II
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LIV. III, TIT, I 377 tiles). Chez les plébéiens, c'était la puissance paternelle, avec le caractère de domination absolue qu’on leur connaît, qui servait de lien à la famille ; ce n’était pas la consanguinité, c'était l’agnation qui créait et constituait les rapports de parenté civile. Les patriciens donc n'avaient point d'agnats, ils n'avaient que des gentils. La loi des Douze Tables, en rendant général l’état de famille des plébéiens, effaça cette diversité dans la constitution des familles, mais pour l'avenir seulement. Dans chaque branche d'une gens patricienne, le père fut investi par la loi décemvirale de la patria testas des plébéiens ; ses enfants, unis désormais par le ien de puissance qui constitue la familia, devinrent agnats entre eux. Mais il ne s'établit, il ne peut s'établir aucun lien d'agnation entre les diverses branches de la gèns, car leur auteur commun, décédé avant la loi des Douze Tables, n'avait point eu sur elles la patria potestas, qui seule aurait pu produire l’agnation. Ces diverses branches restèrent donc unies par le seul lien qui les unissait avant les Douze Tables, | la ne Ainsi, supposez trois frères dont les ascenants étaient morts avant la promulgation de la loi décemvirale. Ces trois frères devenus, par l'effet de cette loi, chefs d'autant de familiæ différentes, n'étaient point agnats l’un de l’autre, parce que leur père n'avait jamais eu et n'avait pu avoir sur eux la patria potestas ; ils n'auraient pu par conséquent se succéder, si la loi des* Douze Tables n’eût admis à la succession que les hœredes sui et les agnati ; et dans le cas où l’un d'eux fût décédé intestat et sans postérité, il n’aurait eu aucun héritier, si la loi n’eût réservé dans l’ordre successif une place aux gentiles,
Au reste, la disposition si agnatus nec escit, gentiles fonniliam habento, n’était véritablement qu’une disposition transitoire. A chaque génération, le nombre des agnats augmentait dans les familiæ dépendantes ordinairement d’une gens, en sorte qu'après deux ou trois siècles, il dut devenir fort rare qu'un citoyen faisant partie d'une de ces familiæ, et mourant sans postérité, n’eût aucun agnat, et qu'on fût obligé de recourir à ses gentils pour lui trouver un héritier. Ajoutez à cela que le nombre des gentes allait toujours en diminuant, si bien qu'au rapport de Tavite (Ann. X1, 23), à la fin de la république presque toutes les familles patriciennes des premiers temps de Rome s'étaient éteintes. Il ne faut donc pas s'étonner si, du temps de Gaius, dans la troisième période de l’histoire romaine, le gentilium jus était totalement tombé en désuétude. 24
Titre III.— Du sénatus-consulte Tertullien.
D. La mere pouvait-elle succéder à ses enfants, et réciproquement ?
ER. Dans le système rigoureux de la loi des Douze Tables, où, sans se préoccuper des rapports de parenté naturelle, on ne tenait compte que des rapports d'agnation, de parenté civile, la mère et les enfants n'étaient appelés à se succéder que dans un seul cas, qui se présentait de der en plus rarement au commencement de l’Empire : c'était le cas où la mère était entrée sous la puissance et dans la famille de son mari (in manu) (. En effet, les enfants passant sous la
uissance et dans la famille de leur père, et non dans celle
e leur mère, ne sont jamais les héritiers siens de celle-ci ; d'un autre côté, la femme restant le plus souvent (et même, à la fin de la troisième période, restant toujours) dans la famille de son père, n’a point de rapports d'agnation avec ses enfants, qui sont, eux, dans la famille de leur père, dans la famille du mari.—Le préteur, il est vrai, admettait la mère et les enfants à se succéder réciproquement, mais seulement comme cognats les plus proches, en leur accordant la possession de biens uwnde cognati ; or, le plus proche des cognats n'arrive qu’en troisième ordre, à défaut d’héritiers siens et d'agnats.
D. Comment dérogea-t-on à la rigueur de ce système ?
R. Claude fut le premier qui déféra l’hérédité légitime, c'est-à-dire le droit de succéder d'après le droit civil, et comme agnate, nen pas à la mère en général, mais à une mère en particulier pour la consoler d'avoir perdu ses enfants,
manu) par suite de la coemption, de la confarréation avec convent
ou de 24e tp (voy. p. 29 et 121), elle était considérée comme fille de ce dern er, ee par er opt comme sœur consanguine des enfants qu'elle lui avait donnés. En ostte qualité de consan la mère et les enfants étaient respectivement appelés à se succéder comme agnats.—Le So. Tertullien, dont on s'occupe ici, et le So. itien, dont il sera question au titre suivant, ont voulu que la mère et les enfants se suocédassent ainsi dans tous les cas, et lors même que la mère ne serait pas passée dans la famille de son mari, sine in manwm conventions (Ulp. 26, 8 7)
(1) Lorsque la femme passait Ch anforriate de son mari (in
ne ts, et réci-
uze Tables, iturelle, on de parenté se succéder n plus rare- > cas où la rille de son ant sous la 1 dans celle de celle-ci ; b (et même, urs) dans la ion avec 8e8 père, dans la tait la mère is seulement t la possesdes cognats iers siens et
système 1
ité légitime, pit civil, et mais à une ses enfants.
