LIV. II, MIT. III
D. Le droit accordé à la mé SI à " Le tel qu’il résultait du Sc. Tertullient NE IR
E. Non. Des constitutions avai i : n. aient introdui DANS à ce sénatus-consulte : on NL ones M qui le qui HANARRE pas le nombre d'enfants exigé ; , avaient, on avait, à l'inverse tiers pour le donner à certain agnats (1). LL pr per ces distinctions, et a décidé que la mère succéderait LA sr : pe DRAP RAES ge les agnats, à l'exception eux que le Sc. Tertullien exceptait lui c’est-à-dire du père et des frères et s PRE Pet ob c œurs C i ques l’empereur assimile les frères et cs one sé à qu il y a des frères ou sœurs consanguins ou non Justinien es admet en concurrence avec la mère ; et, dans ce cas, voici CORRE la succession doit se diviser. Lorsqu'il Es que des sœurs, la mère prend la moitié ; mais lorsqu'il existe Bb À ges Kay soit seuls, soit avec des sœurs, la 8 4 k pr e partage par tête, et la mère n’a qu’une part D. La mère ne succède-t-elle, en - vertu d i Sex À gens tes eus d’un tige Mind te . Elle succède à tous ses enfant père est incertain (vulgo quæsitis). sr ah
TITRE IV.—Du sénatus-consulte Orphitien.
D. Par réciprocité (per raré FER pas été admis à l’héré Le Étoret y à les enfants n'ont-ils
R. Oui; l’hirédité maternelle n été défé filles, non par le : ic. Tertullien, mais par un de ite postérieur, le Sc. Orphitien (2). Les fils et filles, qu'ils soit t ou non soumis à la puissance d'autrui, sont préf rés à toti les consanguins et agnats de la défunte. 7
D. Sont-ils aussi préférés à la mère de la défunte ?
R. Ils ne lui étaient pas préférés d'après 1 iti à sénatus-consulte n'avait fait qu'eppater Les tnt rédité de leur mère, dont l'ancien droit les excluait, parce
(1) A l'oncle, à ses fils et petits-fils.
2) Porté l’ i () an 931 de Rome, 178 de J.-C., sous le règne de Marc
e et de Commode, sous le consulat d'Orphitus et de Rufus
D DU SNENNNRNNNNEEs
om ER RRo e É arragnes
qu'ils n'étaient ni héritiers siens, ni agnats de la défunte ; e sorte qu’il y avait concurrence et partage entre les enfants, qui venaient à la succession en vertu du Sc. Orphitien, et la mère, qui y venait en vertu du Sc. Tertullien. Cette concurrence fut supprimée par les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, qui assurèrent la préférence aux enfants de la défunte ($ 3).
D. Les petits-enfants succédaient-ils, comme les enfants, en vertu du £c. Orphitien ?
K. De même que le Sc. Tertullien n’appelait que la mère et non l’aïeule à succéder à leurs descendants, le Sc. Orphitien n'avait appelé que les fils et filles, sans aller jusqu'aux
etits-enfants ; mais des constitutions postérieures ont admis es petits-enfants à la succession de leur aïeule (voy. ce que Ve trs dit sur l’hérédité de celle-ci, p. 364, liv. III, t. 1er).
D. Les droits de succession accordés par les Sc. Tertullien et Orphitien se perdent-ils par la petite diminution de tête (1)?
R. Non ; il n’en est pas de ces hérédités nouvelles comme de celles qui sont déférées par la loi des Douze Tables. Celles-ci, étant fondées uniquement sur le droit de famille, se perdent par la diminution de tête ; mais celles-là, reposant ” ee liens du sang, survivent à la perte des droits de
amille.
D. Le Sc. Orphitien est-il applicable aux enfants vulgo concepti, qui sont aussi appelés spurit ?
R. Oui ; ce sénatus-consulte les admettait à la succession de leur mère, aussi bien que les enfants nés d’un concubinat ou de justes noces. Justinien a seulement établi une exception pour le. cas où les spwirii seraient nés d’une mère illustre qui aurait d’autres enfants issus de justes noces ; dans ce cas, les spurii ne peuvent rien recevoir de leur mère, ni par donations entre-vifs, ni par testament, ni ab intestat (2).
(1) Ils se perdraient par la grande ou la moyenne diminution de tête : il fau: être citoyen an moment de l’adition pour succéder, même en vertu des Sc. Tertullien et A Leu parce que l'hérédité est un droit civil (Paul, 4,t. x, 88 2 et 3).
(2) Obiervez qu'à l'gard de la mère, on ne distingue pas Îles entunts en légitimes et .en naturels, et que cette distinction n'existe
nelle.
défunte ; senfants, tien, et la te concuralentinien ints de la
s enfants,
ie la mère Sc. Orphijusqu aux , ont admis oy. Ce que 4, liv. I I,
, Tertullien inution de
lles comme uze Tables.
e famille, se là, reposant s droits de
fants vulgo
a succession concubinat i une excepère ülustre ps ; dans ce ère, ni par stat (2).
diminution de coéder, même érédité est un
nque pas les seit notion n'existe
D. Si l’hérédité légitime étant déférée à plusieurs concurremment, quelques-uns font défaut, soit parce qu'ils ont répudié, soit parce qu'ils sont morts ou devenus incapables avant de l'avoir recueillie, que devient leur portion ?
R. La portion des défaillants accroît à leurs cohéritiers qui ont fait adition, ou‘aux héritiers de ceux-ci, lorsque ces cohéritiers sont morts après leur adition, mais avant l’ouverture du droit d’accroissement (1).
TITRE V.—De la succession des cognats.
