‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 43 sur 75 · LIV, 1, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV, 1, TIT. XX

titre gratuit, ou à titre onéreux. S'il l'a acquise à titre gratuit, comme par donation, il n’a rien à demander, parce qu'il est de principe que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir en faveur de la même personne, relativement au même sujet. Si, au contraire, le légataire est devenu propriétäire par une cause onéreuse, par exemple, à titre de

vente, il peut obtenir, en vertu du legs, le prix qu’il a déboursé.

D. En serait-il de même si le légataire, au lieu d’avoir

acquis la chose léguée, en avait seulement reçu l'estimation à titre gratuit ?

R. Non ; il pourrait encore demander la chose. En effet, si l’acquisition de la propriété, et par suite l'exécution du legs, trouvent un obstacle dans la propriété déjà acquise,

elles n’en rencontrent aucun dans l'estimation déjà reçue par le légataire.

D. Lorsque le légataire du fonds d'autrui en a d’abord acheté la nue propriété, et que, par l'extinction de l’usufruit, il a ensuite obtenu la pleine propriété, que peut-il demander à l’héritier ?

E. Il peut régulièrement demander le fonds ; mais le juge devra d'office condamner l'héritier à payer seulement da valeur du fonds, déduction faite de l’usufruit pour lequel le légataire n’a rien déboursé.

D. Pourquoi le légataire doit-il demander le fonds et non pas l'estimation ?

KR. Parce qu'il agit en vertu du testament (ex testamento); or, le testament lui lègue le fonds et non pas le prix ; mais c'est un de ces cas où le juge peut, au lieu d’allouer ce qu’on demande, déterminer un genre de satisfaction auquel le défendeur doit se soumettre pour éviter une condamnation

plus grave (voy., au tit. des actions, ce qui concerne les actions arbitranr'es).

D, En demandant le fonds, le légataire ne demande:t-il pas plus qu'il ne lui est dû, puisqu'on ne lui doit que le fônds, déduction faite de l'usufruit ; et dès lors, ne s’expose-t-il pas

à la déchéance encourue par la plus-pétivion (voy. le tit. des actions) ?

après la mort du testateur, car la cause de l’inutilité du legs subsisterait dans les deux cas (L. 17, ff. de oblig. et act. 44, 7) 4 A8

.R, Non ; parce que, dans la demande du fonds, l’usufruit est considéré comme une servitude, et qu’en demandant un fonds, on est censé demander la propriété, moins les servitudes qui y sent rattachées.

D. Un créancier peut-il léguer à son débiteur ce qu’il lui doit ?

ÆR. Oui; léguer à quelqu'un ce qu'il doit, ce n’est pas lui léguer sa propre chose ; car le legs de libération n’a pas pour objet la propriété de la chose due, mais seulement la remise d’une pri et du droit qu’elle donne contre le légataire, relativement à la chose due. Ce legs se fait, soit en léguant la libération en termes exprès, soit en léguant au débiteur ce qu'il doit, soit en défendant à l'héritier d'exiger la créance.

D. Le legs de libération éteint-il de plein droit la dette du légataire ?

R. Non ; il donne seulement au légataire une action pour forcer l'héritier à le libérer par une acceptilation (voy. liv. III, tit. XXIX, ce que c’est qu'une acceptation) et une exception (doli mali) pe repousser la demande que l’héritier intenterait avant d’avoir consenti l’acceptilation (1).

‘ Un débiteur peut-il léguer à son créancier ce qu'il lui oit

ER. Un pareil legs est inutile, s’il ne renferme rien de plus ue la dette, parce qu’'alors il ne confère aucun avantage (2. Mais si la disposition renferme un avantage quelconque, le légataire en profite, et le legs est valable (3). Si donc on avait légué purement et simplement ce qui était dû à terme ou

(1) Le testateur pouvait, au lieu de léguer la libération à son débi. teur, défendre seu ement à son héritier "exiger la créance pendant un certain rev ; le legs ne produisait alors qu’une exception temporaire qui défendait le légataire pendant le délai fixé nar le testateur,

(2) Remarques ge s’agit ioi d’une créance et d’un legs également lucratifs pour le légataire, et entre lesqnels il serait o ‘opter d'après le principe que deux causes lucratives ne peuvent concourir ensemble, S'ils t d’une créance pere d’une cause onéreuse ou si le legs contenait des charges, le légataire oumulerait cette quali aveo nelle de créancier, au moins pour tout ce qu’il y aurait d’onéreux dans i'une ou l’autre (L, 108, $ 4 et 6, ff, de legat., 1, 80),

8) Depuis Justinien, le legs emportant hypothèque tacite, il arrive pin. runeni que le titre de légataire pe 0 Paanqun avan pour e créancier.

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sous condition, le legs serait utile à cause de l’exigibilité qu'il procurerait (propter repræsentationem).

D. Le legs pur et simple d’une créance à terme ou conditionnelle continuerait-il à être valable, si le terme arrivé ou la condition réalisée du vivant du testateur faisait perdre au legs l'avantage qu'il a eu jusque-là sur la créance ?

Æ. Cette question a été controversée (voy. L. 82, ff. de legat. 1,30) ; mais l’affirmative a prévalu, conformément à l'opinion de Papinien, qui voulait que le legs conservât sa validité, quia semel consistit, et parce qu'il s’agit ici d’une circonstance qui, ne rendant pas l'exécution du legs impossible, laisse subsister ce dont elle aurait empêché l'origine.

