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Niebuhr et tant d’autres savants illustres. Bien des systèmes ont été produits, mais tous sont nécessairement empreints d’un caractère conjectural ou d’un défaut de critique qui éloigne la confiance. M. Guérard a émis, il y a quelques années, sur ce mystérieux sujet, une théorie qui n’a pas seulement le mérite d’être neuve, ingénieuse et complète, mais qui a, en outre, l’avantage d’être en harmonie avec les traditions et de jeter une vive lumière sur certains textes, C'est à cette théorio, exposée dans l’Essai sw l'histoire du droit prisé des Romains, que nous emprunterons une partie de nos rapides aperçus.
rès des bords du Tibre, et sur ces collines célèbres où la nature offrait à la fois des moyens de vivre et des moyens de défense, deux villes ou bourgades rivales s'étaient élevées. L'une située sur le mont Palatin, et dont le nom pélasgique Foma (1) semble ainoncer que ses fondateurs se rattachaient par des pre d'origine, de langue et de mœurs, aux anciens peuples de la Grèce, était habitée par une population agricole et pastorale (les Sicules). L'autre, bârie sur le mont Quirinal, Quirium (ville de la lance), était occupée par une popul tion belliqueuse, de race sabellique, vivant de chasse et de fruits.
C'est la fédération de ces deux villes, leur réunion en une seule cité, qui forme l'Etat romain proprement dit. Avant d'arriver à cet év'1ement, disons quelques mots de la constitution intérieure de la cité du Palatin.
Patriciens et Plébéiens.— Faible d’abord et isolé, n'ayant le connubium (2) avec aucun de ses voisins, le petit peuple de Rome avait, pour se grossir et se fortifier, en\ployé un inoyen souvent mis en usage par les fondateurs des cités antiques : il avait ouvert un asile, Des esclaves, des exilés, des hommes chassés de leur patrie par la terreur des peines ou poussés par l'esprit d'aventure, s'étaient réfugiés autour de Poppidum palatinum, et y avaient formé un faubourg dont l'accroissement rapide et incessant avait bientôt doublé la population primitive. Cette adjonction avait créé, dans l'urbs romana deux parties distinctes, la ville haute et la ville basse ; dans le peuple, deux tribus, deux ordres. O'est à l'asile que remontent l'origine de la plèbe .et le commencement de l'aristocratie romaine, C’est l'asile qui, en amenant
(1) Différentes opinions ont été émises sur l'origine du nom de
me. La plus généralement adoptée est celle qui Île fait dériver de uma qui, chez les ancions Romains, signifiait mamelle,
(2) Droit d'union légitime,
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INTRODUCTION il
autour du Palatin la lie des peuples voisins, transforme en patriciens ses pâtres et ses laboureurs.
Les réfugiés, en effet, quoique reçus comme citoyens et jouissant, à ce titre, de certains droits, étaient placés, sous un rapport important, dans une condition inférieure à celle des anciens habitants : ils ne pouvaient avoir aucune charge publique. Les fonctions administratives, militaires, sacordotnles appartenaient exclusivement aux anciennes familles (aux patres et aux patricii (v. p. 13) et nous verrons que l’admissibilité des plébéiens à ces fonctions a été plus tard l'objet d’une longue lutte dans la cité.
A cette différence dans la condition politique des deux ordres, des circonstances particulières a aient bientôt ajouté d'autres et graves différences dans leur condition civile, dans leur droit privé.
Suivant M. Guérard, c'est chez les pléhéiens qu'est née cette puissance paternelle si étrange par son énergie et par sa durée, cette constitution de la famille, qui, de l’aveu des Romains, donnait à leur droit un caractère tout à fait excoptionnel. (1)
Dans les familles primitives, dans les familles patriciennes, le droit privé reposait sur ces bases pour ainsi dire naturelles : l'égalité des époux, l'indépendance des enfants, sauf le droit d'autorité et de tutelle accordé au père jusqu’à l’âge de raison, la perpétuité des biens, du nom, des sacra dans les familles. Le mariage, formé par le consentement des époux, était consacré ge une cérémonie religieuse (confœrreatio), après laquelle l'épouse était conduite chez le mari avec une solennité qui attestait qu'elle y entrait comme son égale et comme devant partager avec lui le commandement dans la maison (ubitu Gains, ego Guia). La femme devait sans doute obéissance à son mari, mais une obéissance qui n'avait rien de servile : elle était wæor pour lui, mater pour ses enfants ; la belle expression de Gordien lui convenait à merveille : socia r'ei humanæ atque divine. La dot qu'elle apportait lui restait propre, res uæoria ; le mari n’en avait que l'usage et les fruits, et en devait la restitution à la dissolution du mariage. L'enfant avait, en naissant, une personnalité qui croissait et se fortifiait avec lui ; la loi le plaçait pendant un certain temps sous la tutelle de son père ; mais cette tutelle, établie dans son intérêt seul, avait un terme, Un jour venait
(1) Quod Jua proprtum eve romanorum est; fere enîfm nulli ali sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus, Gaius, I, à 65.
lui 2e, tn © tte hear
on 2 mu omis À * qu ue — 7
où il échappait à l'autorité paternelle ; il devenait maître de maison ; il pouvait acquérir pour lui ; il avait seul autorité sur sa femme et ses propres enfants ; jamais il ne pouvait être pour le père un objet de trafic et de vente. Dans le but de conserver les biens dans la famille, les femmes étaient en tutelle perpétuelle ; le père ne pouvait dispuser de sx fortune par acte testamentaire et changer l’ordre des successions, il ne pouvait adopter un enfant qu’en vertu d’une loi (calatis comiliis)—La famille se perpétuait ainsi, unie seulement par un lien de filiation qui n'a rien de commun avec ce lien de puissance qui constitue la familia des Romains d'après la loi des Douze Tables.
Tel était le droit primitif de Rome ; il était en harmonie avec le droit de la plupart des vieilles cités d'Italie, avec le droit des plus anciens peuples de la Grèce (1) ; il était resté le droit des patriciens.
Il ne fut pas celui des plébéiens. La raison en est dans l'origine historique des familles gere gs Il est impossible de supposer qu'il n'y ait rien de vrai dans ce que la tradition rapporte sur l'enlèvement des Sabines. Sans doute la À ur y a ajouté, mais il faut faire la part de la vérité. C'étaient des individus isolés, des hommes, et non pas des familles toutes formées, qui s'étaient réfugiés dans l'asile romain. Un des plus pressants besoins du nouveau peuple fut donc d'avoir des femmes. Or, d'une part, ces plébéiens n'avaient pas la prétention de s’allier aux anciens habitants, chez qui l'esprit d'exclusion et d'aristocratie augmentait de
lus en plus, et qui n'auraient pas voulu laisser toinber leurs les dans la fange du peuple de Romus. Nous verrons que le mariage était encore interdit par la loi des Douze Tubles entre les patriciens et les plébéiens. D'ailleurs, le nombre des femmes patriciennes n'aurait pas été an rapport avec l'ensemble de toute la population. D'un autre côté, la cité du Palatin n'avait, comme nous l'avons dit, le connubium avec aucune des nations voisines ; la tradition rapporte qu'il fut demandé et refusé. On eut recours à la violence. Un seul enlèvement, dans des jeux solennels, au milieu de ln ville, sur un signal du roi, q'est là probablement la poésie. Une vie ds brigands, des incursions soudaines, de petites
(1) C'était aussi le droit dos races germaniques, au diro do Tacito, Ilesto n, on effot, que chez les Germains, le pouvoir du chof de la famille (le mund‘um), pouvoir de garde et de protection, avait les
lus nds rapports av lui que nous pensons avoir appartenu, Lans le principe au chef de ta famille patriolenne, à Rome”
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victoires, des troupeaux, des esclaves, des femmes enlevées, les belles captives ramenées dans des chariots, sur les gerbes de blé, au milieu de l'expédition triomphante, c'est là vraisemblablement l’histoire.