à ” Dans quel ordre les cognats viennent-ils à la succession
R. Ils viennent en troisième ordre, c’est-à-dire après les héritiers siens ou réputés tels, et après les agnats et les personnes qui leur ont été assimilées. Ce troisième ordre de succession à été créé par le préteur pour offrir une dernière ressource aux parents que la rigueur du droit civil aurait exclus de l’hérédité (2).
D. Quelles personnes le préteur admet-il dans ce troisième ordre?
R. Le préteur y admet tous les parents, sans autre pré-
qu'à l'égard du père. « En effet, ce n'etait pas, comme chez nous, à raison de leur naissance, mais e qu'ils étaient unis à leurs parents par des liens tantôt civils, tantôt purement naturels, que les enfants se distinguaient en légitimes et en naturels. Aussi, lesenfants nés de justes noces devenaient naturels en sortant de la famille paternelle par émancipation ; ceux qui étaient nés ex concubinatu devenaient légitimes par le mariage subséquent ou l’oblation à la ourie. La mère, qui n’avait point ses enfants dans sa famille, qui ne leur était unie que par les liens du sang, n'avait qu’une ge d'enfants : ils étaient tous naturels et amis sans distinction pe e préteur à la possession de biens wnde cognati; dès que le droit civil les eût admis à l’héridité, ils furer.t tous, sous ce is rt, considérés comme légitimes (voy. M. Ducaurroy, n08 868 et 870).
() Appliquer ici ce que nous avons dit du droit d’accroissement (p. 885, iv. 11, tit. xx).
; | (2) Le préteur ne pouvant pas donner un droit d’hérédité proprement dit, mais la ion de biens, l’ordre des cognats n’est comme celui des héritiers siens ou des agnats, un ordre d’héritiers wroprement dits, mis seulement un ordre de possesseurs de biens lroÿ, le tit, 1X, ci-après).
férence entre eux que celle qui résulte de leur plus ou moins grande proximité avec le défunt (proximitatis nomine, $ 5), et sans distinction entre ceux qui sont et ceux qui ne sont point de la même famille que lui : car c’est uniquement la parenté naturelle qui est ici considérée. Ainsi le parent qui, par une petite diminution de tête, aurait perdu le titre d’agnat du défunt, et qui, en raison de cela, ne serait point appelé (inter legitimos) comme héritier légitime (1), pourrait être admis en troisième ordre. Il en est de même des collatéraux (2) qui ne sont parents que par les femmes.
D, Les enfants qui se trouvent dans une famille adoptive peuvent-ils être appelés à la succession de leur père naturel comme cognats ?
R. Oui, parce que, comme nous l'avons dit, on ne considère pas ici les liens de famille, mais les liens du sang.
D. L'adopté peut-il être appelé comme cognat à la succession de ses agnats adoptifs ?
R. Oui, tant que dure l’agnation produite par l'adoption, l’adopté est en même temps agnat et cognat des personnes qui composent la famille adoptive ; car tout agnat est nécessairement cognat (L. 25, ff. de adop. 8, 48 ; I. 1, $ 6, ff. unde cogn. 38, 8) (3).
(1) Remarquez que le préteur n’a point appliqué aux agnats la fiction qui, à l'égard des héritiers siens, fait regarder la diminution de tête comme non avenue. L’agnat qui cesse de l’être n’est donc point appris par le preteur en s«cond ordre ; pour qu’il pût s’y maintenir, il faudrait que le droit civil eût établi en sa faveur une exception spéciale. Telle est celle qu’'Anastase a accordée aux frères et sœurs émanoipés, et que Justinien a étendue aux neveux etaux nièces (v. p. 871, liv. IÉL, tit, 11).
(2) Le texte ($ 2), en s’occupant des parents par les femmes, ne
rie que des collatéraux, à cause des exceptions introduites en aveur des ascendants et des descendants par les Sc, Tertullien et Orphitien, et par les constitutions postérieurs, :
(8) D’après cela il faut reconnaître que c’est à tort que la plupart des commentateurs ont distingué tr: is espèces de parenté : l’une purement civile, l’autre purement naturelle, la troisième mixte, c’est-àdire à la fois naturelle et civile ; il n’y a jamais de parenté purement civile, Ces commentateurs ont été induits en erreur par un fragment de Modestin (L. 4, 8 2, ff. de grad. et afin.), «à ce jurisconsulte, en
lant de la cognation, dit qu’ells peutse former de trois manières : o indépendamment de tout lien civil, par le lien du sang, e. g., entre la mère et les enfants, entre deux frères vulgo concepti ; 20 sans aucun
ou moins ne, $ 5), ne sont ement la rent qui, le titre rait point pourrait des colla-
adoptive e naturel
ne consiang.
la succes-
’adoption, personnes est néces- 5, ff. unde
gnats la ficminution de donc point y maintenir, e exception es et sœurs mièces (v. 2
roduites en nllien et Or-
ela plupart
l’une purexte, c’est-à- 6 purement n fragment consulte, en s man‘ères :
eg, entre ) SANS aucun
femmes, ne
D. Cette cognation fictive cessant avec l’agnation dont elle n’est ici qu’une conséquence, il semble que la place
u’on réserve à l’adopté en troisième ordre est inutile : car il ne peut plus prétendre à cette place lorsqu'il est sorti de la famille, et lorsqu'il y est encore, il vient comme agnat parmi les héritiers légitimes du deuxième ordre ?
ER. La difficulté disparaît, lorsqu'on se rappelle qu'avant Justinien il n’y avait point dévolution d’un agnat à l’autre, en sorte que, lorsque le plus proche en faveur de qui la succession s'était exclusivement ouverte ne voulait ou ne pouvait pas se porter héritier, les autres agnats n'étaient point appelés à sa place comme héritiers légitimes, et avaient dès lors intérêt à se présenter comme cognats en troisième ordre.
