LIVRE TROISIÈME
TirRe Ier.—Des hérédités qui sont déférées ab intestat (1).
D. Quand est-ce qu'une hérédité est déférée ab intestat ?
R. Une hérédité est déférée ab intestat : 1o lorsque le défunt n’a point fait de testament, ou, ce qui revient au même, n’en a fait qu’un irrégulier ou nul (non jure factum)) ; 20 lorsque le testament, régulier dans l’origine, a été rompu on est devenu inutile (voy. livre IT, tit. xxI1), ou encore a été rescindé comme inofficieux ; 30 lorsque personne ne se porte héritier en vertu du testament, qui reste abandonné.
D. Quel était le système de la loi des Douze Tables sur les successions ab intestat ?
‘’R. Ce système était très-simple : la loi des Douze Tables appelait à la succession ab intestat, en premier ordre, les héritiers siens du défunt, en second ordre, ses agnats (2).
D. Cette division n’a-t-elle pas été conservée jusqu’à la législation des Novelles ?
R. Oui ; mais le droit prétorien. ainsi que les sénatus-consultes et les constitutions, ont successivement porté dans la classe des héritiers siens ou dans celle des agnats, diverses personnes qui n’y étaient pas comprises sera s le droit primitif ; et de plus, le droit prétorien a complété cette division, en accordant la possession des biens, en troisième ordre, aux cognats (3).
(1) Les hérédités déférées ab intestat sout appelé:s Zégifimes, parce qu'elles sout déférées immédiatement (/ege) par la loi.
(2) La loi des Douze Tables appelait en troisième ordre les genéiles. Justinien ne parle pas de cette troisième classe d’héritiers, parce que dès le commencement de l’Empire elle avait cessé d'exister. Voy. la note que nous avons mise à la suite du tit. 11 de ce livre, sur l’ancienne succession des gentils.
(8) Peut-être la classe des cognats fut-elle admise par le préteur à remplacer celle des gentiles, qui étaient appelés par la loi des Douze Tables, à défaut d'’agnats, et dont le droit était tombé en désuétude du temps de Gaius (3, $ 17).
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D. Nous allons donc examiner ici : 1o quels sont les héritiers siens proprement dits : 20 quels sont ceux qui sont considérés comme tels par le préteur ; 30 quelles sont les personnes qui ont été assimilées aux héritiers siens par les cons: titutions.
Et d’abord, quels sont les héritiers siens proprement dits ?
R. Sont héritiers siens les enfants (1) soumis la puissance paternelle du défunt au moment du décès, et qui se trouvent les premiers en rang au moment où s'ouvre la succession (2). Ainsi les petits-enfants, dont le père se trouverait comme eux sous la puissance de l’aïeul, ne seraient pas héritiers siens de ce dernier, parce qu'ils seraient précédés, dans la famille, par leur père ; c’est à celui-ci qu’appartiendrait la qualité d’héritier sien.
D. Quand s'ouvre la succession ab intestat ?
R. Elle s'ouvre au moment ou il devient certain qu’il n’y aura pas d’héritier testamentaire (eo tempore quo certum est aliquem sine testamento decessisse, K 7). Or, il est certain qu'il n’y aura pas d’héritier testamentaire dès l'instant de la mort, lorsqu'il n'existe aucun testament valable : mais cette certitude n’est acquise qu’à une époque postérieure au décès, lorsque le défunt a laissé un testament valable et qui donne l’espoir d’un héritier testamentaire ; la succession ne s'ouvre, dans ce cas, que lorsque cet espoir s’évanouit, soit par la répudiation de l'institué, soit par tout autre motif.
D. Ne peut-il pas dès lors arriver que des petits-fils, qui étaient tombés sous la puissance de leur père à la mort de l’aïeul, deviennent héritiers siens de ce dernier ?
