui, ne lui transférait pas la pro-
(1) Justinien a exigé, par la novelle 119, chap. vit, que le vendeur ou donateur fût de bonne foi, ou, dans le cas contraire, que le véritable maître eût connu son droit et le fait qui a transporté la possession à un tiers : autrement le possesseur, malgré sa bonne foi, ne presorirait que par trente ans,
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