Ces femmes arrachées à leurs cités, à leurs familles, et que les réfugiés s’unirent, au mépris du connubium, par violence, ne furent que des esclaves soumises au domaine absolu du maître, qui pouvait les vendre, les renvoyer, les faire périr. ŒElles étaient des mancipia, comme tout ce qui est enlevé à l'ennemi. Leurs enfants suivirent leur condition ; ils furent in mancipio, loco servorum. Le droit de propriété que le père avait sur eux, comme sur la mère, devint la source de toutes les institutions qui organisèrent la famille plébéienne. Le mariage (1), l'adoption, le testament, se firent sous la forme d’une vente (mancipatio per æs et libram). Le père n’agissait pas comme père, mais comme propriétaire: il vendait sa fille à l'époux, son enfant à l’adoptant, son patrimoine à l'héritier de son choix. Sa puissance, qui embrassait tous les droits du maître sur l’esclave, s'étendait sur la vie entière de ses enfants et sur leur. postérité, quand ils étaient mâles ; elle ne pouvait être rompue que par la mort ou par un acte d'affranchissement. Les enfants, la femme, n'avaient rien en propre, tout appartenait au chef de la famille ; ce qui avait été apporté par la femme n'était restituable qu'autant que le mari s'y était obligé par un contrat particulier (ex stipulatu), et dans les termes de son obli-
ation.
. Les différences profondes qui séparaient ainsi la famille
tricienne de la famille plébéienne furent caractérisées par .
es dénominations dont les patriciens s'enorgueillirent. La
famille patricienne fut appelée gens (race, génération) ; les individus qui la composaient, ingenui, gentiles. La famille plébéienne reçut le nom de familia, qui signifie, à proprement parler, patrimoine, propriété (2). Les chefs de familles plébéiennes ne sont véritablement patres, leurs enfants ne sont pas pabtricit (fs de patres) ; on les appelle patres-
(1) Lo marlage per æs et libram, le mariage plébéien, n'était consage p aucune cérémonie religieuse : il était acco d'une sorte
im né atue grossier représentant un enlèvement, et destiné sans doute à constater le droit acquis désormais au mari, en rappelant les violences aui fondèront dans Rome la famille plébéienne.
(2) Primitivement même, la j'amilia ne comprenait que les esclaves, Car j'amilia vient de j'amulius, qui, en latin, signifie esclave, ou de f'amel, qui avait, on langue osque, la même # cation,
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Éepted füii-familias, par un assez étrange accouplement de mots. ’
La ville du Palatin, Rome, était donc divisée en deux tribus, en deux régions, en deux ordres bien distincts, les patriciens et les plébéiens, les citoyens optimo jure, les citoyens non optimo jure, les bourgeois et les faubourgeois, la montagne et la plaine, lorsque dans la seconde moitié du vre siècle avant l'ère vulgaire, cette ville s’allia avec Quirium.
On présente généralement cette réunion comme le résultat d'un traité. Après s'être fait la guerre, les deux petits peibies a que leur intérêt était de s'associer, Les
eux tribus de Rome, le Palatin et son faubourg, devaient tirer une grande force de l’incorporation des belliqueux Sabins. Mars vient en aide aux deux jumeaux. Nourris par la louve et le picus, ils grandirent et se développèrent rapidement, Les deux cités n’en devaient plus former qu'une sous le nom de Roma ; chaque citoyen en particulier continuait à s'appeler Romain ; mais l’universalité des citoyens devait être désignée sous le nom de Quirites. On rencontre dans l’ancien texte du droit public l'expression complexe populus romanus Quiritium. ou ulus romanus Quiritesque.
L'incorporation des SÉbins du Quirinal créait dans Rome une troisième tribu. Voici quelle fut, au rapport de Denys d'Halicarnasse, l'organisation du nouvel Etat,
Les Ouries.-—‘' Après avoir divisé son peuple en trois ‘€ tribus, et les tribus en curies, Ronulus pres le sol en ‘‘trente portions égales, et assigna une de ces portions à ‘ chaque curie. Du surplus des terres, il attribua au culte ‘{ une partie convenable, et laissa le reste à l'Etat.”
Chacune des trois tribus avait son nom, les Ramnenses, les T'itienses, et les Luceres. L'étymologie de ces trois noms nous est donnée par Cicéron (2) et par Varron (3), dans des termes
(1) Cette duqite du droit privé primitif a laissé, comme on le verra dans le cours de cet ouvrage, des traces nombreuses et caractéristiques dans toutes les matières du droit postérieur, On verra qu'il existe partout, pour les mariages, pour les adoptions, pour les émancipations, pour les testamnents, eto., deux modes légaux et parallèles qui, tenant à des idées et à des traditions manifestement à fférontes, ne peu vont véritablement coxprqier que per la diversité des institutions q origine la famille patricienne et lu ar y 1 ébéienne, (Voyez notam. " Il, titre
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qui servent à en déterminer l'application. Les Ramnenses sont les compagnons de Romulus, les habitants de l’oppidum palatinum, les fondateurs et les patriciens de Rome, Les Titienses sont les gens dé Titius, les Sabins établis sur le Quirinal. Les Luceres sont les compagnons de Lucumon, chef des gens d'origine étrusque ou latine, qui étaient venus donner leur concours à Romulus et s’associer à la fortune de la tribu des Palatins ; c'étaient les habitants de la plaine, la tribu subalterne à qui Romulus a bien fait une part dans la distribution du territoire romain, et qu’il a admise à voter dans les assemblées générales du peuple, mais qui continue à être exclue des honneurs et des magistratures publiques, aux-
uels elle ne participera que plus tard et progressivement. —
'infériorité relative de la troisième tribu paraît aussi certaine que l'égalité des deux autres. Les Titienses avaient, en effet, dans la cité, les mêmes droits et les mêmes privilèges que les Ramnenses ; ils étaient aussi patriciens.
Chaque tribu se divisait en dix curies, qui se subdivisaient elles-mêmes en dixdécuries chacune, Chaque curie avaitreçu, dit-on, deux cents arpents (jugera) de terres limitées (1) et cultivées. On a remarqué que c'était un espace à peine suffsant pour alimenter les familles entre lesquelles ces terres étaient réparties. Mais la plus grande partie des fortunes consistaient alors en troupeaux qu'on nourrissait sur les terres du domaine public, moyennant une redevance,
Le Roi.—-A la tête de l'Etat se trouve un roi élu à vie, chef suprôme de la religion, de la justice et de l’armée, président du sénat, avec le concours duquel il administre, En mémoire de la double royauté qui existait sur le Palatin et sur le Quirinal avant la réunion des deux cités, et pour exprimer l'égalité des deux tribus dominantes, on plaçait toujours, à côté du trône du roi, un second trône vide, avec un sceptre et une couronne. Ce double trône rappelait l’association des Ramnes et des Tities, et leur double suprématie, Le roi devait être pris alternativement dans chaque tribu patricienne, Numa est Sabin ; Tullus Hostilius est de la tribu des Rannes, etc.
Le Sénat.-—Réunion des principaux patres, formant autour du roi un puissant conseil d'administration, le sénat délibérait sur les affaires publiques, sur les propositions À sou-
(1) Apri limitatt ou asstgnatt; c'est ainsi qu'on appelle les torres qui, par suite d'une assignation ou division opérée suivant certains rites, sont cevenues propriétés privées. On nomme «4 oceupatorti ou arctinales, les champs restés la propriété de l'Etat,
mettre aux curies. Üomposé de cent membres, il fut porté à deux cents lors de l’incorporation des Sabins, et formait vingt décuries représentant les deux tribus privilégiées. Les plébéiens restaient exclus du sénat et de tous les emplois pubiivs,
Comices par curies.—0O'était dans l'assemblée des citoyens (comilia) que résidait le pouvoir souverain. Quand on avait une décision importante à prendre, le roi, après avoir consulté le sénat, assemblait les curies, et leur soumettait une proposition (ferre legem) (1) qui, une fois consacrée par le vote des citoyens prenait le nom de loi. Dans ces assemblées, les trois tribus qui composaient la cité, réparties chacune en dix curies, votaient isolées les unes des autres. La majorité dans la tribu se formait par la majorité des curies ; la majorité dans l'Etat se formait par la majorité des tribus, c'est-à-dire que chaque race ou tribu avait un suffrage, sans qu'il fut tenu compte de sa force numérique. Il résultait de Là que les deux tribus patriciennes, les Ramnes et les Tities, ayant deux voix, tandis que la tribu plébéienne n'en avait qu'une, étaient maîtresses de toutes les décisions. (2)
Changements dans la constitution.—La constitution que nous venons d'indiquer subsista sans altération pendant environ un siècle et demi. Dans cet intervalle, les deux tribus, les deux races privilégiées, s'étaient mélangées et confondues. Il n’y avait plus dans la cité que deux ordres, deux éléments distincts et déjà rive":x, les patriciens et les plébéiens. La plèbe avait reçu nu accroissement considérable, Rome tenait toujours les portes de l’asile ouvertes à tous lès aventuriers de l'Italie ; mais c'était surtout pur la guerre Que augmentait ses forces. Elle n'était pas encore arrivée à cet immense développement qui lui fit pi tard déverser le trop-plein de sa population dans de nombreuses et
(1) Ferre legem ne signifiait pas donner une loi, mais la proposer au peuple ; ce qu'on exprimait aussi par rogare legem, à cause de la formule Rogo vos, Quirites, ut velttis, jubeatis, On disait de celui qui avait fait passer une loi, pertultt legem.
