‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 41 sur 75 · EIV. IL, TIT, XIX · texte numérisé non relu

EIV. IL, TIT, XIX

u'à raison de la puissance que le défunt avait sur eux (1), ils eviennent héritiers, comme tous les esclaves, indépendamment de toute volonté, du moins d’après le droit civil.

D. En est-il donc différemment d'après le droit prétorien ?

derniers sont leurs propres héritiers (sui Aœredes), se succèdent en uelque sorte à eux-mêmes. En effet, tous les membres de la famille Srmsient en quelque rorte un seul être collectif quant à la propriété des biens de la famille, chacun des membres était en quel ue sorte partie dans oette propriété, copropriétaire avec le chef ; lors donc que e chef venait à mourir, les membres de la famille qui lui succédaient se su ent en quelque sorte à eux-mêmes prenaient leur propre hérédité, étaient leurs propres héritiers d'eux-mêmes (hæredes ré Telle est la seule explication que donne le texte, et la seule qui soit vraie, On voit par Jà pourquoi les esclaves, étant étrangers à la pro: riété de famille, n’étaient nas héritiers siens, mais seulement hériiers nécessaires, bien qu'ils fussent la chose du ; on voit lement pourquoi tout membre de la famille, qu’il fût sous la puissance médiate ou immédiate du chef, pourvu qu'il Y fût, étanten partie dans la copropriété de famille, était héritier de lui-même, héritier sien (heres euus), du moment qu'il était appelé à renueillir ce patrimoine pq soit par son rang ab inées{at, soit par l'institution du chef.”” Nous n’approuvons cette doctrine qu'en quelque réserve ; la dernière propoat on nous paraît contestable, 11 ne nous est nullement démontré qu’on puisse douner le titre d'héritier sien au petitfils dont le père est encore dans la famille, lorsqu'il'est institué héritier par l’ateul. Au décès de l’aïeul, ce petit-fils acquiert bien l’hérédité saus qu’il soit besoin d'adition, sans aucun actalde sa volonté, et, sous 0e rapport, il est héritier nécessaire ; mais il n'acquiert pas pour lui-même, puisqu'il est soumis à la puissance de son père, c'est pour son père qu’il acquiert, et c’est son père qu'il rend héritier sien et nécessaire (patrem enim suum sine aditione faciet hœæredem, et quidem nacessarium, dit la loi 6, $ 5. D. acg. Aœæred.), parce que c'était son père, et non pas lui, qui, du vivant de l’ateul, était copropriétaire du patrimoine. Je crois donc que, comme le texte le déclare expressément, le titre d’héritier sien n’a nait qu’à l’enfant soumis à la puissance immédiate du chef de famille ; qu'il ne pe appartenir eu petit-fils qu’autant que, par le prédécès ou la diminution de tête de son père, il a pris la place de celui-ci dans la famille, et a ainsi aoquis les droits de copropriété que son père avait dans le patrimoine famial ; Sed ut nepos naptiave sui hœredes sint, non cit eum in poleslate avi mortis tempore f'uisse ; sed opus est ut us vivo paire suo desierit suus hœres esse, aut morle interceptus, auê qualibet alia rations liberatus polestate : tunc enim nepos neplisve in locum patris sut succedit, & 2.

(1) C’est la puissance du testateur qui rend les héritiers necessaires : aussi le père de famille peut, par une substitution pupilaire, donner ur héritier nécessaire à sou fils celui qu'il pourrait instituer son héier nécessaire à lui-même, e. g., son esclave ou le frère de celui à qui il subatitue (L. 10, 81, D, de vuig. et puip. 98, 6),

R. Lui ; le préteur ne considère les enfants comme héritiers que lorsqu'il se sont immiscés dans les biens du défunt ; et jusque-là, il refuse toute action aux créanciers héréditaires contre les héritiers siens qui s’abstiennent.

D. En quoi le bénéfice d'abstention diffère-t-il du bénéfice de séparation de biens accordé à l'esclave ?

R. Il en diffère essentiellement en ce que le bénéfice de séparation de biens doit être demandé par l’esclave institué, et ne l'empêche pas d’être exposé aux poursuites des créanciers héréditaires jusqu’à concurrence des valeurs laissées per le patron, tandis que le bénéfice d'abstention préserve

e toute action l'héritier qui abandonne l'hérédité paternelle, sans qu'il ait besoin de le demander, et par cela seul qu'il ne s'est point immiscé dans les affaires héréditaires après l’Âge de puberté (1).

D. Quels sont les héritiers externes ou étrangers ?

Æ. Ce sont ceux qui ne sont pas sous la puissance du testateur. Ainsi, les enfants eux-mêmes du testateur, lorsqu'ils ns sont pas sous sa puissance et qu'ils sont par lui institués, sont des héritiers externes. On range dans la même classe les enfants institués par leur mère, parce que les femmes n'ont aucune puissance sur leurs enfants ; on y range aussi l'esclava institué par son maître, mais devenu libre ou pres sous une autre puissance avant l’euverture de l’hérédité.

D. Les institués externes deviennent-ils héritiers de plein droit et malgré eux ?

ÆR. Non ; bien que l'hérédité leur soit déférée ou soit ouverte pour eux à la mort du testateur, si l'institution est pure et simple et, à l'événement de la condition, si l’institution est conditionnelle, elle ne leur est acquise que par un acte de leur volonté ; aussi les appelle-t-on héritiers volontaires.

D. Les externes institués sont-ils toujours capables d'’acquérir l’hérédité ?

R. Non ; il faut pour cela que le testateur ait faction de

testament avec eux, c'est-à-dire qu'il soit capables, sinon de tester, au moins de recueillir, soit pour eux-mêmes, soit pour

(1) do pr conserve, même s'il est immiscé, le droit de s’abatenir(L. 91, ‘ de auct, tué, 26, 8.)

Page 1