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qu'il tend à er la certitun elle-même
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le testateur ne iou ne s'ouvre certain qu'elle ùr n’a que des e des héritiers
e non écrite la urait restreint éritier institué
incertaine, en la faisant dépendre d'un événement futur, et qui peut arriver ou ne point arriver (1).
D. Certaines conditions ne sont-elles pas regardées comme non écrites ?
ER. Oui ; les conditions physiquement impossibles à exécuter, comme celle de toucher le ciel avec le doigt, et celles moralement impossibles, parce qu’elles sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites, et n’empêchent pas l'institution d’être pure et simple. On ne peut en donner d'autre raison que l'importance qu'attachaient les Romains à avoir un testament.
D. Si l'ouverture de l’hérédité est différée jusqu'à l’époque incertaine qui forme la condition, pourquoi ne l'est-elle pe ou jusqu’à l’époque certaine qui constitue le erme
ER. Plusieurs commentateurs ont cru trouver la rai cette différence dans l'effet rétroactif, qu’ils ont sttubué à le condition accomplie, et qui ne peut s'appliquer au terme. Cet effet rétroactif existe, en effet, dans les obligations, mais les textes ne permettent pas de l'étendre aux dispositions testamentaires. L'ouverture des droits de l’institué sous condition ne date que de l’accomplissement de la condition ; c'est d'après cette ouverture, à cette date, que se règle sa capacité ; c’est l’hérédité elle-même, et non pas lui, qui, jusqu'à ce moment, est censée continuer et soutenir la personne
(1) L'événement qui doit nécessairement arriver ”
une condition, lorsqu'on est incertain s’il arrivera Pi de à: personne appelée à profiter de la disposition. Tel est le sens de la règl: dies incertus conditionem in lestamento facit (L. 76, ff, de condit. et dem. 31, 1.), règle qui ne s'appiique point aux contrats, Ainsi l’insti. Het E gurtiqne ds à à Lu d'un md gs qu institution condi-
onuelle, parce que cette mort, quelque inévitable qu'elle « arriver stunt pr me celle de nhatithé, UN RE DONS
Les conditious se divisent en pofestatives, qui dépendent
l'institué ; casuelles, qui dépendent du heard ou du fait tt mitles, qui dépendent en même temps du fait de l’institué et du fait d'autrui ou du hasard, Les conditions potestatives, quoique non accomplies, sont néaumoins considérées comme réellement exéou lorsque leur exécution n’est plus au pouvoir de l’iustitué. Il n’en es pas précisément de même de la condition miste, comme celle d'épouser une personne désignée. Le refus de cette personne ferait bien considérer ia condition comme accomplie, mais il en serait autrement de sa mort (voy. M. Ducaurroy, No 601).
du défunt ( 1 Aussi, et ceci est décisif, lorsque l’institué meurt avant l’accomplissement de la condition, l'institution est nulle, ce qui n'aurait pas lieu si la condition rétroagissait au jour du décès du testateur, car alors l’institué serait réputé avoir recueilli l’hérédité et l'avoir transmise à ses pres héritiers.—La véritable réponse à la question, nous ‘avons déjà indiquée ; lorsque l'institution est conditionnelle, la succession légitime est écartée, suspendue, tant que la condition peut s’accomplir, parce que d’un moment à l’autre l'héritier institué peut avoir le droit d'intervenir, parce qu’il y a espérance qu'il pourra appréhender la succession à une époque plus ou moins prochaine, et dans tous les cas incertaine, et que, par suite de la faveur accordée aux testaments, cette espérance est un motif suffisant pour exclure les héritiers ab intestat jusqu'à la défaillance complète de la condition. Mais lorsque l'institution est à terme, il y aurait eu, si l’on eût validé le terme, un espace de temps déterminé pendant lequel on eût été parfaitement certain qu'il n'y aurait point eu d’héritier institué. Il n’y aurait donc eu aucune raison pour écarter, pendant cet espace de temps, les héritiers légitimes ; et ceux-ci succédant, soit après soit avant les héritiers institués, suivant que le terme aurait été ad certum tempus ou ex certo tempore, il y aurait eu des héritiers qui ne l’auraient été que pour un temps, le défunt aurait été partie testat, de + intestat, ce que les principes ne permettent pe (2). Il a donc fallu, pour sauver ces principes, annuler le terme et réputer l'institution pure et simple, ce qui n’a point été nécessaire pour l'institution conditionnelle.
(1). Ce qui toutefois n’empêchera pas que l’héritier, une fois l’adition d’hérédité faite, ne se trouve, sous certains rapports, dans la même position que s'il avait succédé au défunt aussitôt aprés sa mort, Haœres quandoque adeundo hœreditatem, jam tunc a morte successisse defuncto intelligitur. L. 54, D. de acq. hœred. 29, 2. Mais c’est là un effet général de l’adition, qui a lieu pour l’héritier pur et simple comme pour l'héritier conditionnel. Ce n’est point, par conséquent, un effet de l’accomplissement de la condition.
