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ue par un éritiers volon-
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ait faction de bles, sinon de es, soit pour
roit de s'abate-
le. père ou le maître dont ils dépendent le bénéfice des dispositions d'autrui (1).
D. A quelles époque cette faction de testament doit-elle exister ?
D. A trois époques : Lo à celle de la confection du testament (2) ; 2o à celle où l’héridité est ouverte ou déférée (c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit, à l'époque de la mort du testateur, si l'institution est pure et simple, et, dans le cas contraire à l'événement de la condition) ; 30 à l’époque de l’adition d'hérédité.
D. Est-il nécessaire que l’institué aît conservé la capacité de recueillir dans l'intervalle de l'une à l'autre de ces époques ?
R. L'institué qui perd momentanément sa capacité, dans l'intervalle de la première à la seconde époque, la perd impunément ; mais il en est différemment de l'institué qui la perd entre la seconde et la troisième époque ; celui-ci la recouvrerait en vain.
D. Comment les institués externes acquièrent-ils l’hérédité qui leur est déférée ?
(1) C’est ce que les commentateurs ont appelé avoir la faction passive de testament par epnonten à la faction active, qui rend habile à tester, mais cette locution n’est point conforme aux textes (v y. Vinnius & 4).
(2) Plusieurs commentateurs ont soutenu que la faction de testament n'était pas nécessaire à l’époque de la confection du testament, lorsque l'institution était conditionnelle. ‘* La faction de testament,
ent-ils, n’est exigée à l’époque de la confection qu’en vertu de la règle catonienne, d'après laquelle le testament qui aurait été nul si le testateur fût mort immédiatement après l'avoir fait, n'est jamais valable ; or, cette règle ne s'applique Famois aux institutions condi. tionneiles (L. 1 et 4, fF, de reg. ou. 84,7). Il nous semble que M. Ducaurroy, n°0 671, a détruit ce raisonnement dans sa base, en faisant observer que le texte q 4), qui exige nn et à nl gr au moment de la confeution du testament uf consttéerit instiéuiio, ne l'exige pas uniquement à cause de la règle catonienne.—La règle catonienne, ainsi appelée du nom de son auteur, établit ce principe que pour la validité du testament et de ses dispositions, il faut que le testateur aît eu la possibilité de disposer de ses biens comme il l'a fait, au moment même où il faisait ces dispositions, de telle sorte ge eussent été vilables, s'il fût mort au moment où il les faisait (Catonia reguia sic À je ai testamenti f'acti tempore decessisset lestator, inutile {, 14 legatum, | artists ép decesserit, non valere.— L. 1, pr, D. de reg. cat, 84, 7.
KR. Ils l'acquièrent par cela seul qu'ils ont la volonté de l’acquérir, et soit que cette volonté se manifeste par une déclaration expresse (verbis), soit qu’elle se manifeste tacitement par les faits (re). C'est ce qu'on appelle faire acte d'héritier ou adition d'hérédité (1).
D. Quand la volonté de devenir héritier est-elle manifestée par des faits ? ‘
R. Lorsque l'institué agit comme héritier, c'est-à-dire comme maître et propriétaire des biens du défunt (veteres enim hœredes pro dominis appellabant), comme lorsqu'il vend ou loue un objet héréditaire (2).
D. Le sourd-muet peut-il faire adition d’hérédité ?
R. Oui ; il peut faire adition en manifestant sa volonté par des actes ; il suffit qu’il comprenne ce qu'il fait.
D. L'adition d’hérédité peut-elle être faite par procureur ?
R. En règle générale, l’adition d’hérédité ne peut être faite
ue par ceux qui sont personnellement appelés à l'hérédité. Ainsi l’adition ne peut être faite ni par le procureur, ni par le curateur, ni par le tuteur, ni par le pes de famille, ou le maître de l'héritier, soit institué, soit légitime (3). Par la même raison, l'institué externe qui décède avant d'avoir accepté l'hérédité, ne transmet point à ses propres héritiers
le droit de l'acquérir (4). :
(1) Quoique ces expressions se prennent souvent l’une pour l’autre
. 88, ff, de acquir. vel omitt., 29, 2), faire acte d'héritier se dit plus particulièrement de l'intention de devenir héritier, munifestée par des actions ; faire adition, de cette intention manifestée par des paroles. Le mot adition vient de ire ad hœæreditatem.
