‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 52 sur 75 · COTE UNE · texte numérisé non relu

COTE UNE

D. Justinien n'a-t-il pas introduit, par ses novelles, un nouveau systeme de succession ?

(1) Par opposition à celle qui est effective, cum re (voy. Gaius, 3 8 f et ai Ulp,, tit, xxvint, 8 13),

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R. Oui ; quelques années après la promulgation des Institutes (540), Justinien renversa entièrement le système établi

. per la loi des Douze Tables, qui, malgré les nombreuses modi-

cations que le droit prétorien, les sénatus-consultes et les constitutions impériales y avaient successivement apportées, s'était conservé jusqu'alors.

Par la novelle 118, Justinien fit disparaître la différence qui existait entre la possession de biens et l’hérédité ; il supprima expressément la distinction des agnats et des cognats, pour ne reconnaître à tous les parents que ce dernier titre, et créa trois ordres de succession : le premier pour les descendants, le second pour les ascendants, le troisième pour les collatéraux (1).

D. Comment les descendants succèdent-ils ?

ER. Les descendants, émancipés ou non, naturels ou adoptifs, succèdent à l’exclusion de tous autres parents, et sans distinction de sexe ni de degré ; seulement ils partagent l’hérédité par tête quand ils sont tous au premier degré; dans le cas contraire, ils la partagent par souches (2).

D. A défaut de descendants, à qui est déférée la succession ?

R. Elle est déférée aux ascendants ; néanmoins les ascendants ne succèdent seuls que lorsqu'il n'existe point de frère ou sœur germains.

Dans tous les cas, l’ascendant le plus proche exclut ceux qui sont plus éloignés. Lorsqu'il n’y a point de frère ou sœur germains, et que les ascendants du même degré sont de lignes différentes, la succession se divise entre ceux-ci, non par têtes, mais par lignes, c’est-à-dire que les ascendants paternels ont une moitié, et les ascendants maternels l’autre moi-

(1) On a réuni dans les six vers suivants les règles du nouveau droit sur les successions :

Descendens omnis succedit in ordine primo,

Ascendens propior, germanus, filius ejus,

l'unc latere ex uno junctus quoque filius ejns

ge cunoti in stirpes succedunt : in capita autem uncti ascendentes, fratrum proles quoque sol&). 4

Denique proximior reliquorum quisque superstes.

(2) Pour que les enfants puissent succéder à leur père ou aux parents de celui-ci, il faut que la parenté dérive d’un mariage légitime (j'ustis nuptiis) ; les bâtards succèdent à leur mère (excepté dans le cas prévu, p. 883, liv. III, tit, 1v), et aux parents maternels.

tié, quel que soit le nombre des premiers et des seconds.

Dans le cas où les frères et sœurs germains concourent

avec les ascendants les plus proches, la succession se divise toujours par têtes entre les différents successibles.

D. A défaut de descendants et d’ascendants, à qui la succession est-elle déférée ?

R. Elle est déférée aux frères et sœurs germains et, après eux, aux autres frères et sœurs consanguins ou utérins, sans distinction.

D. Les enfants d’un frère ou d’une sœur sont-ils admis à représenter leur père ou mère ?

R. Oui, les enfants d’un frère ou d’une sœur prédécédés prennent la place de leur père ou mère, et succèdent de la même manière qu'eux, même en concurrence avec des frères ou sœurs survivants (1). Mais il n’en est pas de même des PARA | la représentation n’est pas admise en leur

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D. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni ascendants, ni frère ou sœur, ni neveu ou nièce, à qui appartient la succession ?

Æ. La succession appartient au plus proche parent; s’il y en a plusieurs au même degré, ils succèdent concurremment, et partagent toujours par tête.

D. Justinien n’a-t-il pas maintenu certaines incapacités de succéder ?

ÆR. Oui, l’empereur a maintenu, entre autres, l'incapacité des hérétiques (voy. p. 324, note 2, liv. II, tit. xx).

D. Ce nouveau système de succession ne dut-il pas entraîner un changement dans les règles relatives à la tutelle légitime ?