(2). Cela est si vrai que, lorsqu'un militaire, qui, par privilège, peut faire, une institution à terme et mourir partie intestat et e testat, a nommé quelqu'un héritier, par a pour dix ans (ad cer-
tum tempus), au bout de dix ans la succession est déférée aux héritiers légitimes ; que s’il avait nommé gueran en héritier à compter de dix ans, ee sa mort (eœ cerfo lempore), jusqu'à l’arriv Le l’héridité serait déférée ab énfestat. L. 41 D., de test, mil, (] .
e l’institué ’institution étroagissait titué serait mise à 868 sstion, nous ; conditionue, tant que ment à l’auvenir, parce succession à tous les cas Se aux testaour exclure mplète de la e, il y aurait »s déterminé in qu'il n'y donc eu aue temps, les t après soit re aurait été eu des hério défunt auprincipes ne ver ces prinion pure et titution con-
une fois l’adiports, dans la ssitôt aprés sa tunc a morte sd. 29, 2. Mais héritier pur et it, par consé-
rivilège, peut Pt es
x ans (ad cerérée aux héri-
,, de test, mil.
D. Lorsque plusieurs conditions ont été imposées à l’institution, faut-il que toutes ces conditions soient accomplies ?
R. !1 faut distinguer si ces conditions ont été imposées conjonctivement (par exemple, si vous faites telle et telle chose), ou disjonctivement ( si vous faîtes telle ou telle chose) ; dans le premier cas, toutes les conditions doivent être accomplies ; dans le second, c’est assez qu’une seule le soit. Du reste, ce n’est là qu’une règle d'interprétation qui doit tuujours fléchir devant l'intention constante du testateur : c’est la volonté du défunt qu'il faut examiner, plutôt que le sens ordinaire des mots qu'il a employés. dE 101, $ 2, D. de cond. et dem., 35, 1.)
D. Lorsque la condition est de ne pas faire et doit dépendre de la volonté de l’héritier institué, celui-ci doit-il nécessairement attendre que la condition soit remplie ?
KR. Non, il peut la tenir pour accomplie et faire de suite adition d'héridité, mais à la condition de fournir caution (1) à l'héritier légitime ou aux autres ayants droit. Sans cela il courrait grande chance de n’entrer jamais en possession de l'hérédité. Supposez, en effet, que le testateur ait im
cette condition : Si hœres in Asiam non terit, l'héritier Ph attendre jusqu’à sa mort que la condition ne pût
aillir.
TirRe XV.— De la substitution vulgaire.
D. Qu'est-ce en général qu’une substitution 7;
R. C’est une institution d’héritier subordonnée à une autre institution dont elle dépend (2).
D. Combien distingue-t-on de substitutions ?
R. On en distingue trois : la substitution vulgaire, la substitution pupillairc, et la substitution exemplau'e ou quasi: pupillaire.
D. Qu'est-ce que la substitution vulgaire ?
(D Cette caution se nomme caution mutienne. Voy. L. 7 et 18, de cond, et dem. D. 86, 1,
(2) On définit souvent la substitution en général l'institution d’un éritier dans un degré inférieur, mais cette définition, exacte pour les substitués vu ne convient pas au substitué pupillaire, qui vient au premier rang dans l’hérédité du pupille.
R. C'est la disposition par laquelle le testateur, instituant des héritiers de différents degrés, appelle à l’hérédité un second institué, pour le cas où le premier ne recueillerait pas la succession (si hœres non erit) ; un troisième pour lecas où le second ne serait pas héritier ; ainsi de suite (1). On l'appelle vulgaire parce qu'elle est la plus ordinairement employée.-—Les héritiers institués au premier degré sont les institués proprement dits : ceux qui ne doivent venir qu’en second ou troisième ordre se nomment substitués.
D. Que pouvait faire le testateur lorsqu'il voulait être sûr d’avoir un héritier ?
ER. Il pouvait instituer en dernier lieu (2) son esclave, qui devenait alors son héritier nécessaire. C'est une précaution que les Romains prenaient souvent, à cause de l’importance qu'ils attachaient à ne point mourir intestats.
D. Le substitué peut-il concourir avec l’institué ?
E. Non ; lorsque l’institué recueille l’hérédité, la substitution est nulle, la condition de laquelle elle dépendait ne se réalisant pas. Cependant Tibère a décidé que lorsque le testateur aurait institué un esclave qu’il croyait libre, et lui aurait donné un substitué, celui-ci serait admis à concourir avec l’esclave intitué (3).
D. De quelle manière peut se faire la substitution ! ÆR. On peut substituer plusieurs personnes à une seule, ou
(1) Exemple : Que mon ji's soit mon héritier ; si mon fils n'est pas mon hérilier, que ce soit Sempronius ; si celui-ci n'est pas héritier, que ce soit Mévius. Ce n'est À la place où chacun est écrit dans le testament qui determ ne les degrés, mais bien la volonté du testateur et la condition qu’il inpose, Ainsi, daus le testament où j'aurais dit: Semprontus, soyez mon héritier, si mon fils ne l'est pas, et plus bas Que mon fils soit héritier, 11 est évident que mon fils est au premier degré, et Sempronius au second. (L. 28, ÎF. de Awred. inst., 28, 5.)
