‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 6 sur 75 · DEUXIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PÉRIODE

Depuis la loi des Douze Tables jusqu'à Cicéron.

(De l’an 300 à l’an 650 de Rome : 450 à 100 av. J.-C.)

A l'intérieur, le progrès démocratique continue. Il est curieux d'observer la politique adroite des patriciens qui, défendant pied à pied toutes leurs positions, s'efforcent de conserver, ne fût-ce souvent que paï des distinctions purement nominales, la tradition de leur supériorité. Ne voulant pas d’abord accorder l'accès du consulat aux plébiens, ils se passèrent quelque temps de consuls, et en firent remplir les fonctions par des tribuns militaires, moins considérés et moins puissants, parce qu'ils étaient plus nombreux. Lorsque le consulat fut emporté, ils le démembrèrent en créant la censure (R. 311), la préture (R. 387) et l’édilité majeure (1). —Mais ces efforts impuissants n'ont point arrêté la décadence nécessaire du patriciat.

A la fin de cette période, les plébéiens, qui forment la grande masse de la nation, ont conquis l'admission à tous les emplois publics, y compris les dignités sacerdotales. Ils ont, par ces admissions mêmes, pénétré en grand nombre dans le sénat. En sorte que les patriciens, effacés comme corps politique, ne composent pas même le nartie la plus importante et la plus nombreuse de la noblesse ; ils ne forment, dans l'Etat, que des familles isolées, sans autre influence que celle qui s'attache à l'illustration de la race et au souvenir des services glorieux rendus à la République par leurs ancêtres.

À l'extérieur, les conquêtes se multiplient. Rome, qui a trouvé une remarquable puissance dans les développements de sa constitution intérieure, dans l’organisation d'une nombreuse classe moyenne, résultat des lois agraires par les: quelles Licinius Stolo et L. Sextius ont fait admettre la plèbe au partage de l'ager publicus, en réduisant à un maximum l’étendue des terres du domaine public que chacun pourrait

(1) Il existait déjà deux magistrats plébéiens du nom d'édiles. Ils avaient été institués en faveur de la plèbe, à l'époque où les tribuns lébéiens furent déclarés inviolables, Ces magistrats furent réduits des fonctions subalternes, Aussi les nouveaux édiles prirent:ils le nom d'édiles majeurs ou édiles curules. A oux appartenait la haute lico, le soin de veiller à la conservation des monuments publics, à ’approvisionnement de la ville et à la sûreté publique.

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posséder, Rome étend sa domination sur toute l'Italie, et l’y maintient par l'établissement de nombreuses colonies et par l'alliance des villes soumises (municipia). Bientôt même les légions romaines, accrues par les contingents alliés, se répandent au delà de l'Italie et jettent dans les provinces les fondements du plus vaste empire qu'il ait jamais été donné à un peuple de posséder.

Avec ces conquêtes vinrent les richesses, le luxe, les étrangers, la civilisation. Tout cela dut faire perdre au caractère des Romains quelque chose de sa couleur primitive ; une teinte plus générale en effaça l'originalité. Le droit subit aussi cette tendance nécessaire ; comme les mœurs dont il est l'expression, il dut se dégager des formes symboliques, perdre de sa rigueur primitive, s’humaniser. Le fait juridique le plus remarquable de cette époque, c’est la naissance, à Rome, d’un droit applicable aux étrangers, du jus gentium, qu’on voit s'élever à côté du droit des Douze Tables, du droit national (jus civile), si remarquable par la solennité de ses formes et la rigueur de ses principes. Les rapports toujours croissants qui liaient les Romains et les étrangers (peregr'ini) firent rechercher, duns l'équité naturelle, dans les usages qu'on rencontrait chez re dl peuples policés, les principes qui durent servir au règlement des relations qui s’établissaient à Rome, soit de Romain à étranger, soit d’étranger à étranger. Telle est l’origine de ce droit des gens, qui fut placé à Rome même, sous la direction d’un magistrat spécial (prætor peregrinus), et qui ne tarda pas à exercer une grande influence sur le droit des Romains entre eux, sur le jus civile, que nous verrons 8e rapprocher insensiblement de jus gentium, et, dans la suite, se confondre pour ainsi dire avec lui.

