IV
légataires conjoints entre eux, et disjoints relativement à un ou à plusieurs autres ?
R. Les légatairee conjoints ne forment qu'une seule tête, de sorte que la part qui leur est attribuée ne se subdivise qu'entre eux, et ne peut accroître aux autres lépataires qu'autant qu'il n'existe aucun des conjoints. Si donc on avait légué ln même chose : 1o à Primus et à Secundus conjointement ; 20 à Tertius seul ; 30 à Quartus et à Quintus conjointement, le défaut de Secundus ne profiterait qu'à Primus. Réciproquement, le défaut de Quartus et de Quintus profiterait pour moitié à Tertius, et pour autre moitié à Primus et à Secundus, qui la subdiviseraient entre eux.
D. Les colégataires que vous avez appelés conjoints ou disjoints, suivant qu’ils sont désignés dans la même disposition ou dans des dispositions différentes, ne sont-ils pas tous appelés conjoints sous un certain rapport ?
KR. ‘»: effot, les colégataires à qui la même chose a été léguée : ‘’ ‘ rujours conjoints quant à la chose léguée : aussi appe':: \ onjoints re et verbis ceux à qui la même chose a été légr ‘. par une seule disposition ; et conjoints re ou re tantum, ceux à qui la même chose a été léguée séparément.
D. N'y a-til pas une troisième classe de légataires conjoints ?
KR. On appelle conjoints verbis tantum les légataires à qui une chose a été léguée par une seule disposition, mais avec désignation de la part de chacun d'eux, comme lorsque lé testateur a dit : Je lègue tel fonds à Titius e: à Sempronius, chacun pou: une moitié. Dans ce cas, chaque portion est considérée comme l’objet particulier d'un legs ; dès lors il n’existe point de concurrence entre les légataires conjoints verbis tantum, et, par conséquent, il n’y a point lieu à accroissement entre eux ; la part du défuillant profite à l'héritier. Toutefois il en serait différemment si le testateur, en assignant des parts, n'avait point voulu faire des legs distincts, mais seulement régler d'avance l'exécution du legs fait à plusieurs, pour le cas où il y aurait concours. Pour savoir s’il y a lieu à l’accroissement, il faut donc examiner si le testateur a voulu désigner les parts dans l'exécution, ou les assigner dans la disposition même (v. Pothier, Pand., xxx, 422 et 431 ; M. Ducaurroy, n° 756).
D. Le droit d'accroissement n'avait-il pas 6t6 modifié,
dans le droit intermédiaire, par l'effet de lois particulières ?
R. Oui; les lois Julia et Papia Poppea rendues sous Auguste, et qui ont joué un grand rôle dans la jurisprudence romaine sous le nom de lois caducaires (voy. p. 61 et liv. IT, tit. xIV), avaient PL pb à la théorie du droit d'accroissement de graves modifications. Ces lois, dans la vue de favoriser les mariages et la procréation des enfants légitimes, avaient déclaré les célibataires (cœlibes) incapables de rien recevoir par testament, si ce n’est d’un proche parent (1), et les mariés sans enfants (orbi) incapables de recevoir au-delà de la moitié des dispositions faites en leur faveur. —Les portions de biens qui, d’après le droit civil, auraient dû revenir aux célibataires ou aux mariés sans enfants et dont ils se trouvaient privés, en dehors des règles ordinaires, en vertu de la loi Papia Poppea, se nommaiïent caduca, parce qu'elles tombaient en quelque sorte des mains de celui qui était appelé à les recueillir (caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo. Ulp., xvui, 1). Quant aux dispositions testamentaires
ui, queue valables dans l'origine, tomhaient en défaillance
‘après les anciens principes du droit civil, par exemple, parce que les sppelés étaient morts avant le testateur, ou parce qu'ils les avaient répudiées, la loi Papia Poppea les enleva aux règles de l’ancien droit sur l'accroissement, pour les soumettre aux mêmes règles que les caduca ; on disait qu'elles étaient in causa caduci, dans la condition des caduques (2).
Voici maintenant à qui étaient déférés les caduca ou les dispositions tombées in cœusa caduci. La loi Papin Poppea les attribuait à ceux des héritiers institués ou légataires dénommés dans le même testament qui avaient des enfants (patres). Et comme il pouvait se faire que le testament contint les noms de plusieurs personnes ayant des enfants, la loi
Papia Poppea avait déterminé un ordre d'attribution ; elle appelait à profiter des caduca : lo les légataires conjoints re
et verbis, mais aussi, ce qui est assez singulier, les conjoints
(1) La loi Papia Poppes ne s'appliquait aux descendants ou ascendants, qui jouissaient par conséquent de l’ancien droit, du moins jusqu'au troisième degré (U/{p., T. 18).