(2) On pere donner à l'esclave un rang plus avancé ; mais si le testateur était insolvable, ce n’était jamais qu'en dernier lieu que son esclave venait à l’hérédité, lors même qu’il avait été institué au premier rang (voy. liv. I, tit. vr).
(8) In partem admittitur ($ 4) ; o’est-à-dire pour une moitié, suivant l'opiuion des meilleurs interprètes Tibère a voulu trancher la difficulté qui s'élevait sur la question de savoir si, dans l'espèce, la condition (si Aœres non erit) à laquelle la substitution est subordonnée est accomplie lorsque l’esclave n'est héritier que pour son maître,
instituant rnérédité un recueillerait me pour leuite (1). On dinairement gré sont les venir qu'en s.
alait être sûr
esclave, qui e. précaution l'importance
ué ?
té, la substipendait ne se orsque le teslibre, et lui sà concourir
ution !
une seule, ou
ls n'est.
pe héritier, st écrit dans le té du testateur où j'aurais dit:
s, et plus bas :
est au press Enst., 28, 5.) ncé ; mais si le
ier lieu que son ustitué au pre-
ne moitié, suialu tranc er la
une seule à plusieurs, ou une personne différente à chacun des institués ; les institués peuvent être substitués les uns aux autres (ipsi invicem).
ee Quel est l'effet de la substitution des institués entre eux
E. C’est d'attribuer la part de celui qui vient à manquer à ceux qui sont devenus héritiers du testateur, et qui existent encore ; et cela, en excluant les héritiers d’un institué décédé même après l’adition d’hérédité, mais avant que la substitution fût ouverte. Sous ce rapport, la substitution réciproque diffère du droit d’accroissement, qui augmente non seulement la part des héritiers survivants, mais aussi celle qu’un héritier décédé a recueillie et transmise dans sa propre succession.
D. En cas de substitution réciproque, et lorsque le testateur n’a pas réglé le partage de la part vacante, comment se fait ce partage entre les héritiers qui ont été institués pour des parts inégales ?
Æ. La part vacante se partage entre les héritiers proportionnellement aux parts qu'ils ont dans l'institution. Pur exemple, un testateur, après avoir institué trois héritiers, Primus, pour deux onces, Secundus pour sept, Tertius, pour trois, les a substitués les uns aux autres ; Dertius prédécède ou refuse, sa part se divisera en neuf parties, dont deux pour Primus et sept pour Secundus.
On présume que les parts exprimées dans l'institution sont tacitement répétées dans la substitution.
D. Lorsque de deux institués, le second a été substitué au premier, et qu’une troisième personne non instituée a été substituée au second, cette personne est-elle, par cela seul, regardée comme substituée au premier ?
R. Oui (1): cette personne, étant substituée au second institué, qui est lui-même substitué au premier, est tacitement substituée à ce dernier. De là la règle: Substitutus substituto censetur substitutus instituto.
D. Quelle était l'utilité de cette décision ; le droit d’ac-
(1) Le texte dit que. cela a lieu sine distinctione : autrefois on disen bp dans quel ordre les substitutions se trouvaient écrites et dans
uel ordre elles s’ouvraient. Ces distinctions ont été abolies par vère et Antonin,
croissement n'aurait-il pas produit le même résultat ?
R. La personne substituée au second institué, en prenant la part de celui-ci, pourrait en effet prétendre, par droit d'accroissement, à la part vacante du premier. Mais il faut remarquer qu'avant Justinien, le droit d'accroissement était restreint par les lois caducaires (la loi Papia Poppea), qui attribuaient soit à l'héritier qui avait des enfants, soit au fisc les parts caduques ou quasi-caduques, c'est-à-dire tout ce qui était devenu vacant, non seulement avant le décès du testateur, mais encore dans l'intervalle entre son décès et l’ouverture du testament (voy. tit. des legs). Or, la substitution empêchait la caducité. Depuis Justinien, le droit résultant de la substitution serait encore utile dans le cas où il y aurait
au moins trois institués : lorsqu'au premier on substitue le
second, et à celui-ci une quatrième personne non instituée, cette personne, au cas où les deux premiers institués viendraient à manquer, recueillerait, avec celle du second, la entière du premier ; tandis qu’à défaut de substitution tacite cette part du premier, se trouvant vacante, aurait été parta: gée, par droit d’accroissement, entre le troisième institué et a porsonne substituée au second.
D. S'il y a plusierrs institués, substitués entre eux, l’un d'eux venant à manquer, les autres peuvent-ils se refuser à accepter la part qui leur échoit dans la LDorion primitivement dévolue à celui qui fait défaut.— En d'autres termes, l'accroissement ex substitutione est-il obligatoire ?
