LIV. U, TIT. XXH
que soit leur nombre (sive unus hœres sit, sive plures), puissent retenir le quart des biens laissés par le testateur (Gaius, 2, 224 et seq.). Cette réserve s'appelle, du nom de la loi qui l’a établie, la quarte falcidie, ou même la falcidie.
D. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers institués, la rétention du quart se fait-elle pour chacun en particulier, et indépendamment des legs qui peuvent grever les autres parts ?
R. Oui. Si donc le testateur avait institué deux héritiers, Titius et Seius, et qu’il eût absorbé, ou du moins trop grevé la part du premier, sans mettre aucun legs à la charge du second, Titius pourrait faire la retenue sur les legs dont il serait personnellement chargé, et on ne pourrait pas s'y opposer sur le motif que le quart des biens reste à Selus.
D. Comment s'applique la loi Falcidie lorsque deux parts héréditaires, dont l’une est surchargée et l’autre intacte ou moins grevée qu'elle n'aurait pu l'être, se réunissent par l'effet du droit d’accroissement ?
R. Il faut distinguer : si c'est la part surchargée qui accroît à celle non ou peu grevée, on retient la quarte falcidie sur chaque portion, comme si elles avaient été recueillies par différents héritiers ; si, au contraire, c’est la part non grevée qui accroît à la part surchargée, la quarte se déduit sur la totalité, comme si un seul héritier avait été institué pour le tout dès l’origine (L. 78, ff. ad leg. Falc. 35, 2). La falcidie s'exerce aussi sur la totalité lorsque les différentes parts se réunissent sur la même tête par l'effet d’une substitution (L. 87, $ 3, ff. eod.).
D. Comment se forme la masse d’après laquelle on peut estimer si la valeur des legs excède les trois quarts de l'hérédité ?
R. Cette masse se compose de toutes les choses corporelles et incorporelles qui existaient dans l’hérédité au décès du testateur. Les créances n’y entrent que jusqu'à concurrence de la solvabilité du débiteur ; les créances conditionnelles, jusqu'à concurrence de leur valeur vénale. On y comprend ce dont l'héritier, débiteur du défunt, se trouve libéré par la confusion opérée en sa personne. — Les choses détournées par l'héritier n'y entrent point, mais le quart qui en est déduit est attribué au fisc.
D. Comment se fait l'estimation des choses comprises dans la masse ?
R. Les choses comprises dans la masse s’estiment à leur juste valeur (sans égard aux appréciations déclarées par le testateur, ou au prix d’affection que pourrait y attacher telle ou telle personne), en prenant pour base l’état de ces choses et leur prix au moment de la mort du testateur. >
D. Les accroissements ou les diminutions survenus dans l’hérédité après la mort du testateur ne sont donc pas pris en considération ?
. R. Non. Ainsi les legs n’en seraient pas moins réductibles s'ils absorbaient la valeur du patrimoine au moment de la mort du testateur, quoique l’hérédité se trouvât ensuite augmentée, soit par les acquisitions des esclaves héréditaires, soit par le croît des animaux, etc., à tel point qu'après avoir prélevé le montant des legs, l'héritier eût encore un quart ibre. Réciproquement, les legs devraient être acquittés. en entier, s'ils n’excédaient pas les trois quarts de l’hérédité au moment de la mort du testateur, malgré les pertes qui l’auraient ensuite diminuée (1). Remarquez toutefois que l’héritier, en répudiant, anéantirait le testament et tous les legs qu'il contiendrait, et qu'ainsi les légataires sont intéressés à s'arranger avec l’institué lorsque les biens ont diminué de
valeur avant l’adition, de peur qu’il ne répudie une hérédité sans profit (2).
” D. Avant de calculer la Falcidie, ne doit-on pas faire sur la masse certaines déductions ?
(1) 11 ne faut pas conclure de là que tout ce qui périt depuis la mort du testateut périt pour l'héritier seul; car un corps certain et déterminé périt toujours pour tous ceux qui y auraient un droit quelconque. Ainsi, le légataire perd son droit de propriété ou de créance sur l'objet certain qui périt par cas fortuit ; l'héritier n’est point tenu de lui en payer l'estimation.
(2) Lorsque les institués, étant aussi héritiers légitimes, répudiaient l'institution afin de recueillir la succession ab inéestat, et de se dispenser d'exécuter les volontés du défunt, le droit prétorien conservait l’action contre eux aux légataires et fidéicommissaires,— D’après üne novelle de Justinien (Vov. 1, cap. 1), les légataires, les fidéicommissaires ou les esclaves affranchis dans le testament, peuvent d’après un ordre établi et en donnant caution d'exécuter toutes les dispositions du testateur, recueillir, par préférence aux héritiers ne l'hérédité abandonnée par les institués (voy. liv. 111, tit. 1).
)mprises
nt à leur 8 par le her telle 8 choses
nus dans pas . pris
ns réduc- | moment ât ensuite réditaires, près avoir un quart
uittés. en érédité au s qui l’auque l’hérius les legs ntéressés à diminué de e hérédité
s faire sur
it depuis la s certain et à droit quelde créance t point tenu
répudiaient st de se disrien conser-
mes, l'héré-
LIV. I, TIT, XXII 345 ER. Oui ; il faut déduire de la masse les dettes du défunt (1), les frais funéraires et la valeur des esclaves affranchis, ou
ue l'héritier serait chargé d’affranchir (L. 36, $ 2, ff. aa leg.
alc, 35, 2). C’est ce qui reste après ces déductions qui forme en définitive la masse sur laquelle l’héritier peut retenir un quart. Si les legs excédaient cette masse, on retrancherait d’abord l’excédant (Quod extra bonorum quantitatem est); on ferait ensuite la réduction falcidienne. Cette réduction se fait entre tous les légataires indistinctement (2) et en proportions des valeurs laissées à chacun d’eux.