D. Les enfants vulgo concepti peuvent-ils se succéder les uns aux autres ?
R. Ces enfants ne sont point agnats entre eux, puisque, leur père étant inconnu, ils ne sont parents que par les femmes, et ne sont point dans la même famille ; mais ils peuvent se succéder comme cognats.
D. Le préteur admet-il à la succession les cognats de quelque degré qu’ils soient ?
E. Non; le préteur n’admet que les cognats du sixième degré, et, parmi ceux du sep:ième, les enfants du cousin et de la cousine issus de germains. En cela le troisième ordre de succession diffère des deux premiers ; car, par exe rpes les agnats seraient appelés soit à l’hérédité légitime, suit à la possession de biens unde legitimi, fussent-ils du dixième degré (1).
Titre VI. —Des degrés de parenté.
D. Faites-nous connaître les divers degrés de parenté ;
lien de sang, par la parenté fictive qui résulte de l’adoption ; 80 enfin par le lien du sang réuni au lien civil, entre le Aus et les enfants qu'il a eus de justes noces. Les distinctions que Modestin faisait sur l'origine de la parenté, on les a mal à propos appliquées à la.parenté ellemême (voy. M. Ducaurroy, no 878). \
(1) Etsi decimo gradu sit, dit le texte (86). Le dixième degré n'est pas une limite positive ; il indique seulement, par forme d'exemple, un degré aussi éloigné que possible parmi ceux que présente le cours ordinaire de la vie ro. Vinnius et M. Ducaurroy, no 881).
ce que vous avez dit au titre précédent prouve assez combien cela est important ? À
FR. On distingue dans la parenté deux lignes: la ligne directe, qui se subdivise en supérieure ou ascendante et inférieure ou descendante, et la ligne cullatérale. La ligne directe compte, tant au-dessus qu’au-dessous, des parents du premier degré ; la ligne collatérale ne commence qu’au second degré.
Au premier degré sont ; dans la ligne supérieure, le père et la mère ; dans la ligne inférieure, le fils et la fille.
Au second degré sont : dans la ligne supérieure, l'aïeul (avus) et l’aïeule (avia) ; dans la ligne inférieure, le petitfils (nepos) et la petite-fille (neptis) ; dans la ligne collatérale, le frère et la sœur.
Au troisième degré sont : au-dessus, le bisaïeul (proavus)s la bisaïeule (proavia) ; au dessous, l'arrière- etit-file (prone” pos), l'arrière-petite-fille (proneptis) ; dans la ligne collaté” rale, le fils et la fille du frère ou de la sœur (fratris sororis
ue flius, filia), l'oncle paternel (patruus), l'oncle materne ( avunculus), la tante paternelle (amita), la tante maternelle (matertera).
Au quatrième degré sont : au-dessus, le trisaïeul (abavus à
la trisaïeule (abavia) ; au-dessous, le fils et la fille des arri
re-petits-enfants (abnepos, abneptis) ; dans la collatéa
rale, le petit-fils, la petite-fille du frère ou de la sœur, le grand-oncle, la grand'tante pacernels (patruus magnus, amita magna), c'est-à-dire le frère, la sœur de l’aïeul, le grand-oncle, la grand'tante maternels (avunculus magnus, matertera magna), c'est-à-dire le frère, la sœur de l'aïeule, enfin les cousins et cousines (1).
Au cinquième degré sont : parmi les ascendants, le quadrisaïeul (atavus), la quadrisaïeule (atavia) ; parmi les descendants, le petit-fils, la petite-fille des arrière-petits-enfants (atnepos atneptis) ; parmi les collatéraux, les arrière-petit-fils et arrière-petite-tille du frère et de la sœur, les arrièregrand-oncle et arrière-grand’tante paternels (propatruus, proamita), c'est-à-dire les frère et sœur du bisaïeul ; les arrière-
\1) Le cousin, la cousine sont appelés en pos consubrinus, consobrina ; copendant, cette expression s'applique plus proprement aux eufauts des deux sœurs : alors on appelle patrueles les enfants de deux frères, et amitint les enfants d'un frère et d’une sœur,
combien
la ligne e et infé- Le directe du preu second
le père et
e, l’aïeul , le petitlatérale,
rer )s 8 (prone” e collaté” is sororis” materne naternelle
(abavus à des arri e collatésœur, le bus, amita nd-oncle, matertera enfin les
e quadri- >s descens-enfants petit-fils s arrièreuns, pros arrière-
inus, con:
ment aux ts de deux
grand-oncle et arrière-grand’tante maternels (proavunculus, de Large c’est-à-dire le frère et la sœur de la bisaïeule ; e filset la fille du cousin et de la cousine, le cousin du père ou de la mère, c’est-à-dire le fils, la fille du grand-oncle ou de la grand’tante paternels, du grand-oncle ou de la grand’tante maternels (1).
Au sixième degré sont : au-dessus, le aquintisaïeul (tritavus), la quintisaïeule (tritavia) ; au-dessous, les arrière-petit-fils et arrière-petite-fille des arrière-petits-enfants (trinepos, trineptis) ; en ligne collatérale, les petit-fils et petite-fille des petits-enfants du frère ou de la sœur, le frère et la sœur du trisaïeul (abpatruus, abamita), le frère et la sœur Ge la trisaïeule (abavunculus, abmatertera), le fils, la fille des arrière-grand-oncle et arrière-grand'tante maternels, le petit cousin et petite cousine (sobrinus, sobrina).
D. Au delà du sixième degré, les parents ont-ils une dénomination particulière à chacun ?
ER. Non; on se contente de les compter par génération (2).