R. Oui ; cela pourrait arriver dans le cas de l’aïeul, qui, en déshéritant son fils, aurait institué un étranger. Les petitsfils, à la mort de l’aïeul dans la famille duquel ils étaient précédés par leur père, tombent sous la puissance de celui-ci ; mais si leur père vient ensuite à décéder, et que, postérieurement à son décès, l'héritier institué par l’aïeul ne puisse ou
(1) Les enfants, soit naturels, soit adoptifs, auxquels il faut ajouter dans le droit nouveau, les enfants légitimés,
(2) C'est-à-dire qui se trouveraient sous la puissance immédiate du défunt au moment de l'ouverture de Ja succession, si celui-ci vivait
encore, Voy. ce que nous avons dit sur les hérigiers siens, (liv. II, tit, XIX).
ne veuille pas devenir héritier en vertu du testament, l’hérédité de l’aïeul leur est déférée directement, parce qu'ils ne sont précédés par personne au moment de l'ouverture de la succession légitime, et qu’à cette fépoque ils se trouveraient sous la puissance imm 1ate de l'aïeul, si selui-ei vivait encore.
D. Pour que les petits-fils deviennent ainsi héritiers siens de l’aïeul, est-il nécessaire qu'ils soient nés du vivant de cet aïeul ?
R. Il leur suffit d'avoir été conçus du vivant de l’aïeul ; car les petits-enfants appartiennent à la famille de leur aïeul, et par conséquent sont censés sous sa puissance dès l'instant de W r4 conception, peu importe qu'ils ne naissent qu'après son décès.
D. Les petits-fils conçus après la mort de l’aïeul ne pourrait-ils jamais devenir héritiers siens ?
R. Jamais ; ils ne peuvent en aucune manière être appelés à la succession de l’aïeul : parce qu’il n’a jamais pu se former un lien de parenté entre eux et lui (1), et qu’en conséquence, leur qualité de descendants est absolument indifférente te l’hérédité (non sunt quantum ad hæreditatem liberi, 8).
Si donc, pour devenir héritier légitime, il faut survivre à l'époque où il devient certain que le défunt n'aura pas d'héritier testamentaire, réciproquement il faut avoir existé, c’està-dire avoir été au moins conçu, au décès du de cujus. Ainsi, l'héritier, en général, se trouvera uniquement parmi les personnes existantes au décès, et l'héritier sien parmi celles que le défunt avait à la même époque sous sa puissance.
D. Justinien ne cite-t-il pas cependant un cas où une personne qui n’était pas sous la puissance du défunt au moment de sa mort, devient son héritier sien ?
R. Oui, c'est le cas où un fils, prisonnier chez l'ennemi rovient après li mort du père de famille. Il devient son héritier sien, que de fait il ne se trouvât point sous sa puissance lors du décès. Mais ce n'est point là une exception au principe que nous venons d'émettre ; car si le fils devient
(1) Aussi ne pouvaient:-ils même réclamer la possession de biens (pes cognalé) de le préteur a0corde on troisième ordre aux plus proches cognats.
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D. Ne peut-il pas arriver, en sens inverse, que des enfants restés de fait sous la puissance immédiate du père de famille à l’époque de sa mort ne deviennent pas héritiers siens ?
R. Oui, cela arrive, par exemple, lorsque le père de famille est jugé, après sa mort, coupable de haute trahison, et que sa mémoire est condamnée. Sa succession est dévolue au fisc ; il ne peut avoir aucun héritier sien, ou plutôt ses fils, qui étaient devenus héritiers siens, cessent de l'êtrs. (Cela vient de ce que, par exception aux règles ordinaires, l’accusation de haute trahison per duellionis s'exerce même contre les morts, et de ce que la sentence portée contre la mémoire du coupable a un effet rétroactif qui remonte à l’époque où le crime a été commis. Le coupable est censé être mort civilement et avoir perdu, depuis cette époque, la puissance paternelle, de sorte que ses enfants, devenus, dès lors, sui Juris, ne peuvent pas à sa mort devenir héritiers siens d’un père qui ne laisse ni hérédité ni héritiers, et n’a d'autre successour que le fisc (cum fiscus ei succedat) (1).