D. Impute-t-on sur le quart réservé à l’institué ce qu'il a reçu du défunt à un autre titre que celui d’héritier ?
ER. Non ; ainsi on n’impute sur ce quart ni les donations qui auraient été faites à l'héritier, ni les legs ou fidéicommis ui seraient faits à l’un des héritiers, du moins pour la part Lt ses cohéritiers seraient tenus envers lui ; car la portion du legs dont l'héritier légataire serait tenu envers lui-même, se confondrait avec sa part héréditaire, et c’est réellement à titre d’héritier qu’il la recevrait (L. 74, ff. ad leg. Falc. 35, 2),
D. La loi Falcidie réduit-elle les legs directement ?
KR. Non ; elle autorise seulement l'héritier, lorsqu'il est détenteur, à opposer l’exception de dol au légataire jusqu’à concurrence du quart ; et, dans le cas où le légataire détiendrait la chose léguée, par exemple, parce qu'elle lui aurait été remise par le testateur à titre de dépôt ou de commodat, à en demander la restitution, ou même à revendiquer la partie qu'il lui est permis de déduire.
D. Lorsque l'héritier a acquitté les legs sans user du bénéfice de la loi Falcidie, peut-il répéter ce qu'il a payé au-delà des trois quarts ?
R. Dans l’ancien droit, l'héritier n'avait aucune action en répétition contre les légataires pour ce qu'il avait indûment payé, même par erreur, quoiqu'on admît la répétition pour
(1) Car il n’y a de bien que ce qui reste après les dettes payées,
bona intelliguntur cujusque quæ deducto œre alieno supersunt (L. 39, 8 1, ff, de verb. signif 66, 16.
(2) Cependant il y a qugne exceptions, notamment pour le cas où le testateur aurait ordonné d'ajouter à tel legs ce dont il aurait été
réduit ; le réduction porte alois en entier sur les autres legs (L. 64, 88, 82, D. ad leg. Falce., 36, 2).
dE S PER ae en DR MOULE 85 all da ss er Mise RÉ
les fidéicommis acquittés par erreur (Gatus, 2, 283). Depuis que les legs ont été assimilés aux fidéicommis, on peut croire
qu'en leur appliquant une constitution de Gordien (L. 9, C. | ad leg. Falc. 35, 2), relative aux fidéicommis, l'héritier pour- ( rait répéter ce qu’il aurait indûment payé aux légataires par { erreur de fait, mais non ce qu'il aurait payé sciemment ou 8 par erreur de droit. + D. La loi Falcidie s’applique-t-elle aux testaments mili- C taires ? P ER. Non : elle ne s’y est jamais appliquée. P D. Le testateur peut-il défendre la rétention du quart ? d R, Tl ne le pouvait pas avant les Novelles de Justinien : ti la renonciation même de l'héritier au bénéfice de la loi Falcidie, faite avant la mort du testateur, aurait été et non avenue ; mais suivant la novelle 1 (cap. 2, $ 2), la vo quarte Falcidie ne peut point être retenue lorsque telle est ré l'intention exprimée du testateur ; elle ne peut pas être ex retenue, alors même que le testateur n’a point fait de prohi- qu bition, si l’héritier n’a fait inventaire, parce qu’on présume | qu’il n’y aurait pas lieu d'appliquer la loi Falcidie si on
n'avait rien soustrait, Il paraît même qu’à défaut d’inventaire, l’héritier serait tenu de payer les legs intégralement, et quoiqu'ils excédassent la valeur totale de l’hérédité.
Titre XXIII. — Des hérédités fidéicommissaires et du senatus-consulte Trébellien.
D. Quelle fut l’origine des fidéicommis ?
R. Il arrivait souvent qu’un citoyen romain voulait avantager, par acte de dernière volonté, une personne avec laquelle il n’avait point faction de testament ou qui n'aurait
u recueillir qu'une partie de ce qui lui aurait été laissé (1).
our arriver indirectement à ce but, on imagina de faire règle l'institution ou le legs en faveur d’un institué ou d’un léga- (8) taire capable de recueillir, en le priant (2) de remettre à celui tateu ue l’on voulait réellement avantager tout ou partie de l’héré- comm dité ou du legs. Tel furent les premiers fidéicommis (Gaius, H (1) Par exemple, un peregrinus, un célibataire avant Adrien, une (vor. personne incertaine. Mc»
(2) Justinien dit que, dans le principe, les fidéicommis n’étaient
Depuis sut croire (L. 9, C.
tier pourtaires par nment ou
‘ents mili-
1 quart ?
Justinien ; , de la loi aurait été 2, $ 2), la se telle est at pas être it de prohion présume lcidie si on aut d’invenégralement, édité.
es et du
oulait avansonne avec ui n'aurait té laissé (1).
na de faire
d'un légaettre à celui ie de l’hérémis (Gaius,
Adrien, une
mis n'étaient
2,286). L'héritier ou le légataire n'était pas obligé civilement à remplir le vœu ainsi commis à sa religion et à sa bonne foi (fideicommissa) ; mais, dans la suite, Auguste ordonna aux consuls d’interposer leur autorité pour faure exécuter les fidéicommis. L'intervention de ces magistrats, qui paraissait juste et qui était secondée par l'opinion publique, devint insensiblement une juridiction habituelle ; les fidéicommis obtinrent une si grande faveur, que bientôt on créa, pour statuer sur le droit en matière de fidéicommis, un préteur spécial que l’on appela préteur fidéicommissaire (1). D. La faculté de faire, sous la forme de fidéicominis, es dispositions en faveur des personnes incapables d'être îrstituées ou de recevoir un legs a-t-elle été maintenue ?