D, Le lien du sang qui existe entre deux esclaves leur donne:t-il le droit de se succéder les uns aux autres lorsqu'ils sont dévenus libres et citoyens ?
R. Cette parenté servile était méconnue par le droit civil et par le droit prétorien, ou plutôt elle était dénuée de l'effet que la parenté produit quant au droit de succession (voy. p. 1356, liv. I, tit. x). Mais J'ustinien, dérogeant à cette rigueur, a voulu que la parenté servile suffit aux enfants pour succéder à leur père et mère, et même pour se succéder entre eux.
D. La proximité de degré donne:t-elle toujours la préférence dans la succession ?
(1) Le cousin de mon père et de ma mère est appelé propior sobrino,
parce qu'il est nécessairement d'un degré moins éloigné que sou prore file, qui est mou sobrinus. En effet, les enfants des cousins (conso: rini) 8e nomment entre eux sobrini,
(2) Voy., sur la manière de compter les degrés, ce que nous avons dit p. 181, liv. I, tit. x.— Bien que le texte ne parle pas d'agnats remoutant au delà du dixième degré, ef si decimo gradu sit, il est bien certain qu'il n’enteud pas exclure ceux qui remontent au delà. L’expression n'est point limitative, mais employée seuieient à titre d'exemple.—Voy. Demangeat, tome 11, p. 66.
ER. Non ; un parent d’un degré plus éloigné concourt quelquefois avec un autre plus proche, et quelquefois même l’exclut. En effet, c’est seulement lortqu'il n'existe pas d'héritier sien ni d'agnats que l’antériorité de degré est un titre de préférence. Ainsi, les petits-enfants héritiers siens sont préférés aux frères et sœurs dn défunt, qui occupent comme eux le second degré, et même aux père et mère qui occupent le premier.
Tire VIT. —De la succession des affranchis.
D. À qui la succession d’un .affranchi était-elle déférée d’après la loi des Douze Tables ?
R. Elle était déférée par testament aux institués ; ab intestat, elle appartenait aux héritiers siens, et ensuite au patron, qui tenait lieu d'agnats ; de sorte que, pour exclure son patron, il suffisait à l’affranchi d’instituer un héritier testamentaire ou d'adopter un étranger pour en faire son héritier sien (1).
D. Le droit prétorien n'a-t-il pas remédié à cet abus ?
ÆR. Oui ; d’après l’édit du préteur, lorsque l’affranchi a fait un testament sans rien laisser au patron, ou même sans lui laisser la moitié de la succession, celui-ci obtient la possession de biens contra tabulas pour la moitié, à moins que l'institué ne soit un enfant naturel dutestateur. Si l'affranchi est décédé intestat, le patron obtient également la possession de biens pour moitié, lorsqu'il n'y a que des héritiers siens adoptifs (Ulp., t. x1x, $ 1). — Les enfants naturels excluraient le patron, quand même ils auraient été émanoipés ; par ue ne l'excluraient pas s'ils avaient été légalement ex-
D. La patronne et les enfants du patron avaient-ils les mêmes droits que lui ?
ÆR. D'après la loi des Douze Tables, les enfants du patron avaient, à défaut de leur père, les mêmes droits que lui ; la
Le l’ancien droit, le patrou ne craignait pas de perdre la suocession d’une atfranchie : car, d’une part, les femmes n’ont pas d'hétitiers siens ; de l'autre, les femmes sut juris étaient en tutelle perpétuelle et ne pouvaient faire de testament sans l'autorisation de leur tuteur, et le tuteur d’une affranchie, c'était son patron (Gaius, 3, 48; voy. p. 169, Liv. 1, tit, xvrt),
rt quelme l’exhéritier de prét préféme eux 1pent le
déférée
1és8 ; ab suite au exclure itier teson héri-
us ?
hi a fait sans lui possesue l’insnchi est ssion de s siens 8 excluncipés ; ent 6x-
-ils les
patron lui ; la p la sno-
d'hé- D per Dé:
D ee
patronne avait dans la succession de ses affranchis les mêmes droits qu’un patron. À cet égard, le sexe n’établissait aucune différence ; mais le droit prétorien, en accordant au patron et à ses enfants inâles les possessions de biens dont nous venons de parler, les refusait à la patronne et aux filles du patron. Cependant la loi Papia Poppea admit une exception x faveur des femmes qui avaient un certain nombre d’enants.
D. La loi Papia Pop ea ne donne-t-elle pas au patron le droit de concourir, en curtains cas, avec les enfants naturels de l’affranchi ?
R. Oui ; cette loi accorde au patron le droit de concourir avec les enfants naturels pour une part virile, mais seulement lorsque l’affranchi teséut ou intestat laisserait moins de trois enfants et une fortune de cent mille sesterces. Le même droit ne fut entièrement accordé parmi les patronnes qu'aux ingénues qui seraient mères de trois enfants.
D. Quel est le système établi par Justinien ?
R. Lorsque l'affranchi a fait un testament, Justinien distingue, d’après la fortune du défunt, s’il est minor ou major centenarii (1). Dans le premier cas, le patron n'a que ce qui lui est attribué par le testament ; dans le second cas, Justinien conserve au patron la possession contra tabulas, mais en la réduisant de moitié au tiers (2). Ab intestat, quelle que soit la fortune de l’affranchi, le patron ne succède qu’en second ordre, comme il aurait succédé d'après la loi des Douge Tables, sans jamais concourir avec aucun enfant du défunt.
D. Ce que vous venez de dire de l’affranchi et de ses enfants s’applique-t-il à l’affranchie et à ses enfants ?
(1) Est centenaire celui qui a cent pres d'or net + ; une pièce
d'or valait cent sesterces. Ainsi les milles pièces d'or de la loi Papia rtée sous le règne d’Auguste, sont évaluées par Justinien, pour le mps où il vivait, à cent pièces d'or.