(2) Suivant Niebuhr, dont l'opinion est admise par plusieurs crlitiques modernes, les patriciers votaient seuls dans les comices par curies ; les plébéiens répartis dans les trois tribus, mais seulement comme attachés par les liens de la clientèle aux familles patriciennes, n'avaient voix délibérative dans cen mblées, où ils étaient représentés par le chef de la gens à laquelle ils appartenaient, Peutêtre en était-il ainsi avant la création d'une tribu inférieure ; mais l'admission des Luceres au vote des curies nous somble marquer l'entrée des plébéiens auxcomices, et expliquer comment on voit, dès les
dy rie mps de Rome, tous les citoyens prendre part à la nominaon #,
at porté à lointaines colonies ; au temps où nous sommes, elle avait une nait vingt politique toute contraire : quand elle avait soumis une ville Les plé- voisine, elle emmenait les vaincus et les incorporait dans la is publics. cité. C'est ainsi que les habitants d’Anthemna, de Crustuiblée des minum, d'Albe, etc., vinrent par milliers accroître la popun. Quand lation romaine et occuper les collines qui entourent le Palaroi, après tin et le Quirinal. Or, c'était la plèbe qui se grossissait de ir soumet- ces nouveaux citoyens. Les tribus patriciennes n'ouvraient consacrée leurs rangs qu'avec peine, et seulement en faveur de quel- Dans ces ques grandes familles des cités vaincues. Les étrangers deve- , réparties nus Romains appartenaient donc, en général, à la tribu les autres. exclue des sacerdoces et des DANS à la tribu où les jorité des mariages se faisaient per «æs et libram, où les enfants étaient ajorité des in mancipio, à la tribu des patresfamilias et des familiæ. (1) it un suf- Les patriciens ne furent donc pas longtemps sans tomber rique. Il en minorité dans Rome, et le droit privé des plébéiens fut es Ramnes bientôt le droit de l'immense majorité des Quirites. Ce déveplébéienne loppement de la commune plébéienne amena des change- "les déci- ments dans la constitution politique ; il en produisit aussi dans la législation civile, en faisant établir dans la suite le
s congtièu: droit privé plébéien comme le droit général de la cité. altération Minores gentes,.—Le premier changement que subit la ervalle, les constitution primitive de Rome consista dans l'introduction mélangées de cent plébéiens dans le sénat. (2) Cette promotion, faite eux ordres, par Tarquin l'Ancien dans le but de gagner l'esprit de la muliens et les titude, ne changeait pas toutefois la condition de la plèbe ; t considé- cent plébéiens devenaient patriciens et tiges de maisons paouvertes à triciennes ; mais l’urdre d'où ils étaient sortis n’en restait ut pur la pas moins exclu du sénat et des magistratures. Les nouveaux pas encore sénateurs étaient et continuèrent à être régis, quant à leur lus tard état de famille et aux conséquences légales qu'il produisait,
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lusieurs cricomices par
par le droit privé plébéien. Ils étaient tous nécessairement ou patregfamilias ou fiiifamilias : ils ne pouvaient pas être patres. Ce nom, que Île droit privé ne leur permettait pas de
peusraeue, tat de famille, droit sur les successions, était particulier Rome et inconnu à tous | d
s seulement les é triciennes, [| pa h ils étaient atratures, avait iont, Penuteure ; mais arquer l'envoit, dès les h lanomina-
prendre, leur fut refusé dans le sénat. On ne voulut pas les appeler putres ; on les appela conscripti, c’est-à-dire plébéiens luscrits avec les patres pour former le sénat. Leurs familles n'étaient pas des gentes, mais des familiæ ; on tinit par les appeler minores gentes, par opposition aux anciennes maisons patriciennes qui prirent alors le nom de majores gentes. La promotion de Tarquin, qui fut suivie de plusieurs autres, augmenta l’ascendant du droit plébéien, en lui créant un parti dans le sénat et dans les magistratures,
Des innovations bien plus importantes furent introduites par Servius Tullius, ce protecteur de la plèbe dans les légendes romaines. (1) On lui attribue une tentative dans le but d'établir l'unité du droit privé, tentative qui aurait été bien prématurée, puisqu'elle n’a été réalisée que plus d’un siècle après, par la loi des Douze Tables. (2) On lui doit une nouvelle division en tribus ou quartiers, et surtout la célèbre institution des comices par centuries, qui substitua au vote par races ou curies le vote par classe de richesses.
Division de la cité en nouvelles tribus.-—Le peuple ‘romain avait déjà pris sans doute un accroissement qui nécessitait de nouveaux cadres pour sa convenable organisation. Il est probable aussi que les étrangers incorporés dans la cité sollicitaient des distributions de terres qui leur donnassent le
caractère de francs-tenanciers, en leur assurant une propriété véritable et hériditaire (dominium) au lieu de simple possessio que des concessions révocables pouvaient leur avoir donnée sur des parcelles de l’ager publicus (3). Servius fit
(1) En général, si l’on excepte Tarquin le Superbe, qui fut l'instrn ment d'une réaction oligarchique, les rois compriront que c'était sur les plébéiens, qui composaient, dans une proportion toujours croissante, la partie ln plus importante de leur armée (l'infanterie), que reposent toutes les espérances de l'avenir,
) Les réformes que Servius fit dans lo droit privé n'eurent pas pour objet de faire disparaitre entièrement la diversité des coutumes qui régi unt la gens patricienne et la j'amtlta plébéienne, mais seulement d'adouoir les conséquences qu'avait pour les plébéiens la législation sur les dettes dont nous allons parler (p. 26), et d'établir entre les deux ordres une certaine égalité relativement aux obligations qui naissaient des contrats et des délits: leges de contracttbus a Tuilio latas quæ human et populares videbantur, Den, v. 2 (Ces lois ne furent en vigueur que sous son règne. Tarquin le Superbe les abrogea. La promesse de leur rétablissement fut un des moyens mis on avant par les premiers consuls de la république pour rendre le peuple favorable à la révolution qui renversa la royauté,
(3) En droit, le domaine de l'Etat est imprescriptible. Il n’y a qu'une assignation ou délimitation de terres faite avec des rites pertioulises, qui peut créer uno propriété privée, en la détachant de l'ager ltcus, Les concessions obtenues à charge de redevances, ne constituent donc pas une véritable propriété /domintum), mais un simplo usage,
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des associations de terres d’abord dans l’intérieur, puis hors de l'enceinte de la ville ; et abolissant les anciennes tribus où les citoyens avaient été classés d'après leur origine, il partagea la ville en quatre tribus urbaines, d'après la situation des différents quartiers (Suburrana, Palatina, Collina, Esquilina), et créa, dans la campagne de Rome, vingt-six tribus rustiques (1), ce qui porta à trente le nombre des tribus ou quartiers dans lesquels les citoyens étaient répartis alors sans distinction de races (2).
Institution du cens.—Comices par centuries.— L'organisation des centuries, dont les détails ne sont pas parfaitement connus, fut à la fois une organisation politique et militaire, fondée sur la pensée de conférer le pouvoir et les armes qui sont le moyen de le conserver, dans la proportion des fortunes.
Les citoyens furent divisés en cinq classes, dans l’ordre de leur fortune constatée par le cens.—On appelle ainsi census les listes ou le tableau de recensement, dressé tous les cinq ans, et dans lequel chaque père de famille fut tenu de faire inscrire tous les membres de sa famille, et ses biens de toute nature. (3)
La première classe comprit les citoyens qui possédaient 100,000 as ; la seconde, ceux qui en possédaient 75,000 ; la troisième, ceux qui en avaient 50,000 ; la quatrième, ceux qui en avaient 25,000 ; et la cinquième, ceux qui possédaient 11,000 as. Quelques historiens ont fait une sixième classe des citoyens qui avaient moins de 11,000 as ; mais on croit que
une simple possession(possesstio,usus), révocable et précaire, du moins à l'égard de l'Etat, car vis-à-vis des tiers cette possession fut garantie plus tard par le droit prétorien, et devint une espèce de propriété.