D. Lorsque le mari lègue la dot à sa femme, ce legs est-il valable ?

ÆR. Oui, parce que ce legs offre à la femme un avantage réel. En effet, les héritiers du mari ne peuvent pas opposer à la femme qui réclame sa dot ex testamento comme légataire, les exceptions qu'ils pourraient faire valoir si elle agissait de dote, par exemple, pour jouir d'un délai ou pour se faire rembourser les dépenses utiles (voy. tit. des actions).

D. Quid juris si le mari n'avait point reçu de dot ?

R. Le legs serait inutile si le mari avait légué simplement la dot ; mais si la dot avait été mentionnée non comme objet direct du legs, mais comme désignation d’une chose ou d’une somme d’ailleurs suffisamment déterminée, par exemple, si le testateur avait légué à son épouse 500 solides ou telle maison qui a reçus en dot, le legs serait valable. — En général, orsqu'on dit : Je lègue à un tel telle somme ou telle chose que Je lui dois, le legs a pour objet la somme ou la chose et non pas la dette : ces mots que je lui dois, sont considérés comme une désignation dont a fausseté ne nuit point au legs,

qui reste valable quoique le testateur ne doive rien au légataire.

D. Quel effet produit le legs d’une créance sur un tiers ? R. Ce legs ne transporte pas directement la créance au

” légataire ; mais il oblige les héritiers à lui céder leurs actions

contre le débiteur, Je dis leurs actions (suas actiones, $ 21), pose que toutes les actions du défunt deviennent celles des

éritiers, qui sont seuls juris successores G 21, de test. ord, Inst. 2, 10). Du reste, après cette délégation, les héritiers

ne sont tenus à aucune garantie relativement au paiement de la créance et à l’effet des actions cédées.

D. Que devient un pareil legs lorsque la créance vient à s'éteindre ; par exemple, lorsque le testateur est payé de son vivant ?

Æ. Le legs périt avec la créance, comme il périt, en général, avec l’objet légué, et l’héritier n’a plus d'action à céder.

D. Un legs ne peut-il pas consister dans l'injonction adressée aux héritiers de faire ou de ne pas faire, ou de tolérer de la part du légataire ?

R. Oui ; par exemple, on peut, dans un legs, obliger les héritiers à réparer la maison du légataire ou à payer ses dettes, et un legs de ce genre est valable toutes les fois que la chose qui en est l’ohjet est possible, et qu’elle n’est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs (L. 112, #4 3 et 4, ff. de légat., 1, 30).

D. Ne peut-on léguer que des espèces : ne peut-on pas léguer aussi des genres (1), comme un cheval, deux esclaves, sans dire lesquels ?

R. Oui ; le choix, sauf la volonté contraire du testateur,

appartient au légataire (2), lors du moins qu'il se fait parmi les objets du même genre qui existent dans la succession ; car, à défaut, et lorsque le choix se fait hors des biens héréditaires, le légnïaire ne pouvant acquérir par le choix et revendiquer un objet appartenant à un tiers, ne pourrait

jamais avoir que l'action personnelle qui, désignant l'héritier comme débiteur, devrait lui laisser, comme à tout autre débiteur, la faculté de se libérer en donnant une chose ou l'autre à son choix (3).

(1) L'espèce, pour les Lg a est une chose individuelle, voruine la terre de T'usou/um, l'esclave Séichus. Un genre est pour vux ce qu'est pour les ges | une espèce. Léguer un genre, c'est léguer des ouets qui ne sont déterminés que par leur nombre et l’espèos à laquelle ils appartiennent,

(2) Electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit, dit le texte, 8 22; chez nous, et d'après l’art. 1022 du Code Napoléon, c'est tout le coutraire : le choix appartient à l'héritier.

3) Tel était l’effot du legs per dæmnationem dans l'ancien droit (Up. 24, & 14), et tel paraît devoir être, depuis Justinien, l'effet de tu 16 legs qui ne transférant pas immédiatement la propriété, n’accurde point la revendication ; car le choix de l’objet est moins une

jement de

ce vient à ayé de son

n général, céder.

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obliger les - ses dettes, ue la chose ontraire ni et 4, ff. de

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u testateur, e fait parmi succession ; biens héréle choix et ne ourrait ant l'héritier tout autre ne chose ou

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dit le texte,

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‘ancien droit Lan Leffet de puriôté, n’ac- (à moins une

D. pers est-ce la même chose que léguer le choix parmi les objets de même nature qui se trouvent dans la succession ?

R, Non ; léguer un cheval, un esclave, en général, c’est léguer une chose corporelle, quoique indéterminée ; mais léguer le choix d’un chevai, d’un esclave parmi ceux que je laisserai, c’est léguer une chose incorporelle, la faculté choisir ; faculté personnelle qui, ne pouvant être exercée que par le légataire, rendait dans l’ancien droit, le legs d’option conditionnel, et le laissait sans effet, si le légataire était mort sans l’avoir exercée. Le legs générique, au contraire, étant pur et simple, passait aux héritiers du légataire, pour peu que celui-ci survécût au testateur (L. 17, $ 7, ff. quando dies leg. 36, 2).

D. Cette différence a-t-elle donc disparu dans le dernier état du droit ?

Æ. Oui ; Justinien a déclaré que le légataire qui mourrait avant d'avoir fait le choix, transmettrait à ses héritiers le droit de choisir à sa place ; et que lorsqu'il y aurait, soit plusieurs colégataires, soit plusieurs héritiers d’un seul légataire, qui ne s'accorderaient pas, on tirerait au sort celui d’entre eux qui choisirait pour tous.

D. Peut-on léguer une universalité ?

ÆR. Oui ; ainsi on peut léguer une partie des biens qu'on laissera (pars bonorum) ou une quote-part de l'hérédité (pars hæœreditatis). —— Le legs d’une quote-part de l’hérédité se nomme À sara et le légataire est nommé légataire partiaire (Ulp. tit. xx1v, $ 15).