(2) A l'égard des dispositions nulles dès l'origine, et qu’on désignait sous le nom spécial de pro non scriptis, la loi Papia Poppes ne s’ appliquais pas, et elles continuèrent à être régies par les anciennes Ngles du droit d'accroissement,
nt (1), et ir au-delà
défaillance : exemple, stateur, ou Poppea les
ent, pour ; on disait
des cadu-
duca ou les Dia Poppen
légataires es enfants ament confants, la loi tion ; elle bO njoints re conjoints
endauts ou it, du moins
verbis tantum (1) ; 20 l'héritier institué ; 30 les légataires même non conjoints ; 4o et enfin, à défaut de toute personne ayant des enfants, le fisc. — Ce ne fut que plus tard qu’une constitution d’Antonin Caracalla préféra le fisc à tout 1e monde (2). :
Les attributions faites ainsi aux héritiers ou légataires ayant des enfants, en vertu non d’un droit d’accroissement, mais des dispositions spéciales de la loi Papia Poppea, constituaient un droit à part, connu sous le nom de jus caduca vindicandi. C'était un mode d'acquisition qui rentrait dans les moyens d'acquérir ex lege (voy. liv. IE, tit. 1). j
Enfin, il faut observer que, pour augmenter les chances de caducité, la loi Papia Poppea exigeait que le légataire vécût et conservât sa capacité jusqu’à l'ouverture du testament, en sorte que, sous l'arpirs de cette loi, c'était à cette dernière époque, et non à celle de la mort, que le dies cedebat pour le legs pur et simple.
D, L'effet des lois caducaires n’avait-il pas cessé dès avant Justinien ?
R. Oui : la constitution de Caracalla avait déjà détruit le
rivilège de la paternité, en substituant la confiscation au jus caduca vindicundi. Un des fils de Constantin (C. 8, 58), avait rendu la capacité de recevoir aux célibataires et aux mariés sans enfants. Justinien supprima expressément la théorie des caduques, dans une constitution spéciale (L. un. C, de caducis tollendis), dans laquelle il rétablit les prin-
(1) Quant aux colégataires conjoints re éantum, il est probable w'ils profitaienc de la caducité, non pas par l'effet du jus caduca vinicandi, mais en vertu de leur droit propre et par l'effet de l’absence
du concurrent.
(2) Ce n'est que par le manuscrit de Gaius (2, # 206 et 207) qu'on à counu l'ordre d'attributions que nous veuons d'iudiquer. Et, quoique les fragments d'Ulpien disent positivement ; Æodie eæ constit imperaloris Antonini omnia caduca vindicantur (t. XXVII, 8 2), ce qui annonçait bien qu'il n’en était pas ainsi auparavant, les anciens commentateurs out tous ctu que la loi Papia Poppea avait attribué les caduca directement au tiso. La théorie du droit d'accroissement et du jus caduca vindisandi, sous l'empire des lois caducaires, a êté, de nos jours, l'objet d’études particulières et fort intéressantes, Vey. Essai sur le droit d'accroissement, par d’Hauthuile, 1834, broch. iu-80 ; dpi historique du jé d'accroissement entre légataires, par Holtius, Liège, 1880, in-8 ; et Dissertation sur ls droit d'accroissement, de M, Machelard,.
cipes du droit d’accroissen.ont tels que nous venons de les exposer (1).
TITRE XXI.—De la évocation et de la translation des legs. ‘
D. Comment les legs peuvent-ils être révoqués ?
-R, Les legs peuvent être révoqués par la seule volonté du testateur à la différence de l'institution d’héritier, qui ne peut être révoquée que dans les formes légales (voy. liv. II, titre xvu). La révocation d’un legs est expresse ou tacite, suivant que l'intention de révoquer est expressément déclarée ou manifestée par les circonstances.
D. La révocation tacite du legs résulte-t-elle toujours de la vente que le testateur aurait faite de la chose léguée ?
R. La vente ne révoque pas par elle-même le legs, car on peut léguer la chose d'autrui (2) ; c'est uniquement l’intention qui aurait été jointe à la vente qui opére la révocation (3). Ainsi le legs resterait valable, si Le testateur n'avait pas vendu spontanément, mais parce qu'il y était obligé par un besoin urgent. Ce que nous disons de l’aliénation de la chose léguée s'appliquerait à sa mise en gage : elle n'opérerait révocation qu'autant que le testateur aurait eu l'intention de révoquer. — Dans tous les cas, l’aliénation ou la mise en gage d’une partie de la chose laisse subsister le legs pour le surplus ($ 12, tit. précéd.).
D. Lorsque l'intention de révoquerc est manifestée tacitement, la révocation s’opère-t-elle d'après le droit civil (ipso jure ; voy. le tit. des exceptions) ?
R. Non ; mais l’action du légataire peut être repoussée
. (1) Les mots de caducité, de dispositions cadugues, sont néanmoins restés dans la langue du droit, mais détournés de Jeur signification spéciale et historique, comme s'appliquant à toute disposition qui, valable dans sou principe, tombe par un événement pontérieur, jar exemple, par le prédécès du légataire ou son refus.