Du reste, la condition des étrangers n'était pas, à beaucoup près, la même. En Italie, avant la guerre sociale, les habitants des municipes et des colonies (1) étaient dans des positions très diverses. Les uns jouissaient simplement du droit des gens, et n'avaient ni le droit de s’allier aux familles romaines, ni la capacité d'acquérir le domaine quiritaire : c'étaient de véritables étrangers, peregr'ini. — D'autres, plus favorisés, tels que les Latins, avaient obtenu le commercium et quelquefois même le connubium.— Le commercium, qui

(1) Les cités italiennes, colonies ou munioipes, avaient chacune une organisation indépendante assez semblable à celle de Rome, c'est-àdire leurs assemblées publiques, leur sénat ou corps municipal sous le nom de curie, leurs magistrats (duumwiri, quatuorviri) pris parmi les décurions ou membres de la curie,

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les rendait capables d’être propriétaires jure Quiritiwm, de faire tous les actes qui se rattachent à la conservation ou à l’aliénation de ce domaine, tels que la mancipation (1), la cessio in jure, le nexum, la vindicatio et le testament per æs et libram, lequel, étant fait dans la forme de la mancipation, était considéré comme un mode d'acquisition compris dans le commercium— Le connubium, ou droit d’union légitime, qui entraînait de soi la puissance paternelle, l’agnation et la succession ab intestat, laquelle n’était, dans le système de la loi des Douze Tables, que la conséquence de l’agnation. Entre ces étrangers privilégiés et de véritables citoyens, il n’y avait qu’une distinction politique (civitatis absque suffragio). On accordait toutefois les droits politiques, le droit de suffrage et l’aptitude aux fonctions publiques, aux magistrats des villes latines au sortir de leurs fonctions: c'était un moyen d’absorber les supériorités locales.—Mais il arriva pour les quasi-citoyens des colonies et des municipes ce qui était arrivé pour les plébéiens vis-à-vis des patriciens. Ils se lassèrent de servir Rome dans les légions auxiliaires, de supporter toutes les charges de la guerre sans avoir part aux bénéfices de la victoire, et d’être exclus des droits politiques

ar la jalousie d’une cité dont ils avaient fait la grandeur,

ls se soulevèrent, et le résultat de cette guerre sociale fut de leur faire attribuer par les lois Julia et Plautia (R. 662, 663), la plénitude des droits de citoyen. Rome, la maîtresse de l'Italie, n’en est plus désormais que la capitale, Mais les distinctions que la guerre sociale avait etlacées en Italie, s’'étendirent aux provinces. On accorda à quelques-unes d'elles le jus latinitatis, c'est-à dire que leurs habitants eurent une condition analogue à celle des anciens habitants du Latium ; leur territoire fut quelquefois assimilé à celuide l’Italie(jus italicum), c'est-à-dire qu’il jouissait des privilèges réservés d’abord aux terres de l'Italie. Il y eut même des municipes ou des colonies qui obtinrent la cité romaine. D’autres restèrent dans la condition ordinaire des peregrini. D’autres enfin, les déditices, furent, à raison de leur résistance, traités plus duremeut. Du reste, avec le temps, chaque peuple vaincu reçut une position distincte fixée par un sénatus-consulte spécial, connu sous le nom de lex pr'ovinciæ (2),

(1) Ulpien dit, t. XIX, 4: Mancipatio locum habet inter cives romanos et latinos coloniarios latinosque junianos eosque meregrinos quibus commercium datum est.