R. Non ; cette faculté reçut des modifications succassives, et dans la suite on fit prévaloir le principe que, pour recevoir un fidéicommis, né fallait la même capacité que pour rece”cir un legs (2). Du reste, les fidéicommis demeurèrent exempts de la plupart des règles strictes du droit civil, auquel les legs et les institutions restèrent soumis (3).
D. Il était donc important de ne pas confondre un legs avec un fidéicommis : comment le distinguait-on !.
pas obligatoires, parce que nul n’est tenu d'exécuter une prière ; il est plus exact de dire que le testateur se servait de termes déprécatifs, paue u’il ne pouvait pas exiger : car si le testateur avait pu sseurer ’etfet de ses dispositions en donnant un ordre positif, il n’aurait he employé la voie indirecte des prières, et n'aurait pas remis à la discrétion d’un tiers ce qu’il aurait pu faire lui-même (voy. M. Ducaurroy, No 777).
(1) Ce préteur, au lieu de renvoyer les parties et l’examen do la cause devant le juge, suivant la marche ordinaire de « procédure (voy. le tit, des acéions), statuait directement, c’est-à-dire sans don: ner aucune action (Gaius, 2, 278). Voy. p. 62.
(2) Telle était la règle générale au temps d’Ulpien ; mais cetts règle avait des exceptions (voy. Uip., i. Xxxv. 88 6, 7, 20:.
(8) Ainsi, tandis que les legs ne pouvaient êire fsits que par un testateur, et ne pouvaient être imposés qu’à l’hériticr iustitus, les fidéi. commis purent toujours être faits même «bd inéestai, et être mis à la charge de tous ceux qui, sans être héritiers, auraient reçu quelque chose du défunt. Nous avons signalé plusieurs autres différences (voy. tit. xx, des legs). Remarquez qu’à la différence du legs, le fidéicommis ne pouvait pas transférer directement la propriété, ni la revendication ; il ce jamais qu'une obligation, et ne donnait qu’une action personnelle,
R. On le distinguait par les termes dont le testateur s'était servi. Le legs devait être fait (legis modo et civilibus verbis) (1) par des formules sacramentelles ; toute disposition exprimée duns autre manière ne pouvait être qu'un fidéi-
commis. Mais lorsque Constantin eut dispensé d'employer pour les legs des paroles consacrées, la distinction devint difficile à faire ; c’est sans doute ce qui engagea Justinien à ARRDNEE les legs aux fidéicommis, et à confondre leurs effets.
D. Quelles choses pouvait-on donner par fidéicommis ?
À. On pouvait donner par fidéicommis, soit des objets particuliers (voy. le tit. suiv.), soit des universalités de droits et d'actions.
D. Un fidéicommis pouvait donc comprendre la totalité où une quote-part de l’hérédité ?
KR. Oui, et un tel fidéicommis pouvait être fait, non seulement par le testament, mais encore ab intestat (par un codicille ; voy. tit. xxv ci-après) (2). Lorsqu'on voulait disposer par testament de la totalité ou d’une quote-part de l’hérédité en faveur d’un fidéicommissaire, il fallait instituer un héritier (3) et le charger ensuite de restituer à telle personne. Ainsi, après avoir écrit : Lucius Tullius hœres esto, on ajou-
(1)4Voy. Ulp..'tit. xx1v, 81; tit. xxv,8 1. Voici comment ce jurisconsulte éfinissait le Hdéicommis : Quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur ; nec ex rigore juris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis.
(2) La faculté d'imposer uu fidéicommis aux héritiers ab intestat paraît contrarier le prinoi que nul ne peut êtra chargé de restituer que ce qu'il a reçu (L. 1, pi , ff, ad, Sc. Treb., 36, 1) ; car, peut-on
ire, les héritiers légitimes ne reçoivent rien du défunt, mais de la loi. Maisil faut remarquer que le défunt a réellement donné à ses héritiers légitimes en ne les excluant pas ; c'est une volonté tacite, mais réelle qui les rend hénitiers (L, 8, 8 1, ff, de jur. codicil,, 29, 4} Aussi, celui qui ne peut tester ne peut point imposer de fidéioommis à ses héritiers legitimes, parce qu'alors c'est uniquement de la loi que ceux-ci tiennent In sucoession.—Les legs, à la différence des fidéicommis, ne pouvaient amais exister sans testament !(nisi ex lestamento, 8 10). Cependant ils pouvaient &tre faits dans un vodicille, mais ce Codicille devait être confirmé par :n testament (Gaiws, 2270 ; voy. tit. XXV ci-après),
(8) En effet, sana l'institution d'’héritier, le.testament, et par suite
le fidéicommis qu'il contient, seraient nuls, O'est ainsi qu'il faut entendre le $ 2 rapproché du 8 10,
testateur : civilibus sposition 'un fidéiemployer n devint istinien à dre leurs
mmis ?
les objets salités de
la totalité
non seulear un codiit disposer e l’hérédité er un héri- ) personne.