D. Parmi les descendants soumis à la puissance inimédiate du défunt, ceux d’un degré plus proche excluent-ils de la succession les plus éloignés !
R. Non ; ils sont tous appelés à l’hérédité. Ainsi le fils ou la fille n’excluc point les enfants d'un autre fils prédécédé ; ceux-ci prennent la place de leur père.
D. Le partage se fai. il alors par égales portions ?
R. Non; les petits ou arrière-petits-enfants n'ont entre eux que la part qu'aurait eue celui dont ils prennent la place, En effet, on distingue deux manières de succéder, ou plutôt
q En général. ceux qui M + de la grués et la moyenne dimi-. nution de tête n'ont jamais d’héritiers, biens d’un père de famille déporté ou devenu esclave de la peine sont acquis au fisc ; ceux d’une personne qui devient esclave d’un perion. er sont an à celui-ci (voy. tit, XII ci-après) ; mais la fiction de la loi Cor. nelia (voy. lv. Il. tit. x11, ên Jêne), les biens de eelui qui meurt prisonnier sont dévolus à ses héritiers, comme s’il était mort à l’instant de sa captivité ; ce prisounier est censé avoir perdu ses droits par la mort, et non par la grande diminution de tête.
de partager l’hérédité pour les héritiers siens. L’hérédité se divise par tétes ou par portit.18 viriles, c'est-à-dire en autant de parts égales qu'il y a d’héritiers siens lorsqu'ils sont tous du premier degré ; lorsqu'il y a des héritiers siens d’un degré inférieur, le partage se fait par souches, c’est-à-dire que les descendants d’un degré inférieur ne prennent entre eux que la part du fils qu'ils représentent, chacun des enfants du premier degré étant considéré comme souche par rapport aux diverses branches de descendants dont il est devenu l'origine. Ainsi, lorsque de deux fils l’un est prédécédé en laissant plusieurs enfants, ceux-ci n'ont, quel que soit leur noire. qu’une moitié de l'hérédité, l’autre moitié appartenant au fils survivant. Pareillement, si les deux fils sont prédécédés, et que l’un ait laissé deux enfants et l’autre quatre, la succession se divisera entre les deux enfants du premier d’une part, et les quatre du second de l’autre.
D. Comment l’hérédité légitime est-elle acquise aux héritiers siens ?
R. Elle leur est acquise (1) à l'instant où elle est ouverte, indépendamment de toute volonté, de tout consentement et de toute autorisation (SK 3).
D. Voyons maintenant quels sont ceux que le droit prétorien assimile aux héritiers siens ?
R. Les enfants du défunt qui ne sont pas sous sa puissance au moment de la mort, n'étant unis à lui par aueun lien de sarenté civile, d'agnation, ne sont point ses héritiers d'après ip droit civil; mais le préteur les admet à la succession comme s'il n'y avait Foy eu de diminution de tête, pourvu d’ailleurs que ces enfants jouissent du titre de citoyen et ne soient point sous une autre doper mur ou dans une famille étrangère lors de la mort du de eujus, C’est ainsi que le préceur admet à la succession du père le fils dsañcipé ; à lu succession de l'aïeul, les petits-enfants conçus pr l’'émancipation de leur père (2); à la succession du fils émancipé, le
(1) Comme l'hérédité testamentaire. On peut dono appliquer ioi tout ce que nous disons, liv. 11, tit. x1x, sur la manière dont l'hérédité est acquise aux institués siens, et sur le ‘droit d'abstention qui
leur est accordé par le préteur,
(2) Pourvu que leur père soit prédéoédé ; oar les petits-enfants ne viennent à la succession de l'ateul qu'à défant de leur père (L. 6,8 1, tt, si tab, test, null, 58, 6)
édité se \ autant pnt tous in degré ) que les eux que fants du port aux l'origine.