R. La question est controversée. Il nous paraît toutefois que cet accroissement est obligatoire comme l'accroissement proprement dit.—Si les coïnstitués pouvaient ne pas accepter la part de celui qui fait défaut et auquel ils sont substitués, il arriverait que le défunt serait mort, partie testat, et partie intestat, ce qui rendrait nulles ses dispositions testamentaires. (Voy. sur cette question Ortolan, t. 1, p. 84, et Demangeat, t. 1. p. 663.)
Titre XVI. —De la substitution pupillaire.
D. Qu'est-ce que la substitution pupillaire ?
KR La substitution pupilaire, ou substitution au second cas, est l'institution d'héritier que le père fait pour le fils
) résultat ?
en prenant e, par droit Mais il faut sement était Poppen), qui , soit au fisc y tout ce qui cès du testaès et l’ouversubstitution oit résultant où il y aurait substitue le on instituée, stitués viencond, la part itution tacite ait été parta- Le institué et
tre eux, l’un
se refuser à on primitive- + wi termes,
aît toutefois ccroissement 10 accepes substitie testat, et sitions testa- 1, p. 84, et
{ ire.
h au second pour le fils
tutelles, Liv. E, tit, xtit),
LIV, I, TIT, XVI 293 u’il a sous sa puissance (1), et pour le cas où celui-ci vienrait à mourir pupille.—En effet, comme jusqu’à la puberté on n'avait pas l'exercice du droit de tester, pour que les upilles ne mourussent pas intestats, l'usage s'était introduit e permettre au père de famille de tester pour les enfants que sa mort devait laisser pupilles, c'est-à-dire sui juris et impubères (2). Mais pour faire ainsi le testament de son fils, le père devait avoir lui-même un testament ($ 5), à moins qu'il ne fût militaire (L. 2, 2, ff. de vulg. et pup. 28, 6), :
D. La substitution pupillaire suppose donc deux testaments ?
R. Oui,elle suppose deux testaments, celui du père et celui du fils, ou du moins un testament double dans son objet, puisqu'il dispose de deux hérédités.—-Lorsque c'est per deux actes séparés que le père dispose de ca propre
érédité et de celle de son fils, le testament du père doit précéder celui du fils : mais lorsqu'ils sont faits par le même acte, il n’y a plus d'ordre prescrit (L. 2, $$ 4 et 7, ff. de vulg. et pup. 28, 6).
D. Le père de famille ne peut-il substituer qu'aux enfants du premier degré ?
R. Il gout substituer aux enfants des degrés inférieurs, mais seulement lorsque ceux-ci ne doivent retomber, à sa mort, sous aucune puissance. — Le père de famille peut substituer aux posthumes comme aux enfants déjà nés.
D. Quelle précaution le père de famille peut-il prendre lorsqu'il craint que la publicité de la substitution n'expose son fils à des embûches de la part du substitué, intéressé à ce que le pupille meure avant d'uvoir atteint la puberté ?
R. Le père peut laisser à découvert la pramliee partie du testament qui ne regarde que sa propre hérédité, et lier ou cacheter, la dernière partie, qui renferme la substitution pupillaire, en défendant de rompre les cachets avant la mort ou la puberté du pupille.
D. Le père de famille est-il obligé d'instituer pour (1) Au moment où il fait la substitution et au moment de sa mort (voy, M. Ducaurroy, no 618).
(2) Le père de famille peut substituer pupillairement dans les mêmes ons où il pourrait nommer un tuteur testamentaire (voy. le titre des
son héritier le fils auquel il substitue pupillairement ?
E. Non; le père de famille peut substituer pupillairement à ses enfants, soit qu'il les institue, soit qu’il les déshérite. —Lorsque le fils est institué héritier, le substitué pupillaire est considéré comme lui étant substitué vulgairement ; réciproquement, le substitué vulgaire est considéré comme substitué pupillairement, à moins que, dans l’un et l'autre cas, le testateur n'ait exprimé une volonté contraire. (L. 1, $ 1; 1. 4. ff. de vulg. et pup., 28, 6).
D. Quels sont les biens qui sont dévolus au substitué pupillaire ?
ER. Tous les biens acquis au pupille par succession, donation ou autrement, sont dévolus au substitué pupillaire. Cependant, lorsque la substitutiun est faite par le père adrogateur, elle n'a effet que pour les biens que le pupille 8 requs de lui ou à son occasion (L. 10, $ 6, ff. h. t.). sur-
lus des biens de l’adrogé serait attribué à ses héritiers égitimes, ou au substitué que lui aurait donné son père naturel.
D. Le père peut-il substituer pupillairement à chacun de ses enfants ?
R. Le père peut substituer pupillairement à chacun de ses enfants, comme aussi ne substituer qu’au dernier qui mourra impubère. Dans le premier cas, aucun d'eux ne meurt sans testament ; dans le second cas, l'ordre des successions légitimes est conservé, et il n'ÿ a que le dernier mourant qui ait s2 héritier testamentaire, lors toutefois qu'il meurt impu-
re.