Considérée sœur consan-
qualité de conppelés à se
t voulu que la les cas, et lors de son mari,
: Plus tard, un sénatus-consulte appelé Tertullien (1) établit,
en règle générale, le droit pour la mère, de succéder à son enfant intestat, mais dans le cas seulement où elle aurait mis ‘au jour trois enfants, si c'était une ingénue, et quatre si c'était une affranchie. Cependant le prince admit quelquefois à l’hérédité des mères qui n'avaient point le nombre d’en- ‘fants exigé. ‘Théodose, et après lui Justinien, changeant cette indulgence en règle, appellent la mère à l’hérédité du seul enfant qu'elle aurait eu.
D. L'aïeule a-t-elle été appelée à jouir du même bénéfice que la mère ? s
R. Non ; ce bénéfice est restreint à la mère (non etiam aviæ, $ 2).
D. La mère n'est-elle pas quelquefois privée du bénéfice du Sc. Tertullien ?
R. Oui ; on la repousserait de la succession de son enfant décédé impubère (2), si elle avait négligé de demander pour lui un tuteur, ou de faire remplacer dans l’année le tuteur exclu ou excusé.
D. Quelles sont les personnes qui sont préférées à la mère d’après le Sc. Tertullien ?
Æ. La mère est pee par ce So., au rang des agnats ; conséquemment, elle ne vient, comme eux, qu'à défaut d’héritiers siens ou des personnes appelées comme telles au premier rang. La mère ne vient aussi à la succession de sa fille prédécédée qu’autant que celle-ci n’a pas d'enfants, quoi-
u'ils ne soient pas héritiers siens ; telle est la disposition
u Sc. Orphitien (dont nous parlerons dans le titre suivant).
D. Parmi les agnats ou ceux qui en tiennent lieu, n’y a-t-il pas des personnes qui sont préférées à la mère, ou qui concourent avec elle ?
R. Lorsque l'enfant est devenu sui juris par émancipation
Q Porté l’an 911 de Rome, 158 de J.-C., sous le règne d'Antonin le Pieux, que le texte, $ 2, appelle Adrien, du nom de son ‘père adoptif. — Quelques auteurs cependant pensent que ce sénatus-consulte remonte au règne d'Adrien. Voy. Heinneccius, liv. III, tit, atr. Nous croyons néanmoins, aveo M. Demangeat, tome Il, p. 36, note 4, qu'il doit être placé sous le règne d’Antonin le Pieux. |
(2) L'enfant qui, devenu pubère, n'a point institué d’héritier testamentaire, est censé avoir ex0usé la n noe de sa mère.
(1), la mère est exclue par le père, soit que celui-ci vienne à la succession d’après le droit civil comme émancipateur, soit
u’il n’y vienne que d’après le droit prétorien, comme fils de l'aïeul émancipateur. Mais la mère exclurait l’aïeul émancipateur si celui-ci était seul, c’est-à-dire si le père n'existait qe car si le père était capable de recueillir l’hérédité au
éfaut de l’aïeul, la mère n’exclurait celui-ci que pour être exclue par le père; alors, au défaut de la mère, l’aïeul reprendrait ses droits : il est plus court de les lui conserver directement. Ainsi, dans le cas où le père existe, l’aïeul est préféré à la mère.
Quand l'enfant est devenu sui juris sans diminution de tête, il n'existe pas d’ascendants mâles et paternels ; alors la mere. qui se trouve l’agnat le plus proche, semblerait devoir exclure tous les autres : cependant elle ne vient qu'après les frères consanguins, et ne concourt que pour moitié avec les sœurs consanguines. S'il existait un frère consanguin et une ou plusieurs swurs consanguines, ils partageraient entre eux la succession à l'exclusion de la mère.
L'hérédité serait dévolue à la mère, si les personnes qui
lui sont ainsi préférées répudiaient : la dévolution a de tout temps été admise pour ce cas.
D. Le Sc. Tertullien ne reste-il pas quelquefois sans effet en faveur de quelques cognats ?
R. Oui ; lorsqu'il existe un fils ou une fille du défunt dans une famille adoptive au moment du décès, ou nr s'agit de la succession d’un petit-fils qui était resté dans la famille de l’aïeul après l'émancipation ou l'adoption de son père, le Sc. Tertullien demeure sans effet, en sorte que la mère, n'étant plus appelée qu’en troisième ordre, et comme cognate, recueille, en concurrence avec les enfants ou le père, non pas l’hérédité, mais la possession de biens ; car ils se trouvent tous au premier degré dans la classe des cognats. Cependant, s’il existait un agnat qui pût exclure tous les cognats, et par conséquent, dans l'espèce, les enfants et le père, le Sc. recevrait son application, parce qu'il ne nuirait point à ces derniers, et la mère serait préférée à cet agnat,.
(1) Remarquez que quand le Sc. Tertullien s’ocoupe de la suoces-
sion d’un enfant, il le "re sui juris: En effet, à l’époqne où le
Tégiti été porté, les fils de famille n'avaient point cnoore l’hérédité me.
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de la suocesépoqne où le sore L'hérédité