(1) Æxtra urbem tn regiones 26 agros viritim liberis attribuit, Nonnius Marcellus, 1, v° Piritim,
(2) Le nombre des tribus fut élevé, plus tard, à trente-cinq.—Cette création de nouvelles tribus ne changeait rien à l'organisation ancienne des oùries, qui restèrent concentrées dans Rome ; et les comitia curiata, tenus dans le Forum sous l'empire de certains rites sacerdotaux, conservèrent leur caractère primitif et tout municipal, Mais les citoyens des tribus rurales ne pouvant voter dans les comices des curies, on futamenéà rechercher un nouveau mode d'assemblée nationalo. Telle fut vraisemblabloment LOF des comices par centurties,
(3) Pour reconnaître les citoyens en état de porter les armes, et pour former une sorte de ban et d'arrière-ban, on distinguait dans le tableau du cens, les jeunes hommes des vicillards fsentoresque a juvenibus davisit, dit Cicéron). Les jeunes gens au-dessous de dix-sept ans n'y figuraient que pour le nombre.—Les esclaves n'y étaient indiqués que par leur quotité, parmi les choses mobilières de leurs maîtres, Aussi verrons-nous que ce fut un moyen de les affranchir que de les faire pere ROMIRAN venant sur le cens, ce qui était la constatation du
cate,
c’est par erreur ; ces prolétaires n’entrèrent point dans les classes, et formèrent seulement quelques centuries hors rang pour les ouvriers nécessaires à l'armée et pour les hommes de remplacement.
Les classes furent ensuite divisées en centruries, mais inégalement, chaque classe ayant un nombre de centuries proportionné à la masse des biens qu'elle représentait par 4 port à la totalité de la fortune imposable, en sorte que la première classe, quoique la moins nombreuse, comprenait à elle seule presque autant de centuries que toutes les autres réunies.
En dehors des classes composées de citoyens destinés à former l'infanterie, (1) se trouvait l’ordre des chevaliers (ordo equester), qui se développa dans la suite comme un ordre intermédiaire entre les patriciens et les plébéiens. Le service de la cavalerie n'était fait, dans le principe, que par les patriciens ; il supposait une certaine fortune, car l'équipement militaire, plus cher pour le cavalier que pour le fantassin, était alors à la charge des citoyens : le cheval seul était fourni par l'Etat (equites equo publico). Il n’y avait avant Servius que six centuries de chevaliers composées de jeunes gens appartenant aux meilleures familles du patriciat. Le roi réformateur en créa douze nouvelles, prises dans les familles plébéiennes les plus distinguées par leur fortune et leur considération (2). Les dix-huit centuries de chevaliers furent assimilées, dans les comices, aux centuries de la première classe et votérent avec elles.
Enfin on ajouta, comme nous l’avons indiqué, aux centuries de classes quelques centuries additionnelles, où l'on fit entrer, comme musiciens, ouvriers ou hommes de remplacement, les «ccensi, dont le sens était au-dessous de 11,000, les proletarii et les capite censi, qui, n'ayant rien, ne portaient sur le cens qu’un nom sans propriété. (3)
(1) Les centuries dela 1re classe étaient complètement armées, ayant pour la défensive un bouclier ovale, un casque, une cuirasse et des cuissards d'airain, et, pour l'offensive, la lance, l'épée et le javelot. Les centuries de la 2e classe, au lieu du bouclier ovale, en portait un curré ; elles étaient sans cuirasse, etc. La 4e classe n'était armée que de frondes et de prorses,
(2) Ce fut le roi, puis, plus tard, les consuls, et enfin les censeurs qui
nommérent les chevaliers. Mais il fallait pour étre admis dans l’ordre payer un sens qui se TAPRrSS beaucoup de celui de la 2e classe,
(3) A proprement parler, les proletariti étaient ceux qui possédaient moins de 1,600 as et plus de 376 ; mais, dans une acception plus étendue, on appelait prolétaires, non seulement ceux qui possédaient cette pauvre fortune, mais aussi les cage censt, qui n'avaient rien ou presque rien.—On appelait assidut, de asses dare, ceux qui, ayant
dans les hors rang ; hommes
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Ce fut donc la nation ainsi organisée en centuries que Servius convoqua dans de nouveaux comices (comitia centuriata) qui eurent leurs règles particulières et qui furent tenus, les augures consultés, non pas au Forum, comme les comices par curies, mais au champ de Mars, hors de l’enceinte de la ville.
Or, comme dans les réunions de citoyens, quelles qu’elles fussent, comices des curies, comices des centuries, comices des tribus, les suffrages individuels ne formaient jamais directement la majorité pour ou contre la proposition mise en délibération, qu'ils concouraient seulement à former le vote de la curie, de la centurie, de la tribu à laquelle chacun appartenait, il en résulta que, quand les comices furent assemblés par centuries, les riches qui avaient un bien plus grand nombre de centuries, avaient aussi, quoique moins nombreux, un plus grand nombre de suffrages que les pauvres. L'équilibre de cette combinaison était tel, au rapport de Cicéron, qu’en supposant la première classe en opposition sur un projet de loi avec toutes les autres, les centuries des chevaliers faisaient pencher la balance du côté où elles se portaient.
Les comices par centuries enlevèrent le pouvoir législatif aux curies, sans que, cependant, les comices par curies fussent abolis. Par un phénomène qui tient au respect des Romains pour leurs traditions, quand une institution ne convenait pas à l’état présent de la civilisation, on créait à côté d'elle une institution nouvelle qui la remplaçait, sans que l’ancienne fût expressément abrogée. C’est ainsi que le vote des lois, les jugements en matière criminelle, la nomination des magistrats, passèrent aux comices-centuries, sans que les comices-curies cessassent d'exister, nominalement du moins. Mais on voit ceux-ci tomber en désuétude, leur emploi se circonscrit de plus en plus. C’est par eux que les pontifes font encore statuer sur des inatières religieuses ; ces comices sont encore convoqués deux fois par an pour les solennités des adrogations et des testaments (voy. liv. I, t. xt, liv. IT, t,. x) ; muis ces comices ne sont plus qu'un simulacre ; les curies sont représentées par trente licteurs, en présence desquels les pontifes accomplissent les symboles et les actes de leur ministère.
lus do 1,500 as, payaient un impôt qui variait suivant la classe à sqpees on appartenait, Les prolétaires étaient exeumpts de l'impôt et du service militaire. Marius fut le premier qui, à une époque où
l'ancienne constitution se dissolvait, enrôla les prolétaires dans les légions romaines,
L'ascendant des comices-centuries fut, au reste, effacé luimême, au milieu de la seconde période, par celui des comices par tribus (comitia tributa), assemblées nouvelles, où l’on vota par quartier, sans tenir compte ni de la race ni de la fortune, tous les citoyens d’une même localité faisant partie de la même tribu, et où, par conséquent, une prépondérance absolue appartint à la masse plébéienne.