0, on ajou-
gommment ce jlibus verbis, wroficiscitur,
s ab intestat 6 de rene car, peut-on , nt de la donné à ses olonté tacite, / doil., 29,
) fidéioommis de la loi que des fidéicoma testamento, cille, mais ce 2270 ; voy.
t par suite bi faut en-
tait : Royo te, Luci Tuti, ut cum primum poteris hæreditutem meam adire, exam Caio Seio AS restituas. Du reste, le fidéicommis, celui même qui comprenait toute l’hérédité, pouvait être laissé non seulement purement ou sous condition, mais encore à terme (1).
D. Comment s'opère la restitution des objets héréditaires ?
R. Elle s'opère, même avant la tradition, par le consentement de l'héritier qui se dessaisit, en faveur du fidéicommissaire, du droit qu'il a sur ces objets comme héritier (L. 37 et 62, ff. «d Sc. Trebel. 36, 1).
D. L'héritier cessait-il d'être héritier après la restitution de l’hérédité faite au fidéicommissaire ?
R. Non, il restait toujours héritier ; mais le fidéicommissaire, sans être héritier proprement dit, avait fini par être assimilé, tantôt à l'héritier, en vertu du Sc. Trébellien, tantôt au légataire partiaire (S 3), en vertu du Sc. Pégasien.
D. Expliquez les progrès du droit à cet égard.
R. Anciennement, l’héritier restituait l’hérédité au fidéicommissaire en la lui vendant pour un prix fictif ; alors celui-ci n'était considéré ni comme héritier, ni comme légataire partiaire, mais comme acheteur de l'hérédité (Gaius. 2,252). Or, celui qui vend une hérédité ne se dépouille point du titre indélébile d'héritier, il ne peut céder que les avantages et les charges résultant de ce titre ; aussi reste-t-il seul exposé aux actions des créanciers et des légataires, comme il continue à avoir seul les actions actives contre les débiteurs héréditaires ; mais l'héritier et l'acheteur se garantissent respectivement, par les stipulations dites emptæ et venditæ hœreditatis, un recours pour tout ce que l'héritier recevrait ou payerait en cette qualité. Telles étaient les stipulations qui intervenaient entre l'héritier fiduciaire (2) et le fidéicommissaire.
D. Ce mode de restitution n'offrait-il pas un inconvénient ?
R. Oui ; il arrivait souvent que les héritiers, ne voulant
(1) A la différence de l'institution d'héritier (voy, liv. Il, tit, xrv),
(2) On appelle fiduciaire oelui qui est chargé d'acquitter le fidéicommis, :
pas rester exposés aux poursuites des créanciers et légataires, et craignant que l'insolvabité du fidéicommissaire ne rendit leur recours inefficace, refusaient d'accepter l’hérédité, et que leur refus annulait tout le testament. C’est pour cela que fut porté (1) le sénatus-consulte Trébellien, qui décida qu'après la restitution de l’hérédité par suite du fidéicommis, toutes les actions qui, dans la rigueur du droit (jure civili), se donnaient pour ou contre l'héritier, seraient données (2) pour ou contre la personne à laquelle l’hérédité aurait été restituée en vertu d'un fidéicommis. C'est depuis ce sénatus-consulte, que le fidéicommissaire fut assimilé à l’héritier dont il prenait la place.
D. Cette mesure fut-elle suffisante pour engager les héritiers à accepter l’hérédité ?
ER. Non : le Sc. Trébellien garantissait les héritiers de tout risque, mais il ne leur accordait aucun bénéfice autre Ées celui qui pouvait leur avoir été réservé par le testateur.
l'arrivait donc souvent que les institués, chargés de restituer toute ou presque toute l’hérédité, refusaient de faire adition pour un avantage nul ou presque nul. En conséuence, on autorisa les héritiers à retenir le quart sur les idéicommis, soit d'’universalité soit d'objets particuliers,
comme ils RE Tan retenir le quart sur les legs en vertu de
la loi Falcidie. Tel fut le premier objet du Sc. Pégasien (3).
D. Lorsque les héritiers retenaient le quart en vertu du Sc. Pégasien, les actions héréditaires passaient-elles au fidéicommissaire et se donnaient-elles pour ou contre lui ?
R. Non. Le Sc. Pégasien, en accordant aux héritiers la rétention du quart, laissait reposer sur leur tête toutes les conséquences du titre d’héritier, c'est-à-dire toutes les actions actives et passives. Le fidéicommissaire n'était donc
(1) l'an de Rome 815, pendant le règne de Néron, sous le consulat de Trébellius Maxime et Senèque.
(2) Les actions données pour ou contre le fidéicommissaire, reposant sur une qualité fictive, se distinguaient sous le nom d'actions utiles des actions directes accordées pour ou contre l'héritier proprement dit. En effet, c’est au restituant à qui le Sc. n’a pas Ôté [A qua lité d’héritier, et contre lui, que compétaient encore les actions directes, mais ces “otions étaient :endues inefficaces par l'exception restitutæ hœreditatis accordée par le So.
8) Porté en 829, sous le règne de Vespasien, et sous le consulat d pile et de Pusion, "e vi ns ;
; légataigaire ne hérédité, pour cela i décida fidéicomroit (jure ent donrédité audepuis ce ilé à l’hé-
les héri-
ritiers de fice autre testateur.
s de restiit de faire En conséart sur les urticuliers, n vertu de è gasien (3).
n vertu du es au fidéilui ?
