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R. La donation à cause de mort ressemble au legs : 1o en ce qu'elle est révocable comme le legs, et qu’elle ne produit aucun effet si le donataire ne survit pas au donateur ; 20 en ce qu'elle peut être faite par celui qui pourrait faire et à celui qui pourrait recevoir un legs ; 30 en ce que, comme le legs elle se prend sur l'actif, déduction faite du if, de sorte qu’elle devient caduque par l’insolvabité du disposant ; 40 en ce que l'héritier peut faire réduire les donations à cause de mort, en vertu de la loi F'alcidie (voy. liv. II, tit. es comme il pourrait faire réduire les legs ; bo en ce
u’elle donne lieu, comme le legs, au droit d’accroissement Cvogi liv. II, tit., xx) ; 6o en ce qu’elle transfère la propriété par elle-même à la mort du donateur, sans que la tradition soit nécessaire.
Elle diffère du legs : 1o en ce qu’elle exige l'acceptation du donataire du vivant du donateur ; 20 en ce que n'étant pas, comme le legs, subordonnée à l'existence d’un, testament et à l’acceptation de l'héritier institué (} elle se réalise par le seul effet de la mort, sans attendre l’adition d’hérédité, et quel que soit le sort du testament que le donateur aurait laissé ; 30 en ce que la capacité du donataire à cause de mort ne doit pas s'apprécier, comme dans le cas de legs,
l’époque de la disposition, mais seulement au moment du décès du donateur (L. 22. ff. de mortis causa don. 39, 6) ; 40 en ce qu'elle peut transférer une propriété résolutoire au donataire, du vivant du donateur, ce qui n’a jamais lieu en cas de legs.
D. Qu'est-ce que la donation entre-vifs ou sans cause de
. mort ?
R. La donation entre-vifs, qui est la donation proprement dite, est celle par laquelle le donateur dispose actuellement et irrévocablement de ce qui forme l'objet de la libéralité. —Elle se fait ordinairement sine ulla mortis cogitatione ; mais la donativn, quoique faite in extremis, n'en’ est pas moins entre-vifs et irrévocable, si le donateur n’a pas eu l'intention de reprendre : si, en d'autres termes, la mort a été plutôt la cause qui a déterminé à donner que la
(1) Par suite du principe que nul ne pouvait être partie testat et ers
e intestat, l'institution d’un ou de plusieurs héritiers et l’acception de l’un d'eux étaient indispensables, en droit romain, à la validité du testament et de toutes ses disnonitions, uotamment des lega
(voy, tt. 1X),
|: lo en produit *; 20 en ‘et à ceomme le assif, de posant ; ations à . Il, tit.
o en ce ssement ropriété radition
>ptetion n'étant nh testa- 8e réna- >n d’héonateur à cause de legs, 10omeént 39, 6); oire au lieu en
use de
condition suspensive ou résolutoire de la disposition ; car ce qui détermine le caractère de la donation entre-vifs, c’est l'irrévocabilité (L. 27. D. eod.).
D. Comment se forme la donation entre-vifs ?
R. Depuis Justinien, la donation se forme (verbalement ou par écrit) par le seul consentement des parties, en ce sens que la simple convention de donner suffit pour obliger le donateur à transférer la propriété, comme elle suffirait en cas de vente ; car, du reste, la propriété n’est toujours transférée que par la tradition (1).—Justinien ne supprima pas néanmoins entièrement l'insinuation pour les donations entre-vifs ; mais cette formalité, qui était exigée avant lui pour toute donation excédant 200 solides, ne fut plus
uise que pour celle qui excédait 500 solides, et encore le défaut d'insinuation ne vicie pas en entier la donation qui aurait dû être insinuée, mais la rend seulement réductible à la valeur qu'on aurait pu donner sans insinuation. Justinien a même dispensé de toute insinuation certaines donations, par exemple, celles qui auraient été faites pour le rachat des captifs, pour la reconstruction des édifices incendiés, etc. (L. et 36, D. eod. tit.).
D. La donation entre-vifs n'est-elle jamais révocable ?
R. Elle est révocable RO cause d'ingratitude, lorsque le donataire se rend coupable de sévices ou d'injures graves contre le donateur, lorsqu'il lui porte un préjudice considérable dans ses biens, ou lorsqu'il n'exécute pas les conditions qui lui ont été imposées. —Dans tous ces cas, le droit de révoquer la donation est réservé exclusivement au donateur, qui ne peut l'exercer que du vivant du donataire ingrat : il ne passe point aux héritiers.
