‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 47 sur 75 · XV · texte numérisé non relu

XV

CS OR à

quand il n'existe aucun testament (L. 1, $ 6, ff. s1 tab. test. null., 38, 6).

D, D'après ce que vous venez de dire, il arrivait que l'enfant adoptif qui était émancipé après la mort de son père naturel perdait deux successions : pe de son père naturel, à cause de sa position dans sa famille adoptive lors du décès ; celle de son père adoptif, à cause de l’émancipation qui lui enlevait tous ses droits dans la famille adoptive ; que fit Justinien pour éviter ce résultat ?

ER. Justinien dépouilla l'adoption de son principal effet en décidant que l’adopté resterait dans sa famille naturelle et ne passerait point dans celle de l’adwptant, à moins que celui-ci ne fût un ascendant (voy. liv. I, tit, x1). Toutefois, comme Justinien n’a établi cette dérogation aux anciens effets de l’adoptior que pour conserver à l’adopté l’hérédité de son

ère naturel, il s'ensuit que si l’adopté n'avait pas de droits

prétendre dans cette hérédité, l’adoption produirait tous ses effets. Ainsi, lorsque l’adopté est un petit-fils dont le père reste dans la famille de l’uïeul, il passe dans sa famille adoptive, parce que, n'étant pas sous la puissance immédiate du père naturel, il n’est pas son héritier sien (L. 10, $ 4, C. de adopt., 8, 48).

D. Justinien n'accorde-t-il à celui qui est adopté par un étranger aucun droit sur la succession de l'adoptant ?

ER. Quoique l’adopté, qui n'entre point dans la famille de l'adoptant, ne puisse pas être considéré comme un véritable héritier sien de celui-ci, cependant Justinien l'appelle à sa succession ab intestat comme les enfants naturels, et dans la mên.e proportion. Mais cet adopté ne succède jamais à l'adoptant qu'ab intestat ; il n'a contre le testament où il aurait été omis, ni la possession de biens contra tabulas, ni la plainte d'inofficionité (1).

D. Nous avons vu quels étaient les héritiers siens jroprement dits, quelles étaient les personnes que le préteux leur avait assimilées, dites-nous qe sont ceux que les constitutions ont placés au rang des héritiers siens ?

R. Ce sont les enfants et les petits-enfants de la fille du 1) L'adoptant ne serait pas même tenu de lui laisser la quarte que

le Sc, Sabinien assurait à celui des trois frères (eœ tribus maribus) qui avait été donné en adoption.

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LIV. III, TIT, 1€ 369 défunt. Ces enfants n’entrant point dans la famille de leur mère, mais dans celle de leur père, ne pouvaient pas être les héritiers siens proprement dits de leur aïeul maternel, et le droit prétorien ne les appelait qu’en troisième ordre et comme simples cognats. C’est sous les empereurs Théodose, Valentinien et Arcadius, que les enfants de la fille furent admis à représenter leur mère dans la succession de leur aïeul maternel (1)..

D. Les enfants ou petits-enfants de la fille excluent-ils en totalité les agnats, et, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des héritiers siens, prennent-ils la part entière qui serait revenue à leur mère !

R. Suivant la constitution de Théodose, les enfants de la fille, qui obtenaient la préférence sur les agnäts, Huvibtit leur laisser un quart de l’hérédité ; mais Justinien a supprimé cette disposition, ne voulant pas que les collatéraux pussent venir à la succession lorsqu'il existait des descendants même par les filles.

D'après une seconde disposition de la même constitution, les enfants de la fille ne prenaient que les deux tiers de la part que leur mère aurait eue si elle eût été vivante, lorsqu'ils se trouvaient en concours avec des héritiers siens proprement dits. (Cette disposition a été maintenue dans le code de Justinien, et si les enfants de la fille ont pu recueillir la part entière de leur mère, ce n’a été qu’en vertu de la novelle 118 dont nous parlerons dans la suite, et qui a changé le système de succession établi par les Douze Tables,

D, Ceux qui, sans être héritiers proprement dits, sont

appelés comme tels par les constitutions, sont-ils héritiers nécessaires ?

R. On peut croire qu'ils ne deviennent héritiers que par leur volonté, En effet, d’une part, comme ils ne sont point sous la puissance du défunt, il faudrait un texte formel pour les rendre héritiers nécessaires ; de l’autre, Justinien, en parlant des enfants de la fille qui excluent les agnats, pe à os qu'ils ont acquis l’hérédité par leur adition (tis adeuntibus, S 15).

(1) Nous verrons au titre LV, du Sc. Orphitien, qu'on a aussi admis les enfants à la succession de leurs ascendante,

Tire IT. — De la succession légitime (1) des agnats..

D. Quand est-ce que les agnats sont appelés à la succession ?

Æ. Les agnats sont appelés à la succession en second ordre, c'est-à-dire à défaut d’héritiers siens. Telle était la classificution établie par la loi des Douze Tables ; telle est encore celle du droit nouveau, qui a seulement porté au rang des héritiers siens plusieurs personnes qui n’y étaient pas comprises par la loi des Douze Tables.

D. Qu’entend-on ici par les agnats ?

R. On entend, en général, par agnats, tous les membres de la même famille, c’est-à-dire tous les parents qui, si l’auteur commun vivait encore, se trouveraient placés sous sa puissance. En ce sens, les descendants, les héritiers siens d’un individu, sont ses agnats. Mais comme, à raison des rapports particuliers de dépendance et de communauté dans lesquels ils étaient vis-à-vis du défunt, on leur a donné un titre et un rang particulier (sui hæredes), on ne comprend ici sous le nom d’agnats que les agnats en ligne collatérale, que ceux qui, sans être dans la famille particulière et sous la puissance spéciale du de cujus, dépendent comme lui d’une famille générale que l’auteur commun aurait sous sa puissance s’il vivait encore. Ainsi, sont agnats proprement dits, deux frères nés du même père, pourvu, bien entendu, que l’un d'eux ne soit pas sorti de la famille paternelle par émancipation ou autrement. Les enfants adoptifs sont aussi agnats, non seulement avec les personnes soumises à la puissance de l'adoptant, mais encore avec tous les agnats collatéraux de celui-ci.