D. Le légataire partiaire doit-il être assimilé à un héritier institué pour partie ?

D. Non ; il y a cette différence principale, que le légataire partiaire ne succède pas à la personne et aux actions du testateur (non est juris successor, $ 11, de test. ord.), mais seule-

conséquence du legs que de l'action par laquelle le me agit (L. 108, 8 6, Hl, de Zégat., 10 ; M. Ducaurroy, no 716). Remarques que le choux n'est pas illimité : le légataire ne peut prendre ln meilleure chose, ni être forcé de prendre la plus mauvaise. Malgré cette limitation, ou or comme incertain et inutile le legs d’un immeuble, lorique le testateur n'en possédant auoun de la nature de celui qu'il a légué, le choix appartiendrait à l'héritier,

ment aux biens (pars bonorum legata videtur. Ulp. 1. c.) (1), et qu’en conséquence, il n’est en rapport ni avec les créanciers, ni avec les débiteurs du défunt, qui ne connaissent que l'héritier. Aussi, lorsque l'héritier partage la succession avec le légataire, comme il est juste que ce dernier n’ait des bénéfices qu'après les dettes payées, il intervient entre eux une stipulation appelée stipulation partis et pro parte, par laquelle ils s'engagent à se tenir respectivement mr da de ce que l'héritier aurait reçu ou payé pour la part du légataire. peut remarquer, comme une autre différence, que l’héritier a la faculté de ne point partager l’hérédité avec le légataire, en lui donnant l'estimation de la portion léguée.

D. À quelles personnes peut-on léguer ?

R. On ne peut léguer qu'à ceux avec qui on a faction de testament. Or, on a faction de testament avec les citoyens romains et leurs esclaves (voy. liv. II, tit. x1v), sauf quelques exceptions (2). DAS

D. A:t-on faction de testament avec les personnes incertaines !

ÆR. Dans l'ancien droit, on n'avait point faction de testament avec les personnes incertaines : on ne pouvait rien leur

laisser ni par legs, ni par fidéicommis (3), lors même qu'on était militaire. On entendait par personnes incertaines celles sur lesquelles le testateur n'avait qu'une opinion vague.

(1) Voilà pourquoi, bien qu'on puisse léguer une quote-part de l'hérédité, le legs est considéré comme une munière d'acquérir les choses particulières.

(2) Sauf quelques exceptions. Dans l’ancien droit, d’après la loi Voconia, les femines ne pouvaient jamais recevoir au-delà d’une oertaine somme : d’après les lois Julia et Papia Poppes, ceux qui étaient restés célibataires jusqu'à un certain âge, ceux qui n'avaient pas d'enfants de leur inariage, ne recueillaient qu'une partie des dispositions faites en leur faveur, Voy, Zntrod, p. 51. Ces prohibitions ont été supprimées et remplacées d'autres, Ainsi les empereurs chrétiens ont déclaré les apostats, les hérétiques, incapables de rien recevoir (voy. ci-dessus Liv. 11, tit, x1v),

(8) C'est Adrien qui a étendu la prohibition au fidéicommis.' Cette rohibition est remarquable, parce qu'on pouvait souvent recevoir un d mis sans avoir la faction passive de testament, et par conséuent sans pouvoir recueillir un legs (Voy. p. 844). Ou ne pouvait pas

lèguer la liberté à un esclave incertain nya ue la loi Fusia Oaninia HE que les esclaves fussent affranch uominativement (Gaius, 3,

L ce.) (1),

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issant que ssion avec : des béné- 6 eux une te, par lanpte de ce 1 égataire.

que l'hérirec le légaguée.

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mumis.' Cette t recevoir un et par Le AN Caninis at (Gaius, 8,

Ainsi le legs fait à celui qui donnera sa fille en mariage à mon

Jls, ou au premier qui sera nommé consul aurait été nul,

comme fait à une personne incertaine. Mais on pouvait

léguer à ceux qui n'étaient incertains qu'entre un nombre li-

mité de personnes (sub certa demonstratione), par exemple

à celui de mes parents actuellement existant qui épousera ma le.

D. Pouvait-on répéter le legs ou le fidéicommis fait à une personne incertaine, et payé par erreur ?

ÆR. Non, et sur ce point, les constitutions des empereurs chrétiens n'avaient point laissé subsister la différence qui existait auparavant entre le legs et le fidéicommis (voy. Gaius, 2, $ 283.).

D. Quel est le dernier état du droit à l’égard des personnes incertaines ?

R. Justinien a permis d'inctituer les personnes incertaines, de leur laisser des legs ou des fidéicommis ; cependant il n’a pes ge de leur déférer la tutelle testamentaire (voy. liv.

» tit. XIV).

D, Ce que vous venez de dire des personnes incertaines ne s’applique-t-il pas aux posthumes ?

R. Oui : car les posthumes étaient compris parmi les personnes incertaines, Toutefois la prohibition de leur léguer, comme de les instituer, ne s’appliquait, longtemps avant Justinien, qu'aux posthumes externes, c'est-à-dire à ceux qui, à leur naissance, ne devaient pas se trouver sous la puissance et parmi les héritiers siens du testateur, comme au petit-fils conçu après l'émancipation du fils.