La révocation pour survenance d'enfant n'existe que dans un cas particulier, celui où un patron sans enfant aurait donné à son affranchi ln totalité ou une quote-part de ses biens (voy. Vinnius, Select. quest. lib. IT, cap. xxXx1r).
(1) Nous avons vu que, dans le droit anoïen, la simple couvention de donner ne formait pas un contrat et qu'elle ne produisait aucun effet, si elle n'avait été revêtue des formes de la stipulation, ou volontairement réalisée par la tradition ou par l’un des modes ordinaires de translation de propriété. Les empereurs chrétiens, et notamment Constantin, en reconna'ssant pour valable la promesse conventionnelle de donner, l'avaient ettie à certaines formalités : elle devait être en général constatée par écrit et insinuée.
D. N'y a-t-il pas une doi “ion entre-vifs qui est toujours conditionnelle, même lorsque aucune condition n’est exprimée ? . À
:R, Oui, c'est la donation unténuptfiale que le mari fait à son épouse avant le mariage : cette donation est toujours subordonnée à la célébration des noces, comme à une condition tacite, ;
D. Quel est le but de cette donation ?
R. C’est d'attribuer à la femme une portion de biens qui forme pour elle la garantie, et, pour ainsi dire, la compensation de sa dot. De la même manière que le mari doit rendre la dot à la dissolution du mariage, la femme doit rendre à la même époque les biens compris dans la donation anténuptiale ; lorsqu'on accorde au mari quelque gain de survie à retenir sur la dot, on doit accorder à la femme un avantage proportionnel sur la donation (1).
D. Quand devait se faire cette espèce de donation ?
Æ. Comme les donations sont prohibées entre époux, on devait faire celle-là avant la célébration du mariage, et c’est de là que lui vient le nom de donation ante nuptias. Mais Justin, père adoptif de Justinien, permit d'augmenter la donation pendunt le mariage, dans les cas où l’on augmenterait la dot. Justinien alla plus loin, et décida qu'à l'exemple de la dot, qui pouvait non seulement être augmentée, mais même être constituée pendant le mariage, la donation nuptiale pourrait se constituer également après la célébration des noces. Aussi ce prince voulut-il que cette donation changeñt désormais de nom, et s’appelât donation propter nuptas.
(1) Avaut Justinieu, cette Ep mdr était relative ; c'est-à-dire que si le mari devait retenir Îe quart sur la dot, on devait stipuler que la femme retiendrait le quart de la donation, quelque différence
ui existât d’ailleurs entre la valeur de la dot et celle de ia donation.
e prince exigea (nov. 97, chap. 1) que l'égalité fut absolue, c'est-àdire que les époux durent stipuler, sun sur la dot, l’autre sur la donation, non pas une portion, mais une vuleur égale. —L'’usage de la donation naptiale était inconnu dans l’ancien droit ; il ne s'est introdait que sous les «mpereurs de Constantinople (a junioribus prinoi. pibu. Cette donation n'est pan la seule qui se fasse en vue et sous la condition tacite du mariage. Ainsi celle qu'un étranger foruit en ooustituant une dot à la femme, serait soumise à la condition si nup- Dr Sur les donations entre fiaucés appelés sponsalia, voy.
zx, LT e
D. N'y avait-il pas, dans l’ancien droit, une manière particulière d'acquérir qui pouvait être considérée comme le résultat indirect d’une donation ?
ER. Vous voulez parler du cas où un esclave, appartenant à plusieurs maîtres, avait été affranchi par l’un d'eux. Comme un homme ne peut être en partie libre et en partie esclave, et pour ne pas faire perdre malgré lui sa propriété à l’autre maître, on décidait que l’esclave appartenait en entier à celui qui ne l'avait pas affranchi (1).
D. Justinien a-t-il abrogé ce droit d’accroissement ?
R. Oui ; trouvant qu'il était odieux de voir l’esclave privé de la liberté, et son affranchissement tourner au détriment du maître le plus humain, pour enrichir le plus dur, l'empereur décida que l’esclave deviendrait libre, sauf l'obligation imposée à l’affranchissant d’indemniser son copropriétaire d’après un tarif fixé par Justinien lui-même (voy. LL. I, $ 6, C. de comm. serv. man.).