D. À quels agnats la loi des Douze Tables déférait-elle l’hérédité ?

R. La loi des Douze Tables déférait l’hérédité à celui ou ceux des agnats qui étaient du degré le plus proche, sans aucune distinction de sexe.

D. Ne s'introduisit-il pas pourtant une dist'"ction ? (1) On appelle les agnats héritiers ou successeurs Zégifimes, parce

que l’hérédité leur est déférée par la loi, et en les opposant aux coguats, qui ue suucèdent que d'après le dioit prétorien.

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R. Les prudents, dans la vue de conserver les biens dans la famille du défunt, divisèrent les agnats en consanguins et en agnats proprement dits. On donna le titre de consanguins aux agnats du deuxième degré, c’est-à-dire aux frères et sœurs naturels ou adoptifs du défunt ; c’est à eux que l’hérédité fut d’abord déférée. A défaut de consanguins, la succession fut dévolue aux agnats des degrés subséquents, qui furent les agnats proprement dits ; mais parmi ces agnats on ne comprit plus les femmes, qui, au delà du deuxième degré, ne succédèrent plus aux membres de leur famille. Ainsi, les femmes, lorsqu'elles ne laissaient pas de frères ou de sœurs consanguins, avaient pour héritiers des agnats à qui elles ne pouvaient pas elles-mêmes succéder, si ce n’est en troisième ordre, comme cognats ainsi que nous l’expliquerons au tit. v.

D. Cette distinction a-t-elle été maintende par Justinien ?

R. Non; Justinien voulut que l’hérédité fût dévolue aux agnats sans distinction de sexe.

D. Quelles innovations augmentèrent successivement le nombre des personnes appelées au rang des agnats ?

R. Anastase avait d’abord réservé le droit d’agnation aux frères et sœurs émancipés, qui, nonobstant leur diminution de tête, furent pppeits la succession concurremment avec les agnats véritables, mais toutefois sous une certaine dédi:ction. Ce bénéfice n'avait point été étendu aux enfants du frère émancipé ; ils continuaient à rester parmi les simples cognats. Justinien accorda les droits d’agnation, d’abord aux frères et sœurs utérins (1), puis aux enfants des sœurs, et sans doute aussi aux enfants des frères utérins, mais sans étendre le même bénéfice aux descendants d'un degré subséquent. Enfin, supprimant la déduction établie par Anastase, l'empereur appela, comme agnats, ler frères et sœurs émancipés, aussi bien que les frères et sœurs utérins, les neveux et nièces nés, soit de frères ou sœurs émancipés, soit de frères ou sœurs utérins. Dès lors il ne resta plus de cognats dans le second degré ; dans le troisième, il ne resta que des

(1) On sppails frères ou sœurs germains ceux qui sont nés du même père et de la même mère ; consanguins, ceux qui ont seulement le même père ; wiérins, ceux qui ont seulement la même mère. Les frères utérins ne pouvaient pas être agnats, parce que les enfants n'entrent point dans la famille de leur mère, mais dans celle de leur père.

oncles et tantes du défunt, sans aucun neveu ou nièce, puisque les enfants d’une sœur quelconque, ceux d’un frère utérin et ceux d’un consanguin émancipés, furent tous également rangés parmi les agnats (voy. M. Ducaurroy, n° 819).

D. La représentation et le partage par souche étaient-ils admis dans les successions déférées aux agnats ?

ER. Non ; ils ne le furent point avant la novelle 118. Jusqu'alors chacun succéda de son chef, et le plus proche agnat dut exclure les enfants d’un agnat du même degré qui était prédécédé, par exemple, le frère du défunt dut exclure ses propres neveux nés d’un autre frère.

D. A quelle époque faut-il être agnat le plus proche pour recueillir l’hérédité ?

ER. A l’époque où il devient certain que le défunt n’aura pas d’héritier testamentaire ; c’est toujours à cette époque que s'ouvre la succession ab intestat. Il peut donc arriver souvent, lorsque le défunt a laissé un testament, que l’agnat, qui n’était pas le plus proche au moment du décès, devienne héritier ; il suffirait pour cela que celui qui le précédait en degré vînt à mourir avant la répudiation de l'héritier testamentaire, ou avant toute autre circonstance qui rendrait le testament sans effet.

D. Si l’agnat le plus proche répudiait la succession ou mourait avant d'avoir fait adition, la succession légitime serait-elle dévolue à l’agnat du degré suivant ?

ER. La loi des Douze Tables n'autorisait point cette dévolution de degré en degré : faute par le plus proche de recueillir l’hérédité à lui déférée, aucun autre agnat ne pouvait se

résenter comme tel à la succession (1). Justinien, dérogeant È la rigueur de cette règle, admet la dévolution entre agnats, comme elle avait lieu, d’après le droit prétorien, entre les cognats. Ainsi l’agnat le plus éloigné l’emportera toujours sur tous les cognats, même les plus proches ; car la priorité de degré n’établit qu’une préférence relative entre successibles du même ordre.

D. A qui devait être déférée la succession des enfants émancipés lorsqu'ils n'avaient pas d’héritiers siens ?

(1) Seulement, 16s préteurs appelaient dans l’ordre des cognats ceux qui ne pouvaient user de leurs droits d’agnation.

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