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LIV. III, DIT, 17 365 petit-fils conçu avant l'émancipation, et qui était resté sous la puissance de l’aïeul. C’est ainsi encore que le même avantage est accordé à l'enfant qui, après avoir éprouvé ls moyenne, et même la grande diminution de tête, aurait ét
réintégré dans sa qualité de citoyen (L. I, 9, I. 2, ff. de b. p. cont. tab., 37, 4).
D. Le préteur donne-t-il à ces enfants le titre d’héritier ?
R. Le préteur ne peut pas donner à ces enfants le titre d’héritier, qui n'appartient qu’à ceux qui le tiennent de la loi civile ; mais il leur accorde la possession de biens unde liberi comme aux héritiers siens proprement dits, de sorte qu’en résultat, les héritiers civils ne succèdent réellement que pour partie (pro parte, K 9), puisqu'ils sont obligés de min avec les concurrents que le préteur leur donne dans a possession des biens.
D. Les enfants qui profitent du bénéfice du droit prétorien pour participer à une succession dont le droit civil les excluait, ne sont-ils pas tenus à un rapport ?
R. Oui ; en prenant part dans les biens paternels, comme s'ils n'étaient jamais sortis de la famille, ces enfants profitent des acquisitions faites par les fils restés sous la puissance du père commun, et qui ont accru le patrimoine de la famille ; il est donc juste qu’ils rapportent eux-mêmes dans ce patrimoine les biens qu'ils ont au décès du père, et qu'ils lui auraient acquis s'ils n'étaient jamais sortis de sa puissance (1).
C’est ce qu'on appelle la collatio bonorum, le rapport des biens (2).
D. En accordant la possession de biens uwnde liberi au fils émancipé, le droit prétorion excluait-il les petits-enfants qui,
(1) ‘ls ne rapportent pas les biens castrans ou quasi-castrans, ni, dans le nouveau droit, les biens qui auraient fait partie du pécule adventice, parce qu’en supposant que les enfants ne fussent jamais sortis de la famille, ces biens leur seraient restés propres.
(2) L'institution prétorienne de la Culatio bonorum fut …. . loppée
r les prudents et par les constitutions impériales (v. au Digeste le itre de collatione, ei au Code, le titre de collutionibus), C'est ainsi qu'on soumit au rapport de sa dot lu ile, même héritière sienne, qui venait à la suocession de son père, en concurrence avec ses frères (Coëlatio dotis).—Dans le but d'établir de plus en plus l'égalité entre les sucoessibles, Justinien impora à tous les enfante/sans distinction,
366 MANUEL DE DROIT ROMAiN
restés sous la puissance de l’aïeul, avaient pris ans la famille la place de leur père ?
R. Oui : telle est la conséquence de la fiction qui faisait regarder l'émancipation comme non avenue. Mais, par une disposition ajoutée à l'édit par Salvius Julianus (v. p. 566), les petits-fils restés sous la puissance de l’aïeul ont été admis à partager par moitié, ayec leur père émancipé, la part qui lui revenait en entier d’après les anciens édits, et comme c'est à eux que préjudicie, dans ce cas, la possession de biens obtenue par leur père, c'est à eux seuls que celui-ci fait le rapport. C’est le seul cas où l’on voie des petits-enfants concourir avec leur père dans la succession de l’aïeul (voy. M. Ducaurroy, 839 ; Thémis, t. vi, p. 264).
D. Les enfants donnés en adoption, les enfants émancipés qui se font adroger, obtiennent-ils la possession de biens unde liberi dans la succession de leur père naturel ?