D. Cependant Justinien dit, dans le $ 28, qu'on pouvait, même chui lui (et ante poterat), instituer un posthume externe

R. Ce n'est là qu'une équivoque qu'on fait disparaître en distinguant le droit civil du droit honoraire. Le préteur, en effet, accordait autrefois la possession de biens secundum tabulas au posthume externe, dont l'institution était nulle, d’après le droit civil (pr. de bon. pos.). D'après la législation de Justinien, pareille institution est valable, même d'après le droit civil, et procure l'hérédité. On {14 pourtant l'institution faite en faveur d'un enfant conçu d'une femme quæ uaor non esse potest, c'est-à-dire d'une femme qui, na

ES SE D ni

sn

pouvant épouser le testateur, serait enceinte de ses œuvres. On n’a pas voulu que, par institution, on pût en quelque sorte légitimer les fruits d’un commerce illicite (V. L. 9, $ 1,

8, 4, ff., de lib. et post., 28, 2).

D. Le legs fait à l’esclave de l'héritier est-il valable !

FR. Les anciens jurisconsultes ont été divisés sur cette question (voy. Gaius, 2, $ 244). L'opinion qui a prévalu est que le legs est nul, s’il a été fait purement et simplement, lors même que l’esclave légataire serait sorti de la puissance de l’héritier avant la mort du testateur. En effet, d'après la règle catonienne, les dispositions qui n'auraient eu aucune force dans le cas où le testateur serait décédé aussitôt après la confection du testament, restent nulles malgré sa survie. Or, si le testateur était mort aussitôt après la confection du testament, l’esclave n'aurait pu acquérir le legs que pour l’héritier, papes que l’esclave acquiert pour le maître sous la

uissance duquel il se trouve au moment de l'ouverture du egs, c’est-à-dire dans un legs pur et simple, au jour de la

la mort du testateur ; de sorte que les qualités de légataire

et d’héritier se seraient réunies sur la même personne ; ce qui ne peut pas être, car on ne peut jamais se devoir à soi: même (1).

D. Quid juris lorsque le legs fait à l’esclave de l'héritier est conditionnel ?

R, Ce legs est valable, pourvu que l’esclave ne se trouve pas sous la puissance de l'héritier lors de l'événement de la condition, époque à laquelle s'ouvre le legs conditionnel. La règle catonienne ne s'applique point aux legs qui s'ouvrent à une autre époque que la mort du testateur (L, 3, ff., de reg. cat., 34, 7).

D. En sens inverse, le legs fait au maître de l’esclave institué héritier est-il également nul ?

R. Non ; ce legs est valable, lors même qu'il est pur et simple (er sine conditione) ; seulement si le maître acquiert l'hérédité par son escluve, son legs s'évanouira, parce de ne peut pas se devoir à soi-même un legs. Mais jusquelà, le legs est valable, parce qu'il est possible que l'hérédité

1) Remarques qu'il s'agit du cas où il n’y a qu’un héritier institué ; le fait à l'esclave de l’un d'eux sérait va-

sil

la

3s œuvres.

n quelque , L.9,$1,

able ?

sur cette prévalu est mplement, à puissance , d'après la eu aucune ssitôt après é sa survie.

afection du 8 que pour ître sous la uverture du à jour de la de légataire rsonne ; Ce devoir à soi:

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ui s'ouvrent 3, ff., de reg.

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1 est pur et y maître acouira, parce

ais jusquee l'hérédité

tier institué ; eux sérait vairitiers (L. 84,

soit acquise à un autre qu’au légataire, et qu’ainsi rien ne s'oppose à l'exécution du legs. En effet, l’hérédité est acquise à celui dont l’institué dépend au jour de l’adition, et par ordre duquel cette adition a lieu, ou à l’institué lui-même, s’il est libre à cetté époque. Or, quand même on supposerait la mort du testateur arrivée aussitôt après la confection dr: testament, il y aura toujours entre cette époque, qui est celle de l'ouverture du legs pur et simple, et le jour de l’adition, un temps intermédiaire pendant lequel l’esclave institué peut changer de condition ; et s’il en change réellement, il acquerra l’hérédité, soit pour lui-même, soit pour son nouveau maître, et le légataire conservera son legs. Au contraire, le legs pur et simple fait à l’esclave de l’institué se confond nécessairement avec l’hérédité ; car, après être devenu légataire par l’esclave, au moment de la mort du testateur, l'institué sui juris ne pourra jamais acquérir l’hérédité que pour lui-même.

D. Si le testateur s'était trompé sur les nom, prénom ou surnom (1) du légataire, le legs serait-il nul ?

R. Non ; dans les legs, comme dans les institutions, pourvu

ue la personne du légataire ou de l’institué soit reconnue

d'une manière indubitable, il importe peu qu'il y ait erreur dans les noms.

D. Faut-il en dire autant de l'erreur dans la désignation de l'objet légué ?

R. Oui ; il suffit qu'on puisse reconnaître l’objet du legs d'une manière quelconque. fi donc le testateur avait dit: Je lègue l’esclave Stichus que j'ai acheté à Seius, Lien qu'il l'eût acheté d’un autre, le legs serait valable, pourvu qu'on

(1) Nomen était le nom général de la rane, de la gens; cognomen était celui de la branche ofarnille particulière à laquelle on appartenait ; prœnomen était le nom propre d’un individu. A ces noms, on ajou t souvent une qualification reg Lo à case de quelque circonstance remurquable qui servait à distinguer l'individu (agnomen). Enfin les adoptés, en prenant les divers noms de leur nouvelle famille, retenaient celui de l’ancienne. trenons pour exemple Pu- BLrU8 CoRNELIUS SOIPIO AFRIOANUS ÆMILIANUS. PUBLIUS était le

œnomen, CORNEILUS le nomen, SuiPlo le cognomen (la gens Corneta avait plusieurs brauches, voy, p. 156, note 1), AFRICANUS était un surnom, aägnomen, donné à Scipion à cause de son expédition contre Carthage, ÆMiLrANUS enfin rappelait son ancienne famille Ærmilia, ua avait quittée pour entrer dans la famille des Soipions (voy. M.

rriat, ist. du dr, romain, p. 98),

fût certain de l’esclave que le testateur a eu en vue (1).