R. Oui (voy. p. 161, Liv. ler, tit. x1x) ; Justinien, conser-

(y Ce n’est que par la novelle 127, rendue huit ans après la novelle 118, que les enfants de frère et sœur germains ont ôté admis à concourir par représentation avec les ascendants.— Lorsqu'il n'existe ni frère, ni sœur, les neveux et nièces du défunt suocè lent-ils par souches? Nous embrasserions volontiers l'affirmative ; toutefois, la TN est vivement controversée (voy. Vinnius, Select, quest, {1 L]

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vant le principe que la tutelle légitime doit appartenir à l'héritier présomptif, décide qu'à défaut du tuteur testamentaire, la tutelle sera déférée aux parents mâles, d’après les règles nouvellement établies sega 5 successions, les femmes étant incapables d’être tutrices ; toutefois, il excepte la mère et l’aïeule du pupille, qui peuvent être tutrices, à la condition par elles de renoncer à se remarier et à user, à l'égard des obligations contractées pour la pupille, du bénéfice du Sc. Velléien (1).

Nota. Le système de succession des novelles a servi de type à celui qui a été adopté dans notre code civil : il en diffère pourtant en plusieurs points : 1o suivant la novelle, les ascendants excluaient les frères ou sœurs autres que germains : chez nous, le frère et la sœur germains, consanguins et utérins, excluent tous les ascendants, à l'exception des père et mère, avec lesquels ils concourent pour moitié si le père et la mère sont vivants, pour les trois quarts si l’un des deux seulement existe (art. 750, 751, ©. civ.). 20 D'après la novelle, les frères ou sœurs germains excluaient les consanguins et utérins, tandis que chez nous ils concourent seulement avec eux en prenant part dans les deux lignes (art. 738, C. civ.). 30 Suivant les novelles 118 et 227, les enfants seuls, et non les petits-enfants des frères et sœurs, pouvaient représenter ceux-ci, tandis que d’après notre code, la représentation est admise pour tous les descendants de frère ou sœur, de quelque degré qu’ils soient (art. 742).

Trrre X.— De l'acquisition par adrogation.

D. Qu'est-ce que l'acquisition par adrogation ?.

R. C'est une manière d'acquérir une universalité (voy. p. 256, liv. IT, tit. 1x), par laquelle l’adrogeant devenait propriétaire de toutes les choses corporelles et incorporelles qui appartenaient à l’adrogé.

D. Quelle est l’origine de cette manière d'acquérir par universalité ?

\ (1) Le sénatus-consulte Velléien défendait aux femmes de s'obliger pour autrui ; il leur dannait uneexceptien à l’action qu'on aurait dirie contre elles par suite d'une semblable obligation, ainsi que la + de répéter ce qu'elles auraient payé, dans ce cas, par erreur de roit,

R. Cette manière d'acquérir par universalité n’a été introduite ni par la loi des Douze Tables, comme l’hérédité, ni par le droit prétorien, comme la possession de biens ; elle a été admise par cet assentiment général qui constitue le droit non écrit, comme une conséquence de la puissance paternelle que l’adrogation confère à l’adrogeant (voy. p. 141, liv. Ier, tit. xt).

D. L'adrogation faisait-elle passer à l’adrogeant tous les droits de l’adrogé sans distinction ?

ÆR. Les droits qui s’éteignent par la petite diminution de tête ne devaient pas passer à -l’adrogeant, puisque l’adrogé subit cette diminution de tête. Ainsi, l’adrogeant n’acquérait ni les droits d’agnation (1), ni les obligations dites opercr'um, qui appartenaient à l’adrogé (2).

D. En quoi consistent ces obligations dites operarum ?

R. Elles consistent dans certains services officieux et certains travaux d’artisan que l’affranchi doit à son patron (3).