D. Comment les substitués peuvent-ils être désignés ?
R. Ils peuvent être désignés nommément, par exemple en disant : Titius, soyez héritier de mon fs: ou généralement en disant : Quiconque sera mon héritier sera celui de 1non füs. Dans ce dernier cas, l’hérédité pupillaire est déférée à ceux qui, institués héritiers du père, sont effectivement devenus tels ; elle leur est déférée, non par portions égales, comme elle le serait s'ils avaient été substitués nommément (L. uit, ©. de impub. et al. 6, 26), mais en raison des parts qu'ils auront recueillies dans l’hérédité paternelle (1).
(1) Si un esclave institué héritier du père, et substitué au fils, était devenu Libre après avoir fait acquérir à son maître l’hérédité du père,
illairement ?
rpillairement es déshérite.
ué pupillaire ment ; récicomme subet l'autre Cas, ©. (L. 1, $ 1;
au substitué
cession, donajué pupillaire.
r le père adro-
. te) gurpi #4 héritiers
lonné son père ont à chacun de
à chacun de ses ier qui MOourTa ne meurt sans
successions tégi-
mourant qui ait
‘il meurt impu-
re désignés ?
r exemple en bu généralement celui de 1n0n Jus.
déférée à ceux vement devenus s égales, comme ommément (L:
raison des parts elle (1).
patitué au fils, était l' hérédité du père,
. qui les auraient recueillis si l'adrogation n'avait
D; Comment s’évanouit la substitution pupillaire ?
R. Elle s'évanouit : Lo par la puberté de l'enfant ; parce qu’'alors, pouvant tester par lui-même, il n’a plus besoin qu'on teste pour lui ; 20 lorsque le testament paternel se trouve infirmé de quelque manière, car la substitution pupillaire n’en est qu'une suite et un accessoire ; 30 lorsque l'enfant meurt avant le père, car alors il n’a jamais eu le droit d'avoir un testament ; 4o par toute diminution de tête arrivée au pupille, soit avant, soit après la mort du testateur, parce que, dans le premier cas, elle ôte au testateur la puissance paternelle et que, dans le second, le pupille qui a perdu le titre de citoyen ou de sui juris ne peut plus avoir de testament (1).
D. Un testateur pourrait-il, en instituant un étranger ou un fils pubère, faire une substitution qui, pour le cas où après être devenus héritiers, ils décéderaient dans un délai déterminé, leur donnerait à eux-mêmes un autre héritier ?
R. Non ; le testateur pourrait seulement obliger par fidéicommis l'étranger ou le fe data à remettre à un tiers tout ou partie de son hérédité. Mais il y a cette grande différence entre cette institution fidéicommissaire et la substitution
upillaire, qu'ici le testateur dispose, non de l'hérédité de linstitué, mais de sa propre hérédité, et que conséquemment, celui à qui la restitution doit être faite, n'étant point héritier de la personne grevée, n'a rien à prétendre sur les biens de cette dernière, et ne reçoit tout au plus que ce qu'elle a ellemême reçu du testateur.
D. Ne peut-on tester pour certains pubères ?
mais avant la mère de l’impubère, c’est lai, et non son ancien maître, qui serait appelé à la subatitutiun ; car le bénéfice de la substitution, comme celui d toute institution, est personnel,
(1) Remarquez toutefois que, dans le cas où le pupille aurait été adrogé et serait mort impubère, ses biens doivent être rendus à ceux eu lieu, et par conséquent à celui qui lui aurait 616 substitué pupilluirement par son père uuturel. Mais alors ce n’est pas directement en vertu de la substitution que le substitué agit, mais wfilement en vertu de lastipulation
r luqueile l’adrogeant a dû s'engaacr à rendre les biens de l’adrogé v. liv. 1, tit. x1) ; de même que les héritiers ab inéestat de l'impubère PA, pe pas comme héritiers Pr dits, parce qu'un tils de famille n’a régulièrement point d'hérédité, maïs en vertu de la stipulation et par une action uétis (L. 40, ff, vuly. cf pup. 28, 6),
ER. Oui ; Justinien (1) a permis aux ascendants de subatituer aux pubères insensés pour le cas où ils décéderaient avant d'avoir recouvré la raison, comme on substitue au pupille, pour le cas où il mourrait avant d’avoir atteint la puberté. — Cette substitution se nomme exemplaire ou quasipupillaire.
D. Quelles différences existe-t-il entre la substitution pupillaire et la substitution exemplaire ?
K. Il y a deux différences. La première consiste en ce que la substitution exemplaire peut être faite, non seulement par le père de famille, mais par tout ascendant, soit paternel, soit maternel. La seconde se tire de ce que, dans la substitution exemplaire, on est obligé de prendre celui ou ceux qu'on substitue parmi un certain nombre de ré (certas personas), c'est-à-dire parmi les enfants de l'insensé ; et s’il n’a pas d'enfants, parmi ses frères, le choix n'étant entièrement libre que lorsque l'insensé n'a ni enfants, ni frères, tandis que, dans la substitution pupillaire, le choix du testateur est toujours libre (2).