Juges plébéiens.—-On attribue aussi à Servius Tullius la création d’une judicature plébéienne que Niebuhr croit être le tribunal des centumrvirs, et qu'on voit plus tard occuper une place importante dans l’organisation judiciaire. — Ceci nous amène à signaler le caractère particulier que présentent à Rome les anciennes institutions judiciaires et qui s’est conservé, malgré certaines modifications, jusque sous les empereurs chrétiens. Le magistrat investi de la juridiction (le roi, et, après lui, les consuls, puis les préteurs) ne rendait pas lui-même les sentences et n’entrait pas dans la vérification de tous les faits relatifs aux contestations privées ; il aurait été dans l'impossibilité de le faire, lors surtout que les relations des citoyens eurent pris un certain développement. Quand les parties lui avaient exposé le sujet de leurs débats, il déterminait quel était, eu égard aux règles du droit sur la matière, le point véritablement litigieux, et précisant la ques-
tion à résoudre, renvoyait l’examen de cette question de faits
à constater et apprécier à un ou plüsieurs juges ou jurés (judex, arbiter), qui avaient ordre de condamner ou d’absoudre le défendeur suivant que la question aurait été résolue affirmativement ou négativement (1). Ces juges, constitués spécialement pour l'affaire qui leur était déférée, et qu’on appelait juges privés ou jurés (judex privutus, judices juruti), étaient pris d’abord exclusivement parmi les sénateurs. Mais, dès une époque très reculée, on voit que, dans certaines causes, notamment dans celles qui avaient rapport aux questions d'Etat, aux droits de famille et de succession, le magistrat renvoyait les parties devant un collège de juges, dont le nombre fut porté approximativement à cent, et qui prit le nom de tribunal des centumoirs. O’était une sorte de jury permanent. Les centumvirs étaient nommés par les tribus (2)
(1) De là la distinction entre la furisdictio, qui appartenait aux magistrats, et le fudicium, qui appartenait au juge. Il faut voir eur cette distinc:ion et sur la procédure par jurés en matière civile, ce que nous disons au titre des actions,
(2) Il y en avait trois par chaque tribu. Quand les tribus furent Eh, au nombre de trente-cinq, il y out cent eng juges dans le tri-
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pour un an ; ils siégeaient au Forum, et se divisaient en plusieurs sections. Cette relation des centumvirs avec les tribus qu'ils représentaient dans l'administration de la justice, et la lance dressée devant le tribunal comme le symbole du domaine et de la souveraineté (centumwiralis hasta) assignent à l'institution des centumvirs une origine certainement très ancienne, et qui se lie vraisemblablement aux innovations de Servius Quolque les centumvirs aient dû être vraisemblablement choisis d’abord parmi les patriciens, qui étaient seuls, dans le principe, versés dans la connaissance du droit, leur institution n’en fut pas moins plébéienne, au moins par le principe de l'élection.
s institutions politiques de Servius Tullius, quelque prudentes et justes qu’elles paraissent, furent, pendant environ un demi-siècle, paralysées par la résistance et l’irritation des patriciens. Mais elles furent remises en vigueur après l'expulsion des Tarquins, lorsque les dissensions intestines des patriciens permirent à la plèbe de se faire payer par quelques concessions le concours ou l’inaction dont les familles jalouses du pouvoir usèrent pour renverser la royauté.
Les consuls.—Après l'expulsion des Tarquins, deux consuls, magistrats annuels, pris d’abord parmi les seuls patriciens, et nommés, comme les rois, dans les comices, succédèrent au pouvoir royal, pouvoir qui comprenait le commandement des armées, l'administration proprement dite et le pouvoir judiciaire, lesquels n'étaient pas et n’ont jamais été, à Rome, distingués et séparés comme chez nous.
Un grand pontife fut placé à la tête de la hiérarchie sacerdotale,
Quoique la puissance consulaire fût en apparence aussi illimitée que celle des rois, le peu de durée de cette nouvelle magistrature, la responsabilité qui pouvait atteindre les consuls au sortir de leurs fonctions, leur dédoublement, qui donnait à chacun d'eux le droit de paralyser par son opposition les entreprises de son collègue (1), devaient nécessairement restreindre l'autorité des consuls au profit de l'influence du sénat. Au fond, le renversement de la royauté fut une révolution aristocratique. Délivré de la puissance rivale et modératrice des rois, le patriciai prit sous la république une part
(1) Un des caractères remarquable des magistratures romaines, c'est que chaque magistrat est tout puissant, en ce sens qu'il peut agir sans le concours de ses collègues, sauf le droit d'opposition de ceux-ci. S'il y a deux consuls, ce n'es pas pour que ces deux officiers puissent agir de concert, mais pour que l'un puisse arrêter l’autre, ñne potestas solitudine corrumpatur.
plus large dans l'administration, et une prépondérance qui ne tarda pas à devenir tyrannique et égoïste. Ce fut alors qu’éclatèrent entre les deux ordres ces querelles sans cesse renaissantes et ces émeutes à la suite desquelles les plébéiens vbtinrent successivement, pendant cette première période, les lois Valeriæ sur l'appel au peuple (provocatio, ans de Rome 245, 306 et 453), les lois sur les dettes, l'institution et l'inviolabilité de leurs tribuns (an 260), plusieurs lois agraires, la loi Tarpéia, déterminant le maximum des amendes (an 300), et enfin la célèbre législation des Douze Tables (ans Fe et 304). Nous allons donner quelques détails ur ces ois.
Les Leges Valeriæ.—L'imperium que les comices conféraient aux rois, et, après eux, aux consuls, leur donnait un pouvoir absolu, et par conséquent le droit de frapper de
eines corporelles et de n:ort tous les citoyens. La première Loi Valeria, rendue par les centuries sur la proposition du consul Valerius Publicola, fut une garantie devenue nécessaire aux plébéiens contre l'abus de ce pouvoir redoutable, Elle proclamait ie droit pour tout citoyen d’en appeler aux comices de la décision du magistrat qui l'aurait condamné à mort'ou à être frappé de verges (1).
Cette loi, que les patriciens parvinrent à éluder, tant que son exécution ne fut pas assurée par l'institution et l’intervention des tribuns, fut renouvelée par deux autres lois rendues sur la proposition des consuls qui appartenaient, comme Publicola, à la famille Valeria. Le droit d'appel était un privilège attaché à la qualité de citoyen romain, et ne s'appliquait pe aux étrangers, sur lesquels les consuls continuèrent à avoir droit de vie et de mort ; il ne pouvait être invoqué par les citoyens eux-mêmes que dans un rayon d’un mille autour de Rome ; passé cette frontière sacrée, l'impevium du consul reprenait son caractère absolu, en vue des nécessités de Ja discipline militaire.
Quoique les lois Valeriæ n’eussent pas abrogé expressément la juridiction criminelle des consuls, elles produisirent indirectement cette abrogation, le magistrat aima mieux porter directement l'affaire au peuple et se constituer acou-
(1) Ne quis nognrains civem romanum adversus provocationem
necaret, neve verberaret, Cic. De Rep. 11, 68. —Cicéron, De Rep. 11, 81, et Sénèque, Æpist, 108, disent que le droit d'appel existait déjà sous les rois. Nlebuhr pense qu'il n'existait alors quo pour les patriciens. D'autres auteurs sup nt qu'il n'existait, sous les rois, que par exception, et seulement quand la condamnation avait été prononcée, non par le roi, mais par dos délégués, duumuirt,
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INTRODUOTION 25
sateur, que de compromettre son autorité par une condamnation que l'appel du condamné pouvait rendre sans effet, Le peuple fut considéré comme ayant seul le pouvoir judiciaire dans les questions capitales (1).
Lois sur les dettes.--Les guerres avaient produit ce double résultat, d'enrichir les patriciens, en augmentant le domaine public dont ils s’attribuaient les plus belles parties en #6 dispensant souvent de payer la redevance, et d'appauvrir un grand nombre de plébéions, qui, pour supporter le fardeau du service militaire, avaient été obligés de contracter des emprunts onéreux.
Le taux de l'intérêt n'était pas alors limité par la loi. L'emprunteur pouvait donner en gage non seulement ses biens, mais sa personne et celle des siens, par une vente fictive (nexum, ea de S'il ne payait s à l'échéance, il pouvait être adjugé (addictus) par le magistrat à son créancier, et réduit en servitude (manus injectio). Or, les patriciens abusaient de la dureté de ces lois, à ce point que Tite- Live, malyré ñes préjugés antiplébéiens, rapporte que chaque maison patricienne était devenue une prison dans laquelle, à chaque séance du magistrat, on voyait entraîner des débiteurs chargés de chaînes. Et lorsque ces violences rencontraient quelque résistance, des amendes arbitraires ruinaient ceux qui, cédant à un mouvement de compassion, essayaient d’arracher les malheureux débiteurs aux mauvais traitements qu'ils subissaient.