D. Lorsque le testateur, en faisant un legs, le motive sur une cause qui n'existe pas, le legs est-il nul ?

R. Non ; la fausse cause nuit encore moins à la validité du legs que la fausse désignation (longe magis), parce que la cause du legs est indifférente et n'a aucunement besoin d’être exprimée ni connue, tandis qu'il faut nécessairement que l'objet du legs et le légataire soient désignés d’une manière

uelsonque. Ainsi, lorsque le testateur a dit : Je lègue à

itius pour avoir géré mes affaires en mon absence, le legs est valable, quoique le légataire n'ait pas administré ton Wiois du testateur.

D. En serait-il de même si la cause était énoncée en forme de condition ?

ER. Non; le legs ne serait valable qu’autant que la cause existerait. Lors donc que le testateur a dit : Je lègue tels fonds à Titius, s'il a géré mes affaires, le legs est nul si Titius n’a pas administré les biens du testateur,

D. Quid si la cause exprimée du legs se rapporte à l’avenir et consiste dans le but que le testateur assigne à sa disposition, par exemple, si quelqu'un lègue pour que le légataire lui construise un tombeau ?

R. La cause alors constitue le mode du legs ; le légataire peut exiger le legs avant d’avoir exécuté l'intention du testateur, mais en donnant caution qu'il l’exécutera ; et, en cas d'inexécution, il est tenu de restituer ce qu'il a reçu (L. 40, $ 5, ff. de cond. et dem. 35, 1) (2).

D. En quoi le mode diffère-t-il de la condition ?

1) Il n'en serait pas de la détermination de l’objet comme de sa jon (de jo). La détermination p le caractère

10) essentiel à défaut duquel l’objet n’est plus le même. Si, par exemple, le testateur avait dit : Je lègue le cheval qui est dans mon écurie ou les 100 solides que j'ui dans mon coffre, le legs serait inutile si le testateur n’avait aucun cheval dans son écurie ou aucune somme davs son coffre ; car ce n’est pas un cheval ou une somme pas qu'il

A pti mais uu objet certain qui ne peut être remplacé par un au-

(2) Cette caution se nomme caution mutienne, du nom de Quintus Muroius qui l'a introduite, (Voyez ce que nous avons dit liv, IT, tit. X1V, in Jine, et voyez pour plus de détails, Bufnoir, théorie de la çondition, p. 34 rs

vue (1).

notive sur

validité du ‘ce que

soin d'être ement que ne maniere Je lègue à le leg est é les biens

ée en forme

ue la cause Je lèque tels nul si Titius

orte à l’aveme à 84 disque le léga-

le légataire tion du tesa ; et, en Cas reçu (L. 40,

e somme daus \t néral qu il par un au-

de Quintus it Liv, 11, tit orie de la çon"

- KR. En ce que la condition suspend en général l'ouverture du legs, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie ou réputée telle (1). Cependant on excepte les conditions qui consistent à ne pas faire une chose, comme à ne point monter au Capitole. Une semblable condition ne pouvant véritablement s’accomplir que par le décès de celui à qui elle est imposée, aurait mis le légataire dans l'impossibilité de jamai: profiter du legs. On a donc permis au légataire de demander l'exécution du legs avant l'avènement de la condition ; mais on l’oblige à garantir qu'il rendra, en cas de contravention, tout ce qu’il aura reçu, avec les fruits ou intérêts. Cette caution est appelée mutienne, du nom de son auteur (L. 9, ff. eud.).

D. Le legs peut-il être écrit avant l'institution d’héritier (voy. liv. I, tit. x1v, et liv. II, tit. x1v) ?

KR. Dans l'ancien droit, le legs écrit avant l'institution d’héritier était inutile, parce que l'institution d’héritier étant le principe et la base du testament, toutes les dispositions qui la précédaient étaient considérées comme hors du testament. Parla même raison, le testateur ne pouvait donner la liberté à son esclave avant d’instituer l'héritier. Mais Justinien, regardant comme une subtilité de s'attacher à l’ordre dans lequel étaient écrites les dispositions, plutôt qu’à la volonté du testateur, à permis de léguer et d’affranchir même avant l'institution d’héritier (2).

D. Pouvait-on différer l'exécution du legs jusqu’après la mort de l’héritier ou du légataire ?

R. Dans l’ancien droit on ne le pouvait pas. En effet, le legs ne pouvait être mis à la charge que de l'héritier («b hœrede præstanda) ; or, le legs différé jusqu'après la mort de l'héritier n'aurait pu être exécuté que par ses propres héritiers ; il était donc nul, et, en cela, il différait du fidéicommis, qui, pouvant être mis à la charge des héritiers de l’institué, était valablement fait après la mort de ce dernier. Le legs différé jusqu'après la mort du légataire était également nul, parce qu'il était réellement fait aux héritiers du léga-

(1) La condition est réputée accomplie, lorsqu'il n’a pas dépendu du légataire qu’elle ne le h ‘ nn etes

(2) Cette innovation a vapprine une des auciennes différences entre lé legs et les fidéicommis. Les fidéicommis, en effet, pouvant être faits hors du testament, et même «ab üintesiat, ont toujours pu être écrits avant l'institution d'héritier,

taire, et par conséquent à des personnes incertaines : aussi la nullité qui frappait un pareil legs s’étendait-elle au fidéicommis, depuis qu'Adrien avait prohibé les fidéicommis, faits à personnes incertaines.