D. Les droits de l'adrogeant sur les biens de l’adrogé n'ont-ils pas été restreints ?

ÆR. Oui ; par une conséquence nécessaire des modifications apportées dans les effets de la puissance paternelle relativement «aux biens acquis par les fils de famille (voy. p. 252, liv. II, tit. 1x), les droits de l’adrogeant ont dû être bornés à l’usufruit des biens de l’adrogé. 11 n’acquiert la propriété que lorsque l’adrogé meurt dans la famille adoptive sans laisser de descendants ni de frères ou de sœurs ; car le père adoptif succède alors de la même manière que le père naturel (voy. p. 373, liv. III, tit. 11).

D. Les obligations passives de l’adrogé passaient-elles

directement à l'adrogeant, comme les créances ?

(1) En effet, l’adrogé, en entrant dans la famille de l’adrogeant, devient agnat de tous les membres qui la compos en même temps qu'il cesse d’être agnat des membres de sa famille primitive ; il ne saurait donc y avoir aucun lien d’agnation entre ces derniers et l'adrogeant.

(2) Dans l’ancien droit, l’usufruit et l'usage, constitués en faveur de ! ne ient point à l’adrogeant ; ces droits s'éteignaient par la petite diminution de tête (v. p. 227, liv. II, tit, 1v).

(8) Voy. p. 116, liv. ler, tit, vx,

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: R. Non (1) : en conséquence, les créanciers de l’adrogé ne pouvaient pas poursuivre directement l’adrogeant, mais ils pouvaient le poursuivre indirectement, au nom et du chef de son fils adoptif. Alors, si l’adrogeant refusait de répondre à cette demande, les créanciers pouvaient saisir les biens de l’adrogé pour les faire vendre dans les formes légales.

Trrre XI. —De celui à qui les biens sont adjugés pour valider les affranchissements.

D. Vous avez parlé de l’hérédité, de la possession de biens et de l’adrogation comme mode d'acquisition ; n'y a-t-il pas une quatrième manière d'acquérir une universalité ?

R. Oui; c'est l'adjudication des biens pour conserver les affranchissements, sorte de succession introduite par un rescrit de Marc-Aurèle (2).

D. Expliquez dans quelle circonstance a lieu cette espèce de succession ?

R. Lorsqu'un testateur obéré affranchissait par testament des esclaves, et que les institués répudiaient la succession, les affranchissements devenaiont caducs ; si, en outre, aucun héritier «b intestat ne se présentait, et que le fisc lui-même abandonnât les biens qui lui étaient déférés, à défaut d'autres successeurs, les créanciers pouvaient faire vendre les biens vacants sous le nom du défunt (voy. tit. suivant). Mais suivant le rescrit de Marc-Aurèle (3), on a permis dans

(1) Cela vient de ce que, quoique le père de famille devint créancier de quicouque s’obligeait envers les individus souinis à sa puissance, veux-ci, lorsqu'ils 8 ar ee n'obligeaient pas leur père ou leur maître ; cependant le droit prétorien permet aux créanciers hs contre ces derniers, en certains cas, notamment lorsqu'ils ont profité du contrat (voy, liv. VI, tit. 1v).

(2) Gaius ne parle pas de cette espèce de succession à titre universel. C'est une des circonstances qui ont servi à établir que Gaius a composé ses Institutes sous Antonin le Pieux, ou, au plus tard, dans les premières années du règne de Marc-Aurèle.

(8) Voici dans quelles circonstances ce rescrit fut rendu S Virginius Volens laisse un testament daus lequel il avait donné la liberté à plusieurs esclaves. Les institués répudient ; le testament reste sans effet, et aucun des esclaves ne gent obtenir la liberté que le défunt lui a acourdée, Non seulement Virginius Valens n’a point d'héritier testamentataire, mais il ne trouve, ab énfestat, auoun suocesseur, et

ces circonstances aux esclaves affranchis, ou à l’un d'eux, ou même à un tiers, de se faire adjuger les biens du défunt, à la condition de garantir aux créanciers le paiement intégral de ce qui leur est dû, et à la charge de conserver les affranchissements.

D. Quelles étaient les conséquences de cette adjudication à l’égard des créanciers et des affranchis ?

ER. Lorsque les biens ont été adjugés, ils ne peuvent plus être vendus comme biens vacants, parce que l’adjudicataire (defensor idonenus, $ 2) doit répondre à la demande des créanciers comme y répondrait le débiteur lui-même ou ses héritiers.