Trres XVII. —De quelles manières les testauments sont infirmés,
D. Un testament fait par celui qui en avait le droit et la faculté (tit. x1r), avec les solennités requises (tit. x), et dans lequel on aurait observé de ne point omettre les héritiers siens (tit. xin1) et d’instituer un héritier capable (tit. xtv), produit-il toujours ses effets ?
À. Non: un pareil testament est valable dans l'origine
(1) Avant Justimien, il fallait une permission spéciale (L. 48, ff. de vu. et pup. 28, 6).
(2) On désigne quelquefois, comme troisième différence, l'im . bilité où serait le testateur de substituer exemplairement à celui qu’il aurait déshérité ; mais nous pensons, aveo Vinnius et M. Ducaurroy,. no 626, qu’en lisant la constitution de Justinien (1: 9, O. de imp. et al. + 8, 26), on peut se convaincre que l’empereur n'im pas une condition partioulière à la substitution ‘exemplaire, qu'il invite seulement le testateurà laisser la légitime à celui à qui il nommeun substitué, comme à tous les enfants, afin d'éviter la plainte que les enfants peuvent pee contre tout testament inofficieux pour le faire annuler (roy. tit, xvI11); car la subetitution exemplaire, comme la substitution pipe, est subordonnée à la validité du testament de celui qui l’a
ts de substidécéderaient substitue au oir atteint Îla laire ou quast-
, substitution
onsiste en ce non seulement , soit paternel, dans la substicelui ou ceux rsonnes (ce d neensé ; et s'il étant entièrents, ni frères, choix du testa-
its sont infirmés.
ait le droit et la (tit. x), et dans re les héritiers ible (tit. x1v),
» dans l'origine
ciale (L. 48, ff. de
sur n'i
Sr, qui Invite qui il na L plain 1 fin comme la Pie atament de
LIV. I, TIT. XVII 297 (jure factum); mais il cesse de l'être quand il est rompu (rumpatur) et lorsqu'il devient inutile (irritum).
D. Les mots légal (injustum), rompu et inutile, appliqués au testament, ne se prennent-ils pas les uns pour les autres ?
R. Ils se jones quelquefois les uns pour les autres ; mais comme il vaut toujours mieux distinguer chaque chose
r son nom particulier ($ 5), on dit que le testament est illégal ou irrégulier, quand il est nul dès le principe ; qu’il est rompu, lorsque, valable dans l’origine, il a été infirmé par une cause étrangère à l'état et à la capacité du testateur ; qu'il est devenu inutile, lorsqu'il est infirmé par un changement survenu dans l’état et les droits du testateur.
D. De quelles manières le testament est-il rompu ?
R. Le testament est rompu de trois manières : 1o par la survenance ou l’agnation de tout héritier sien qui n'aurait été ni institué, ni légalement déshérité (1); 20 par la confection d’un testament postérieur, susceptible de donner un héritier au testateur ; par la révocation que le testateur en fait dans la forme légale, sans confectionner un nouveau testament.
D. Pourquoi dites-vous que le testament est rompu par la confection d’un testament postérieur susceptible de donner un héritier au testateur ?
ÆR. Parce qu'il suffit que le second testament ait été régulièrement fait (2) et valable dans l’origine, pour que le premier soit infirmé. Si donc des causes postérieures à la confection du second testament l’empêchaient d’avoir son exécution ; si, par exemple, le nouvel institué refusait, s’il décédait avant le testateur, si la condition à laquelle l’institution était subordonnée ne se réalisait pas, dans tous ces
(1) Voy. p. 268 et suiv. Observez que la rupture du testament, gs l'introduction dans la famille d’un enfant adoptif, ne peut pas 6tre prévenue par une exhérédation, à moins que l’adopté ne soit un enfant antérieurement émanoipé, qui, au lieu d'entrer dans une famille nouvelle, rentre dans sa famille primitive (L. 26, ff, de /4d. et M 28, 2); mais aile peut l'être par une institution ; car, si on ne peut ps ôter à un étra le titre d'héritier qu'il n’a pas, on ne peut le ui conférer par testament.
(2) C'est-à-dire de la manière nue pour chaque espèce de testament ; car le testement militaire, s6 de toutes solennités, n'en romprait pas moins tout testament antérieur.
cas, le père de famille décéderait intestat ; Car Son premier testament aurait été rompu au premier moment de l'existence du second, et le second ne lui donnerait pas d’héritier.
D. Le second testament détruit-il le premier, sans qu'il soit besoin d’une révocation expresse ?
R. Oui; on ne peut pas mourir avec deux testsments, pâtrce que tout testament doit contenir une institution d’héritier, et qu'une institution d’héritier, renfermant la disposition de l'ensemble des droits d’une personne, ne peut pas plus être faite deux fois, qu’on ne peut donner deux fois la même chose én totalité. Or, comme la volonté du testateur est variable jusqu’à sa mort, en cas de concours entre deux testaments, le dernier détruit nécessairement l’autre.