Cet état de choses amena le premier soulèvement et la retraite de la plèbe sur le mont Sacré. Il fallut des concessions pour apaiser cette sédition. Les dettes furent remises aux insolvables, et tous ceux qui avaient été adjugés à leurs créanciers depuis un certain temps furent mis en liberté, Ce no fut là, du reste, qu'un sacrifice momentané : la législation sur les dettes fut maintenue pour l'avenir ; on ne comprenait pas alors à Rome que la personne du débiteur ne fût pas le gage du créancier. Le neæum et la manus injectio se trouvent encore dans la loi des Douze Tables,
(1) Lo peuple, au reste, n exerçait pas toujours par lui-même la juridiction criminelle, Les comices déléguaient le plus souvent leurs pouvoirs à des citoyens appolés quæstores, qui étaient chargés de présider à ces affaires criminelles [qui capitalibus rebus præcssent), de diriger l'instruction et de rendre le jugement au nom du peuple, Vors la fin de la république, ces commissions criminelles devinrent permanentes, c'est-à-dire annuelles, au lieu d'être nommées Dour Chaque affaire, et elles prirent le nom de cuaionse ee ; tuæ, Voyer
lon détails que nous donnons sur l'organisation do ln justice criml. nelle ches les Romains, au tit, Des fugements publics, liv.IV, tee XVII,
Tribuns plébéiens.—La garantie la plus forte que les lébéiens obtinrent fut, sans contredit, l'institution et l’inviolabilité de leurs tribuns, inviolabilité qui, mettant ceux-ci à l'abri de toute violence, avait un tel caractère, que quiconque portait atteinte à leur personne était mis hors la loi et pouvait être tué sans que le meurtrier encourût aucune peine. Créé dans le seul but d’avoir une protection contre l’abus du pouvoir consulaire et de maintenir la loi Valéria, qui garantissait contre l'arbitraire la vie des plébéiens, le tribunat ne tarda pas à acquérir une importance imprévue. Dans l'esprit primitif de leur institution, les tribuns, défenseurs des libertés de l’ordre plébéien, n'avaient qu'un droit d'opposition (le veto) aux décisions des consuls et du sénat (intercedere) ; mais ils entreprirent peu à peu sur le pouvoir souverain, en convoquant le peuple par tribus et en mettant en délibération dans ces assemblées, auxquelles les patriciens se gardaient bien de se rendre, et qui furent ainsi des assemblées entièrement plébéiennes, des décisions (plebiscita) qui n'obligèrent d'abord que les plébéiens, mais qui finirent par s'imposer à tous les citoyens et devinrent de véritables actes législatifs (v. p.38). L'un des droits les plus dangereux que s'arrogèrent encore les tribuns fut celui de traduire devant les tribus les consuls et autres magistrats à la fin de leur magistrature, pour les faire condamner à des amendes arbitraires comme coupables de malversation et d'atteinte aux droits du peuple. —-Le nombre des tribuns, de deux, fut porté à dix. Le veto d'un seul d’entre eux suffisait pour anéantir l'opposition et les actes de ses collègues. C'était une garantie contre leur puissance, puisqu'il fallait l'unanimité des vues chez les dix tribuns pour que les obstacles qu'ils créaient à l'action des consuls et du sénat pussent se maintenir et amener ceux-ci à entrer dans la politique qui convenait au tribunat,.
Lois agraires.—Il faut bien se garder de considérer: les lois agraires comme ayant porté atteinte à la propriété privée des oitoyens ; ce serait faire preuve d’une complète ignorance de la constitution et des mœurs romaines, Les lois agraires n'avaient pou objet que l'ager publious, soit qu'elles ordonnassent une de ces assignations de terre qui faisaient entrer le sol, en le limitant, dans la classe des propriétés
rivées, soit qu'elles déterminassent, comme le firent les célères lois de Licinius et de Gracchus, un maæimum d'étendue à la possession que chaque citoyen pourrait obtenir sur l'ager ublicus, à la charge des redevances ordinaires, Nous avons déjà dit que la jouissance accordée à la charge de redevance
rte que les n et l'inviont ceux-ci à e quiconque à loi et poucune peine.
re l’abus du » Qui garantribunat ne Dans l'esprit rs des liberd'opposition ntercedere) ; uverain, en délibération e gardaient lées entièren'obligèrent s'imposer à es législatifs s'arrogèrent es tribus les agistrature, Aires comme s du peuple.
ix, Le veto pposition et contre leur bhez les dix l'action des er ceux-ci à t.
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sur les terres du domaine public, ne constituait point, à l’encontre de l'Etat, une véritable propriété. L'Etat avait toujours le droit de retirer ses terres aux tenanciers. Ur c’est ce qui est arrivé quelquefois. C’est ainsi qu’en 298 on retira aux patriciens le mont Aventin, dont ils jouissaient à charge de redevance, pour le diviser entre les plébéiens et en faire ainsi des propriétés privées. Quant au domaine du citoyen, il était protégé par la consécration religieuse résultant de la délimitation ; y porter atteinte eût été non seulement une violation des droits civils, mais un véritable sacrilège.
Loi des Douge Tables.--Ce ne fut pas seulement dans la vue de substituer à des usages, à un droit purement coutumier, une législation écrite, qui, par sa précision, laissât moins d’arbitraire aux consuls dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, que la rédaction des lois (scribendis legibus) fut demandée par les plébéiens. Ce fut surtout dans le but d'établir l'unité du droit privé, de remplacer le droit de gentes et celui de pret par une législation commune aux deux ordres. Voilà pourquoi cette demande éprouva tant de résistance de la part des patriciens. L'an de Rome 293, le tribun Terentillus porta à l'assemblée des tribuns la proposition de nommer dix magistrats investis de tous les pouvoirs sublics, et qui seraient chargés de rédiger et de soumettre à a sanction ds assemblées nationales un recueil de lois, une sorte de code, Cette propusition, adoptée avec empressement par les tribus plébéiennes, fut rejetée par le sénat ; mais reproduite avec persévérance par les successeurs de Terentillus, elle fut, neuf ans après, acceptée par les patriciens. Les historiens rapportent, et le fait ne paraît nullement invrai-, semblable à Niebuhr, qu'une députation fut envoyée en Grèce ? pour y étudier, non pas les lois de Solon, mais les lois postérieures et la constitution politique d’Athène, où lu fusion, le rapprochement du moins, desryévos et du duos, les patriciens et la plèbe de cette contrée, avait donné à cette cité une puissance et une splendeur certainement inconnues à Rome, Au retour des députés, les décemvirs furent enfin nommés (1) et rédigèrent en s'entourant de toutes les lumieres, un projet qui fut approuvé par le sénat, et voté par les centuries sous les plus heureux auspices (R. 305). Ces lois furent gravées aur dix tables d'airain et exposées au Forum, pour que tout
1) Isid ville, à aQaix LH drA do la loi dou jou Mg a en ce sont ee Din, T
L, Gemetius, P, 8, Vatioanus, E, V, Oleurnius, O, J, jus, À, Mani: lius, P, 8, ste, Sp. P, Albus, P. H, PulvillusetT, "'Yaticanus.
le monde pût toujours en prendre connaissance, L'année suivante, de nouveaux décemvirs (car les pouvoirs de ces magistrats étaient annuels comme ceux des consuls qu'ils avaient reinplacés) firent passer une loi supplémentaire qui fut gravée sur deux nouvelles tables (R. 304). Ainsi fut complétée cette législation qui, sous le nom de loi des Douze Tables, ou loi décemvirale, acquit, malgré la chute violente du gouvernement de ses auteurs, une grande autorité, et resta, jusqu'à la chute de l’empire, la base, sinon du droit public, du moins du droit civil et criminel des Romains. (1)
Son but principal fut, comme nous l'avons dit, moins de donner à Rome des lois écrites, que d’établir l’unité du droit privé entre les deux ordres. C’est ce qui explique le laconisme de la plupart de ces ang qui se contentent de consacrer, souvent par un seul mot, tel ou tel usage, telle ou telle institution, sans donner aucun développement, et en se reportant, par conséquent, au droit coutumier, qui était maintenu toutes les fois qu’il n’était pas formellement abrogé ou inconciliable avec la loi écrite.