Quant aux esclaves que l’institué était chargé d’affranchir, ils doivent être affranchis par l’adjudicataire, et ceux que le testateur avait affranchis directement deviennent libres, comme si l’hérédité avait été acceptée par l’institué ; par conséquent, ces derniers n'ont pas d'autre patron que le défunt (voy. 356, note I, liv. II, tit. xx1v). Cependant, sur la demande de l’adjudicataire, et pourvu que les esclaves de l'état desquels il s'agit y prêtent leur consentement, l’adjudication peut être faite sous la condition expresse que tous les affranchis auront l'adjudicataire pour patron.

D. L'adjudication dont il s'agit aurnit-elle lieu dans le cas où le défunt n'aurait affranchi aucun esclave ?

Æ. Non ; elle n'a lieu non plus que lorsqu'il est certain que le défunt, devenu intestat, n'aura aucun successeur, En effet, la constitution de Marc-Aurèle a 6té rendue dans le double but de favoriser les affranchissoments, et en même temps d'éviter un affront à la mémoire du testateur en empêchant la vente des biens en son nom. Ainsi, cette constitution ne s'applique pas lorsque le testateur n’a affranchi aucun esclave, ou lorsqu'il a un successeur quelconque, parce que, dans ce dernier cas, ce successeur devant répondre aux créanciers,

les biens sont dans le cas d’être vendus les créanciers.—Un certaiu Pomponius Rufus demande que les biens lui soient attribués en faveur des affranchissements qu'il maintiendra conformément à la volonté du testateur, sans distinguer entie les esclaves affranchis directement où par fidéicommis, Marc-Aurèle l’autorise à se présenter devant le magistrat compétent pour se faire adjuger les biens, mais à la condition, toutefois, de garantir aux créanciers le paiement total de ce qui serait dû à chacun d'eux ($ 1).

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D. Lorsque tous ceux qui pouvaient recueillir la succession l'ont refusée, l’adjudication a-t-elle lieu, quand même il serait possible que, dans la suite, leur répudiation fût considérée comme non avenue par l'effet de la restitution en entier que le préteur accorde aux mineurs de vingt-cinq ans (voy. p. 260, liv. II, tit. vrix) ?

ER. Oui.

D. Qu'arriverait-il si l’un des suscessibles obtenait cette restitution ?

R. Le successible, qui serait remis dans l’état où il se trouvait avant sa répudiation, pourrait reprendre l’hérédité, mais non pas faire rentrer en servitude les esclaves qui, par suite de l’adjudication, seraient devenus libres. La liberté une 3 acquise ne se révoque jamais (voy. p. 116, liv. Ier tit. VI).

D. La constitution de Marc-Aurèle ne s’applique-t-elle que lorsque le défunt a affranchi des esclaves par testament ?

R. Le rescrit de Marc-Aurèle ne parle que des affranchissements faits par testament ; mais on a étendu le même bénéfice aux esclaves qui seraient affranchis dans des codicilles ($ 3). L'extension de cette faveur a même été portée, hors des termes de la constitution de Marc-Aurèle, jusque sur les affranchissements faits à cause de mort ou entre-vifs, afin d'empêcher qu'ils ne soient déclarés nuls, comme faits en fraude des créanciers ($ 6).

D. Justinien n’a-t-il pas beaucoup ajouté au rescrit de Marc-Aurèle ?

R. Oui, Justinien a complété la législation sur cette matière, par une constitution à laquelle il nous renvoie (voy. L. ult., ©, de test. man. 7, 2).

Trrrx XII.—Des successions supprimées.

D. N'y avait-il pas anciennement des manières A+ id par universalité autres que celles dont vous avez parlé

R. Oui ; l’une de ces anciennes manières d'acquérir pe universalité résultait de l'achat des biens d’un débiteur fait

après l’envoi en possession ordonné au profit de ses créanciers (bonorum emptio) ; l’autre avait lieu dans un cas particulier, en vertu du Sc. Claudien.