(2) Nous verrons, au surplus, que dans la période suivante, le titre de citoyen fut accordé à tous les provinciaux, comme il l'avait été, dans celle-ci, à tous les Italiens,

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Sources du droit pendant cette période.— Les sources du droit, qui, pendant la première période se réduisaient à deux, les lois votées dans les comices et les usages, se sont multipliées pendant la seconde. On en compte trois pour le droit écrit - les Lois, les plébiscites et les sénatus-consultes ; et trois qui se rapportent au droit non écrit ou coutumier : les usages, les édits des magistrats et les doctrines des jurisconsultes ou prudents. Nous allons donner quelques explications sur chacune de ces sources.

Les lois.-—On appelle lois proprement dites, les résolutions votées par le peuple entier (populus), c’est-à-dire par les patriciens et les plébéiens réunis dans les comices par centuries. Le sénat concourt à cette législation ; il en a l’initintive. Ce n’est qu'avec son agrément qu’un magistrat de l’ordre sénatorial, un consul, un dictateur ou un préteur, peut porter des rogations aux centuries. Mais le vote des centuries n’a plus besoin, comme autrefois, d’être confirmé par les curies patriciennes. C’est ce qu'a décidé une des lois du dic. tateur Publicius Philon (R. 416). Parmi les lois de cette période, on peut remarquer la loi Canuleia de connubris (R. 309), par laquelle fut abolie la disposition des Douze Tables qui interdisait le mariage entre les patriciens et les plébéiens ; la loi Petilia (R. 428), qui abolit le neœum quant aux personnes, pour ne laisser subsister que l’engagement des biens, et qui, tout en laissant au créancier le droit d’em mener l’addictus en prison, défendit de le charger de chaînes, à moins qu’il n’eût été condamné pour crime ; et enfin les lois Valeria, Publilia et Hortensia, dont nous allons parler.

Les plébiscites.—Voici par quels degrés, suivant Niebuhr, les assemblées plébéiennes (plebs) sont arrivées à la puissance souveraine. Dans le principe, les délibérations des tribus (plebiscita) n'intéressaient et n'obligeaient que les plébéiens. En 305, la loi Valeria en a fait une branche du pouvoir législatif, en les assimilant aux résolutions des centuries, ce qui subordonnait leur validité à l'agrément du sénat et à la confirmation des curies. En 416, la loi Publilia les dispense de la confirmation des curies, en les laissant seulement soumises à l’opprobation du sénat. Enfin un demi-siècle plus, tard, le veto du sénat est lui-même supprimé par la loi Hortensia (R. 465) (1). Les plébiscites, devenus obligatoires par

(1) Comme plus d’une théorie de Niebubhr, cette interprétation des lois rendues pour asurer la force obligatoire des plébiscites n’est que conjecturale, À en juger par les nassages de Tito-Live, de Pline et de Cicéron qui se rapportent aux lois Valeria, Publilia et Hortensia, De

eux-mêmes pour tous les citoyens, prennent le nom de Lois, et deviennent la source la plus abondante du droit écrit. Presque toutes les dispositions légisiatives ayant trait au droit privé, pendant cette période, sont des plébiscites. Ainsi, la loi Aquilia, à laquelle les Institutes ont consacré un titre (iv. IV, tit. arr), la loi Furia sur les testan.ents, la loi Atilia sur la tutelle, etc., sont des plébiscites et non des lois proprement dites, c’est-à-dire qu’elles ont été votées par les tribus plébéiennes et non par les centuries (1).

Les sénatus-consultes.— Théophile, dans sa paraphrase des Institutes (liv. I, tit. 11, # 5), dit expressément que les plébéiens accordèrent force de loi aux sénatus-consultes, précisément à la même époque où le sénat, de son côté, reconnut la validité des plébiscites, c’est-à-dire au temps d'Hortensius. Cette assertion est justifiée par un passage de Cicéron (top. V) qui met les sénatus-consultes au nombre des sources du droit. Il y a lieu de supposer, toutefois, que les sénatus-consultes, à cette époque, avaient plutôt rapport à l'administration qu'au droit civil. Il en fut autrement dans la troisième période. Les sénatus-consultes devinrent, sous l'Empire, la source la plus abondante du droit civil.

