‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 35 sur 75 · ST QE ES CES COR EE ER EE ES · texte numérisé non relu

ST QE ES CES COR EE ER EE ES

priété (1) ; en sorte que s’il venait à perdre la possession, il ne pouvait pas exercer la revendication contre ie nouveau détenteur ; c'était au propriétaire seul qu'il appartenait de revendiquer ls chose contre ce dernier. Justinien, cependant, a donné à la prescription de trente et quarante ans l'effet de transférer la propriété, lorsque le possesseur aurait été de honne foi au oéhMbbertet de sa possession (L. 8, $ Let 2 de præsc. 30 vel 40 ann. ©. 7, 39).

D. N'a-t-on pas aussi introduit un privilège ou une prescription particulière en faveur des acquéreurs du fisc ?

R. Oui; d'après une constitution de Marc-Aurèle, celui qui avait acheté du fisc la chose d'autrui, même de mauvaise foi, pouvait, après cinq ans de possession, repousser par la prescription la revendication du propriétaire. Zénon décida que tout acquéreur du fisc obtiendrait, à l'instant même de la tradition, la propriété libre de toute hypothèque, sauf le recours du propriétaire ou des créanciers hypothécaires contre le trésor public, mais pendant quatre ans seulement. Justinien étendit le même privilège à ceux qui acquerraient de la maison de l’empereur ou de celle de l'impératrice.

Titre VII.—Des donations.

D. Qu'est-ce qu’une donation ?

R. C'est, dans le sens propre et étymologique du mot, une dation ou translation de propriété, faite par libéralité (donodatio) (2).—Le mot donation, dans son acception primitive, exprimait donc, non la promesse ou l'obligation de donner, mais un don réalisé. La promesse conventionnelle de donner n'était même W obligatoire par elle-même, et à moins qu'elle n'eût été revêtue de la forme de la stipulation (3),

(1) C’est peut-être peur cela que Justinien n'en parle pas dans les Institutes, Aa tit. D linsentn. tes

(2) Dare, dans le langage du droit, signifie transférer la propriété, Quand la translation de propriété a pour but d’acquitter une dette, il a datio solvendi animo ; quand elle est faite en vue de recevoir un uivalent, de créer une obligation, il J a datio contrahendi anim ; enfin, quand elle a lieu sans inteution de créer ni d’éteindre une obligti et par esprit de libéralité, donandi animo, il y a donation,

8) La stipulation, forme solennelle de contracter, qui s’appl'quait à LA espèce d'engagement, consistait en une interrogations ” une

e8sion, il

nouveau tenait de n, cepenrante ans eur aurait ion (L. 8,

ane pres sc ?

rèle, celui mauvaise er par la on décida même de e, sauf le thécaires sulement.

uerraient rice.

mot, une té (donorimitive, ) donner, e donner à moins tion (3),

dans les

propriété, » dette, il vevoir un d animo ; une oblidonation,

ppl'quait j ef une

celui qui avait simplement promis de donner ne pouvait être contraint à livrer la chose et à en transférer la propriété au donataire. Mais les empereurs chrétiens, et notamment Justinien, ont déclaré la convention de donner obligatoire indépendamment de la tradition, et cette convention s'est aussi appelée donation comme le don réalisé (1).

D. La donation est-elle une manière particulière d’acquérir la propriété ?

ER. Non; car, dans la donation, la propriété est transférée par la tradition, par la mancipation, etc., comme dans toute autre aliénation. La donation n’est donc pasun moyen, mais seulement une cause particulière d'acquisition, c’est-àdire qu'elle nous fait acquérir, par les moyens ordinaires, une chose qui nous est transmise par pure libéralité.—Il y a néanmoins une espèce de donation qu’on peut considérer comme un moyen particulier d'acquérir la propriété, c'est la donation à cause de mort qui ne doit se réaliser qu'au décès du donateur ; car cette donation, le décès du donateur arrivant, transmet la propriété de la chose donnée au donateur survivant, sans tradition et par le seul effet du droit.—On peut ajouter que, depuis Constantin, on put regarder la donation comme un mode particulier d'acquisition, car ce prince voulut que la tradition ne pût consommer la donation qu'’autant qu'elle serait accompagnée de certaines solennités propres à garantir l'authenticité et la publicité des donations. Il fallait que le consentement des parties fût constaté par écrit ; le donateur devait se dessaisir de la