éritiers la | toutes les toutes les s'était donc
le cousulat
peption reséi-
e consulat de
LIV. Il, TIT. XXII 361 point, dans ce cas, assimilé à un héritier, mais à un légataire partiaire ; aussi les stipulations usitées entre l'héritier et le légataire partiaire l’étaient également entra l'héritier et le fidéicommissaire qui recevait l’hérédité, clest-à-dire qu'ils s’obligeaient, par les stipulations partis et pro parte, à se tenir mutuellement compte des charges et des bénéfices héréditaires, en raison de leur partet portion (voy. tit. xx, des legs).
D. Vous avez parlé du premier objet du Sc. Pégasien ; ce Sc. contenait-il d’autres dispositions relatives au fidéicommis ?
R. Oui ; d’après le même Sc. Pégasien, si l'héritier institué refusait d'accepter l’hérédité, en alléguant qu’il en redoutait les charges, le préteur pouvait, sur la demande du fidéicommissaire, le contraindre à faire adition et à restituer l'hérédité sans faire aucune retenue ; mais alors les actions se donnaient pour ou contre le fidéicommissaire, comme elles se donnaient d’après le Sc. Trébellien. Ainsi, dans ce cas, les deux Sc. se confondaient (S 6).
D. Le Sc. Pégasien avait-il d'ailleurs abrogé le Sc. Trébellien ?
R. Non; mais ces deux sénatus-consultes s’appliquaient à des cas différents.
D. Dans quel cas s’appliquait le Sc. l'rébellien ?
‘ R. Le Sc. Trébellien s’appliquait et, par conséquent, le fidéicommissaire était assimilé à un héritier : lo lorsque la restitution dont était grevé l'institué, n’excédait pas les trois quarts de l’hérédité (1 ; 20 lorsque l'institué, ne voulant pas accepter l'hérédité pour lui-même, l’acceptait par ordre du réteur, aux risques et périls du fidéicommissaire ; 30 enfin orsque, ne voulant rien retenir d'une hérédité volontairement acceptée, l'héritier déclarait expressément. restituer d'après le Sc. Trébellien (Paul, 4, t. III, $ 2).
D. Dans quel cas s’appliquait le Sc. Pégasien ?
R. Le Sc. Pégasien s'appliquait lorsque le fidéicommis, comprenant la totalité ou plus des trois quarts de l’'hérédité, l'institué faisait volontairement adition, et restituait en rete-
(1) Dans ce cas, les actions se donnaient à l'héritier et au fidéi- CaAn: gt pe et ns pe leur part respective, savoir : contre er, d'avoir le droit civil, et contre le fidéi i d'après le So. Trébellien. —.—.—.—.
nant, ou même sans vouloir retenir la quarte Pégasienne, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne déclarât restituer conformément au Sc. Trébellien. Suivant que la restitution faite d'après le Sc. Pégasien était des trois quarts ou de toute l’hérédité, le fidéicommissaire était considéré comme légataire partiaire ou comme acheteur de l’hérédité : ce qui donnait lieu de recourir, tantôt aux stipulations partis et pro parte, tantôt à celles emptæ et venditæ hæreditatis.
D, La complication de ces règles et l'inconvénient des stipulations (1) rétablies par le Sc. Pégasien n’engagèrent-ils pas Justinien à donner à la restitution fidéicommissaire un effet plus général, plus sûr et plus simple ?
R. Oui ; Justinien, en abrogeant le Sc. Pégasien, en donna toute l'autorité au Sc. Trébellien, ou plutôt confondit les deux Sc. en une seule loi, qui, conservant le nom de Sc. Trébellien, réunit les dispositions de l’un et de l’autre. Ainsi, dans le nouveau droit, l’héritier qui a fait volontairement adition peut retenir le quart de la succession (2) sans être tenu des charges héréditaires au delà de cette portion, les actions actives et passives étant toujours transférées au fidéicommissaire, dans la proportion de ce qu'il reçoit de l'hérédité. Si l’héritier refuse de faire adition, on peut le forcer à accepter et à restituer l’hérédité tout entière, aux périls et risques du fidéicommissaire.
D. L'héritier institué pour partie peut-il exercer une rete: nue proportionnelle, comme celui qui sst institué pour la totalité ?
R. Oui; il n’y a aucune distinction à faire entre l'héritier qu'on institue pour la totalité avec prière de restituer tout ou pa:‘ie de l’hérédité, et l'héritier institué seulement pour
(1) Justtnien dit que l'inconvénient de ces stipulations avait été senti par les anciens, et que Papinien lui-même les avait déclarées danger-uses. En effet, dans le cirouit d'actions et de comptes respectifs qu’elles produisaient, chacune des parties avait à craindre l’insolvabilité de l’autre.
(2) On suit dans l'évaluation de cette retenue les mêmes règles que
r la quarte Falcidie, Ainsi on peut appliquer ioi ce que nous avons
dit sur la loi Falcidie, relativement au cas où la réduction n’a pas lieu, et à ce qui doit être imputé sur la quarte.—Justinien accorde à l'héritier la répétition pour ce qu'il a remis par erreur (de fait) au fidéicommissaire au delà des trois quarts.
mêm time:
(1) peut é
ienne, à * conforon faite le toute ne légaqui donjs et pro
t des stirèrent-ils saire un
en donna ondit les m de Sc.
e l’autre.
volontaiession (2) cette porransférées | reçoit de on peut le itière, aux
une rete* é pour la
à l’héritier ituer tout ent pour
y avait été it déclarées ptes respecindre l'in-
règles que } nous AVONS on n'a pas ien accorde (de fait) au
partie avec prière de restituer tout ou partie de sa portion : on applique les mêmes règles dans les deux cas (1).