Les usages.—I1l y a des usages nui ont été introduits par les édits des préteurs, il y en a qu'on attribue aux doctrines des jurisconsultes ; il y en a, enfin, qui ont été transmis de générations en générations, sans que leur origine puisse être déterminée. Ce sont ces anciens usages qu'on voit souvent désignés sous le nom de jus moribus, où more majovum introductum ou par les mots apud nos receptum est.

Les édits des magistrats. —-Le pouvoir judiciaire, qui,

plebiscitis, ces lois semblent avoir été rendues dans des termes pres* que identiques, ce qui peut faire"penser que, de même que la lof Valéria sur l'appel au peuple, les lois qui attribualent le pouvoir souv&-: rain aux assemblées des tribus furent longtemps éludées par les patriciens et eurent besoin d'être ronouvelées, Ce quil y a do certain, c'est quo ce ne fut que depuis la loi Hortensia que ln force obligatoire dos plébiscites ne fut plus contestée.—Un fait qui peut faire comprendre la soumission des patriciens aux décisions des tribus, c'est qu'en 449, pour donner aux citoyens riches et considérés une influence réelle dans les comices par tribus, le censour Æaïtus classa ces citoyens dans les tribus rustiques qui étaient, cor:..noe on sait, plus nombreuses et ne laissa dans les tribus wrbatïnes que le petit peuple, qui fut ainsi réduit à quatre voix sur trente ou trente-cing., Cette mesure censoriale, qui mérita à son autour le surnom de Maximus, sauva quelque temps la république des perturbations dont elle était monaco e par la prépondérance absolue que prenaient les assemblées onnes, . (1) Les plébiscitos prenaient ordinairement le nom du tribun qui los avaient roposés, comme los luis proproment dites, celui du consul ou du dictateur qui les avait portées aux centuries, ]

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dans l’origine, et quant aux affaires civiles, appartenait aux rois, était passé aux consuls ; mais, comme nous l’avons déjà dit, dès l’an 387 de Rome, l'administration de la justice fut démembrée du consulat et dévolue à un magistrat particulier nommé préteur. Il n’y avait d’abord qu'un préteur, qui n'était compétent que lorsque les plaideurs étaient tous deux citoyens romains. Mais, nous l’avons dit aussi, le nombre toujours croissant d'étrangers qui afäluaient à Rome, fit créer un second préteur pour décider les contestations des étrangers entre eux, ou des Romains avec les étrangers. On l’appela prætor peregrinus, par opposition au prætor wrbanus, dont la juridiction né s’étendait que sur les Romains. Leur charge, comme toutes les dignités de cette époque, à l’exception de la censure, était annuelle.

Les préteurs eurent bientôt une immense influence sur le développement du droit privé. À mesure que s'opéraient dans les mœurs les changements que nous avons indiqués, et que le jus gentium se formait’à côté du jus civile, trop rigoureux, trop dur pour la nouvelle civilisation, on sentait le besoin a’adopter de nouvelles règles plus conformes à l'équité. Mais tel était le respect qu'inspirait la législation des Douze Tables, environnée du prestige de l’ancienneté et de la nationalité, qu'on aima mieux éluder ses dispositions et cesser de les suivre dans la pratique, que de toucher à son texte en

uelque sorte sacré. Or, c'est à l’existence de cette pratique, à ces règles nouvelles qui s’introduisaient à côté de la loi des Douze Tables, qu’il faut faire remonter l'usage, la nécossité où furent les préteurs de déterminer, dans des édits, les principes d'après lesquels ils rendaient la justice. Ces ordonnances étaient publiées (in tabulas, in albo) à l'entrée en fonctions du préteur, Comme elles n'étaient que des actes émanés de magistrats et non des actes législatifs, elles expiraient au bout de l’année, avec le pouvoir de leur auteur, et le magistrat qui suivait pouvait modifier, augmenter, abroger, ce qu'avait ordonné son prédécesseur, Souvent, néanmoins, il adoptait la plupart des chefs de l’édit précédent. Il y eut, en effet, des dispositions d’une utilité si bien sentie, qu’elles se transmirent, chaque année, comme une règle sans dérogation possible. On comprend tous les avantages d’une telle institution, qui permettait de suivre pas à pas tous les progrès de la civilisation, Si une innovation était introduite par un préteur, l'expérience d’une année la faisait maintenir ou rejeter l'année suivante ; et lo danger des innovations témérairea était peu redoutable, non seulement parce qu'elles