ÆR. Non; ils ne sont point considérés, même par le préteur, comme héritiers siens, si toutefois ils sont encore dans leur famille adoptive au moment de la mort de leur père naturel. En effet, le préteur, qui les trouve dans 1: ur famille adoptive, et qui serait obligé de leur donner sur la succession du père adoptif les mêmes droits qu'à ses enfants naturels, ne peut pas es considérer comme appartenant en même temps à deux amilles : 1l ne leur accorde donc pas la possession unde liberi dans la succession de leur père naturel (1). Mais comme c'est uniquement leur position dans une autre famille à l'époque où leur père naturel visnt à décéder, qui les empêche de lui succéder, le préteur les admettrait comme héritiers siens de
venant à la succession ab intestat de leurs ascendants, l'obligation de rapporter à la masse héréditaire tout ce qu'ils avaient reçu du de cujus, et qui aurait été imputable sur la quarte légitime d'après les règles exposées au tit. du test, inofficieux (v. liv. Il, tit, xvitt), Il voulut même que la collatio eût lieu dans le oas d’une succession testamentaire, à moins que le testateur n’en eût expressément dispensé & 1, O. de collat, 6, 20). C’est le pe qui 4 passé dans le Cnde
apoléon, art. 848.—Le rapport n’était imposé qu'aux descei.dants ; les ascendants et les collatéraux n’y étaient pas soumis.
(1) ll ne peut leur accorder que la on de biens wnde coynati, en
ème ordre, c'est-à-dire à défaut d'’héritiers proprement dits ou réputés tels, et d'agnats (8 13 ; voy. liv. III, ti,, 1x),
, famille
i faisait par une Œ'E 56), té admis part qui t comme de biens ci fait le ints con- (voy. M.
mancipés de biens
) préteur, dans leur > naturel.
adoptive, du père 3, ne eut s à deux mde liberi me c'est \ l'époque he 46 ui s siens de
ligation de "1 du de d'après les xviit). Il c y bp t dispen
ns 1e Code 20 udants ;
de CO i be gr 11
celui-ci dans le cas où, avant sa mort, ils auraient été émancipés par le père adoptif (1).
D. Pourquoi exige-t-on que leur émancipation ait eu lieu avant la mort de leur père naturel ?
R. Parce que si le père adoptif avait pu, par une émancipeton postérieure à la mort du père naturel, donner des roits dans sa succession aux enfants adoptifs, il aurait eu la faculté injuste de laisser ou d’enlever à son gré l’hérédité aux agnats.
D. L'adopté émancipé par l’adoptant obtient-il dans la succession de celui-ci la possession de biens wnde liberi ?
R. Non; ;’enfant émancipé par son père naturel obtient dans sa succession la possession de biens wnde liberi, parce que. malgré la dissolution dr licu civil, il n’a pas cess:' de lui être uni par les liens du sang, et qu’il est encore l'enfant de celui dont il a quitté la famille ; mais l’adopté sorti de la famille adoptive ne peut, sous aucun rapport, être compté parmi les enfants de l’adoptant, parce que l’émancination lui enlève un titre qui n’était fondé que sur les effets purement civils de l'adoption.
D. La même raison de différence qui, après l’éinancipation, fait refuser à l'enfant adoptif la possession de biens unde liberi qu’on accorde à l'enfant naturel, ne fait-elle pas aussi, après l'émancipation, refuser au premier la possession de biens contra tabulas, qu'on aceorde au second (voy. liv. IT, t. x111, in Jine) ?
ER. Oui ; en effet, les possessions de biens contre it" et unde liberi sont deux voies tendant également à attribuer la succession légitime, que le préteur ouvre aux mêmes personnes et d'après les mêmes règles, quoique dans des circonstances différentes. La première est accordée lorsqu'il existe un testament dans lequel un héritier sien, ou considéré comme tel d'après les règles ci-dessus, n'a été ni institué ni déshérité suivant les formes requises ; la seconde se donne
(1) L'émancipation des enfauts donnés en adoption les fait admettre pur le préteur à là succession de leur père noiurel, parce qu'elle lee met non seulement hors de la puissance du père adoptif, mais encore hors do la famille. Aussi ces enfants ne jouiraient-ils du même avantage, s'ils étaient devenus sui juris par la mort de l’adoptant, “4e u'ils seraient encore dans la famille de celui-ci (voy. liv. 1,