D. Lorsqu'’au lieu de laiser le quart à l’héritier institué, le testateur lui avait réservé un ou plusieurs objets déterminés, comme un fonds ou une somme d’une valeur au moins égale au quart de l’hérédité, d'après quel sénatus-consulte se faisait la restitution ?
R. La restitution se faisait d’après le Sc. Trébellien de la même manière que si le testateur avait réservé à l’institué le quart de l’hérédité, c’est-à-dire que, dans l’un et l’autre cas, le fidéicommissaire était loco hæredis, et que les actions héréditaires passaient sur sa tête. Mais il y avait cette différence que, dans le cas où le testateur avait réservé le quart de l'hérédité, les actions se divisaient proportionnellement entre l'héritier et le fidéicommissaire, conime entre deux cohéritiers, tandis que quand le testateur avait réservé à l'héritier des objets déterminés, celui-ci les conservait comme un legs (quasi ex legato), et non comme une fraction de l’hérédité, et qu’en conséquence les actions actives et passives passaient en totalité au fidéicommissaire. Aussi, comme les objets déterminés pouvaient excéder en valeur ce qui devait rester dans la succession, après les dettes payées, c'était au fidéicommissaire, qui devait être seul chargé des obligations héréditaires, à délibérer s’il lui convenait d'accepter ou de refuser la restitution (an expediat sibi restitui). Tout cela est maintenu par Justinien.
D. Si l'objet particulier réservé à l'héritier n’équivalait pas au quart, quel droit lui accorderait-on ?
R. L'héritier pouvait demander un supplément, mais alors évidemment la restitution devait se faire autrefois d’après le Sc. Pégasien. Depuis Justinien, les actions devaient, dans le même cas, se diviser entre le fidéicommissaire et l'héritier qui prend une quote-part dans l’hérédité.
D, Les héritiers ab intestat jouissent-ils de la réduction permise aux héritiers institués ?
R. Le Sc. Pégasien n'avait autorisé la réduction sur les fidéicommis qu’en faveur des héritiers institués ; mais les mêmes avantages furent ensuite étendus aux héritiers légitimes (L. 5, ©, ad Sc, Trebel, 36, 1).
(1) Nous avons vu (liv, 11, tit, xx11) que chuque héritier partiel peut également exercer la Faloidie sur le legs dont sa part est chargée,
D. Le fidéicommissaire peut-il être lui-même chargé de restituer à un autre fidéicommissaire ?
R. Oui, et l’hérédité peut se transmettre ainsi par plusieurs restitutions successives ; mais le fidéicommissaire, qui est lui-même chargé de restituer l'hérédité à un autre, ne peut pas retenir la quarte, lors même que l'héritier ne l'aurait pas retenue, par exemple parce qu'il aurait accepté par ordre du préteur, aux risques et périls du fidéicommissaire (L. 66, $ 2, ff. eod.). En etfet, la retenue du quart n'a pour but que d'assurer un héritier au défunt ; elle n’a donc été établie qu’en faveur de ceux qui peuvent avoir cette qualité et la Conserver toujours.
D. Le fidéicommissaire peut-il retenir la quarte Falcidie sur les legs ?
R. Oui, parce qu'il n’est tenu des legs qu’au nom et du chef de l'héritier. |
Titre XXIV.— Des objets particuliers laissés par fidéicommis.
D. À la charge de qui pouvait-on mettre le fidéicommis d'un objet particulier ?
E. On pouvait imposer ce fidéicommis à toutes les persopnes qui recevaient quelque chose du défunt, par exemple à un légataire ; ilen était différemment des legs, qui ne pouvaient être mis qu’à la charge de l’héritier. Cette différence, comme celle qui résulte de ce que le legs ne peut être fait ab intestat, subsiste encore après l'assimilation des legs aux fidéicommis. Ainsi la disposition mise à la charge d'un ste n'est point un véritable leys ;: mais elle est considérée, depuis Tsiainn. comme un fidéicommis, et produit comme tel les effets dont elle est susceptible.
D. De quels objets particuliers peut-on disposer par fidéicommis ?
ER. On peut disposer, par fidéicommis, des mêmes objets que l’on aurait pu léguer, dans l’ancien droit, per damnativnem (Ulp., 25, \ 5). Ainsi on peut disposer par fidéicommis, non seulement de sa propre chose, mais encore de celle de l'héritier ou de toute autre personne. Lorsqu'on dispose par fidéicommis de la chose d'autrui, le grevé est obligé ou d'acheter la chose et de la livrer ou d'en payer l'estimation.
saisi éteir
(1) celui.
tateu:
M on char par obligé mas |
(2) pas ob pourra (voy. |
argé de
lusieurs qui est ne peut irait pas ordre du . 66, $ 2, but que ÿ établie ité et la
Falcidie
»m et du
éicommis.
léicommis
s les perexemple hi ne pudifférence, être fait legs aux arge d'un est consi-
par fidéi-
es objets 1 mnativéicommis, > celle de 8 par stimation.
LIV. II, TIT. XXIV 3566 D. On peut donc être chargé par fidéicommis de remettre une chose différente de celle que l’on aurait reçue par un legs ou par un premier fidéicommis ?