n'auraient duré qu’un an, mais parce que la crainte de soulever l'opinion publique et de s’exposer à l’intervention des tribuns, éloignaïit les préteurs de la pensée de heurter arbitrairement les mœurs et de bouleverser sans raison le droit existant. Aussi les préteurs mirent leur gloire à perfectionner le droit plutôt qu'à le changer; ils le tinrent, sans secousse, au niveau des besoins réels de la société, tantôt en aidant le développement du droit civil, tantôt en comblant ses lacunes, tantôt en en corrigeant la rigueur : udjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia propter utilitatem publicam, dit Papinien (D. liv. I, tit. 1, L. F 4 1), en parlant du but et du résultat du droit prétorien.

L'édit ne tarda pas à embrasser toutes les matières du droit privé, et ses perfectionnements furent tels que, déjà du temps de Cicéron, on négligeait l'étude du texte original de la loi des Douze Tables, pour étudier presque exclusivement le droit prétorien : Ex pretoris edicto, ut plerique nunc in hauriendam juris disciplinam (Cicér.—De leg., 1, 6).

Quant aux moyens ingénieux, subtils, que les préteurs employèrent pour modifier le jus civile sans y déroger ouvertement, il serait difficile et prématuré d’ les exposer ici ; on les trouvera dans le cours de notre Examen. C'est ainsi que nous verrons le droit prétorien accorder des actions utiles à ceux qui, dans certains cas, n'en auraient point eu d’après le le droit civil ; accorder des exceptions à ceux qui eussent été condamnés si l’action eût été donnée purement et simplement d’après la loi des Douze Tablés. C'est ainsi encore que nons verrons le droit prétorien accorder, non pas l’héridité ou le domaine quiritaire, qui ne peuvent être attribués que par la loi, mais la simple possession (bonorwm possessio, in bontis habere), et créer par À une espèce de propriété qui, soumise à des garanties spéciales, à des règles particulières de transmissions plus simples que le mancipatio ou la cessio in jure, plus générales, Le équitables que celles qui régissent la véritable propriété civilo, prévaudra dans l'usage et moditiora, de fait, le droit de succession et de propriété,

Il convient toutefois de remarquer, dès à présent, que ce fut par l'effet du système de procédure alors en mr que les préteurs purent, sans avoir précisément le pouvoir législatif, exercer une telle influence sur les diverses parties du droit privé. On sait que, d'après la division ordinaire du procès en deux parties À ana pe db le préteur donnait au citoyen qu’il choisissait pour juge le mandat, l'ordre de condamner ou d’absoudre, suivant telle ou telle circonstance que

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le juge devait vérifier. Pour modifier le droit ancien, le préteur n'eut donc qu’à subordonner la décision du juge à la vérification d’un fait, d’une circonstance autre que celle qui, d’après la loi des Douze Tables, aurait déterminé le droit des parties. On éludait ainsi la loi sans l’abroger. C’est ce qui sera expliqué avec plus de développement au titre Des actions.

Des préteurs particuliers, puis des proconsuls et des pro-

réteurs administrèrent les a Leurs fonctions juriques différaient peu de celles des préteurs de Rome. L'édit

ublié par eux s'appelait edictum provinciæ, par opposition à l'edictum prætoris des deux préteurs à Rome.