(2) Du reste, la constitution de Justinien, comme le droit honoraire, ne permet pas que le patron profite de cette ion de biens au préjudice des enfants naturels de l’affranchi, Ce n’est qu'à défaut de ces derniers, ou lorsqu'il ne leur reste auoun moyen de sucbéder, soit en obtenant la possession wnde liberi ou contra tabulas, soit en exerçant la plainte d’infsiosité, que le patron peut dem inder le tiers qui lui est réservé. Ce tiers ne past être grevé d'aucune cha m6 ue au profit das enfants du défunt ; les legs et les fidéicommis seraient alors supportés par les autres héritiers institués.
EE ee ES
à 6 4 100 tt 0 net nent 4 Ame LV De
R. Oui ; la constitution de J'ustinien s'applique également à l'affranchie et à ses enfants ; elle s'applique aussi à la patronne comme au patron mâle.
À D. A défaut du patron et de ln patronne, leurs enfants sont-ils admis à la succession de l’affranchi ?
R, Oui ; Justinien y admet leurs enfants et même leurs parents collatéraux, jusqu’au cinquième degré, et cela à l’exclusion de tous les parents collatéraux de l’affranchi, parce que (comme nous l'avons vu, p. 388, liv. III, tit. vi) la parenté servile ne sert à personne, si ce n’est, depuis Justinien, aux enfants de l’affranchi, lesquels, lors même qu'ils auraient été conçus avant l’affranchissement, excluent le pa- -tron de la succession de leur père.
D. Lorsque la succession de l’affranchi est dévolue aux enfants du patron, le plus éloigné peut-il, par représentation, concourir avec le plus proche ? :
E. Non ; le plus proche exclut toujours le plus éloigné : et ceux qui, étant au même degré, concourent ensemble, partagent par têtes et non par souches.
D. Les règles de l’ancien droit relatives à la succession des affranchis s’appliquaient-elles à tous les affranchis ?
Æ. Non ; ces règles ne s'appliquaient qu'aux affranchis citoyens romains ; les Latins juniens n'avaient point d’héritiers, parce qu'à leur mort ils étaient censés n'avoir jamais été libres, et que tous les biens qu'ils avaient acquis étaient réputés avoir été acquis au patron, et, par conséquent, avoir été compris dans sa propre succession, s'il était prédécédé (1). J'ustinien ayant supprimé les diverses classes d’affranchis, le système qu'il a établi s'applique à la succession de tout affranchi indistinctement.
Trrre VIII.—De l'assignation des affranchis.
D. € 104 4 en règle générale, les biens de l'affranchi soient dévolus concurremment aux enfants du patron prédé-
1) Les biens de l'affranchi latin n'ôtaivnt donc pas déférés aux enfants du patron prédécédé, mais aux héritiers de celui-ci. Or, il peut couvent arriver que les enfants ne soient ps héritiers ; e‘, dans 0e cas, le sénatus-consulte Largien voulut cependant qu'on les préférât aux externes qui auraient revueilli l'hérédité du patron, à moins que les enfants n'eussent été formellement exhérédés,
nent cédé qui sont au même degré, le patron ne peut-il pas attri- | pa- buer d'avance la totalité des droits à l’un de ses enfants ? R. Oui ; il peut assigner l’affranchi à l’un de ses enfants ants qui doit recueillir seul l’hérédité comme s’il était lui-même l'unique patron du défunt ;,ce n’est qu'autant que cet enfant mourrait sans postérité que les autres recovuvreraient 4 leurs droits à la succession (1).
parce D. A quelles personnes peut-on assigner ainsi un affran- 1) la chi ?
usti- E. On peut assigner ainsi un ou plusieurs affranchis ou qu'ils affranchies, non seulement à son fils ou à son petit-fils, mais e pa- encore à sa fille ou à sa petite-fille, pourvu qu’on les ait sous sa puissance ; et cela quand même les petits-enfants deaux vraient retomber sous la puissanee de leur père. tion, D. L'émancipation du fils de famille à qui l’affranchi aurait été assigné annulerait-elle l’assignation ? gné R. Oui ; l’assignation ne peut profiter qu'à un fils de hiDIe, famille, Cependant elle subsisterait si elle avait été faite, non pas uniquement à l'émancipé, mais aussi à un autre enn des : fant resté suus la puissance du patron (L. 9, ff. de assign. lib., 38, 4).
nchis D. L’assignation d’un affranchi est-elle soumise à quel- ’héri- que solennité ?
Aer Æ. Non ; de quelque manière que le patron ait manifesté pr son intention d'assigner, que ce soit verbalement ou par Soédé écrit, ou même par signe, que ce soit entre-vifs ou par acte : de dernière volonté, cette intention produit son cffet. De por 4 même, pour révoquer une assignation précédemment faite,
il suffit au patron de manifester une volonté contraire.
Titre IX.— Des possessions de biens.
D. Qu'est-ce que la possession de biens ?
R. C'est le droit accordé par le préteur de recueilËr l’uni-
(1) Cette faculté d’assigner a été aucordée aux patrons par un séna. tus-consulte, rendu l'an de Rome 709, pendant le règne de Claude, et sous le consulat de J. Rufus et de Soapula,
5 An HR LR AIT me dl nest Dlmusts 2008 Udibai CS HEC IÉER Ce ms ET =
ter (1).
D. Dans quelles vues le préteur a-t-il créé les possessions
de biens ?
R. Le préteur a créé les pos$essions de biens dans la vue non seulement de corriger l’ancien droit civil en matière d’hérédité (emendandi veteris juris, pr.), mais aussi de le confirmer (confirmandi, $ 1) et de le compléter (dilatavit, $ 2).
