‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 48 sur 75 · Jushe agnat qui était clure ses · texte numérisé non relu

Jushe agnat qui était clure ses

che pour

nt n’aura te époque nc arriver 1e l’agnat, devienne écédait en tier testaundrait le

ession ou légitime

ette dévode recueilpouvait se dérogeant re agnats, entre les a toujours la priorité re sUCCes-

ss enfants

pgnats Ceux

KR. L'émancipé n’a plus d'agnats. Ils étaient remplacés pour lui, comme pour les affranchis auxquels il était assimilé, par le patron, qui, à défaut d’héritiers siens, était appelé en second ordre. Ce patron était le père de famille ou l’acheteur, selon que l’enfant avait été émancipé avec ou sans fiducie (voy. livre Ier, tit. x11). Il fut toujours l’ascendant émancipateur lorsque, sous Justinien, l'émancipation, simplifiée dans sa forme, fut toujours censée, gt al 4 ses effets, avoir été faite quasi contracta fiducin. — C’est à ce patron que la succession de l’émancipé fut dévolue, à défaut d’héritiers siens, jusqu’à ce que Justinien lui préférât les frères et sœurs du défunt (voy. Vinnius, sur le $ 8).

D. Tant que les fils de famille n’eurent rien en propre, il est évident qu’ils ne purent avoir aucun héritier. Mais l’introduction des différents pécules eut-elle pour conséquence immédiate de leur permettre d’avoir une hérédité ab intestat ?

R. Non; et lors même que les fils de famille eurent obtenu le droit de disposer par testament de leur pécule castrans ou quasi-castrans, ils n’eurent aucune hérédité ab intestat. Quand les fils de famille mouraient sans avoir testé, les pécules castrans ou autres restaient dans le droit commun, et le père de famille les reprenait, non par droit héréditaire, mais par droit de puissance, et comme chose lui appartenant (voy. liv. IT, tit. xIr). Sous les empereurs de Constantinople, les biens provenant au fils de famille, soit de sa mère, soit en général de la ligne maternelle, et dont il conserva la nue propriété, comme de tout ce qui composait son pécule adventice, formèrent une hérédité exceptionnelle qui fut dévolue ab intestat, dans l’ordre suivant : Lo à ses enfants ou descendants ; 20 à ses frères et sœurs ; 30 à son père et à ses autres ascendants, selon leur degré. — Justinien étendit cet ordre successif aux pécules castrans et quasi-castrans qui revinrent ab intestat : 1o aux enfants du fils de famille ; 20 à ses frères et sœurs. À défaut de descendant et de frères ou sœurs (Ne liberis vel fratribus supersti is, pr. quib, non et perm.), e père de famille fut appelé à les accueillir (jure communi ibid. ), c’est-à-dire, suivant Théophile, par droit de puissance paternelle, et non par droit de succession (1).

(1) Suivant Vinnius et M. Ducaurroy, jure communi veut dire par droit de suceession, par le droit commun des successions introduites par Justinien. M. Ortolan adopte le commentaire de Théophile, et pense par conséquent que le père ne reprenait les biens castrans ou

LS Hé Hé

Note sur l'ancienne succession des gentils.

À défaut d’héritiers siens et d'agnats, la loi des Douze Tables appelait à la succession ab intestat les gentils (gentiles). Gaius nous annonce (3, 17) que tout ce qui concernait cette troisième classe d’héritiers légitimes était, de son temps, tombé tout à fait en désuétude. Zntestatorum hæreditas, dit Paul, 1. IV,t. vint, 8 3, lege x11 Tabularum primum suis hoœredibus, deinde agnatis, et aliquando queque gentilibus (ou gentibus)deferebatur. Ulpien nous a conservé les termes mêmes de la loi des Douze Tables : SI INTESTATO MORITUR OUI SUUS HÆRES NEC ESCIT, ALGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO ; SI FANS NEC ESCIT, GENTILES FAMILIAM HABENTO. (Tab. v. S 2,

Mais qu'est-ce que la gens, qu'est-ce que les gentiles ?— C’est une question qui a enfanté bien des systèmes. La difficulté vient de ce que divers textes, en nous apprenant que la gens était une agrégation de personnes portant le même nom (qui inter se eodem nomine sunt. Cicer., top. 6), et paraissant par conséquent descendre d’un auteur commun, de mâle en mâle, ne nous expliquent pas en quoi la gens différait de la fumilia, en quoi Les gentiles différaient des

agnati (1). Réduits à des conjectures sur ce point, d'anciens auteurs avaient supposé que les gentils étaient des agnats, mais à un degré si éloigné, qu'ils ne pouvaient plus reconnaître leur parenté qu’à la communauté de nom. Ce système n’est pas soutenable ; pour que la | mn ût deve-

nir, comme elle l'était d’après les Douze Tables, un titre à la succession, il fallait évidemment qu'il

eût des moyens de reconnaître la proximité de degré, D'ailleurs les textes ne permettent pas de douter que les gentils ne fussent une classe de parents et héritiers entièrement distincts des agnats.—Niebuhr croit que la gens était une association de familles unies, non par

quasi-castrans qu'autant qu'il était le chef de la fomille.— Voyez la note (1), page 270, Liv. Li, tit, x11,