L'édit, ou la partie de l’édit, par lequel le préteur conservait les doctrines de son prédécesseur, était désigné sous le nom de edictum tralatitium ; on appelait: edicéum novum l'édit ou la partie de l’édit dans lequel se faisaient remarquer des innovations. On place quelquefois en opposition avec l'édit ordinaire, qui devait subsister pendant toute la durée des fonctions du préteur (edictum perpetuum, annuum), une espèce d’édits appelés edicta repentina, motivés par des circonstances particulières, prout res incidit: mais c'est une erreur, Ces édits n'avaient point un caractère général : c'étaient simplement des ordonnances rendues sur procès dans certaines affaires À ogg On en voit des exemples dans les L. 68, 70 D. De judiciis, 6, 1, et dans la L, 8, CO. Quum. et quando judex, 7, 43,

Les préteurs n'étaient pas les seuls magistrats investis du droit de publier un édit :n entrant en charge. Le même droit existait en faveur des édiles curules. Mais leur édit ne s'appliquait qu’à certaines branches d'administration, partiou Lronent à la police des marchés. Il existe au Digeste un titre spécial sur l'édit des édiles (De ædilitio edicto),

Le droit introduit par les édits des préteurs et des édiles reçut le nom de droit honoraire, parce que ses auteurs honores gerebant (1).

(1) Los Romains distinguaient deux espèces de fonctions publauge: les unes donnant lieu à certaines marques extérieures de dignité {honores), que les autres n'obtenaient pas (munera), Le consulat, la

réture, la censure, l'édilité majeure étaient des honores, donnant Rroit aux licteurs, à la chaise ourule et aux images fimagines mao: rum), Ces images étaient des gares en oire (In ceram propagabantur que, Pline, Mist, Liv. XX XV, oc. 11), exposées dans la première cour de la maison, dans l'atrium (tmagines in atrio exponunt, De Benef., Uv. LE, 0, XXVIH), et qui, rangées par ordre de génération, étalont portées processionnellement aux funérailles dos descendants, C'est par le nombre des images qu'on jugeait de l'ancienneté et ge

l'illustration de la race, Voy, l'Histoire des classes nobles, de Granier de Uassagnac, p. 18, 8

Doctrine ou réponse des prudents.—-La loi des Douze Tables était conçue avec un laconisme obscur pour bien des gens. D'un autre côté, les actions instituées par cette loi étaient peu nombreuses et ne s’appliquaient qu’à un certain nombre d'affaires en rapport avec le peu d’étendue qu'avaient d’abord les relations privées des citoyens. Les

réteurs ne furent pas les seuls qui s’occupèrent de suppléer eh er insuffisance. Avant eux, et autour d'eux, de simples particuliers s’adonnèrent à expliquer, à développer le droit par le raisonnement et l’analogie, et à créer de nouvelles . actions, en imitant celles de la loi des Douze Tables. Nous avons vu que cette occupation dut être longtemps réservée exclusivement aux patriciens, auxquels elle assurait une grande influence dans les affaires. Mais, en 449, un événement contribua puissamment à populariser ce genre d'étude, Cn. Flavius, secrétaire d’Appius Claudius-Cœcus, patricien renommé comme jurisconsulte, publia un calendrier avec l'indication des jours fastes ou néfastes, et un formulaire de toutes les actions de la loi alors en usage, Son recueil, qui prit le nom de jus flavianum, ouvrait aux plébéiens l'entrée d'une science encore mystérieuse, et mérita une telle popularité à son auteur, qu’il fut successivement nommé tribun et édile curule. —Depuis lors, des citoyens distingués des deux ordres se livrèrent à l'étude du droit. Tibérius Coruncanius, le premier pes parvenu à lu dignité de grand pontife, introduisit l’usage de répondre publluement à tous ceux qui venaient le consulter soit sur leurs droits, soit sur la manière d'intenter ou de repousser une action. Il laissa des imitateurs, et de là naquit une classe de savants, jurisconsulti, jurisperiti prudentes, qui donnèrent des consultations publiques sur le droit (response prudentum) et se firent les défenseurs des rties au forum (disputatio fori). Ces prudents émirent des octrines qui, en s’accréditant, prirent le nom de jus receptum, sententiæ acceptæ, ou même de jus civile (1), et formèrent une partie importante du droit privé,