Mais Justinien a décidé que ces sortes de legs, aussi bien que les fidéicommis du même genre, seraient désormais valables (1). ;

D. Peut-on léguer à titre de peine (pænæ nomine) ?

R. Dans l’ancien droit, on ne le pouvait pas. On considérait comme faites à titre de peine toutes les dispositions qui avaient pour but de contraindre celui qui était chargé de Les acquitter à faire ou à ne pas faire quelque chose, comme

uand un testateur disait: Mon héritier, s’Ü ne donne pas sa Jüle en mariage à Titius, payera dix pièces d'or à Seius. Or, comme ces dispositions étaient moins faites dans la vue de gratifier celui qui était appelé à en profiter que dans le but de punir celui à la char de qui elles étaient mises, on les avait jugées indignes de la protection du législateur ; en consé-

quence, soit qu’on eût fait un legs ou un fidéicommis, soit u’on eût affranchi un esclave ou adjoint un cohéritier à titre de peine, ces sortes de dispositions étaient réputées

non écrites, même dans un testament militaire ou fait en faveur du prince.

D. Justinien a-t-il maintenu cette cause de nullité ?

KR. Non. Cet empereur a permis au testateur d'imposer telle peine qu'il voudrait à l’inexécution de ses volontés, pourvu cependant qu'il n’exige rien d’impossible ou de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs,

D. Le legs ne peut-il pas cesser de valoir, après la confection du testament, indépendamment de l'incapacité dont pourrait être frappé le légataire ou le testateur ?

ER. Oui; le legs peut cesser de valoir par sa révocation ou sa translation tré . tit. suiv.), ou par la perte de l’objet légué arrivée sans le fait de l'héritier ($ 16).

( Daws l’ancien droit, il en était du legs différé je la veille

de la mort comme du legs différé jusqu'après la mort. Mais on pou-

vait prendre pour terme le momeut même de la mort. Tout cela s’ap-

liquait également aux stipulations (voy. le tit, des sfip, inutiles). —

marques que, depuis Justinien, le legs qui doit être acquitté après

la mort de l'héritier est couditionnel, parce qu'il est incertain si cette mort arrivera ou non du vivant du légataire,

|: AUSSi la au fidéiéicommis,

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D. La mise hors du commerce n'équivaudrait-elle pas à la perte de la chose ?

R. Oui: par exemple, si l’esclave d'autrui, légué par le

testateur, était émancipé par un fait indépendant de l’héritier, le legs serait nul.

D, En dirait-on autant si, le testateur ayant légué l’esclave de l'héritier, celui-ci avait affranchi cet esclave ou en avait fait don à un tiers qui l'aurait affranchi ?

R. Non, l’héritier resterait débiteur du legs, et, comme tel, serait condamné à payer l'estimation de l’esclave, lors même qu'il aurait ignoré l'existence de legs ; car, malgré sa bonne foi, l'héritier ne doit pas profiter du tort que son

propre fait occasionnerait au légataire, si le legs était déclaré nul.

D. Lorsqu'on a légué une esclave avec ses enfatits, ou un esclave ordinaire (ordinarius) avec ses vicaires (cum vicuriis)

(1), le legs est-il anéanti par la mort de la mère ou de l'esclave ordinaire ?

R. Non, le legs continue à valoir pour les esclaves qui survivent ; car chacun d'eux est considéré comme l’objet distinct d’un legs séparé ; et lorsque plusieurs objets ont été légués par une même disposition, la perte des uns n'empêche pas le legs d’être valable pour ceux qui subsistent.

D. En serait-il de même si l’on avait légué un esclave

avec son pécule (cum peculio), et que l'esclave vint à mourir ?

KR. Un tel legs n'a qu’un objet principal, qui est l’esclave ; le pécule est considéré comme un accessoire : de sorte que la mort de l’esclave suffirait pour éteindre le legs en entier. De même si l’on avait légué un fonds garni ou avec ses ustensiles (fundus instructus vel cum instrumentis) (2), le

(1) On appelait servi ordinarit les esclaves qui avaient d’autns esclaves (servi vicarii) parmi les choses qui composaient le pécule confié à leur administration. (Voy. liv. I, tit. 111),

(2) Il y a cette différence entre fundus instrucitus et fundus cum instrumentis, que cette dernière expression ne comprend que les ohjets destinés à l’exploitation du fonds, tandis que fundus instructus comprend en outre les objets qui auraient été placés sur le fonds

ur en rendre |’ et le séjour re agréables ou plus commodes L, 12, $ 27 et seg., ÎT, de instruct. vel inst. leg. 37, 7).

légataire, par cela seul qu’il ne pourrait plus demander le fonds, perdrait toute espèce de droit sur les ustensiles.

D, Si un troupeau avait été légué, et qu’ensuite il se trouvât réduit à une seule brebis, le légataire pourrait-il la revendiquer ?

R. Oui ; le légataire peut demander tout ce qui reste de la chose léguée (quod superfuerit) (1).

D. Le légataire d’un troupeau pourrait-il réclamer les brebis qui auraient été ajoutées au troupeau depuis la confection du testament ?

R. Oui ; ce ne serait pas demander des choses qui n’ont pas été léguées ; car léguer un troupeau ce n'est pas léguer chaque animal distinctement, en sorte qu’il n’y ait que les animaux existant lors de la confection du testament qui soient compris dans le legs, c’est léguer un ensemble qui peut recevoir des augmentations ou des diminutions, sans cesser d’être le même, Il en est des brebis comme des matériaux qui, ajoutés ou substitués à d’autres matériaux, n’empêchent pas que le bâtiment ne soit toujours le même.