Titre VIII. —De ceux qui peuvent ou ne peuvent pas aliéner.
D. A qui appartient le pouvoir d’aliéner ?
R. Le pouvoir d'aliéner appartient, en général, au propriétaire, et à lui seul ; cependant il y a des propriétaires qui sont incapables d'aliéner, et, en sens inverse, il y a des personnes qui ont le droit d’aliéner sans être propriétaires.
D. Quelles sont les personnes qui, quoique propriétaires, ne peuvent aliéner ?
KR, Justinien cite parmi ces personnes le mari à l'égard du fonds dotal, et les pupilles.
D. Quels étaient les droits du mari sur le fonds dotal ?
R. Le mari devenait propriétaire des biens constitués en dot ; cependant, d’après la loi Julia, il ne pouvait aliéner, sans Je consentement de sa femme, l'immeuble dotal situé en Italie, et il ne pouvait l’hypothéquer même avec ce con-
(1) Du moins, quand l'affranchissement aurait rendu l’affranchi citoyen romain ; car l’affranchissement qui n'aurait pu, dans tous les cas, rendre l'affranchi que Latin junien, était regardé comme uul, et l'esclave continuait d’appartenir aux mêmes maîtres.
sentement (1). Justinien, supprimant toute distinction entre l'Italie et les provinces, entre l’hypothèque et l’aliénation, a voulu que l’une et l’autre fussent interdites, malgré le consentement de la femme, et quelle que fût la situation de l'immeuble.
D. Dans quel but était établie cette prohibition ?
R. Dans le but unique d’assurer à la femme la restitution du fonds dotal ; d’où l’on concluuit que l’aliénation n'était nulle qu’à l'égard de la femme, et seulement lorsqu’à la dissolution du mariage celle-ci ou son héritier aurait droit de reprendre l'immeuble même.
4 Quelle est l'étendue de l'incapacité d’aliéner du pupille ?
R. Le pupille ne peut rien aliéner sans, l'autorisation de son tuteur,
D. Quelle conséquence faut-il en tirer relativement au prêt de consommation, au mutuwum, que le pupille a prétendu faire sans l'autorisation de son tuteur (2) ?
R. Il faut en conclure que le mutuum et l’action qui en résulte n'existent pas ; car il n'y a mutuum qu’autant que la propriété est transférée à l’emprunteur ; or, le pupille ne peut transférer la propriété, puisqu'il ne peut aliéner. Il reste donc propriétaire,et la revendication est la seule action qu’il puisse exercer tant que les espèces qu'il a remises existeront et partout où elles existeront.
(1) L'hypothèque n'est pas une aliénation ; elle autorise seulement le créancier à alièner la chose engagée, à défaut de payement ; mais c’est précisément parce que l’hypothèque ne dépouillait pas comme l'aliénation, que les femmes pouvaient plus facilement la consentir, et qu’elle fut plus sévèrement prohibée par la loi Julia que l'aliénation même.—Lex arciius prohibet quod facilius fieri putat.—La rohibition de la loi Julia ne s’est jnmais appliquée qu'aux immeubles dotaux. Les meubles dotaux sont toujours restés aliénables : les commentateurs sont d'accord sur ce point. le livre célèbre sous le noin de Petri ewceptiones (voy. Introd., p: 78), porte au titre de dote : Dos, si mobilis PA a mario alienari polest,.— Voy. ce que nous disons sur la loi Julia, p. 52.
(2) Lemutuum, ou prêt de consommation, est un contrat par leuel l’une des parties donne à son cocontractant une certaine quantité le choses, à la charge par celui-ci de lui en rendre autant de même
espève et qualité,
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LIV, I, DIT, Vii 249
D. La revendication ne pourrait plus être exercée, si la somme à été employée par celui à qui elle a été remise (extinctæ res vindicari non possunt). Quelle action aurait alors le pupille ?
R. Si la somme avait été employée de bonne foi, le pupille aurait la condiction (condici possunt), action personnelle qui a pour but de se faire donner une somme égale à celle qui a été livrée (1). Si la somme avait été consommée de mauvaise foi, le pupille aurait l’action ad exhibendum, action par suite de laquelle le défendeur, dans l'impossibilité où son dol l'aurait placé de représenter la chose demandée, serait condamné à indemniser le pupille du tort que lui causerait le défaut d’exhibition, en F'empéchant de revendiquer (2).