réponse faites en termes sacramentels. Les conventions qui n'étaient pas solennisées par la stipulation restaient, en général, dans la classe des simples pactes, ou pactes nus, c'euth-dire épouillés de la force Te 1 jusqu'à ce qu'ils eussent reçu exécution (voy. liv. III, tit, XII).

(1). Remarquez les p s du droit, en matière de donation, Le droit primitif ne reconnaît que la donation consommée par la tradition ou par un autre mode de translation de propriété ; cependant si la promesse de donner est revêtue de la forme de ls stipulation, il en résulte l'obligation à laquelle toute stipulation doune naissance, et le’ donataire peut contraindre le donateur à lui livrer la chose promise

ratuitement. Enfin, la nécessité de la stipulation est supprimée, et e consentement des parties suffit pour obliger le donateur à livrer la chose promise au donataire ; mais on exiges, comme nous allons le voir, que la donation fût constatée, tantôt par éorit, tantôt en présenoe de témoins, tantôt pat l'insiouation, c'est-à-dire par la transoription dans les actes publios,

Dm SR DRE PR R É

octo LM PR nn HS té 27 Pt

chose en présence des voisins et de plusieurs témoins. Enfin, la donation devait être insinuée sous peine de nullité, c’està-dire que l'écrit qui la constatait devait être inséré parmi les actes du magistrat compétent.

D. Combien distingue-t-on d'espèces de donations ?

R. On en distingue deux : la donation à cause de mort, et la donation entre-vifs ou sans cause de mort.

D. Qu'est-ce que la donation à cause de mort ?

ER. On appelle donation à cause de mort celle qui est subordonnée à la condition du décès, soit du donateur, soit même d’une tierce personne (1).—Le décès auquel la donation à cause de mort peut être subordonnée peut être, tantôt lx mort générale à laquelle tout homme est sujet : je vous donne, si je meurs, c'est-à dire si je meurs avant vous ; tantôt la mort dans une circonstance déterminée : je vous donne, si je meurs dans Lel combat, dans tel voyage.

D. Quel est le caractère propre à la donation à cause de mort ?

R. C'est d'être révocable au Cp du donateur (si eum donutionis pænituisset) : c’est en cela surtout qu'elle diffère de la donation entre-vifs faite même conditionnellement.—Il en résulte que la donation à cause de mort n'étant vraiment parfaite qu'au décès du donateur, le donatuire doit, à cette époque, être capable de recevoir, comme le donateur de donner ; et si le donateur survit au donataire, la donavion devient nulle (œut prior decesserit is cui donatum sit).

D. N'y a-t-il pas plusieurs sortes de donations à cause de mort ?

R. On distingue deux sortes de donations à cause de mort : celle qui est subordonnée au décès comme à une condition suspensive, exemple : Je vous donne telle chose si je

(I) se ues commentateurs soutiennent cependant que la donasu

tion onnée au décès d’un tiers n'est un: donatiou à cause de mort, mais une donation entre-vifs conditionnelle, et qu’elle n’est pes, par conséquent, révocable à la volonté du donateur, ce qui est, comme tn va le voir, le caractère de la donation à cause de mort, Conf, L, 18, D. 86, 6, avec L, 8, o. 8, 87. Voy. Muhlenbruoh, doct. Pand. À 788, note 9, Ordinnirement, da reste, c’est la mort du donateur qui forme la condition de la donation à cause de mort ; aussi le texte dit-il que, dans cette donation, le donateur se préfère au donataire, et celui-ci à ses héritiers (8 1).

Page 1