ÆR. Oui ; la seule règle à observer est que le légataire ou le premier fidéicommissaire ne soit pas chargé de remettre plus u’il n’a reçu ; car le fidéicommis serait nul pour l’excédant quod amplius est inutiliter relinquitur). Cependant, lorsque la chose qu'il est chargé de remettre appartient au grevé, celui-ci peut, s’il a accepté la disposition faite en sa faveur, se dispenser d'exécuter le fidéicommis en entier, quelle qu’en soit la valeur, parce qu'il est censé n'avoir pas évalué sa propre chose à une valeur plus haute que celle qu'il a reçue (L. 45, pr. et $ 1, ff. de fideic. libert. 40, 5).
D. Peut-on donner, par fidéicommis, la liberté à un esclave !
R. Oui ; on peut donner, par fidéicommis, la liberté à un esclave, en chargeant l’héritier, un légataire ou un fidéicommissaire, de l'affranchir, Le testateur peut donner ainsi la liberté, non seulement à son esclave, mais encore à celui qui appartient au grevé ou à tout autre, tandis qu'il ne pourrait conférer directement la liberté qu’à l’esclave qui lui appartiendrait aux deux époques de la confection du testament et de la mort (1).
D. Quel est l'effet du fidéicommis par lequel le fiduciaire est chargé de donner la liberté à l’esclave d'autrui ?
R. Le fiduciaire doit acheter l’esclave et l’affranchir. Toutefois, comme le maître n'est point obligé de s'en dessaisir (2), son refus de céder l’esclave à juste prix, sans éteindre le fidéicommis, en différerait l'exécution jusqu'à ce
(1) Lorsque le testateur confère directement la liberté à son esclave, celui-ci est uffranchi par le testament même ; il a pour patron le testateur, c'est-à-dire un homme décédé ; aussi l’appelle-t-on Zibertus orcinus. Lors, au contruire, qe le testateur, par un fidéicommis, charge quelqu’uu de donuer la liberté, l’esclava n'est point affranchi par le testument, mais par la manumission à laquelle le grevé est obligé : aussi l'esclave devenu libre a t-il pour patron, non le défunt, ma:8 le grevé (voy. Liv. 1, tit. v).
(2) A moins qu’il n'ait reçu quelque chose du défunt. Pour n'être pas obligé de vendre, le maître devruit n'avoir rien accepté de ce qui pourrait lui avoir été laissé par le défunt, si modo nihil perceperit (voy. L, 86, ff. de fid, libert. 40, 5).
que l’occasion se présentât d'acheter l’esclave et de l’affranchir.
D. Quelles sont les formules de fidéicommis les plus usitées ?
ÆR. Les formules les plus usitées sont : peto, rogo, volo, mando, fidei tuæ committo. On se sert aussi des termes injungo, impero (Paul, b, t. 1, $ 5 et 6).
D. Ces expressions volo, injungo, impero, sont très impératives, et cependant vous avez dit, avec les textes (voy. Ulp. t. XXV, 2 1), que les fidéicommis se faisaient en termes précatifs, par opposition aux legs qui se faisaient impérativement ?
R. Il faut remarquer que les formules des legs étaient impératives, non seulement quant à la volonté qu’elles exprimaient, mais encore quant aux modes des verbes. Le testateur qui voulait léguer parlait à l'impératif (damnas esto, sumito, capito, etc.) (1) ; tandis que pour faire un fidéicommie, il employait l'indicatif. On regardait donc la disposition comme faite précativement, par cela seul que le disposant ne s'était pas servi du mode impératif, quels que fussent d'ailleurs les termes employés.
D. Les formules de fidéicommis que vous venez de citer étaient-elles spéciales ?
R. Non ; il sufisait que le testateur manifestât sa volonté, ne fût-ce que par signes (Ulp. xxv, $ 3). Justinien a voulu aussi que les fidéicommis pussent être faits verbalement ou par écrit, mais toutefois en présence de cinq témoins.
D, Le fidéicommis qui n’aurait pas été fait en présence de cinq témoins ne pourrait-il jamais produire d'effet ?
R. Justinien a permis, dans tous les cas, au fidéicommissaire de déférer le serment à celui qu'il prétend être chargé de fidéicommis. Si celui-ci refusait de jurer qu'aucun fdécommis ne lui a été imposé, son refus serait considéré comme un aveu, et il entraînerait sa condamnation. Mais le défendeur peut exiger que le demandeur jure préalablement qu'il
(1) A la vérité, dens le legs per vindiontionsm, le testateur disait à
l'indicatif, do, lego ; mais comme ce legs’ transférait directement la propriété et n’imposait aucune obligation à l'héritier, on ne pouvait pas le confoudre avec un fidéicommis, dont l'exécution est toujours remise à un intermédiaire,
l’affranlus usi-
JO, volo, , termes
ès impéroy. Ulp.
mes prépérative-
8 étaient les expri- Le testanas esto, fidéicomisposition posant ne sent d’ail-
z de citer
sa volonté,
a voulu ement ou ns.
ésence de
éicommistre cha
icun fidéi- “ré comme s le défenent qu'il eur disait à ectement la
ne pouvait t toujours
agit de bonne foi, et non pour susciter une chicane. C’est ce
qe Justinien appelle de calumnia jurare (S 12, de fid. hœred. nst, 11, 23).
TiTRe XX V.— Des codicilles.
D. Qu'est-ce qu’un codicille ?
R. Un codicille est un acte par lequel on exprime ses dernières volontés, sans employer les solennités du testament, et avec l'intention de ne pas les employer (1).