D. Citez des exemples où le préteur corrige la rigueur de l’ancien droit ?
R. Le préteur corrige l’ancien droit dans les successions ab intestat, lorsqu'il accorde la possession de biens wnde liberi aux enfants qui, à cause d’une diminution de tête, ne seraient point héritiers siens d’après le droit civil (voy. ci-devant, p. 364, liv. 111, titre 1°r) ; dans le cas où il existe un testament, lorsqu'il accorde la possession de biens contra tabulas à un émancipé que le père de famille aurait passé sous silence (voy. p. 278, liv. II, tit. xt11), ou lorsqu'il accorde la possession secundum tabulas à un posthume externe que le droit civil, du moins avant Justinien, n'autorisait pas à insti-
tuer (2).
(1) Nous avons déjà eu l’occasion de dire que la bonoruwm possessio était à l’hérédité proprement dite ce que l'in bonis était à la civile ; c'était la succession prétorienne, la succession du gens.— Voivi quelle en dut être l’o Juridictio, avait dans ses fonctions ritier, en cas de contestations, la possession de biens du défunt, Dans le rincipe,sil dut se contenter d'assurer ainsi l'exécution de la loi, et de onner de fait à l'héritier la possession des biens qui lui revenait de droit. Mais ensuite, il imagina d'accorder la possession de biens à des nts que le droit civil avait laissés de côté, et m$me, dans d’aures cas, da la refuser à l'héritier légal, et de l'attribuer à son détrie l'équité et les liens naturels lui renit, XV, Liv. 1v, des interd il fallait créer en tre accordée, à eux
ment à d’autres personnes daient préférables (voy. au grue la conqué
teur ne peut pas dé
Bei
silence pour a de bon. poss.,
versalité des biens laissés par un défunt, et de le représen-
ue, Le préteur, cha faire livrer et maintenir à l’hé-
de l'Italie et des province aveur des peregrini une suvcoession qui pût leur qui n'avaient pas droit à l’hérédité proprement dite ou quiritatre, et que les préteurs pourvurent à cette nécessité par la possession de biens. Voy. p. 49.
(2) Remarquez que le préteur n'admet point à l’hérédité des personnes que le droit civil aurait expressément repoussées ; car le prér ouvertement à la loi.
es personnes qu'elle a négligées
E'es I ment y é ainsi aux SeCOr testai ceux civil (
sonne
dema faire expliq
D, matièr
les droi
(1) La tils.de fe de sorte sonne, et
résen-
BSions
la vue ratière le con-
eur de
essions Le liberi eraient devant, 1 testatabulas silence
possesle droit à insti-
créer en be, à eux jtaire, et ssion de
des perar le Drée de son », 81, fr.
LIV, Ill, TIT. IX 393
D. Quand le préteur confirme-t-il le droit civil en matière d’hérédité ?
ER. Le préteur confirme le droit civil lorsqu'il accorde la possession de biens à des personnes déjà appelées à l’hérédité. C'est ainsi qu'il accorde la possession unde liberi non seulement aux enfants séparés de la famille, mais aussi à ceux qui, y étant restés, sont véritablement héritiers siens. C’est ainsi qu'il accorde la possession unde legitimi aux agnats et aux personnes que le droit civil appelle à l’hérédité en second ordre. (C’est ainsi encore que, dans les successions testamentaires, il accorde la possession secundum tabulas à ceux mêmes qui sont valablement institués d’après le droit civil (voy. p. 266, note 1, liv. II, tit. x).
D. De quel avantage est la possession de biens aux personnes déjà appelées par le droit civil ?
K. Il paraît que le seul avantage que retire l'héritier qui demande la possession de biens, consiste en ce qu'il peut faire usage de l’interdit QUORUM BONORUM (dont l'utilité sera expliquée au titre des interdits) voy. Gaius, 0. 3, $ 34),
D. Comment le préteur a-t-il complété le droit ancien en matière de succession ?
R. Il l’a complété en créant plusieurs ordres de succession, notamment le troisième ordre (unde cognati) pour les plus proches parents. Le préteur, en étendant ainsi le droit de succession, restreint dans des limites trop étroites par la loi des Douze Tables, avait pour but de ne point laisser le défunt sans successeur (1).
D. Ceux qui ne viennent à la succession que d’après le droit prétorien sont-ils vraiment héritiers ?
ER. Non, on ne devient héritier qu’en vertu d’une loi, ou des autres actes qui, comme la loi, sont constitutifs du droit ; tel est un sénatus-consulte ou une constitution impériale. Ceux qui ne succèdent que d’après le droit prétorien n'ont donc point la qualité d’héritiers ; on les appelle possesseurs de biens (bonorum possessores) ; mais ce titre leur donne tous les droits et leur impose toutes les obligations d’un véritable
(1) La loi des Douze Tables ne reconnaissait pour héritiers que les
fils.de famille, et, après eux, les agnats ou le patron de ses enfants ; de sorte que le défunt pouvait trop souvent n’être représenté par per-
sonne, et ses biens vacants &tre dévolus au fiso.
héritier, dont ii: prennent la place (loco hæredum) (1).
D. Quel est l’ordre établi par l’édit prétorien entre les différentes possessions de biens ?
R. En suivant la marche tracée par la loi des Douze Tables, l'édit règle d’abord les possessions de biens qui se donnent dans le cas où il existe un testament, pour s'occuper ensuite de celles qui se donnent ab intestat.