(2) Remarquez ge c’est toujours l'intention d’être héritier qui fait acquérir l’hérédité, et que les actions n’ont jamais cet effet sans . l'intention. Aussi, on vendrait ou on louerait un objet héréditaire sans devenir héritier, si la vente ou la location était faite par erreur, ou pour pouver provisoirement à l'administration des biens (L, 20, pr. et 8 1, ff. de acquir. vel omitt. 29, 2).
(8) Mais il y a des exceptions pour certains cas ; par exemple, on à permis au père d'accepter l'hérédité déférée au file de famille absent où énfans, au tuteur d'accepter celle déférée au pupille encore dans l'enfance (voy. liv, I, tit. xxt).
(4) Ce ve avait aussi reçu des exceptions. Ainsi, d'après une constitution de Théodose, les descendants institués par un ascendant à la puissance duquel ils n'étaient pas soumis, transmettaient à leur
, volonté de jte par une one inde:
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c'est-à-dire Sfunt (veteres nrsqu’il vend
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ane pour l’autre 'héritier se dit tier, munifestée nifestée par des
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cet effut sans :
D. L’adition ne doit-elle pas être faite en connaissance des circonstances dans lesquelles l’hérédité a été déférée ?
ER. Oui. Celui qui fait adition doit savoir si la personne dont il se porte héritier est morte, si la condition apposée à l'institution est accomplie, comment il est appelé à l'hérédité À si c’est ab intestat ou par testament ($ 7).
D. Peut-on acquérir une hérédité pour partie seulement ?
R. Non, il faut l'accepter ou la répudier pour le tout, et celui qui en accepte une partie est censé l’accepter pour le tout (D. —L'’acceptation ne peut être faite sous condition ou pour un certain temps.
D. Quels sont les effets de l’adition d’hérédité ?
R. L'héritier qui accepte est substitué à tous les droits du défunt, et continue sa personne. Il acquiert la propriété des biens héréditaires et de leurs accroissements (2), comme aussi il est soumis aux charges de la succession, savoir, pour le tout, s'il est seul, et pour sa part héréditaire seulement, s’il a un ou plusieurs cohéritiers, mais sans égard à l'émolument que peut offrir l'hérédité.
D. Comment l'institué externe répudie-t-il l’hérédité qui lui est déférée ?
R. La simple volonté, qui suffit pour |'AnonDÉA IA, suffit également pour la répudiation de l’hérédité. L’héritier qui a refusé la succession ne peut plus y revenir, à moins qu'il ne soit mineur de vingt-cinq ans, auquel cas il peut obtenir du préteur la restitution en entier, ou que l’hérédité ne lui soit déférée à un autre titre : ainsi, après avoir répudié l’hérédité
propre postérité la part qui leur était destinée, lorsqu'ils venaient à
. mourir avant l'ouverture du testament, Justinien a voulu que les des-
cendants qui mouraient dans l’année accordée ar délibérer, pussent transmettre leur droit à tous les héritiers indistinctement.
(1) Môme pour les parts qui viennent se réunir à la sienne } «3 la re° nonoïiation ou l'incapacité d'un de ses cohéritiers. Chaque héritier est en effet censé appelé à toute l’hérédité, et ce n’est que par la force du concours qu'elle peut se diviser.
( De teile sorte qu'il semble que l'héritier ait acquis l'hérédité «lès l’instant du décès. Aussi, sous certains rapports, représente-t-il le défunt comme s’il avait succédé immédiatement et sans intervalle, Mais, sous d'autres rapports, le défunt est réputé avoir vécu durant le délai qui sépare la mort de l'adition (v. p. 278 et 288).
comme institué, on pourrait l’accepter comme substitué ou comme héritier légitime.
D. Peut-on revenir contre une acceptation ?
R. Non, à moins qu'on ne soit mineur de vingt-cinq ans. Cependant Adrien avait relevé de son acceptation un majeur qui, après l’adition, avait découvert des dettes considérables, et, plus tard, Gordien a fait de cette exception individuelle un Pénéfice général pour les militaires.
D. Y a-t-il un délai déterminé pour appréhender ou répudier l’hérédité ?
ÆR. Dans l’ancien droit, à moins que l'institution n'eût été faite avec crétion (1), l’institué pouvait prendre pour se décider le temps qu'il voulait. Cependant, sur la demande des parties intéressées, telles que des créanciers, des légataires, des substitués, le préteur limitait le temps donné à l'héritier pour délibérer @).