(1) Un grand nombre de textes distinguent et mettent en parallèle les agnats ot les gentils : ‘* El in homintdbus quædam sunt agnationes ac gentililates, sic in verbis: ut enim ab Æmilio homines orti Æmidit, ac gentiles.” Varron, ‘‘ At ps (sacra) quæ pro singulis hominibus, familits, gontibus fiunt.” Fostus. ‘: Si furiosus est agnatorum gentiliumque in co." Cicéron.

les Douze (gentiles).

rnait cette on temps, reditas, dit imum suis itilibus (ou mes mêmes R CUI SUUS M HABETO ; To. (Tab.

entiles ?— èmes.

apprenant portant le er., top. 6), ir commun, uoi la gens éraient des t, d'anciens des agnats, lus recone système pût deveables, un nt qu'il de degré.

de douter parents et ebuhr croit es, non par

e.—Voyez la

LIV. I, TIT, I 370 la consanguinité, mais pas un lien purement politique, Denys d’Halicarnasse dit que Romulus divisa les curies en décuries. Les décuries, suivant Niebuhr, c'étaient les gentes. Cette théorie a séduit quelques esprits par son originalité et sa simplicité. Mais c’est sa simplicité même qui nous la fait repousser. Comment admettre que si la gens eût été la décurie, les textes ne l’eussent pas dit ? Or, non seulement les définitions de Scævola, de Festus et de Varron (que nous rapporterons en note) n’en disent rien, mais ces termes sont véritablement inconciliables avec la pensée de Niebuhr, en ce qu’ils attachent visiblement à la gentilité l’idée d’une origine commune. A ussi cette théorie, quoiqu'elle ait été relevée récemment par M. Giraud et appuyée par d’habiles arguments (1), ne nous paraît-elle pas destinée à vaincre les résistances qu’elle a rencontrées.—M. Ortolan, t. II de l'édition de 1847, p. 38, a émis l’opinion hasardée que la gens était la famille du patron, par rapport à la descendance de l'affranchi. Dans cette hypothèse, les gentils (lu famille affranchissante) auraient succédé, sans réciprocité, à des non-gentils (la famille de l’affranchi), tandis qu'il est évident, d’après les textes, que les gentils se succédaient entre eux conime gentils. Cette opinion, d’ailleurs, ne tient compte ni du caractère exclusif et praticien que la gens avait, comme nous allons le rappeler, ni du lien de consanguinité que la gentilité suppose au moins ordinairement (2). M. Laferrière, reprenant, en la modifiant, la thèse d'anciens auteurs, soutient

ue la gentilité ne diffère de l’agnation que comme le genre de l'espèce, et que l’agnation comprenait exclusivement les

(1) La dissertation de M, Giraud, lue à l'Académie des sciences morales, a été insérée dans la Revue de législation, t, III de 1846, p. br À ut réfutée par M. Troplong dans le même reoneil, t, I,

(2) Gentilis dicitur et ex codem gour ortus et is qui simili nomine appellatur. Festus, v. Gentilis. Voyez aussi le texte de Varron cité dins l'avant-dernière note, Cicéron, voulant donner l'exemple d’une définition complète, cite celle que Scævola donnait des gentils : Gentilessunt qui inter se codem nomine sunt.. NON SATIS EST, Qui ab ingenuis oriundi sunt. Nm ID QUIDEM SATIS EsT, Quorum maÿorum nemo servitulem servivit, ABEST KTIAM NUNO, Qui agite non sunt diminuti. Hoo rorRTAssR sATIS RST (op. 6). Cette définition, malgré les obscurités qu’elle peut laisser, indique bien le lien de la consanguinité comme la baise de la panne Le nomen suppose, ordinairement au moins, la communauté d'origine, —Le système de M, Ortolan a été réfuté par M. Domengent, Znst, de Gaius, traduites, p. 231, et par M. Laferrière, Æist. du droit civil de Rome, p. 459.

SR REMPLIE RE ARE ME m2 > Pn —

Page 1