D. Quid, si le testament postérieur confirme expressément le premier ?
R. Comme il est absolument impossible que le même individu ait deux testaments, le premier n’en est pas moins rompu. Cepondant, pour donner à la volonté du testateur l'effet dont elle est susceptible, on regarde le premier commé un codicille (1), et la confirmation insérée dans le second est considérée comme un fidéicommis qui oblige l’héritier:à restituer l’hérédité aux premiers institués, sauf la déduction du quart que tout hérétier grevé d’un fidéicominis est autorisé à ni” d’après l'extension donnée à la loi Falcidie (voy. tit, xx).
D. Le premier testament est-il infirmé lorsque, dans le second, le testateur a restreint l'institution à un objet particulier ?
R. Oui, parce qu'il est de principe que, dans cette inatitution, la mention d’un objet particulier est réputée non écrite.
D. Un second testament imparfait pourrait-il révoquer lo premier ?
R. Non, lors même que ce testament imparfait serait un
indice certain d'un changement de volonté, parce que la volonté contraire ne suffit point pour détruire une institution
) Nous verrons au tit. XXV, des oodictlles, que l'existence d’un codioille est compatible avec celle d’un testament.
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Tirre XVIII. — Du testament inofficieux.
: D. Qu'’entend-on par testament inofficieux ?
ER. On qualifie d'inofficieux, en général, un acte contraire à cette espèce de devoir que l'affection, le sang, la reconnaissance, imposent à certaines personnes, et que les Romains désignaient par le mot officium. Le testament inofficieux est donc celui qui, conforme aux règles du droit, ne blesse que les devoirs qu’impose la nature (recte quidem factum, non autem ex officio pietatis).
D. Quel moyen a-t-on accordé aux enfants pour qu’un testament inofficieux ne les privât pas de l’hérédité à laquelle l'affection naturelle aurait dû les faire appeler ?
ER. Les prudents, pour éviter les abus du pouvoir indéfini ue la loi des Douze Tables accordait au testateur dans le choix de ses héritiers, supposèrent que le père de famille, en déshéritant, et tout autre ascendant, en omettant sans motif légitime leurs descendants, ne pouvaient être sains d'esprit, et, sous ce prétexte ( hoc colore), ils introduisirent dans ‘action de testament inofficieux, par
est la plainte ou
laquelle les enfants peuvent réclamer l’hérédité contre les institués (2) en faisant casser le testament qui les exhérède ou les omet injustement.
: D. Pourquoi dites-vous sous le prétexte"!
R. C’est que ce n’est véritablement qu’un prétexte pour faire casser un testament valable ; car s’il y avait eu une
(1) Nous avons vu liv. II, tit. x111, que le préteur donnait aussi aux institués la mes ve de biens, lorsque le posthume ou le quasiposthume, dont l’agnation avait rompu le testament, venait à mourir avant le testateur,
(2) La plainte d’inofficiosité est donc une action laquelle on veut se faire reconnaître héritier (een), c'est donc une es particulière de pétition d’hérédité. Voy. en effet Vinnius sur ce titre, et Selec, quœæst., lib. I, cap. xIX; Pothier, Pand. Just., V. 11, 19;
urroy, n0 648.-—C'était devant les centumvirs que se portait l’action contre Îe testament inofficieux, comme toutes les autres actions en pétition d’hérédité.—L'action se donne non seulement contre l’institué, mais aussi contre les fidéicommissaires et autres possesseurs (L. 1 et 10,0. de inof: test. 8, 28).
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véritable folie, le testament aurait été nul dès le principe.
D. À quelles personnes est accordée la plainte d’inoffciosité ?
KR. Elle n’est évidemment accordée qu'aux personnes appelées à l'hérédité ab intestat, et dans l’ordre où elles y sont appelées ; car celles-là seules ont intérêt à faire rescinder le testament. Mais elle ne se donne pas à toutes ces personnes indistinctement : elle se donne bien à tous les descendants, soumis ou non à la puissance du testateur, naturels ou adoptifs (1) ; mais à défaut d'enfants, elle ne se donne qu'aux ascendants, et, après eux, aux frères et sœurs du testateur.
D. La plainte se donne-t-elle à tous les frères et sœurs du testateur ?
R. Elle ne se donnait d'abord qu'aux frères et sœurs agnats du testateur : ce qui excluait non-seulement les frères utérins, mais encore les frères et sœurs consanguins qui n'étaient pas agnats. Justinien l’a accordée à tous les frères art sans distinction ; ce n'est que plus tard, et depuis la novelle 118, qui a supprimé toute différence entre les parents paternels et les parents maternels, que les utérins eux-mêmes ont pu se plaindre du testament inofficieux.
D. La plainte d'’inoffciosité se donne-t-elle contre tout institué ?
R. Elle se donne contre tout institué aux parents en ligne directe ; mais elle ne se donne aux frères et sœurs que contre les institués dont le choix n’est pas honorable (turpibus personis scriptis hæredibus).
D. La plainte d'inofficiosité est-elle accordée lorsqu'il existe pour celui qui voudrait l'exercer un autre moyen d'obtenir tout ou partie de la succession ?