D. Il résulte de votre réponse que, si le légataire ne peut

pas demander d’autres choses que celles qui sont léguées, il

rofite cependant des accroissements ajoutés à la chose éguée depuis la confection du testament ?

R. Oui : ainsi le légataire profiterait des colonnes ou des statues placées par le testateur pour.orner la maison léguée. En effet, il est de principe que la chose léguée doit être livrée au légataire dans l’état où elle se trouve lors de l’ouverture du legs, ou, suivant l'expression consacrée, cum DIESs legati cebIT (2) ; de sorte que les accroissements ou détériorations survenus auparavant profitent ou nuisentau légataire, Quant aux accroissements survenus depuis, le légataire n’y

(1) Ainsi, celui à qui on aurait légué une maison peut, ma'gré la démolition de l'édifice, réclamer les matériaux et le terrain (L,. 2, ff. de legat., 1, 80). Au contraire, l’usufruitier d’une maison ne conserverait, dans le même cas, aucun droit, parce que l’usufruitier ne jouit des choses que tant que dure leur forme actuelle, et suivant la destination qui résulte de cette forme (voy. liv. 11, tit. rv).

@) FN faut remarquer la différence qui existe entre le ag cedit et le jour qui venit. Dies cedit exprime l'ouverture du legs, dies venit

LM CT son exigibilité, son échéance (L. 123, ff. de verb. signa. 60, 16). sf ,

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LIV. IL, TIT. XX. 383 à droit qu’autant qu'ils proviennent de la chose léguée, par éxemple, par alluvion : il ne supporterait non plus que les détériorations survenues sans le fait de l’héritier. Es

D. Expliquez done à quelle époque s'ouvrent les legs ?

KR. En règle générale, le legs s'ouvre (dies cedit) à la mort du testateur, s’il est pur et simple, et à l’événement de la condition, s’il est conditionnel. Dès ce moment, le légataire a une espérance acquise, qu’il peut transmettre à ses héritiers, quoique le legs ne. soit exigible (dies venit) qu'après l’adition d’hérédité, ou même après l’échéance du terme, lorsqu'il y en a un (1). Cependant cette règle souffre exception pour le cas où l’objet du legs serait personnel au légataire, ét non transmissible à ses héritiers ; dans ce cas, le legs s’ouvrirait en vain avant son échéance : aussi ne s’ouvre-t-il qu'a l’adition d’hérédité ou à l'expiration du terme. Tel est le legs d’usufruit, d'usage, d’habitation. Tel est encore le legs fait par le testateur à son propre esclave, soit en l'affranchissant, soit en le léguant lui-même à un autre légataire : un pareil lezs, s’il s’ouvrait avant l’adition d’hérédité, s'ouvrirait à une époque où l’esclave légataire appartient encore à l’hérédité vacante ; des lors il se confondrait avec l’hérédité, et serait inutile : il a donc fallu différer son : ouverture jusqu'à l’adition d’hérédité, époque à laquelle l'esclave légataire devient libre ou passe sous la puissance d’un autre légataire.

D. En appliquant ces principes au legs du pécule d’un esclave, à qui appartiendraient les acquisitions faites par cet

esclave dans l'intervalle entre la mort du testateur et l’adition d’hérédité ?

R. Il faut distinguer : si le pécule avait été légué à l’esclave lui-même, ces acquisitions lui profiteraient ; car son legs, ne s’ouvrant qu’à l’adition d’hérédité, comprendrait toutes les acquisitions qui auraient accru jusque-là son pécule, suivant le principe que la chose léguée doit être délivrée dans l’état où elle se trouve au moment de l'ouverture

(1) La chose léguée dpi ago n'appartient au légataire qu’à l’adition d’hérédité ; jusque-là elle reste à l’hérédité vacante, Si donc on avait légué un esclave, ce serait à l’hérédité vacante, et non au légataire qu'appartiendraient les acquisitions faites par cet esclave avant l'aditiou. La chose léguée sous condition appartient à l’héritier jus-

DR TOIVERR de Ja condition (voy. T'hémis, t. 11. p. 54 ; Gaius, » 208).

du legs. Mais si le pécule avait été légué à un tiers, comme alors ce serait la mort du testateur qui fixerait l'ouverture du legs, et par conséquent la consistance du pécule, les acquisitions faites par l’esclave npres cette époque appartiendraient à l'héritier, et non au légataire, lors toutefois qu'il s'agirait, non sa qe provenant des choses dont se oomposait déjà le pécule, comme du part des esclaves, du croît des animaux, d’une alluvion, etc., mais d’acquisitions provenant de l’industrie de l’esclave ou de toute autre cause.

D. En affranchissant un esclave par testament, est-on censé lui léguer son pécule ?

R Non ; à la vérité, dans le cas d’un affranchissement entre-vifs, le pécule est censé donné à l'esclave par cela seul qu'on ne le lui retire pas (si non adimatur), et qu'on le lui laisse emporter ; mais cette donation tacite ne peut, dans un affranchissement testamentaire, résulter du silence du défunt. L’esclave affranchi par testament ne peut donc demander son pécule aux héritiers qu'autant qu'on le lui aurait légué avec la liberté.

D. L'intention de léguer le pécule à l’esclave qu'on affranchit doit-elle être expresse ? Ne peut-elle pas résulter des circonstances ?

R, Cette intention peut résulter des circonstances ; elle résulte, par exemple de l'ordre donné à l’esclave, non pas simplement de rendre ses comptes, mais, en outre, de payer le reliquat du compte, ou une somme fixe à prendre sur le pécule ; le surplus est évidemment laissé à l'affranchi.

