‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 49 sur 75 · TT RS · texte numérisé non relu

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parents dont l’auteur commun était l'aïeul. Dans ce système, l’arbre généalogique se divise en deux parties, l’une au-dessus, l’autre au-dessous de l’aïeul, qui forme le point de partage entre l’agnation et la gentilité ; tous les parents qui seront au-dessous de l’aïeul, seront considérés comme ayant pu être sous sa puissance : ce seront les agnats ; tous ceux qui seraient obligés de remonter au-dessus de l’aïeul pour trouver une origine commune, seront considérés comme n'ayant jamais pu être dans la même famille spéciale, c’est- -dire comme n'ayant jamais pu être soumis au même chef : ils seront de simples gentils. Mais, indépendamment de ce que le père et l’aïeul, autorisés à remonter l'arbre généalogique jusqu’à leur propre aïeul pour constituer leur agnation, auraient ainsi des agnats qui ne seraient pas les agnats de leurs descendants, ce qui est inconciliable avec l'unité si fortement caractérisée de la famille romaine, ce système se fonde sur une distinction qui n'existe pas dans les textes. La définition des agnats embrasse tous les parents per virilem seœæum descendentes ; et si Paul et Gaius citent deux frères nés du même père, ou bien l’oncle paternel et le neveu et leurs descendants, c'est uniquement par forme d'exemple (sicut, veluti). La conséquence nécessaire et avouée de cette doctrine serait d'ailleurs qu'il y aurait eu des gentes dans les familles plébéiennes, comme dans les familles patriciennes. Or, rien n’est plus contraire à la tradition qui représente les triciens comme se vantant d’avoir seuls des gentes (1), et au angage des historiens où l’on voit le mot gens s'unir à l’adjectif | ds comme le mot familia s'unir à l'adjectif pleeia (2).

Nous préférons à tous ces systèmes la solution donnée par M. Guérard, p. 224, Suivant cet ingénieux auteur, la gens était la famille patricienne, et la familia, la famille plébéienne. Chacune de ces familles avait sa constitution particulière et suivait un droit privé différent (voy. Introd., p. 11). Chez les patriciens, l'autorité paternelle n'avait qu'un caractère de tutelle, les enfants n'étaient pas, comme ceux des plébéiens, in mancipio, loco servorum ; la famille n'était unie que par le lien de consanguinité (gens, ingenui, gen-

(1) Vos solos gentem Aabere. Tit, L., liv. X., chap. vit.

(1) Ainsi on trouve : Wir patriciæ gentis; plebes in qua gentes civium patriciæ non insunt.—Æx patriciis gentibus fieri consules. Et dans Cicéron, pro Murena. ; Sin autem sunt amplæ et honestæ Jfamiliæ plebeiæ. On ne trouve jamais gentes plebeice.

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