D. Quelles sont les possessions de biens qui se donnent dans le cas où il existe ün testament ?
R. Il yen a deux : la première, appelée contra tabulas, se donne aux enfants omis par leur père ou leur aïeul paternel pipi liberis) ; la seconde, appelée secundum tabulus, se
onne aux héritiers institués (voy. p. 261, 299, 393, liv. {I, tit. x et xvint, et liv. III. tit. 1x).
D. Quelles sont les possessions de biens qui se donnent ab intestat ?
R. Avant Justinien, il y en avait huit :
1o La possession de biens unde liberi (2), qui se donnait aux héritiers siens proprement dits ou considérés comme tels.
20 La possession unde legitimi, accordée aux héritiers légitimes, c’est-à-dire à ceux que le droit civil appelait à défaut d'héritiers siens.
80 La possession unde decem personæ, que le préteur accordait à dix cognats par préférence à Tacheteur étranger (eatraneo manumissori), qui, après avoir acquis par mancipation le défunt alors fils de famille, l'aurait émancipé et serait ainsi devenu son patron fictif (voy. p. 373, liv. III, tit. 11). Ces dix cognats sont les parents du premier et du second degré, c'est-à-dire le père, la mère, l'aïeul et l'aïeule
ternels et maternels, le fils et la fille, le petit-fils et la petite-fille, le frère et la sœur (8).
(1) Le ur de biens avait les choses héréditaires in bonts, mais il n'en avait pas le domaine quirifaire.
(2) La préposition unde, suivie du nom qui sert à distinguer les diverses classes de successeurs, est une abréviation de cette phrase : ea pars edicti unde liberi vocantur, unde legitimi vocantur, etc.
8) Il y avait rarement lieu d'accorder cette possession de biens, qui v’ tait qu'une exception à la précédente, En effet, le plus nuvsRt,
. e , ‘ mère ic siens, a Vaient e cognati (
re les
xles, nnent nsuite
onnent
ulas, 8e aternel ulus, 80 liv. {,
donnent
donnait
héritiers 1 pelait à
biens, qui souvent,
40 La possession de biens wnde cognati (D accordée aux parents les plus proches (voy. p. 384, liv. III, tit. v). .
6o La possession um qua ex familia (2), destinée, selon toutes les apparences, à la famille, c’est-à-dire aux agnats du patron.
60 La possession unde patronus patronarve, réservée vraisemblablement au patron ou à la patronne du patron, ainsi qu’à leurs descendants et ascendants (3).
les enfants émancipés à un acheteur étranger étaient rémancipés à leur père et affranchis par lui ; alors le père, considéré comme patron, obtenait, d’après le droit commun, la possession wnde legitini par ad ge à tous les cognats. Depuis Justinien, l'émancipation étant
ujours réputée faite contracla fiducia, la possession wnde decem personæ a dû être supprimée, comme nous allons le voir,
(1) La possession wnde cognati est ordinairement en troisième ordre ; elle n’est placée ici au quatrième qu'à cause de la possession wnde decem personæ, qui n’a lieu que dans un cas particulier,
(2) D'autres disent : £uwm quem ex familia ou tanquam ex familia. L'usage de cette ssion de biens et des suivantes, relatives aux successions des affranchis, n'est bien connu ; Justinien nous dit qu'il les a supprimées parce que c'était un véritable labyrinthe (inextricabili errore,& 5).
(8) Nous La ge que le patron lui-même était un affranchi, et qu'en suivant les rue relatives à la succession du patron lui-même, le préteur appelait à la succession de l’affranchi les agnats du patron lorsque celui-ci était ingénu, le patron du patron lorsque celui-ci était affranchi. Il nous semble que cette interprétation rend plus clair le texte du $ 8, ainsi que celui d'Up., 28, f 7 ; voy. aussi le fnement des Institutes d'Ulpien, p. 40, de ” Ecl a, 2e édit. Mais nous devons avertir que cette interprétation, professée par plusieurs jurisconsultes ollemanuds (voy. Hugo, $ 226), est contraire à celle de
héophile, qui a été suivie par M. Ducaurroy. Voici l'explication de notre savant professeur :
‘ Le patron ou ses enfants, appelés à l’hérédité légitime, devaient régulièrement arriver en second ordre à la possession de biens wnde legitimi, Venaient ensuite à leur défaut (fuwm qua ex familia) les agnats du patron ; après ceux-ci, tous les enfants ou descendants du patron et de la patronne, sans distinguer entre ceux qui seraient ou ne seraient pas héritiers légitimes. r, il arrivait qu fois que le patron ou ses enfants perdaisnt la possession de biens w Jéimi, Re exemple, lorsqu'il ne la demandaient pas dans le temps fixé (88,
. &.); alors ils pouvaient encore demander celle que notre texte enumère ici en cinquième et sixième ordre.—C'est ainsi que les héritiers siens, après avoir répudié la possession (le biens wnde Ziberi, pouvaient encore obtenir les possessions de biens wnde Zegitimi on unde cognati (L. 2, unde leg.)
a M 2 ts se Dr Gent PEL SE
ne mr
7o La possession unde vir et uxor, qui se donnait au survivant des époux, lorsque le mariage avait duré jusqu'au décès du de cujus. :
80 Enfin la possession de biens unde cognati manwmissoris, accordée aux cognats du patron.
D. Justinien conserva-t-il toutes ces possessions de biens ?
KR. Non ; il supprima les possessions de biens unde decem personæ, tum qua ex famihia, unde patronus patronave, et unde cognati manumissoris,
D. Pourquoi Justinien supprima-t-il ces possessions de biens ?
KR. Justinien supprima la possession de biens uwnde decem personæ, parce que, sous son règne, l'émancipation d’un fils de famille étant toujours réputée faite contracta fiducia, ce n'est jamais à un étranger qu’appartient le titre de patron fictif, Quant aux possessions {um qua ex familia, unde patronus eb unde cognati manumissoris, l'empereur les regarda comme inutiles, lorsqu'il eut établi pour la succession des affranchis le même droit que pour celle des ingénus, c’est-àdire lorsqu'il eut décidé que les parents du patron succéderaient à l’affranchi comme ils succéderaient au patron, et dans le même ordre (D et qu'ainsi chacun d'eux, suivant
u’il serait ou héritier légitime ou cognat du patron, obtien-
rait, relativement aux biens de l’affranchi, la possession unde legitimi ou uwnde cognati.