R. Non; la plainte d'inofficiosité est une voie extraordinaire à laquelle on ne doit recourir qu’à défaut de toute autre. Ainsi elle n’est point accordée au pupille adrogé et ensuite exhérédé par l’adrogeant, parce qu'il a précisément, pour ce cas, la quarte añéontne (vop. livre I tit. xt), Ainsi encore, elle n’est point donnée au fils émanripé qui a été
(1) Si l'on excepte, toutefois, depuis Justinien, le fils de famille adopté par un étranger ; il n’a aucune plainte contre le testament de Ps dr quoiqu'il , tit, x),
L soit appelé à lui succéder ab intestai. (voy. Ve
omis dans le testament paternel, parce que le droit prétorien lui 4 ds la possession de biens contra tabulas (voy. liv. I, tit. xr1).
D. Pouvait-on quelquefois, avant Justinien, attaquer comme inoffñcieux un testament dans lequel on avait été institué ?
R. Oui, on le pouvait lorsqu'on n’était pas institué pour le quart de ce qu’on aurait eu ab intestat ; à moins que le testateur n'eût expressément ordonné de fournir le complément du quart, auquel cas on n'avait qu'une action personnelle en supplément (1). Mais réciproquement on n'avait aucune plainte à former lorsqu'on avait reçu du testateur cette portion de biens, même à tout autre titre que celui d’héritier, par exemple à titre de légataire.
D. Quelle innovation fut introduite par Justinien ?
KR. Cet empereur voulut que, par respect pour le testateur, celui qui aurait reçu une part quelconque, soit à titre d’héritier, soit à titre de legs, de fidéicommis ou de donation à cause de mort, ne pat intenter la plainte d'inofficiosité, et qu'il n’eût qu'une simple action en supplément, quand même & testateur n'aurait pas ordonné expressément de compléter
e quart.
D. Comment se fournit ce supplément ?
R. Il se fournit boni viri arbitratu, c’est-à-dire d’après l'estimation des biens faite par un homme d’une probité reconnue, et jusqu’à concurrence du quart de la portion héréditaire que chacun aurait ab intestat (2). Ce quart est appelé portion légitime, ou simplement légitime ; qelu qui y a droit est appelé légitimaire.
#, Impute-t-on sur a égitime ce qui a été donné entrevis
(1) L'action en mpylément est une action personnelle, perpétuelle,
transmissible aux héritiers, et qui laisse subsister le testament. La lainte d'inofficiosité est une action réelle (c’est une de pétition ’hérédité), de courte durée, non transmissible aux héritiers, et par suite de laquelle le testament est rescindé en entier.
(2) Ce qui par rapport au testateur, forme en somme le quart de tous ses Diens à r entre les légitimaires, quel qu'en soit le nombre, au À au me ce que chacun prendrait si l’hérédité leur avait été déférée tont entière ($ 6).
+ prétorien
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donné entre-
tuelle A pts La pèce de pétition héritiers, et par
J| V'hé
R. Non, du moins en général, et sauf quelques exceptions établies par une constitution à laquelle j ustinien nous renvoie ($ 6). En effet, pour être privé de la plainte d’inoftciosité, il faut avoir reçu le quart de ce qu'on aurait eu sans le testament ; or, les biens qui ont été donnés entre-vifs ne se trouvent plus dans la succession du donateur ; ils ne peuvent donc pas être compris dans la masse de ceux sur lesquels les héritiers légitimes auraient eu droit.
D. Comment s'éteint la plainte d’inofficiosité ?
ÆR. Cette action, étant fondée sur une sorte d’injure que les légitimaires prétendent avoir reçue du testateur qui les a déshérités ou omis, s'éteint comme toute les actions d'injures (voy. liv. IV, tit. x1x) : Lo lorsque le légitimaire décède sans avoir formé et sans avoir manifesté l'intention de former aucune réclamation (1) ; 20 lorsqu'il a laissé passer un délai suffisant pour faire présumer une renonciation tacite : ce délai, fixé d’abord à die ans, à été prolongé jusqu’à cinq ; 30 lorsqu'il approuve directement ou indirectement le testament : par exemple, en contractant avec les institués, en leur qualité d’héritiers, ou en demandant volontairement, comme avocat ou comme mandataire, l’exécution d'un legs, comme les héritiers institués.
D. Le tuteur qui, déshérité dans le testament de son père, reçoit, au nom du pupille ie legs fait à ce dernier, est-il privé de la plainte d'inofficiosité
R. Non; le tuteur peut encore attaquer en son nom personnel le testament inofficieux à son égard, parce qu'à la différence de l'avocat et du inandataire, il remplit un devoir forcé, en demandant et en recevant le legs fait au pupille.
D. Quelle est la peine encourue par celui qui intente mal à propos la plainte d'inofficiosité ?
R. Il est privé de tout ce que le testateur lui a laissé.
D. Le tuteur qui, en cette qualité, intente la plainte
contre un testament inofficieux à l’égard du pupille, perd-il le legs qui lui est fait dans ce même testament ?
R. Non : lors même que la plainte est rejetée, le tuteur peut demander la délivrance de son legs. On ne devait pas