D. Justinien n’a-t-il pas introduit, en faveur des héritiers, une importante innovation qui peut les dispenser de demander un délai pour délibérer
R. Justinien a introduit le bénéfice d'inventaire, en vertu duquel l'héritier peut appréhender l’hérédité sans être tenu des charges au delà de la valeur des biens, et sans confondre ses droits avec ceux du défunt, pourvu qu'avant de s’immiscer il ait eu soin de dresser inventaire dans les délais et suivant les formes prescrites par l'empereur.
Justinien déclare qu'au moyen de cette précaution, on
(1) On disait qu’une institution était faite avec orétion, lorsque le testateur ‘avait lui-même fixé un délai dans lequel l’institué devait déclarer en termes exprès et aolennels la volonté d'accepter l’hérédité. Si cette déclaration soleunelle n'avait pas été faite avant l'expiration : du délai désigné, l’institué était exclu (Gatius, 2. 164), — La cretio, ajoutée à une institution, avait été imaginée pour fixer le délai dans lequel l'héritier serait tenu de faire adition, et pour empêcher ainsi que l’hérédité restât indéfiniment incertaine. Depuis que les préteurs eurent établi un délai pour délibérer, la crétion dut tomber en désuétude ; elle fut expressément supprimée par une constitution d’Arvadius, Honorius et Théodose.
(2) Les héritiers siens conservaient la faculté de prendre, tant que la vente n’en avait pas été faite, les biens dont ils s'étaient d'abord abstenus, et ils pouvaient obtenir, pour délibérer, un délai pendant lequel il était sursis à la vente (L, 9, t, de jur. dei. 29, 2),
stitué ou
-cinq ans.
un majeur sidérables, ndividuelle
er ou répu-
m n'eût été re pour 8e la demande
8, des légaps los Lx à
les héritiers, r de deman-
ire, en vertu nœêtre tenu ns confondre t de s'immisdélais et sui-
écaution, on
ion, lorsque le institué devait pter l’ hérédité. pt l'expiration :
, si Fe pre er le délai dans ompécher ainsi que les préteurs bmber en désuéitution d'Arca-
indre, tant que étaient d'abord à délai pendant
LIV, I, TIT. XX. 313 peut accepter toute succession sans hésiter. Cependant il continue de permettre aux héritiers de demander un délai pour délibérer ; mais alors l’héritier qui délibère ne peut point jouir du bénéfice d'inventaire ; et, pour se soustraire aux charges de la succession, il est obligé de la répudier expressément avant l'expiration du délai, qui n’est que de neuf mois quand il est accordé par les magistrats, et d’un an quand il est accordé par le prince lui-même,
Titre XX.— Des legs (1).
D. Qu'est-ce qu’un legs ?
R. Les anciens définissaient le legs une espèce de donation laissée par testament et mise à la charge de l'héritier. —Ils disaient une espèce de donation, parce que la donation pro-
rement dite se forme par le concours des deux volontés, du Rohatèur et du donataire, tandis que le legs subsiste sans la volonté du légataire et même à son insu ; laissée par testament, parce qu'il n’y a pas de legs ab intestat, en quoi le legs différait du fidéicommis qui pouvait être fait sans testament,
ar codicille (voy. ci-après, tit. xXIII, ; mise à la charge de l'héritier, parce que l'héritier seul pouvait être chargé d’un legs, tandis qu'un fidéicommis pouvait être mis à la charge d’un légataire ou d’un fidéicommissaire.—Depuis que Justinien a assimilé les legs au fidéicommis, et a ainsi permis de les faire par codicille, du moins par les codicilles confirmés (voy. tit. xxv), le legs peut être défini plus généralement le don que quelqu'un fait, par acte de dernière volonté, d'un objet particulier de sa succession.
D. Combien y avait-il anciennement d'espèces de legs ?
R, Il y en avait quatre : le legs per vindicationem (par revendication), le legs per damnationem (par condamnation), le legs sinendi modo (bar mode de tolérance) et le legs per præceptionem (par préciput).—Ohacun de ces legs devait être fait
(1) Justinien, qui traite des manières d'acquérir par universalité, après nous avoir appris eomment l’hérédité se met par testament, nf a ep a » 86 | get pe nt Ce.
ndant, il s'occupe ici des r lesquels on acquiert, non l'hérédité, mais de objets particuliers {res singuliers) : c6 n’est Lu sans raison, dit Vinnius ; les legs et les fidéicommis sont aussi laissés par testament, et ils en sont un accessoire si ordinaire et si important, qu'on ue peut les expliquer séparément,
suivant des formules particulières et sacramentelles (1). D. Qu'est-ce que le legs per vindicationem ?