D. D'après les suppressions opérées par Justinien, combien reste-t-il de possessions de biens ?
R. Ilen reste en tout six, savoir : les deux possessions contra tabulas et secundum tabulaus, pour les successions testamentaires ; et quatre pour les successions ab intestat : unde liberi, unde legitimi, unde cognati et nnde vir et uxor.
Ces six possessions de biens sont nommées ordinaires, parce qu'elles se donnent toujours à certaines personnes, dans un cas et dans un ordre déterminés, at par opposition à une septième possession de biens dite ufi ex legibus, qui se donne soit ud intestat, soit lorsqu'il existe un testament, et qui n’a aucun rang particulier.
1) Pourvu qu'ils ne fussent pas au delà du cinquième de voy. p.80, lv. 11, tit. Vi). PF | q gré (voy
sors,
jens ?
lecem pe, OÙ
ns de
decem in fils cin, Ce patron . unde egarda on des c'est-àaccéderon, et suivant obtiensession
n, com-
sessions ons test : unde
inaires, sonnes, O sition , qui 8e nent, et
uré (voy:
D. Qui appelle-t-on donc à cette possession de biens extraordinaire ?
K. Le préteur y appelle généralement tous ceux auxquels une loi, un sénatus-consulte ou une constitution ordonnerait de donner la possession de biens ; il les appelle au rang désigné par cette loi, ce Sc. ou cette constitution (1).
D. Y a-t-il dévolution successive dans les possesseurs de biens ?
KR, Oui; il y a dévolution successive, non-seulement d’un ordre à un autre, mais aussi d’un degré à un autre dans le même ordre : de sorte, par exemple, que, s’il y avait plusieurs cognats, chacun d’eux serait anpelé à défaut de celui ou de seux qui le précéderaient, et que le plus éloigné serait encore préféré à l'époux survivant
D. Le préteur n’a-t-il pas fixé un délai dans lequel on doit demander la possession de biens ?
R. Oui ; le préteur a fixé un délai après lequel celui qui est appelé à la possession de biens ne peut plus la demander. De cette manière, la dévolution s'opère plus rapidement, les
‘ créanciers du défunt savent à qui s'adresser ; l'exercice de
leurs actions n’est pas indéfiniment retardé, et, par conséquent, ils sont moins facilement admis à se faire envoyer en possession des biens du défunt (2).
D. De combien de temps est ce délai ?
ER. Ce délai est d’un an pour les descendants et les ascendants, de cent jours pour les collatéraux. — Ce délai ne se compose, dans tous les cas, que de jours utiles 6 10), c’està-dire qu’on ne compte plus, pour le former, les jours où
(1) La possession de biens ui ex legibus diffère de celle unde egilimi, en ce que celle-ci est accordée, dans un rang déterminé, à ceux que le droit civil appelle à l’hérédité, tandis que, pour obtenir la première, il faudrait que le droit civil déférât expressément la possession de biens.—C'est au moyen de la À ty go uti ex legibus que le patron concourt avec les enfants de l’affranchi en vertu de la loi Papia Poppea (voy. p. 889, Liv. IT, tit. vir).
(2) Voyez, sur cette possession des biens du débiteur par ses créanciers, ce que nous disons au tit. x11 ci-après ; et. remarquez que cette on de biens ( possessio bonorum) n’a rien de commun avec les possessions de biens (bonorum »ss6ssi0) qui forment l’objet du présent titre (voy. M. Ducaurroy, No 921).
celui à qui la eee de biens était déférée n’a pu agir, soit parce qu’il ignorait l'ouverture de son droit, soit parce
ue le magistrat ne donnait point audience les jours néfastes Crop p. 32).
D. Qu'arrive-t-il lorsque celui à qui la possession de biens est déférée ne la demande pas dans le délai ?
ER. Il perd son droit ; sa part accroît à ceux qui étaient appelés concurremment avec lui. S'il est appelé seul, le droit de demander la possession de biens passe aux successeurs du degré ou de l’ordre subséquent. La même chose arrive, avant l'expiration du délai, lorsque la possession de biens est répudiée par celui à qui elle était déférée.
D. Comment doit se demander la possession de biens ?
R. Anciennement, il fallait se présenter devant le préteur et demander la possession de biens en termes solennels ; mais, même avant Justinien, la nécessité d’une demande formelle a été supprimée. Il suffit de manifester d'une manière quelconque la volonté d’accepter la possession de biens.
D. N'arrive-t-il pas quelquefois que ceux à qui la possession de biens est déférée d’après l’ordre établi par l’édit n'obtiennent pas les biens héréditaires ?
R. Oui, et dans ce cas la possession de biens est dite sine ve (1). En effet, la possession de biens est souvent déférée à des personnes appelées déjà à l’hérédité par le droit civil ; si ces personnes, contentes du titre que leur assure la loi civile, font adition sans demander la possession de biens, celle-ci est dévolue, à l’expiration du délai, au degré ou à l’ordre subséquent ; mais celui qui la demanderait en vertu de cette dévolution l’obtiendrait sine re, parce qu’elle ne l’empêcherait pas d’être dépouillé de l'hérédité (res) par le véritable héritier.