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meurs dans telle expédition ; et celle qui est faite sous une condition résolutoire : Je vous donne telle chose, mais à la condition que vous me la rendrez si je reviens de telle expédition. — Dans le premier cas, le domnataire n'a, juqu'à l'événement du décès du donateur, aucun droit acquis à la chose donnée ; mais, l'événement prévu se réalisant, il devient propriétaire de la chose donnée, sans tradition, par le seul effet du droit (1). —Dans le second cas, la donation produit des effets immédiats, le donataire acquiert la propriété lors toutefois et aussitôt que y a eu tradition ; mais l'événement prévu arrivant, la donation est résolue, le donataire est obligé de restituer la chose donnée (2). Telle est la donation de Télémaque à Pirée dont parle le texte,
D. Les donations à cause de mort étant révocables, et n'étant parfaites qu’au décès du donateur, semblent se rapprocher beaucoup des legs ?
R. Yneffet, la donation à cause de mort a beaucoup d'’r“al" ‘e avec les legs : elle en diffère toutefois sous des rapp ‘ ‘'ables qui la rapprochent de la donation entrevifs, 4.1 . etait-ce un sujet de controverse entre les prudents de savoir si la donation à cause de mort participait plutôt de la nature de la donation que de celle des legs. Constantin semblait l'avoir rapprochée de la donation proprement dite, en l’assujettissant aux formes de la donation entre-vifs, notamment à la formalité de l’insinuation. Justinien décide que la donation à cause de mort sera assimilée presque en entier (per omnia ere) au legs, et qu'elle pourra se faire, sans insinuation, avec ou sans écrit, mais en présence de cinq témoins.
D. En quoi la donation à cause de mort ressemble-t-elle au legs ? en quoi en diffère-t-elle ?
q La donation à cause de mort faite sous la condition suspensive du décès du donateur, est la véritable donation à oause de mort ; c'est la seule, comme nous l'avons remarqué, qui constitue un mode particulier d'acquérir la propriété.
4 Dans la rigueur du droit, la tradition ayant transféré la propriété au donataire, le donateur ne peut acquérir la ia pm que par une mouvelle tradition à laquelle le donataire peut être contraint par uue action personnelle ; mais ou avait fini accorder au donateur une action en revendication utile, comme si. par l'effet de sa survie, il fût rentré de plein droit dans la propriété de la chose donnée, L. 29, ff, De mortis oausa don., 89, 6.