L1Y. III, TIT. XIII
uand il y avait des biens pour une valeur supérieure à la ette, le créancier n’était pas envoyé en possesion de l’universalité des biens, mais seulement d’une portion suffisante pour lui assurer satisfaction (usque ad modum debiti, L. 6, $S 3, 4, C. de his qui ad eccl. ; nov. 53, c. 41).
D. Dans quel cas avait lieu la manière d'acquérir par universalité introduite par le Sc. Claudien (1) ?
R. Elle avait lieu dans le cas où une femme libre, s’abandonnant à la fureur de sa passion pour un esclave, persistait à cohabiter avec lui Maluié les avertissements du maître de cet esclave ; cette femme devenait esclave du même maître, et tous ses biens étaient acquis à celui-ci par l'effet de la puissance dominicale. Justinien a abrogé cette manière d'acquérir comme indigne de son siècle (voy. p. 104 liv. I,
Titre XIII, — Des obligations.
D. Qu'est-ce qu'une obligation ?
R. L'obligation (2) est un lien de droit qui nous astreint
de cette saisie est réglée par un rescrit d’ Antonin le Pieux, rapporté au Digeste, L. 21, de rejud. Elle s’opérait par un officier de. justice qui gardait comme séquestre les biens saisis. Si le gage n’était pas racheté dans les deux mois, le préteur en autorisait la vente, (Cette forme de poursuite était une dérogation à un principe remarquable de l’ancienne procédure d’après lequel on laissait l'exécution au demandeur, C'était lui, en effet, qni traduisait le défendeur en justice, qui mettait la main sur la personne du condamné (manus injectio), qui plus tard fut envoyé en ssion des biens ; le magistrat n’intervenait, par lui ou par ses officiers, que pour prêter assistance au demandeur, loi, au contraire, c’est un oflicier de justice qui est chargé de l'exécution directe. Cette forme nouvelle s’était probablement introduite à l’occasion des judicia extraordinaria lorsque, par exception, le préteur rendait lui-même la sentence, sans renvoyer l'affaire à un juge. Quand tous les jugements furent extraordinaires, cette procédure se généralisa, et elle modifia même l’exécution par envoi en possession, en ce sens qu'après l’immissio, comme après la pignoris captio, la vente des biens ne se fit plus qu'à titre particulier,
(1) On peut voir l’histoire de ce sénatus-consulte dans Tacite, Ann., lib. XI, cap. Lit. \
(2) Envisagée au point de vue passif, dans la personne qui en est tenue (debitor), l'obligation se nemme obligatio (de Zigare, lier) ; dans le droit primitif, elle se nommait neœum ; envisagée au point de vue actif, dans la personne qui en jouit, elle s’appelle nomen, et quelquefois creditum. 9
individuellement (1), par les moyens que donne le droit o (2), à la nécessité de nous acquitter de quelque chose
(1) L'obligation établit un lien particulier, une relation individuelle entre deux personnes déterminées (vinculum speciale) ; elle constitue ce qu’on nomme les droits personnels, par opposition aux droits réels. 11 convient d’insister un instant sur cette distinction, La nous verrons d’ailleurs se reproduire au titre des actions ; car a différence dans la nature des droits en produit une dans celle des actions destinées à les faire valoir, — Tous les droits quelconques entraînent pour la généralité des hommes le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à paralyser leur exercice. Sous ce rapport, M. Ortolan l'u trés bien remarqué, t. I, p. 78 et suiv., les droits personnels, les obligations proprement dites ne diffèrent pas des droits réels, car un tiers 2 peut pas plus créer des obstacies à l'exercice des droits que j’ai contre mon débiteur, qu'il ne peut mettre empêchement à la jouissance de la chose qui m'appartient. (Ce qui distingue les droits réeis des droits personnels, c’est que les premiers nous mettent directement en rapport avec la chose qui en est l’objet, sans lier personne en particulier envers nous, sans créer pour les autres hommes autre chose que ce devoir général d'abstention qui est la
tie commune de tous les droits, tandis que les seconds consis-
nt essentiellement dans le rapport de dépendance perticulière, individuelle, qui s'établit entre le sréancier et le débiteur. (C'est ce lon individuel de dépendance qui constitue l'obligation proprement dite.—Les droits personnels, les obligations, ne nous mettent pas en rapport direct avec la chose qui en est l'objet, mais bien avec la rsonne qui est tenue de nous procurer cet:e chose. O'est pourquoi Les anciens commentateurs désignent D he ie le droit nmnel, sous le nom barbare de jus ad rem, et le droit réel sous le nom de jus in re ; dénominations qui ne se trouvent pas dans les textes, du ‘moins dans le sens où elles sont employées ici. — Les droits réels sont quelquefois qualifiés d’absolus, parce qu’ils existent également pour out le monde, chacun étant tenu, au même titre, de les res-
oter ; et l’on nomme les obligations des droits relatifs, à cause du
Ken individuel à for établissent. — La propriété et ses démem-
èque, la superficie, l'emphythéose sont des droits
réels ; on peut comprendre dans la même classe les droits qui constituent l’état des personnes (séaéus).
brements, l'hypo
(2) Secundum nostræ dei Mae Le droit civil comprend ici le ail honoraire. Il est pris dans le sens le plus large, par à et au droit naturel ou des gens, et sert à indiquer qu’un fait qui entraine un devoir moral ou une obligation naturelle ne suffirait pas pour constituer une obligation proprement dite, si le droit de la cité ne lui avait donné un caractère obligatoire, en le sanctionnant par une action. Voyez la question suivante,
(8) Alicujus solvende rei, est ici une locution générale pour dire s’acquitter de l'obligation dont on était tenu, soit que cette obligation
le droit e chose
n indiviale) ; elle ition aux stinetion, tions ; car , celle des 1elconques bstenir de pport, M.
ts personroits réels, ercice des » empêchei distingue miers nous objet, sans r les autres
vi est la sn cousislière, indir. C'est ce proprement
ent pas en bien avec la st pourquoi
Esonnel, : E'rot de : textes, du droits réels
également , de les res- , à cause du ses démemt des droits qui consti-
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