Les auteurs de la loi des Douze Tables eurent donc à concilier la coutume plébéienne et la coutume patricienne, Mais, sur les points où la transaction n'était pas possible, il fallut opter pour l’une des deux coutumes, Dans cette lutte, le droit des plébéiens, qui était celui de l'immense majorité des citoyens, dut nécessairement l'emporter. C’est ainsi que la loi des Douze Tubles fit partout prévaloir dans Rome la puissance ar per des plébéiens, et, avec elle, les institutions et les
roits qui en étaient la conséquence logique, comme le maadoption et le testament per æs et libram, le partage
€ riage, | de la succession entre les individus soumis à la puissance du défunt intestat (2). D'après cette loi, en effet, tous les enfants légitimes tombent dans le domaine du chef de famille, quelle
(1) Il ne nous reste de la loi dos Douze Tables que des fragments épars dans los Pandectes de Justinien, ot dans ce que nous possédons des ouvrages de Gaius, Ulpien, de Cicéron, de Featus ot de quelques historiens. Plusieurs auteurs, entro autres Godefroy et Pothier, et de nos jours MM. Haubold, Dirksen et Zeil, ont fait des recherches plus ou moins heureuses pour rétablir 16 toxte primitif dans son ensemble, —M., Giraud a placé à la suite de son Zntroduction historique un rooueil de fragments de la loi des Douzé Tables aver une paraphrase on latin.-—Ces fragments sont également reproduits dans le Manurle furis synopticum de M. Pollat. CV. page 719.)
@ Cependant les institutions du droic privé patricien ne disparaissen entièrement, L'adoption, le testament, calatis comitits, sont maintonus respeot pour d'anciennes traditions, mais leurs offots sont modifiés, en ce sens qu'ils sont assimilés à coux de l'adoption et du testament per œs ct ltbram, (Voy. Hv. I, tit, xt, ot lv, LI, tit.x.)
année suices magisils avaient qui fut gracomplétée Tables, ou du gouverta, jusqu'à , du moins
, moins de té du droit ue le lacotentent de re, telle ou nt, et en se
qui était ent abrogé
lonc à conanne, Mais, le, il fallut te lutte, le ajorité des si que la loi à puissance ions et les me le malo partage issance du les enfants ille, quelle
fragments #
torique un paraphrase le Manuwile
6 disparais-
LI, tit. x.)
que soit la position de la mère dans la maison du mari, quel que soit le mode de mariage qui ait uni les époux ; car le mariage par confarréation est conservé. Plusieurs dignités sacerdotales, comme celle de flamine, ne pouvaient appartenir qu’à des citoyens nés de parents confarréés (Gaius, 1, À 112). Mais comme le nouveau droit écartait de la succession paternelle ceux qui n'étaient plus soumis à la puissance du défunt, la femme que l'émancipation ou les fonctions sacerdotales avaient affranchie de la prime paternelle, et qui, par conséquent, n'avait plus de droit dans la succession de son père, eut souvent intérêt à entrer sous la puissance et dans la famille de son mari, pour y acquérir des droits héréditaires : on permit en conséquence aux époux quise mariaient par confarréation, de joindreà cette antique solennité un pacte particulier { conventio in minum), dont l'effet serait de placer la femme dans la famille de son mari, où elle serait assimilée à un enfant, comme la femme mariée, per æs et libram. De plus, lorsque la confarréation était pure et simple, lorsqu'elle n’était pas accompagnée de la conventio in manum, la femmetombait au pouvoir du mari parl'usus, par la possession, après un an d'habitation dans la maison du mari, à moins qu'elle n’eût pe vie cette espèce de prescription en passant trois nuits hors du domicile conjugal spot 1, $ 112). Au reste, le pouvoir, le droit de propriété que le chef de famille, le paterfamilias, avait sur les diverses personnes composant sa famille, esclaves, femme, enfants, et qui, dans l'origine, était également absolu eur toutes, avait reçu quelques modifications, quelques tempéraments à l'égard de quelques-unes de ces personnes. Aussi présente-t-il des variétés ans la loi des Douze Tables. Cette loi, en effet, distingue dans la main du paterfamilias trois différents pouvoirs : 1o la potestas ou polestas dominica, puissance sur les esclaves véritablement illimitée, qui fait de l’esclave la chose du maître, et donne à celui-ci le droit de vieoude mort; 20 la patria potestas, puissance sur le fils de famille, que les mœurs ont déjà difrérenciée de celle sur les esclaves, mais qui donne encore au père de famille le droit d'exposer son enfant, de le tuer, s'il est difforme, de le vendre, le droit de lui infliger, comme ju o domestique, les peines qu'il voudra, même la mort ; & ol mans, pouvoir que le mari obtenait, dans certains cas, sur sa femme, et qui assimilait à peu près celle-ci à un fils de famille ; 40 le mancipium, La id acquis par achat (par ln mancipatio), solennité employée pour l'acquisition de la propriété sur une personne libre qui a été vendue par son père
Gi 2m Pins MEET A = ,
de famille, pouvoir qui, n’assimilant l'individu in mancipio à un esclave que sous le rapport du droit privé, lui laissait non seulement la qualité d'homme libre, mais celle de citoyen, et avait, pe conséquent, moins d’étendue que la puissance dominicale proprement dite.—Les personne soumises à la puissance du père de famille ne peuvent rien avoir en propre; tout ce qu’elles acquièrent est acquis au père de famille, qui seul a la propriété du tout. In domo dominium habet, dit Ulpien.
Actes légitimes.—Ce n’est que dans les sociétés avancées que, l'écriture faisant preuve de tout, on abandonne les formes symboliques, les manifestations dramatiques dont les peuples peu civilisés font usage pour solenniser les contrats ou les faits dont ils veulent que le souvenir snit gardé. Ainsi, dans les premiers siècles de l’histoire romaine, l’usage des actes écrits est à peu près inconnu. La propriété se transmet per la solennité de la mancipatio ou de la cessio in jure.
emprunt se contracte par le neœum. Le pouvoir du mari sur la femme s'acquiert par les rites religieux de la confarréntion, ou par la coemption, espèce d'achat solennel, de mancipation. Les testaments, les adoptions se font en présence des pontifes, devant une assemblée du peuple (in calatis comiléis) ou par l'emploi de la mancipation (per «s et libram). Ces diverses solenmités s'appellent actes légitimes. Pour en donner une idée exacte, nous rapporterons ici, d'après Gaius, 1, # 119, en quoi consistait la mancipation, cette antique et primordiale procédure, de laquelle sont dérivés le neæuwm, la coemptio, le testament per æs et libram, qui ne sont que des espèces de mancipation, de ventes simulées (1).--Les formalités de la ge nn indiquent qu'elle a pris naissance à une époque où l'argent monnayé n'existait pas encore, le métal s'estimait au poids (2). La cérémonie avait lieu en présence de cinq citoyens romains représentant probablement les cinq classes de Servius Tullius ; un sixième, le Zibripens, tenait la balance. Le prix d'achat était fixé par un morceau de métal, et plus tard, par une pièce de monnaie. L'acheteur,
Got bé DIR Dei LES ds PPT AREUREE
Ge 506 ARS D a A
(1) On emprunta les formes de la vente pour couastituer un gage, pour faire sortir la femme de la famille de son père et la faire entrer ans celle de son mari, pour instituer un héritier, Ces emprunts de ln forme, pour créer des cho:es nouvelles et toutes différentes, sont fréquente C'est par eux que se sont opérés bien des progrès dar. le roit civil, C'est par eux que sc révèle surtout le génie invor.iif dus jursconsultes romains, (2) C'est sous Servius Tullius que l'as fut frapné d'une empreinte représentant une tôte de bétail, nota pecudum, d'où est venu le mot cunia, Auparavant on so servait de l'œs rude, L'as était un lingot 'airain ou de cuivre qui pesait la livre romaine de douze onces,
mancipio à laissait non > citoyen, et aissance does à la puispropre; tout le, qui seul dit Ulpien.
iétés avanndonne les 1es dont les les contrats rdé. Ainsi, l'usage des se transmet io in jure.
ir du mari , confarrén- , de mancin présence (in calatis et libram), Pour en près Gaius, antique et nexum, la it que des Les formaaissance à encore, le eu en prébablement ) libripens, 1 morceau acheteur,
r un gage, aire entrer prunts de ln b8, sont fréès dar. le nvor.iif dus
empreinte nu le mot t'un lingot onces,
saisissant la chose, ou quelque symhole de la chose, objet de la mancipation, prononçait certaines paroles sacramentelles (Huxnc EGO HOMINEM—i] s'agit d’un esclave—Ex JURE QUIRI- TIUM MEUM ESSE AIO, ISQUE MIHI EMPTUS EST HOC ÆRE ÆNEAQUE LIBRA), puis il touchait la balance avec la pièce de monnaie, et la donnait au vendeur qui l’acceptait comme prix de vente.