(1) Cette source de droit, dit Pomponius, no porte pas un nom partioulier camme les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes ; on la désigne sous le nom générique de jus civile (H, J., 8 6). La raison en est sans doute que les doctrines des prudents n'étaient que le développe: ment de la loi, s'identifiaient on s'incorporaient avec elle.— O'est le cas de faire remarquer que Jus civile n'a pas toujours la môme signification, Par opposition au droit naturel ou des gens, il signifie le droit propre à une nation, particulièrement le droit civil romain : dans un sens moins étendu, il embrasse toute la portion du droit romain qui n'est pas le droit honoraire ; enfin, dans le sens le plus testreint, 11 désigne le droit provenant de la doctrine des prudents,

8.—-La loi des ïe obscur pour instituées par quaient qu’à un peu d’étendue citoyens, Les ent de suppléer eux, de simples lopper le droit d d nouvelles Tables, Nous temps réservée e assurait une 449, un événegenre d'étude, ecus, patricien alendrier avec formulaire de on recueil, qui béiens l'entrée 16 telle populammé tribun et gués des deux s Coruncanius, srand pontife, à tous ceux qui sur la manière les imitateurs, dti, jurisperiti bliques sur le Sfenseurs des 8 émirent des de jus recepet formèrent

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mi les jurisconsultes de ce temps, on distingue Sextus ælius, qui, ira Pomponius (H. j. $ 7-38). avait composé quelques nouvelles actions pour des cas où elles manqusient, et qui publia un ouvrage nommé Tripartita, contenant: lo les Douze Tables ; 20 l'interprétation ou les doctrines accréditées ; 30 les actions ; c'est-à-dire, à peu près tous l'ensemble du droit privé de cette époque, car le droit prétorien n avait as encore l'importance qu'il acquit ensuite, et qui fit de l'édit un sujet d'études et de doctrines nouvelles. fl faut aussi citer, parmi les jurisconsultes de cette période, Caton l'Ancien, qui écrivit des Commentewrit juris civilis et des Responsa ; Caton le fils, l’auteur de la fameuse regle catonienne, à laquelle un titre est consacré au Digeste (I. XXXIV, t 7); Publius .et Mucius Scævola ; Manilius à qui l’on attribue les actions maniliennes usitées en matière de vente ; Hostilius, qui avait composé des formules en matiere de testament.

Suppression des actions de la loi. — Le premier effet de la divulgation des actions de la loi et de l'usage des conaultations publiques, fut de favoriser l'extinction des rapports de clientèle, puisque, dès iors, on n'eut plus besoin d’être le client d’un citoyen pour venir lui demander des conseils. Un autre résultat, ce fut d'introduire, avec la lumière, la critique dans le droit, et particulièrement dans cette procédure jus-

u’alors regardée comme quelque chose de sacré. Les actions de la loi, avec leurs drames symboliques et leurs termes sacramentels, finirent par paraître subtiles et sans utilité. Un plébiscite, qu’on croit être de 520, la loi Æbutia, les supprima, en ce sens au moins qu'eile ne les conserva que dans les procès portés devant les centumvirs. On leur substitua la procédure formulaire, ainsi appelée parce r l'acte caractéristique de cette procédure consiste dans la formule, délivrée par le magistrat pour constituer un juge et lui poser la question qu'il aura k résoudre. Destinées à déterminer avec précision les pouvoirs du juge ou juré, les formules furent composées avec soin, et étaient annoncées d'avance dans l'Albrum du préteur. Le choix de la formule était très important : aussi est-ce sur ce point et eur la ee de savoir quelle était la formule à demander, dans telle ou telle circonstance, que les jurisconsultes étaient principalement consultés,

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