…R. Le legs per vindicationem était celui qui transférait directement la propriété de la chose léguée, sans imposer aucune obligation à l’héritier ; il était ainsi appelé parce qu’il donnait au légataire l’action qui appartient s tout propriétaire, l’action en revendication. Dans ce legs, le testateur ne s’adressait pas à l'héritier ; il disait au légataire : CAPITO, SUMITO ; ou bien, sans s'adresser à personne : DO, LEGO.
D. Quelles choses pouvait-on léguer per vindicationem ?
R. On ne pouvait léguer ainsi que les choses dont on avait la propriété aux deux époques de la confection du testament et ke la mort (2) ; car ces choses sont les seules dont la propriété puisse être transférée par testament. Le legs per vin- Ficationem de tout autre objet aurait été inutile ; puisque, d’une part, la propriété n’en aurait point été transférée par ‘le testateur, et que, de l’autre, le legs n'aurait imposé aucuné obligation à l'héritier d'en transférer la propriété.
D. Qu'était-ce que le legs per damnationem, et en quels termes se faisait-il ?
R. Le legs per damnationem était celui qui obligeait l’hé- ‘ritier à donner ou à faire quelque chose. 1 se faisait en ces termes : HÆRES MEUS DAMNAS ESTO DARE, DATO, FACITO, etc. | Dir. t. xx1v, $ 4). Cet ordre adressé à l'héritier ne trans-
rait pas directement la propriété au légataire ; celui-ci n’avait donc pas la revendication, mais seulement une action personnelle contre l'héritier pe le forcer à transférer la
ropriété de la chose léguée (3), ou à faire ce que le testaur avait ordonné.
D. Quelles choses pouvait-on léguer per dumnationem ?
(1) Nous ferons connaître les plus ordinaires.
(2) Tel est le résultat de la règle catonienne (voy, p. 809). Cependant, pour les choses fongibles, c’est-à-dire qui consitent en nombre, poids ou mesure, comme une somme d'argent, du vin, eto., il snffisait que où testateur en eût la propriété au moment de sa mort (Gaius
(8). Par la manoipation ou la cession in jure, si c'était une chose
mancipi ou par la simple tradition, si c'était une chose neo mancipi
ntelles (1).
transférait ns imposer ppelé parce 5 à tout pro- J8, le testaa légataire :
rsonne : DO,
cationem ?
dont on avait du testament ; dont la pro- > legs per vin” ile ; puisque, transférée par it imposé au-
et en quels
obligenit l’hé- , faisait on ces D, FACITO, etc.
itier ne trans” aire ; celui-ci ont une action transférer la que le testa-
mationem ?
D. 809). bg
ent en nombre, ete. il suffisait ga mort (Gaius
stait une chose se n60 7RANCUPI
KR. On pouvait léguer ainsi toutes les choses susceptibles d’être léguées, c'est-à-dire non seulement celles qui appartenaïent au testateur, mais encore celles qui appartenaient à l'héritier ou à toute autre personne ; parce qu'en effet, si on ne peut aliéner la chose d'autrui, on peut relativement à cette chose, imposer à soi-même ou à ses héritiers des obligations (dont nous verrons bientôt l'effet).
D. Qu'était-ce que le legs sirendi modo, et en quels termes se faisait-il ?
R. Le legs sinendi modo n'imposait à l’héritier que l’oblipn passive de laisser faire ou prendre par le légataire. Le testateur disait par exemple : HÆRES MEUS DAMNAS ESTO SINERE LUCIUM TITIUM HOMINEM STICHUM SUMÉRE SIBIQUE HABERE ((aius, 2, $ 209). (Ce legs ne transférait pas directement la propriété, et ne donnait point dès lors la revendication ; mais le légataire pouvait acquérir la propriété en DAS possession de la chose léguée : il avait, comme dans e logs per damnationem, une action personnelle contre l’héritiér. ;
D. Quelles choses pouvait-on léguer par cette espèce de legs ?
ER. Le testateur ne pouvait léguer sinendi modo que sa chose uu celle de sun héritier (D En effet, imposer seulement à son héritier l'obligation de laisser le Fi rés prendre la ‘chose d'autrui, c’est évidemment ne rien faire.