. D, Quand et comment avait lieu la vente des biens d’un débiteur ?

ER. Gaius (3, $S 77 et 81) et Théophile (3, 12) nous donnent là-dessus des détails circonstanciés. —La vente des biens . pouvait être poursuivie par les créanciers, soit du vivant du débiteur, soit après sa mort. Du vivant du débiteur : 1o lorsqu'il se tenait frauduleusement caché, de manière que le créancier ne pouvait l’appeler in jus devant le magistrat (1), ou lorsqu'il était absent et que personne ne se présentait pour prendre son fait et cause (nec absentes defenduntur) (2), ou bien lorsqu’arrivé devant le magistrat il refusait de s’expliquer et d'accepter le débat (3) ; 20 lorsqu’ayant été condamné, il n’exécutait pas le jugement dans le délai donné (4) :

(1) L’instance judiciaire commençait par l’in jus vocatio. Le demandeur sommait son adversaire de se présenter devant le magistrat. Le déf ndeur qui refusait d’obtempérer à cette sommation pouvait y être contraint par la violence. Maïs, comme le domicile des citoyens était un asile inviolable, où nul, pas même un créancier, ne pouvait Dot il suffisait au débiteur de se renfermer soigneusement chez ui pour échapper à l’instance et à la condamnation que son créancier voulait solliciter contre lui. C’est pour punir et empêcher l'emploi de ce stratagème franduleux que le préteur ordonne l'envoi en possession des biens de ceux qui fraudationis causa latitant (Gaius, 3, 78).

(2) Quand un vindeæ ou defensor se portait fort pour le défendeur, en s'engageant à payer le judicatum dans le cas où une condamnation interviendrait, c’est coutre ce défenseur officieux que l'instance se ne pl AA en possession ordonné contre un absent cessait orsque celui-ci justifiait que son absence était motivée par le service militaire ou par une autre cause légitime.

(3) Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui prœsens negat se + hab aut non vull suscipere actionem (L. 52, D. de reg. jur., 60, 17).

(4) D'après la loi des Douze Tables, le condamné avait un délai de trente jours pour s’exéouter ; ce délai expiré, son adversaire pouvait l'emmener devant le magistrat, et, en intentant contre lui la Zegis actio appelé” manus injeci'o dont nous avons parlé dans l’Zntrod.,

, 81, se ie fv':e adjuger comme esclave (addictio). La loi Petilia piria (voy. p. 37 et 108) modifia l’état de l'addictus en ce gens que, sans devenir la propriété du créancier, il fut placé sous la dépendance de celui-ci gusquen moment où les fruits de son travail auraient acquitté la dette. Ainsi modifiée, l'addicéio se maintint, comme voie

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30 lorsqu'il avait fait cession de biens en vertu de la loi Julia (1). Après la mort du débiteur, lorsqu'il ne se présentait personne pour recueillir sa succession,

Dans tous ces cas, le ou les créanciers obtenaient du préteur un decretum qui les envoyait en possession de tout l'avoir du débiteur. Cet envoi en possession n’attribuait pas la propriété aux créanciers ; il avait seulement pour but de conserver les biens comme gage, et de permettre de les vendre (2) (missio in possessionem rei servandæ causa) ; il durait trente jours quand le débiteur était vivant, et quinze seulement quand il était mort. Pendant ce délai, la vente était annoncée par des affiches (libellis) mises aux places les plus fréquentées de la ville. Ces affiches servaierit en même temps d'avis aux créanciers qui ne s'étaient pas encore présentés. Le délai écoulé, les créanciers choisissaient parmi eux un syndic (magister), qui, après un nouveau délai et de nouvélles affiches dans lesquelles on énonçait la loi de la vente arrêtée par les créanciers, sur les offres faites par les acqué-