(2) 11 est évident que, dans l’ancien droit, le legs per vindicationem était annulé si la chose léguée ne se trouvait pas dans le patrimoine du testateur lors de son décès,
(8) Aussi le legs serait-il révoqué, si telle avait été l'intention du teur en aliéuant, malgré la nullité de l’aliénation, et malgré le rachat de la chose aliénée, in,
ns de les
, des legs.
rolonté du qui ne peut y. 11, titre te, suivant éclarée ou
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legs, car on nt l'intenla révocateur n'avait obligé par ation de la lle n'opére-
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par l’exception de dol que le préteur accorde'à l’héritier (voy. Guius, 2, S 198).
D. Comment se fait la révocation expresse ?
Æ. La révocation expresse se fait, soit dans le même testament que le legs (1), soit dans un codicille postérieur. Dans l’ancien droit, la révocation devait (2) se faire en termes directement contraires à la formule employée dans le legs (do, lego, — non do, non lego) ; en cela les legs différaient des fidéicommis, qui pouvaient être révoqués avec quelques paroles que ce fût. Justinien, qui a assimilé les legs aux fidéicommis, a permis de révoquer un legs dans les termes qu’il plairait au testateur d'employer.
D. La révocation peut-elle être conditionnelle ?
R. Oui : le legs est alors réputé fait sous la condition ‘contraire à celle de la révocation. Mais cela ne l'empêche pas d’être soumis à la règle catonienne ; car la révocation ne peut que diminuer les chances favorables au légataire, sans jamais les augmenter (L, 14, ff. de adim. 34, 4).
D. Le testateur ne peut-il pas transférer le legs d’une personne à une autre ?
R, Oui ; par exemple, il peut dire : L’esclave Stichus, que j'ai légué à Titius, je le lègue à Seius (3). La translation se fait de la même manière que la révocation expresse, c'est-àdire soit dans le même testament, soit dans un codicille pos: térieur au testainent.
D. Quels sont les effets de la translation ?
R. La translation a deux effets : elle détruit le premier
(1) La confection d’un nouveau testament anéantirait le premier testament, et, par conséquent, tous les legs qu'il contiendrait ; mais il s'agit ici de la révocation d'un leg: qu’on peut faire sans détruire les autres parties du même testament.
(2) Du moins d'après le droit civil ; car le préteur accordait à l’héritier l'exception de dol, lorsque la révocation n'avait pas été faite suivant la formule (L. 9, ff, de adim., 84, 4).
(8) Il est souvent difficile de distinguer si le testateur a voulu faire une translation proprement dite, ou s"il a voulu appeler plusieuts léga: taires conjointement re éanéum, ou bien substituer vulgairement à un légataire pour le cas où celui-ci ne voudrait ou ue pourrait pas recneillir, 11 faut recheruher quelle a été l'intention du testateur, car c'est de cette intention que tout dépend,
legs et en forme un second. Ces deux effets sont indépendants l’un de l’autre. Ainsi, bien que la révocation du premier legs fût inutile, par exemple, parce que le légataire était prédécédé, le second legs n’empêcherait pas la révocation du premier (L. 20, ff. de adim. 34, 4).
Trrre XXII. — De la loi Falcidie.
D. Le testateur ne pouvait-il pas, d’après la loi des Douze Tables, épuiser en legs la totalité de Son patrimoine ?
R. Oui ; les termes de la loi des Douze Tables laissaient à cet égard une entière liberté au testateur : UTI LEGASSIT SU# REI, ITA JUS ESTO.
D. Quel inconvénient en résultait-il ? Comment cherchat-on à y remédier ?
KR. Les héritiers institués n'ayant aucun intérêt à accepter une hérédité absorbée par les legs, il arrivait souvent qu'ils la répudiaient, que les testateurs mouraient intestats, et que les legs devenaient inutiles. On voulut remédier, dans l’intérêt même des testateurs, à cet état de choses. On porta donc la loi Furia (1), d’après laquelle, à l'exception de quelques
ersonnes, nul ne pouvait recevoir par legs ou par donation
cause de mort plus de mille as. Mais cette loi n'atteignit pas son but ; car en multipliant le nombre des légataires, le testateur pouvait encore épuiser la totalité de sa fortune ; aussi fut ensuite décrétée la loi Voconia, qui défendit de léguer à personne plus qu'il ne restait aux institués. Cette loi n’approchait pas non plus assez près du but qu’on s'était
roposé ; car, en distribuant ses biens à un grand nombre de égataires, dont aucun en particulier ne recevait plus que l'héritier, le testateur pouvait réduire à presque rien le profit de l'institution. Vint donc enfin la loi alcidie @) qui a décidé que l’on ne pourrait léguer plus des neuf douzièmes (dodrantem) de l'hérédité, de manière que les héritiers quel
(1) La loi Furia testamentaria, qu'il ne faut pas contondre avec la loi Furia ou Furia caninia, qui restreint la licence des affranchissements testamentaires (voy. liv, I, tit. vit), remonte, suivant Humboldt, à l'an 571. La loi Voconia a été portée en 586, sur la proposition du tribun Pocontus Sawa.
(2) Les lois se, Mboagrn et Faloidie, sont des plébiscites qui portent les noms des tribuns qui les ont proposés (voy. Zntrod , p.88). La loi Faloidie a été portée én 714 (voy. p. 52).
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