D. Qu'est-ce que le legs per præceptionem, et comment se faisait-il ?
R. Le legs per prœceptionem était celui dans lequel le testateur, s'adressant au légataire, lui disait, non pas précisément de prendre la chose léguée (carrro), mais de la prélever (PRÆCIPITO).
D. Quel était l'effet de ce legs, et à qui pouvait-on le faire ?
R. ‘Les opinions étaient partagées sur ce point. Les Sabi-
(1) Le legn sinendi modo avait donc moins d'étendue que le legs per damnationem, mais il en avait plns que le legs per vindicalionem : car On ne portait léguer per vindicationem que sa propte chose, et non celle de l'héritier, qu'on ne peut pes plus aliéner + UN son héritier que celle de toute autre personne (Guius , Q L
316 MANUEL DE DROIT ROMAIN niens, s’attachant à la signification rigoureuse du mot præcipere, prendre avant partage, pensaient que le legs per præceptionem ne pouvait être fait qu’à l’un des héritiers institués ; car les héritiers seuls partagent, et par conséquent peuvent prendre avant partage ou par préciput : aussi n’accordaient-il au légataire que l’action en partage appelée familiæ erciscundæ (voy. liv. IV, vit. XVII).
Les Proculéiens, pensant que la syllabe præ ne paraissait pas devoir diminuer la valeur du mot capere qu’elle précède, enseignaient que dans tous les legs faits à des persunnes qui n'étaient pas héritières, le legs per præceptionem ne différait point du legs per vindicationem.. Il paraît que cette dernière opinion avait été confirmée par une constitution d'Adrien (voy. Gaius, 2, $$ 216 à 223). PTE
D. Comment la différence entre les diverses espèces de legs dont on vient de parler a-t-elle disparu ?
R. Un sénatus-consulte appelé Néronien (1) voulut que le le per vindicationem, lorsqu'il ne pourrait pas valoir comme tel d’après l’ancien droit, c'est-à-dire lorsqu'on aurait légué la chose d'autrui ou celle de l'héritier, pût valoir comme s’il avait été fait per damnationem. Sous Constantin, la nécessité d'employer des formules spéciales fut totalement supprimée ; mais cela n’empêchait pas de distingusr un legs per vindicationem, dans toutes les dispositions où le testateur avait montré l'intention de transférer directement la propriété, et un legs per damnationem, dans toutes celles où il avait voulu imposer une obligation à son héritier. La différence entre les diverses espèces de legs ne fut véritablement supprimée que par Justinien, qui, considérant tous les lege comme le résultat d’une intention également forte dans le testateur, voulut qu'elle fût exécutée par tous les moyens dont elle pourrait l'être, et qu'indépendamment de la forme de la disposition, le légataire eût l’action persounelle que donnait autrefois contre l'héritier le legs per damnationem, et, lorsque la chose appartiendrait au testateur, l’action en revendication qui résultait autrefois du legs per vindicationem ou per præœceptionem ; enfin il accorda aux légataires un droit d'hypothèque sur tous les biens laissés par le défunt, droit qui produisait une action réelle appelée hypothécaire ou quasi-servienne (voy. tit. des actions).
(1) Rendu sous le règne et sur la proposition de Néron (v. p. 54).
mot præci-
per pre rsinstitués ; nt peuvent cordaient-il œ erciscundæ
Le paraissait lle précède, rsunnes qui n ne différait ette dernière ion d’Adrien
s espèces de
voulut que 1e valoir comme
aurait légu' ir comme S’il itin, la nécesement suppriun legs per ù le testateur ment la pro- 8 celles où il er. La diftévéritablement tous les legs forte dans le s les moyens t de la forme rsounelle que damnationem, hr, l'action en vindicationem aires un droit défunt, droit nothécaire ou
ron (v. pe 54).
Non content d’avoir assimilé les legs entre eux, Justinien les assimila tous aux fidéicommis (1).
D. Quelles choses peuvent en général être léguées ?
ER. On ne peut léguer que les choses qui sont dans le commerce ; peu importe d’ailleurs qu'elles existent à présent ou dans l'avenir, qu’elles soient corporelles ou incorporelles.