Actions de la loi.—C'est par des solennités du même genre, appelées legis actiones, qu'on procède pour se faire rendre justice. Ces formes symboliques sont elles-mêmes un premier progrès ; elles ont remplacé par des simulacres, les violences réelles qui ont fondé dans Rome, la propriété quiritaire, le droit du vainqueur : la baguette a remplacé la lance, festuca hastæ loco, dit Gaius, 1v, # 16. Ce jurisconsulte nous a conservé les quatre actions que la loi des Douze Tables permettait d'employer dans des cas déterminés : —1o le sacramentum, espèce de défi judiciaire par suite duquel celui qui perdait sa cause perdait aussi une somme déposée comme enjeu entre les mains du pontife, et consacrée aux dépenses des sacrifices (1) ; 20 la judicis postulatio, demande d’un juge, qui se rapporte vraisemblablement à la division du procès en deux parts, l’une appartenant au magistrat, la préparation de l'affaire et la solution du point de départ (Jurisdictio) ; l’autre, renvoyée à un citoyen désigné pour juge par le magistrat, l'examen des faits et le am <td à de la sentence (judicum) ; 30 la manus injectio, saisie corporelle dont nous avons déjà parlé, et par laquelle le créancier reconnu tel par une
(1) Dans les instances en revendication, ce défi était précédé d'un etit drame ou combat symbolique, que nous rapportons ici, d'après aius, 1V, 8 16.—-Le demandeur, tenant en main une baguette, touchait l'objet en litige ou un fragment de CE L lorsqu'il n'était pas de nature à être transporté en entier devant le magis rat, et prononçait les paroles suivantes: Hunc ego hominem (s'il s'agissait d'un esclave) ex fure Quiritium meum esse aio secundum suam causam sicut dixi : ecce tibt vindictam imposui. Et en même tempsil apposait la baguette sur l’esclave, L'adversaire prononçait les mêmes paroles sacramentelles et exécutait les mêmes mouvements, Sur quoi, le maistratintervenant disait : Mittite ambo hominem. Puis le demaneur s'adressant à son adversaire : Postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris : et lorsque celui-ci avait répondu : Jus peregt sicut vindictam imposui, les parties se provoquaient à déposer le sacramenturs: quando tu injuriaivindicavisti, ris sacramento te provoco.— Remarquez que c'est à cette antique forme de procédure que 8e raporte 16 mot vindicatio, qui ep la réclamation d'une chose ou ‘un droit réel. La vindicatio d'où nous avons fait le mot revendication, c'est littéralement la réclamation par la baguette ou lance symbolique, vindicta.—Nous verrons que c'est aussi à cette forme de procéder que se FOPEQneR! lesaffranchissements par la vindiote,les adoptions, les translations de pro riété faites par l'intermédiaire du magistrat (in jure cessio) qui n'étaient que des revendications simulées,
sentence, s’emparait de son débiteur, et à moins que celui-ci ne donnât caution, l’emmenait en prison chez lui et le chargeait de fers. Après avoir gardé son prisonnier pendant soixante jours, et après l'avoir, dans cet intervalle, conduit
trois fois devant le magistrat, un jour de marché (tribus nun-
dinis), en proclamant le montant de la dette et le nom du débiteur, si personne ne se présentait pour répondre de la dette, le créancier, propriétaire de son débiteur, pouvait le tuer ou le vendre à l'étranger (Trans Tiberim, Aul. Gell.,
XX, 1) ; 40 la pignoris captio, saisie en gage d’un objet appar-
tenant au débiteur. —Indépendamment des faits et gestes qui constituaient la forme générale du sacramentum ou de la
judicis postulatio, les actions de la loi comprenaient des paroles qui variaient suivant la nature de la contestation,
mais qui devaient se rapporter rigoureusement aux termes
de la loi des Douze Tables (verbis legum accommodatæ). Gaius
donne l’exemple d’un plaideur qui perdit son procès parce
que, s'agissant de ceps de vigne, il avait employé l'expression
vites, au lieu du mot générique arbores, dont la loi des Douze
Tables s'était servie et qui devait être sacramentellement reproduit dans l’action de la loi.
Jours fastes ou néfastes.—C'était seulement dans les jours fastes (dies fasti) qu’il était permis d'agir d'après la loi (lege agere) et de rendre la justice. Les procédures faites pendant les jours néfastes (dies nefasti) n'avaient aucune valeur. Les affaires judiciaires allant toujours croissant, les pontifes permirent de leur consacrer quelques heures de certains jours néfastes (dies intercisi). Cette distinction des jours se rapportait au culte ; et c'est ici le cas d'indiquer pal rôle important le culte jouait dans la société romaine.
Droit sacré.—On a pu juger de l'importance qu'avait à Rome la théocratie, par A dotation réservée au culte lors de la division des terres par Romulus, dotation qui fut renouvelée, dans la suite, lors de la création de chaque ‘colonie. Le culte en effet se mêle à tout ; il intervient dans tous les actes de la vie purs et privée. Il y a des règles théologiques et des cérémonies religieuses, non seulement pour la célébration du culte public (saora publica) et rc ou de famille (sacralprivata), mais pour déclarer la guerre, pour conclure un traité d'alliance, pour faire une assignation de terres, eto. ; il y en a pour consacrer un champ à la sépulture et aux dieux, pour les mariages, les adoptions, les testaments, L’ensemble de ces règles constitue le droit sacré ou pontifical (jus sacruwm, jus pontificium), qui, suivant Cicéron, occupait une
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place notable dans la loi des Douze Tables. Leur tradition était confiée à divers ordres de prêtres, parmi lesquels on distingue: 10 les pontifes, qui prononçaient eux-mêmes dansleur college, ou faisaient prononcer dansdes assembléesspéciales du peuple (in calatis comitiis), sur tout ce qui concernait les matières religieuses (1) ; 20 les augures, shargés des auspices ; 30 les féciaux, qui remplissaient les formalités religieuses dont les déclarations de guerre étaient accompagnées, signaient les traités de paix,et veillaient à leur observation ; 4o les flumines et les vestales. Les dignités sacerdotales, qui n'étaient point au reste incompatibles pour la plupart avec l'aptitude aux autres fonctions publiques, étaient fort recherchées. Elles étaient conférées 4 vieet appartenaient exclusivement aux patriciens, qui trouvèrent, dans l'influence superstitieuse qu’elles exerçaient, le moyen le plus puissantdesoutenir leurprééminence. Culture du droit pendant cette période.—Le droit, pendant la première période, ne mérite pas encore le nom de science. La jurisprudence consiste principalement dans la connaissance des diverses actions de la lui et des jours fastes, connaissance fort peu répandue (2), et que les pontifes et les patriciens se gardent bien de populariser, parce qu'elle est our eux un moyen de tenir sous leur dépendance les plé- Étiones obligés de les consulter, soit sur l'époque où il serait ermis de s'occuper de telle ou telle affaire juridique, soit sur es gestes ‘et les termes sacramentels dont on devait se servir dans la procédure. Denys d'Halicarnasse et Pomponius parlent d’un jurisconsulte nommé Papirius, qui aurait vécu sous Tarquin le Superbe, et auquel ils attribuent un recueil des lois votées, sous les rois, dans les comices par curies et par centuries (leges curiatcæ et centuriatæ), Le travail de Papirius est appelé jus civile papirianum ; il en reste à peine quelques fragments fort douteux.
(D Cest à la juridiction des pontifes que Cicéron eut recours pour faire déclarer que son terrain, qui avait été consacré anx dieux pendant son exil, no l'avait pas été légalement, et pouvait être revendiqué, Orat, pro domo sua. Les Apements (decreta) du collège des pontifes formaient une sorte de qur sprudence canonique.
(2) L’intercalation que les pontifes faisaient, tous les deux ans, d’un mois entier dont la longueur variait do 22 à 33 jours, rendait le ealcul du calendrier assez difficile chez les Romains. D'unautre côté, si l'on remarque que les potrioions occupaient les fonctions auxquelles appartenait la jurisdictio, qu'ils étalent souvent désignés pour juger, qu'ils avaient à défendre, non seulement leurs droits, mais ceux de leurs clients, qu'ils avaient depuis longtemps SALES pratique do la plupart des usages et des droits nouvellement et laconiquement formulés dans la loi des Douze Tables, on comprendra qu'ils durent être, même pendant une grando partie de la deuxième période, Jos foule versés dans la science naissante et encore mystérieuse du
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