D. Quelle conséquence résulte de l'incapacité du pupille, à l'égard du payement qu’il aura reçu de son débiteur sans l'autorisation du tuteur ?
R. Il en résulte que l'argent remis au pupille est acquis à celui-ci sans que le débiteur soit libéré. En effet, l'ipnabise qui ne peut aliéner, peut tout acquérir sans autorisation : il a donc pu acquérir les espèces qu’on lui livrait dans l’intention de lui en transférer la propriété (voy. liv. I, tit. xxt) ; mais il n’a pu libérer son ddbiteur, car c'eût été aliéner sa créance. En conséquence, le débiteur, toujours obligé, pourra être poursuivi pour payer une seconde fois. Cependant, si le pupille avait conservé tout ou partie de la somme, ou que, par un utile emploi, elle eût tourné à son profit, le
réteur accorderait au débiteur l’exception de dol, qui parayserait l’action du pupille jusqu’à concurrence des valeurs dont celüi-ci aurait profité.
D. Lorsque le débiteur avait payé avec l'autorisation du tuteur, était-il exempt de toute recherche ?
D. Non. Lorsque le payement avait été fait au tuteur ou
(1) La condiction naît ici, nor pas du mufuwm, puisque le mutuwm n'existe pas, mais de ce fait qu'il y a eu livraison effectuée dans une intention qui n'a été réalisée, causa data, causa non secuta.— Voy. ce que nous disons sur le mufuuwm ou prêt de consommation et sur la condiction, lv. 111, tit. x1v.
(2) L'action ad exhibendum avait des conséquences plus onéreuses pour le défendeur que la condiction, en ce qu'elle obligoait à payer, uon pes une somme exactement égale à celle reçue, mais une somme représentative des dommages éprouvés par le demandeur, et suivant une évaluation donnée sous serment par le demandeur lui-même.
avec son autorisation, la dette était, à la vérité, éteinte, et le
upille n'avait plus d'action que contre son tuteur ; mais, si ’insolvabilité de ce dernier venait à ‘rendre cette action illusoire, le préteur accordait au pupille le secours qu'il prêtait à tous les mineurs de vingt-cinq ans, lorsqu'ils éprouvaient un préjudice, c’est-à-dire qu'il le rétablissait dans les droits
u’il avait précédemment (restitutio in integrum) ; et alors l'obligation éteinte renaissait, et le débiteur pouvait être condamné à payer une seconde fois.
D. Justinien n'offre-t-il pas au débirceur un moyen de se mettre à l'abri de tout recours ?
R. Oui, Justinien accorda une entière sécurité au débiteur qui payerait avec l’autorisation du tuteur, et, de plus, avec la permission du juge.—Cette permission s'obtient sans frais (sine omni damno) ; elle n’est pas nécessaire lorsqu'il s’agit de payer des revenus ou des sommes modiques (L. 26 et 7, C. de adm. tut, 5, 37).
D. Quelle conséquence résulte de PSE du pupille, relativement au payement qu'il aurait fait
R. Cette incapacité empêche le payement d’être valable ; car pour payer valablement, il faut transférer au créancier, et, par conséquent, aliéner la propriété de la chose donnée en payement. Le pupille conserve donc la propriété et la revendication de ce qu'il a remis au créancier, et reste dans les liens de son obligation (1) ; mais la consommation faite de bonne foi par le créancier, libère le pupille en le privant de sa propriété.
D. Quelles sont les personnes qui peuvent aliéner sans être propriétaires ?
EK. Le créancier peut aliéner la chose qui lui a été donnée en gage. Les tuteurs et curateurs peuvent, dans certains
(1) Le pupille demeurant dans les liens de son obligation, on pourrait ne pas voir l’avantage que lui offre l’invalidité du payement, En effet, dirait-on, le créancier qui restitue ce qu’il a reçu pourra en même temps poursuivre un nouveau payemen . Mais il faut remarquer que le pupille pe avoir souvent intérêt à reprendre ce qu’il a
, en restant obligé ; exemple, lorsque son obligation est à
ou lorsqu'elle n’est qu’un cautionnement ; car, dans le pre-
mier cas, il a intérêt à jouir du terme ; dans le second, il a intérêt à jouir des bénéfices de discussion et de division accordés à la caution (voy. le tit, des fidéjusssurs).
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