D. On peut donc léguer les choses futures ?
R. Oui (2) ; ainsi on peut léguer les fruits que doit produire tel fonds, les enfants qui naîtront de telle esclave.
D. Le legs de la chose d’un tiers est-il nul ?
KR. Non; ce legs oblige l'héritier d'acheter la chose léguée et de la remettre au légataire, et, dans le cas où le propriétaire ne voudrait pas la vendre, d'en payer l'estimation (3). Mais pour cela il faut que le testateur ait su que la chose léguée appartenait à autrui ; et c’est au légataire demandeur à prouver que le testateur avait cette connaissance. Peutêtre, en effet, le testateur qui consentirait à léguer une chose dont il se croyait le maître, n’aurait-il pas voulu léguer la même chose, s'il eût su qu’elle fût à un tiers, parce qu'il est moins onéreux à l’héritier de céder un objet qu’il a, soit dans la succession, soit dans ses biens om ra que d'acheter la chose d'autrui pour la remettre au légataire.
D. En sens inverse, que devient le legs quand le testateur a légué une chose qu'il croyait à autrui et qui lui appartenait ? |
(1) Cependant Justinien, pour éviter, dit-il, toute confusion, traite md or i des legs et des fidéicommis : nous le suivrons dans cette marche.
(2) Anciennement les choses qui n’existaient pas au moment de la contection du testament ne pouvaient être données que per damnationem.
(8) Il n’en est pas de même du legs d’une chose qui n'est pas dans le commerce, par quon du legs d’un édifice ; un pareil legs est entièrement nul, et n’oblige pas même à payer l'estimation. La raison de cette différence vient: de ce que le legs de la'chose d'autrui impose à l'héritier une obligation difficile, mais non pas impossible à remplir ; tandis que le legs d’une chose hors du commerce lui imposerait une obligation impossible à exécuter, puisque cette chose ne peut Rs vendue, Or une obligation de cette nature u’admet aucun
quivalent,
MANUEL DE DROIT ROMAIN Æ. Le legs est valable, car alors la charge de l'héritier
étant moins dure, on ne craint pas d'outre-passer du défunt (1).
D. Le legs d’une chose hypothécaire oblige-t-il l'héritier à la dégager ?
ER. Oui, si le testatéur savait que la chose était engagée, sinon on craindrait d'outre-passer sa volonté en obligeant l'héritier à affranchir la chose de l’hypothèque. Mais comme cette distinction n’est fondée que sur l'intention présumée du testateur, l’hypothèque dont il aurait connu l'existence resterait à la charge du légataire, si telle avait été l’intention exprimée du défunt.
D. Le legs d’une chose qui appartient déjà au légataire produit-il quelque effet ?
ER. Non, parce qu’on ne peut pas acquérir ce dont on est déjà propriétaire (2). Lors même que la chose cesserait d’appartenir au légataire, le legs n’en deviendrait pas meilleur ; car, suivant la règle catonienne, les dispositions qui n'auraient pu valoir si le testateur était mort à l'instant même de la confection du testament, ne deviennent jamais valables par la prolongation de sa vie ($ 33). hi
D. Quid juris si le testateur avait faussement cru que la chose léguée appartenait au légataire ?
R: Le legs serait valable ; parce qu'il n’y aurait pas imposgibilité réelle de l'exécuter (S11). |
D. Quid si, le testateur ayant légué la chose d'autrui, le légataire en était devenu propriétaire postérieurement à la confection du testament (3) ?
ER. Il faudrait distinguer si le légataire a acquis la chose à :
(1) Ainsi, dans ce cas, plus valet quod in veritate est, quam quod tn opinione ($ 11) ; dans d’autres cas, par exmple, dans hypot èse précédente, plus est in opinione quam in verilate (L. 15 et 16, ff. de acg. vel om. 21, 2).
(2) Le légataire n’aurait pas même pu demander l'estimation, On était moins sévère dans les fidéicommis : le fidéicommissaire avait droit à l'estimation de la chose qu’il était accidentellement incapable d'acquérir, |
(3) Le texte suppose que le légatuire a acquis la chose du vivant du Le (vivo testatore, $ 6); mais à n’ést que par forme d'exemple ; et il en serait de même si l’acquisition avait eu lieu
e l'héritier
il l'héritier
it en gée, n obligeant
x au légataire
, dont on est ose cesserali rait pas. maeilspositions QUI ort à, l'instant ennent jamais
ent cru que Îa
avait pas impos”
ose d'autrui, le jeurement à la
quis la chose à
l'es comm lement
dics du vivant
ue par forme