D. Le legs du pécule donne-t-il à l’esclave le droit de sEprtee es sommes qu'il a dépensées pour le compte de son maître

Æ. Non : quoique le pécule soit une universalité qui comprend les choses incorporelles comme les choses corporelles, et, par conséquent, les créances, soit contre un étranger, soit contre le maître lui-même, Sévère et Antonin ont décidé que le legs du pécule ne donnerait pas à l’esclave le droit de réclamer ce qu'il aurait dépensé pour son maître, en diminuant d'autant son péoule, à moins que le testateur n'eût expressément déclaré que ce droit était compris dans le legs. Mais, dans tous les cas, l’affranchi pourrait faire entrer ces dépenses en compensation avec ce que le maître aurait lui-même payé pour le pécule.

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D. Le même objet ne peut-il pas être légué à plusieurs personnes ?

ÆK. Oui ; le même objet peut être légué à plusieurs personnès, soit conjointement, soit séparément (sive conjunciim, sive disjunciim) : conjointement, comme si l’on dit : Je lègue ma maison à Titius et à Sempronius ; séparément, comme si, après avoir dit quelque part dans le testament : Je lègue ma maïson à Titius, on ajoute plus bas : Je lègue la même maison à Sempronius. Dans le premier cas, la chose n'est léguée

u’une fois ; dans le second cas, elle est léguée autant de ois qu'il y a de légataires.

D. Quel est l'effet d’un legs par lequel le même objet est donné à plusieurs ?

R. Dans l’ancien droit, la chose léguée per damnationem était due par l’héritier autant de fois qu’elle avait été léguée. Si donc elle avait été léguée séparément à Titius et puis à Sempronius, l'héritier la devait entière à chacun d'eux ; et comme il ne pouvait la donner en nature qu’à l’un, il devait eu fournir l'estimation à l’autre (Gaius, 11, 205). Réciproquement, si la même chose n'avait été donnée qu'une fois conjointement à Titius et à Sempronius, l'héritier n’en devait que la moitié à chacun d'eux ; et si l’un ne pouvait ou ne voulait recueillir sa part, l'héritier quitte envers lui, ne voyait ni augmenter, ni diminuer son obligation envers l’autre ; il n'y avait jamais lieu à accroissement au profit du légataire non défaillant (1).

La chose léguée per vindicationem ou per præceptionem ne pouvait évidemment être léguée qu'une fois ; car on ne peut aliéner qu'une fois sa chose. Si donc il y avait plusieurs légataires de la même chose, qu'ils fussent appelés conjointement ou séparément, ils ne pouvaient jamais venir qu'en concours ; mais Jlorsque l’un refusait, ou était dans l’impuissance de recueillir le legs, l'autre, qui ne trouvait pas de concurrent, pouvait revendiquer la totalité et profiter seul du legs entier.

(1) Le legs per damnationem ne conférait qu’une créance. Or, il est de prino pe que les créances attribuées conjointement à poesen se divisent de piein droit ; c’est dono comme si chacun n'avait qu’une part ; il n'y à pas lieu à un accroissement, 11 en est autrement des droits réels qni, conférés à plusieurs personnes, demeurent indivis et établisseut une solidarité nécessaire entre le+ ayants droit jusqu'au partage. Voilà vue le legs per vindicationem donnait seul lieu accroissement, dans le cas de défaillance de l’un des celégataires,

Justinien, ayant supprimé la différence entre les diverses espèces de legs, déclare ($ 8), sans distinction, que la chose qui aura été léguée à plusieurs, soit conjointement, soit séparément, se partagera en cas de concours, et que si ‘’un des légataires ne peu ou ne veut profiter du legs, la totalité appartiendra aux autres.

D. La condition des légataires est-elle absolument la même, dans le cas où ils sont appelés conjointement, et dans celui où ils le sont séparément ?

R. Non, lorsque la même chose a été léguée séparément à plusieurs lévataires, elle est vraiment léguée en entier à chacun d'eux ; s’il y a partage, ce n’est que postérieurement et par l’effet du concours. Lors donc. que l'incapacité ou la répudiation de l’un laisse l’autre sans concurrent, ce dernier, en obtenant la totalité, reçoit moins un accroissement qu'il n'évite une diminution, un décruissement. Aussi il ne peut pas s’en tenir à la part que lui aurait laissée le concours, en rejetant celle qu’aurait eue son colégataire ; mais s'il prend la totalité, il la prend sans être tenu des charges imposées à son légataire. Au contraire, lorsque la même chose a été léguée par la même disposition à plusieurs légataires, c'est par un accroissement proprement dit que l'un d'eux peut avoir la totalité, dans le cas où l’autre est incapable ou répudié ; car la même chose n'ayant été donnée qu'une fois aux légataires conjoints, chacun d'eux ne pouvait d'abord avoir qu'une portion. Aussi celui qui reste seul légataire pout refuser la part du défaillant ; mais il ne peut l'accepter do ses charges particulières (L. un $ 11 ©. de cad. toll.

D. L’accroissement se fait-il de personne à personne, ou de portion à portion ?

F. Il se fait de portion à portion ; de sorte que si l’un des colégataires venait à décéder après l'ouverture du legs, la part qu'il aurait transmise à ses héritiers s'accroîtrait de toutes les portions devenues caduques (1).

D. Comment s'opère l'accroissement lorsqu'il y a plusieurs

(1) Dans le legs d'un usufruit, ce n'est pas seulement la part du légataire og ou incapable qui accroît à ses colégataires, mais envore celle du légataire qui fait défaut après l'avoir sequise : l'accroissement se fait de personne à personne (voy. liv. 11, tit, rv).

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