D. Quelle a été l’origine des codicilles ?
ER. Il est constant qu'avant Auguste les codicilles n'étaient point en usage. Lucius Lentulus fut le premier qui introduisit en même temps les fidéicommis et les codicilles. En effet, il écrivit en Afrique, où il mourut, des codicilles confirmés par testament, dans lesquels il priait Auguste de se charger de l'exécution d’un fidéicommis. L'empereur remplit cette volonté ; d’autres personnes acquittèrent également des fidéicommis dont les codicilles les chargeaient, et la fille de Lentulus elle-même paya des legs qui n'étaient pas valables dans Ja rigueur du droit. On rapporte qu’Auguste convoqua des jurisconsultes distingués, entre autres Trébatius, qui jouissait alors d’un grand crédit, pour le consulter sur le point de savoir si l’usage des codicilles était admissible, et que Trébatius convainquit l’empereur de l'utilité des Godicilles, en faisant valoir surtout cette considération que, dans les voyages principalement, il pouvait souvent arriver que l’on eût la facilité de faire un codicille, lorsqu'il aurait impossible de tester. Dans la suite, le jurisconsuite Labéon ayant fait aussi des codicilles, personne n’hésita plus à les admettre.
D. Peut-on disposer de l’hérédité dans un codicille ?
R. Non ; et c'est en quoi les codicilles diffèrent essentiellement du testament ; on ne peut, par condicille, ni donner, ni ôter l’hérédité, ni changer, par l'addition ou la suppres-
(1) C'est l'intention que le défunt a eue de disposer par codiocille ui donne la validité à l’acte non revêtu des solennités ; l’acte que le éfunt aurait commencé dans l'intention de faire un testament, et qu’il aurait laissé imparfait, ne pourrait valoir comme codicille que lorsque la défunt aurait exprimé cette volonté par une clause ex- Le que ti appellent clause codicillaire (voy. L. 8,61, . ca . CR
sion d’une condition, la manière dont elle aurait été conférée par testament. Toutefois ce que nous disons de l’hérédité ne doit s'entendre que de l’hérédité directe ; car l’hérédité fidéicommissaire, qui ne donne ni le titre ni les droits d’un héritier proprement dit, peut être laissée par codicille comme tout autre fidéicommis.
D. N'y a-t-il que celui qui a fait un testament qui puisse faire des codicilles ?
ÆR. Ceux mêmes qui décèdent intestats peuvent laisser des codicilles. — Mais celui-là seul a la capacité légale de faire un codicille, qui a le droiv de faire un testament.
D. Les codicilles sont-ils révoqués par le testament postérieur dans lequel ils n’ont point été confirmés ?
R. Papinien disait que les codicilles antérieurs au testament n'étaient valables qu'autant que le testateur les avait confirmés expressément. Mais les empereurs Sévère et Antonin ont décidé qu’il suffirait que le testateur n'eût pas témoigné l'intention de révoquer les dispositions contenues daus les codicilles (1).
D. Les codicilles qui sont confirmés par un testament postérieur ou antérieur ne jouissent-ils pas d’un avantage particulier ?
R. Oui; les codicilles confirmés par uu testament sont réputés faire partie du testament. En conséquence, on peut, dans ces codicilles, faire, révoquer ou transférer un leys, affranchir directement un esclave (2), tandis que, dans les codicilles non confirmés, on ne peut faire que des fidéicommis.
D. Lorsqu'il existe un testament, le sort des codicilles y est-il attaché ?
R. Oui ; la rupture ou l’inutilité du testament entraînerait l’infirmation des codicilles. A cet égard, il n’y a aucune
(1) Les codicilles postérieurs au testament n'ont jamais besoin d’être confirmés. Cependant il artivait souvent qu’un testateur confirmait par avance les codicilles qu'il pourrait faire dans la suite, c’est ce qu'avait fait Lentulus.
(2) Mais on ne pourrait pas y faire des dispositions concernant l’hérédité proprement dite, Ce n’est que dans un testament qu'on peut donner ou ôter le titre d’héritier proprement dit,
conférée 'hérédité ’hérédité oits d’un le comme
qui puisse
aisser des e faire un
ent posté-
au testales avait Sévère et n'eût pas contenues
testament \ avantage
ment sont b, on peut, r un legs, >, dans les des fidéi-
odicilles y
entraînev a aucune
besoin d’être confirmait ite, c’est ce
concernant ment qu'on
différence à faire entre les codicilles confirmés et ceux qui ne le sont pas.
D. Peut-on laisser plusieurs codicilles ?
R. Oui. Il n’en est pas d’un codicille comme d'un testament, qui, comprenant toujours toute l’hérédité, est incompatible avec celui qui l’a précédé. En effet, plusieurs codicilles peuvent se référer à des objets différents, et le dernier ne révoque, dans les précédents, que les dispositions inconciliables avec celles qu'il contient.
D. Les codicilles sont-ils soumis à quelque solennité ?
KR. Il ne l’étaient pas dans le principe, mais sous les empereurs de Constantinople ils ont été assujettis à certaines formalités. Suivant une constitution, attribuée dans le code (L. ult., $ ult. de codicil.)à Théodose, mais dont un fragment inséré dans l’Eylogu à la suite du S 3 appartient à Justinien, qui l’a ajouté à la constitution de Théodose, les codicilles doivent être faits d’un seul contexte, soit verbalement, soit par écrit, en présence de cinq témoins convoqués à cet effet, ou amenés par le hasard. Si les codicilles sont écrits, les témoins doivent y apposer leur marque (subnotationem suam).