de contrainte personnelle, jusque dans le dernier état du droit. Seulement une loi Julia attribuée par les uns à César, par les autres à Auguste, permit au débiteur d'échapper à cette contrainte en cédant volontairement tous ses biens à ses créanciers. — Avec la puissance + hi accordée au demandeur sur la personne de son débiteur condamné, il eût été bien superflu de joindre une exécution judiciaire sur ses biens, Aussi u’était-elle pas pratiquée primitivement, si ce n’est en certains cas où la loi autorisait exceptionnellement le créancier à saisir en gage une chose appartenant à son débiteur (pignoris caplio), Ce furent les prétenrs qui, soit dans l'intérêt du débiteur, soit dans celui du créancier, pour le dispenser de recourir à la contrainte personnelle, introduisirent la missio in possessionem bonorum, qui de de saisir directement les biens sans s’adresser à la personne. Depuis l'introduction de cette exécution directe sur les biens, l'addictio, quoique toujours légale, devint moins fréquente,

(1) Voyez la note précédente.

(2) Si l’envoyé en possession éprouvait de la résistance, il pouvait solliciter un interdit du préteur, ou requérir l’aide des officiers judiciaires, Per viatorem, aut per officialem præfecti, aut per magistratus introducendus est in possessionem. Li. B, 8 27, D. ut in pe legat. — L'exéoution par immissio entrafuait après elle une tache d'infamie, Cette infamie atteignait le débiteur même après Ba mort, lorsque l'exécution avait lieu sur sa suocession ; mais le défunt pouvait éviter cette tache à sa mémoire en instituant héritier un esclave, sur lequel s'opérait la poursuite et la vente. Voy. p. 117.

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reurs, adjugeait les biens à celui qui promettait aux créanciers le dividende le plus élevé (1).

D. Quel était l'effet de cette vente ?

R. L'acheteur des biens (bonoruwm emptor) devenait le successeur universel du débiteur ; il acquérait tous les droits et créances, et était tenu des dettes, mais jusqu’à concurrence seulement du tant pour cent déterminé par la loi de lu vente. Au reste, il n’acquérait pas sur les biens vendus le domaine quiritaire ; il les avait seulement in bonis ; il actionnait et il était actionné non pas civilement, mais utilement, comme le possesseur des biens, car l’un et l’autre étaient des successeurs prétoriens.

D. La bonorum emptio était-elle encore en usage dans le dernier état du droit romain ?

R. Non ; l'envoi en possession des biens subsistait toujours : mais les biens ne se vendaient plus en masse, et l’acquéreur ne devenait plus le successeur universel du débiteur. La vente se faisait pièce à pièce, par un curateur aux biens (cuwrator bonorum) nommé sur la désignation des créanciers, et le prix en provenant était partagé entre les créanciers (2). L'envoi en possession reçut aussi cette modification que,

(1) Théophile nous a conservé la teneur ordinaire des affiches, La nremière était ainsi conçue : ‘* W., notre débiteur, est tombé en décon- Jiture ; nous, ses créanciers, nous vendons son patrimoine ; qui veut acheter se présente.” Lorsque dans une nouvelle convocation des créanciers On avait arrêté les conditions de Ja vente (Zx bonorum vendendorum), on ajoutait à l'affiche une clause de ce genre : ‘ L'acquéreur répondra aux créanciers de la moitié des dettes du débiteur, de façon que celui à qui sont dus cent solides en regoive Mat el que celur à qui on doit deux cents solides en ce ue cent.’ Cotte procédure de la bonorum emptio avait, comme on le voit, plus d'une auaiogie avec celle de nos faillites,

(2) Justinien nous apprend que la vente des biens à titre de suc. cession universelle se rattachait à la procédure des judicia ordinaria, lorsqu'il fallait s'adresser au préteur, au magistrat supérieur, pour obteuir une action, un juge, parce qu'en effet l'immissio appartenait à la haute juridiction prétorienne, et qu’elle disparut quand tous les | ments furent devenus extraordinaires, Nous avons parlé dans

"Zntroduction de ce changement dans la procédure. On ne voit pas

bien comment il dut entraîner la désuétude de la bonorum emptio. — On sait, toutetois, que, même pendant que la bonorum empiio était

en usage, le préteur autorisait quelquefois la saisie en ignoris caplio) de quelques-uns des biens sbpartanant au défendeur, 4 forme

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